s-2.1, r. 27.1 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 27.1
Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 170 et 223, 1er al., par. 39).
1. Les bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et des règlements adoptés en vertu de cette loi sont étendus à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie, signée à Québec le 19 novembre 2013, et apparaissant à l’annexe 1 du Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Roumanie, (chapitre R-9, r. 35.1).
D. 1185-2015, a. 1.
2. Cette loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à cette entente, à l’arrangement administratif pour l’application de celle-ci apparaissant à l’annexe 2 et au protocole à cet arrangement administratif apparaissant à l’annexe 3, signés à Québec le 19 novembre 2013.
D. 1185-2015, a. 2.
3. (Omis).
D. 1185-2015, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1185-2015, 2015 G.O. 2, 5000