S-2.1, r. 12.1 - Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier

Texte complet
À jour au 18 février 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1, r. 12.1
Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier
Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1er al., par. 7, 8, 19 et 42, 2e al. et 3e al.).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«aménagement forestier»: l’ensemble des activités comprenant l’abattage et la récolte du bois, l’implantation, l’amélioration, l’entretien et la fermeture d’infrastructure, l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu, la répression des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d’une aire forestière;
«arbre entier»: un arbre abattu et séparé de sa souche;
«bille»: pièce de bois ronde résultant du tronçonnage d’une grume;
«BNQ»: le Bureau de normalisation du Québec;
«CSA»: la Canadian Standards Association ou l’Association canadienne de normalisation;
«chemin forestier»: tout chemin utilisé lors de la réalisation de travaux d’aménagement forestier;
«chicot»: un arbre sur pied qui ne présente aucun signe de vie;
«débardage»: le transport d’arbres entiers, de grumes ou de billes, de l’aire de coupe jusqu’à un endroit donné;
«débardeur»: toute machine forestière conçue pour les opérations de débardage, tel un débardeur à câble ou à grappin, un débardeur sur chenilles, un porteur ou un semi-porteur;
«débroussaillage»: le traitement sylvicole consistant à enlever, par des moyens mécaniques ou manuellement, la végétation herbacée et ligneuse indésirable;
«EN»: une norme européenne adoptée par le Comité européen de normalisation;
«entaille de direction»: une entaille faite au tronc d’un arbre pour orienter sa chute lors de l’abattage manuel;
«grume»: un tronc ou une section de tronc d’un arbre abattu, ébranché, recouvert ou non de son écorce;
«ISO»: l’Organisation internationale de normalisation;
«machine forestière»: tout véhicule automoteur utilisé pour les travaux d’aménagement forestier, tel une abatteuse, une ébrancheuse, une tronçonneuse, une chargeuse forestière ou un débardeur;
«trait d’abattage»: un trait de scie fait du côté opposé à la direction de la chute d’un arbre;
«zone d’abattage»: une zone ayant un rayon équivalent à au moins la longueur de l’arbre à abattre. Ce rayon ne peut être inférieur à 22,5 m.
D. 499-2013, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Champ d’application: Le présent règlement s’applique à tous travaux d’aménagement forestier.
D. 499-2013, a. 2.
3. Objet: Le présent règlement a pour objet d’établir des normes concernant notamment le transport, les chemins forestiers, les équipements, les machines forestières et leur entretien, l’abattage, le débroussaillage, le débardage et les équipements de protection individuels en vue de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
D. 499-2013, a. 3.
4. Obligations de l’employeur: L’employeur doit respecter les normes prévues dans le présent règlement.
D. 499-2013, a. 4.
5. Obligations du travailleur: Le travailleur doit porter ou utiliser, selon le cas, les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs prévus dans le présent règlement.
D. 499-2013, a. 5.
6. La présence de l’employeur ou d’un représentant qu’il désigne à cette fin est obligatoire sur les lieux de travail.
D. 499-2013, a. 6.
7. Aucun travailleur n’exécute seul son travail, sauf si une méthode de surveillance sûre et efficace est mise en application. Cette méthode doit permettre, au moins une fois par demi-journée de travail, un contact visuel, électronique, auditif, comme par exemple le changement de régime d’un moteur de machine forestière, ou une communication verbale avec ce travailleur.
D. 499-2013, a. 7.
8. L’organisation des premiers secours et des premiers soins sur les lieux de travail doit être conforme au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10). De plus:
1°  une civière rigide doit être disponible et située à proximité des lieux où sont concentrés les travailleurs;
2°  une planche dorsale avec sangles, un immobilisateur de tête, un collet cervical rigide et une couverture doivent être disponibles à un ou plusieurs endroits déterminés par le comité de santé et de sécurité du travail ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur, afin de répondre aux urgences;
3°  la planche dorsale, l’immobilisateur de tête et le collet cervical rigide doivent être utilisés par une personne habilitée.
Malgré les paragraphes 1 et 2, l’employeur peut fournir un équipement qui combine les caractéristiques et les fonctions de la civière et de la planche dorsale, sur les lieux de travail, à un ou plusieurs endroits déterminés par le comité de santé et de sécurité du travail ou, en l’absence d’un tel comité, par l’employeur.
D. 499-2013, a. 8; D. 56-2021, a. 1.
SECTION III
CHEMIN FORESTIER
9. Tout chemin forestier doit être:
1°  construit et entretenu de manière à ce que tout véhicule routier utilisé pour des travaux d’aménagement forestier puisse y circuler de façon sécuritaire;
2°  suffisamment large pour permettre une circulation sécuritaire;
3°  pourvu de points de rencontre s’il ne comporte qu’une voie de roulement.
D. 499-2013, a. 9.
10. Tout pont sur un chemin forestier doit:
1°  être construit, inspecté et entretenu de manière à ce qu’il soit sécuritaire;
2°  avoir, de chaque côté du tablier, une pièce longitudinale d’au moins 20 cm de hauteur fixée solidement à ce tablier;
3°  être utilisé en respectant la capacité portante indiquée, laquelle doit être signalée au moyen de panneaux et, le cas échéant, de panonceaux, visibles le jour comme la nuit et placés près du chemin, à 30 m des 2 extrémités de ce pont.
La signalisation prévue au paragraphe 3 doit être conforme aux normes du chapitre 2 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 499-2013, a. 10.
11. Les virages, les pentes raides, les passages à niveau, les passages étroits tels les ponts, les passages pour les camions, les endroits où la visibilité est restreinte et les limites de vitesse doivent être signalés au moyen de panneaux et, le cas échéant, de panonceaux, visibles le jour comme la nuit et placés près du chemin forestier.
Cette signalisation doit être conforme, selon le cas, aux normes des chapitres 2 ou 3 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 499-2013, a. 11.
SECTION IV
ÉQUIPEMENT D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
§ 1.  — Disposition générale
12. L’équipement employé aux fins des travaux d’aménagement forestier doit être utilisé, entretenu et maintenu en bon état conformément aux instructions du fabricant ou, à défaut, à des normes assurant une sécurité équivalente.
D. 499-2013, a. 12.
§ 2.  — Outils à main et outils portatifs à moteur
13. Un outil à main pointu ou tranchant, tel un crochet, une pince de levage, une hache ou un tourne-bille, doit être examiné régulièrement et être, au besoin, aiguisé ou, s’il est défectueux, remplacé.
D. 499-2013, a. 13.
14. Un extincteur ou tout autre dispositif pouvant maîtriser un début d’incendie doit être à portée de main du travailleur qui utilise une scie à chaîne ou une débroussailleuse.
D. 499-2013, a. 14.
15. Un coupe-câble ou un équipement approprié doit être utilisé pour sectionner un câble d’acier.
D. 499-2013, a. 15.
16. Une scie à chaîne doit être conforme à la norme Scies à chaîne CAN/CSA-Z62.1-03 et être de type 1 catégorie 1A.
D. 499-2013, a. 16.
17. La chaîne d’une scie à chaîne doit être conforme à la norme Recul des scies à chaîne CSA Z62.3-04.
D. 499-2013, a. 17.
18. Un réservoir portatif doit être conforme à la norme Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole CSA B376-M1980.
D. 499-2013, a. 18.
§ 3.  — Débroussaillage
19. Une débroussailleuse, ses composantes ainsi que son harnais ne doivent pas être modifiés.
D. 499-2013, a. 19.
20. Lors du débroussaillage, un réservoir portatif visé à l’article 18 ne doit jamais être attaché au travailleur.
D. 499-2013, a. 20.
§ 4.  — Machine forestière
21. Une machine forestière doit être:
1°  pourvue d’un système d’éclairage lorsqu’elle est utilisée pour le travail de nuit;
2°  munie d’un extincteur situé à portée de main du conducteur;
3°  entretenue et nettoyée de manière à éviter les risques d’incendie;
4°  munie, dans le cas d’un débardeur, d’un frein de stationnement;
5°  munie d’un pavillon s’il y a un risque de chute d’objets;
6°  munie d’une cabine avec portières complètes et d’un écran de protection, s’il y a un risque d’être heurté par un objet;
7°  munie d’une structure de protection en cas de retournement s’il y a un risque de retournement;
8°  équipée d’un siège en bon état, adapté au travail et à la machine forestière et muni d’une ceinture de sécurité.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur d’une machine forestière, sauf pour l’opérateur d’un débardeur à câble lorsqu’il effectue les travaux de récupération et d’empilage du bois.
Un an à compter du 13 juin 2013, toute machine forestière acquise à l’état neuf doit être équipée d’un siège ajustable;
9°  munie de poignées, de marchepieds antidérapants ou d’échelles disposés de manière à permettre au conducteur d’y accéder et d’en faciliter l’entretien;
10°  équipée, lorsqu’elle en est pourvue, de passerelles ou de plateformes dont le plancher est antidérapant et qui sont munies de garde-corps.
D. 499-2013, a. 21.
22. Lorsque le conducteur quitte le poste de commande d’une machine forestière, la lame ou les bras de levage doivent être stabilisés au sol de manière à éviter tout mouvement de ces parties et le frein de stationnement doit être appliqué si la machine forestière en est munie.
D. 499-2013, a. 22.
23. Les chaînes de traction installées sur une machine forestière doivent être ajustées aux pneus.
D. 499-2013, a. 23.
§ 5.  — Camion ou remorque
24. Un camion ou une remorque doit:
1°  être utilisé pour des charges respectant sa capacité;
2°  être utilisé selon les conditions des lieux de travail;
3°  être muni, entre la cabine et la charge, d’un écran de protection fixé de façon à assurer la sécurité du conducteur en cas de déplacement de la charge.
D. 499-2013, a. 24.
25. L’arrimage de tout chargement doit être conforme au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30).
Malgré le premier alinéa, en cas de chargement de grumes, le sommet de la grume extérieure la plus élevée, de chaque côté ou à chaque extrémité du véhicule, ne doit pas dépasser le sommet des traverses-berceaux ou des poteaux.
De plus, les grumes supérieures formant le sommet de la cargaison doivent être disposées en arceau et ne pas dépasser les traverses-berceaux ou les poteaux de plus d’une hauteur d’une grume au centre du chargement.
D. 499-2013, a. 25.
SECTION V
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
26. Lors de travaux d’aménagement forestier, toute personne doit se trouver hors de la zone dangereuse de la machine forestière.
D. 499-2013, a. 26.
§ 1.  — L’abattage manuel
27. Tout travailleur qui effectue l’abattage manuel d’un arbre à l’aide d’une scie à chaîne doit:
1°  être âgé d’au moins 16 ans;
2°  avoir reçu une formation théorique et pratique en matière de santé et de sécurité du travail, selon le contenu du cours «Santé et sécurité en abattage manuel (234-361)» du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  être titulaire d’une attestation délivrée par un organisme désigné par la Commission à l’effet qu’il a reçu cette formation.
Le présent article ne s’applique pas à un étudiant qui effectue un stage supervisé dans le cadre d’un programme d’études.
D. 499-2013, a. 27; D. 56-2021, a. 2.
28. L’employeur doit s’assurer de la maîtrise des compétences acquises par tout travailleur lors de la formation prévue à l’article 27 au moyen de la version la plus récente du document intitulé Abattage manuel – Fiche de suivi de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
D. 499-2013, a. 28.
29. Lors de l’abattage manuel d’un arbre, seul le travailleur qui effectue cette tâche peut se trouver dans la zone d’abattage. La distance entre 2 abatteurs ne peut être inférieure à 45 m.
D. 499-2013, a. 29.
30. Les éléments suivants doivent être pris en compte dans la méthode d’abattage manuel d’un arbre:
1°  avant de débuter l’abattage:
a)  identifier les dangers dans la zone d’abattage;
b)  s’assurer qu’il n’y a aucune personne, autre que le travailleur visé à l’article 29, dans la zone d’abattage;
c)  abattre les chicots de 3 m et plus dans la zone d’abattage, prioritairement de façon mécanique ou à défaut manuellement. Si un chicot ne peut être abattu manuellement, on doit interdire l’abattage manuel des arbres qui incluent ce chicot dans leur zone d’abattage;
d)  choisir une technique d’abattage appropriée;
e)  dégager, au pied de l’arbre, un espace de travail sécuritaire;
f)  élaguer le tronc de l’arbre à abattre;
g)  dégager, à l’endroit opposé à la chute de l’arbre et sur une distance minimale de 2 m de son tronc, au moins une voie de retraite orientée à 45 degrés;
2°  interdire les travaux d’abattage manuel si l’on dénombre une concentration de plus de 50 chicots de plus de 3 m à l’hectare;
3°  si l’arbre à abattre présente une des caractéristiques suivantes, il ne doit pas être abattu manuellement:
a)  son tronc est cassé et sa cime est encrouée;
b)  il soutient un arbre encroué, un chicot ou un arbre renversé;
c)  il est situé à un endroit où il n’existe aucune voie de retraite possible;
4°  Dans les cas suivants, l’arbre à abattre ne peut être abattu manuellement à moins qu’une analyse de risques soit faite et qu’elle détermine une méthode d’abattage sécuritaire qui devra être utilisée dans ces cas:
a)  il est fusionné à un autre arbre dont il se sépare à une hauteur supérieure à 1,3 m;
b)  il présente une fente de fourche ouverte à une hauteur supérieure à 1,3 m.
D. 499-2013, a. 30.
31. Lors de l’abattage:
1°  un arbre de 15 cm et plus de diamètre à hauteur de souche doit être contrôlé dans sa chute par une charnière, conformément aux conditions suivantes:
a)  la charnière, faite au moyen d’une entaille de direction et d’un trait d’abattage, doit avoir une épaisseur d’environ 1/10 du diamètre de l’arbre à abattre de manière à ce que la chute de l’arbre soit dirigée et maîtrisée;
b)  l’entaille de direction doit avoir une profondeur d’environ 1/3 du diamètre de l’arbre à abattre et un angle d’ouverture d’au moins 45 degrés;
c)  le trait d’abattage doit se faire à au moins 2,5 cm au-dessus de la pointe de l’entaille de direction;
2°  tout arbre dont le trait d’abattage est commencé ne doit jamais être laissé debout;
3°  tout arbre qui est retenu dans sa chute ne doit jamais être laissé debout ni être tronçonné.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, l’arbre doit, sous réserve de l’utilisation d’une technique manuelle appropriée enseignée dans le cadre de la formation prévue à l’article 27, être libéré avec un débardeur ou un autre moyen de traction mécanique.
D. 499-2013, a. 31.
32. Lors de l’ébranchage ou du tronçonnage d’un arbre entier à l’aide d’une scie à chaîne, une méthode de travail appropriée doit être utilisée de manière à faciliter le travail et à réduire les risques d’accident dus notamment aux effets de rebonds, aux coups ou aux coincements de la scie à chaîne, ou au pivotement du tronc de l’arbre.
De plus, il est interdit de se tenir ou de marcher sur le tronc de l’arbre à ébrancher ou à tronçonner.
D. 499-2013, a. 32.
§ 2.  — Débardage
33. Le débardage en terrain incliné doit se faire dans le sens de la pente ou de manière à éviter le renversement du débardeur.
D. 499-2013, a. 33.
34. Une grume ou un arbre entier débardé à l’aide d’un treuil doit être attaché entre 30 et 60 cm de son extrémité.
D. 499-2013, a. 34.
35. Lorsque le treuil d’un débardeur à câble est utilisé, le débardeur doit être gardé dans le même alignement que le câble du treuil.
D. 499-2013, a. 35.
36. Le câble du treuil d’un débardeur à câble doit être maintenu enroulé lors des déplacements sans charge.
D. 499-2013, a. 36.
37. Le câble du treuil d’un débardeur à câble ne doit jamais être dévidé entièrement du tambour du treuil.
D. 499-2013, a. 37.
38. Si le débardage est effectué à l’aide de chevaux, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises:
1°  attacher la charge en se plaçant à côté de celle-ci;
2°  marcher en arrière de la charge lorsqu’elle est déplacée.
D. 499-2013, a. 38.
39. Seules les charges appropriées à la capacité d’une machine forestière ou à la force des chevaux, compte tenu des conditions de terrain, doivent être halées.
D. 499-2013, a. 39.
§ 3.  — Travaux d’entretien ou de réparation
40. Une machine forestière avec un mécanisme hydraulique doit posséder un dispositif permettant de bloquer toute pince, couteau ou autre équipement dans des positions fixes pour l’entretien, le nettoyage et la réparation.
D. 499-2013, a. 40.
41. Lors des travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation de la tête d’une abatteuse mécanisée:
1°  une procédure de travail doit être établie;
2°  le travailleur doit avoir reçu la formation nécessaire;
3°  le travailleur doit cadenasser toutes les sources d’énergies ou appliquer une méthode de maîtrise des énergies de façon à empêcher la mise en mouvement de la machine forestière, de la tête d’abattage ou des composantes de celle-ci.
La méthode de cadenassage ou de maîtrise des énergies doit faire l’objet d’une approbation écrite d’une personne compétente. Une personne compétente est une personne capable de comprendre le fonctionnement d’un système complexe tel qu’un système de type électrique, pneumatique et hydraulique, le cas échéant, et de faire des recommandations ou de poser des actions en toute sécurité.
D. 499-2013, a. 41.
42. Lorsqu’une machine forestière ou ses pièces mobiles sont soulevées, la machine ou ses pièces doivent être bloquées au moyen, notamment, d’un vérin et d’étais, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  avant d’y effectuer des travaux d’entretien ou de réparation;
2°  si elle est laissée sans surveillance.
D. 499-2013, a. 42.
43. Dans un campement permanent en forêt, lorsque des travaux d’entretien ou de réparation mécanique se font sur place, l’employeur doit fournir:
1°  un local pour effectuer l’entretien et la réparation des scies à chaîne, débroussailleuses et autres outils portatifs à moteur similaires;
2°  un espace avec un abri si des travaux d’entretien et de réparation majeurs se font sur de l’équipement lourd.
D. 499-2013, a. 43.
SECTION VI
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL ET ABRI TEMPORAIRE
43.1. Aux fins de la présente section, un équipement de protection individuel satisfait aux obligations prévues lorsqu’il:
1°  est conforme à la version la plus récente ou à la version antérieure de la norme indiquée;
2°  n’a pas atteint la date d’expiration prévue par le fabricant, le cas échéant.
D. 56-2021, a. 3.
44. Sous réserve du deuxième alinéa, le port d’un casque de sécurité conforme à la norme Casques de sécurité pour l’industrie: Tenue en service, sélection, entretien et utilisation CAN/CSA Z94.1 ou Casques de protection pour l’industrie NF EN 397+A1, est obligatoire pour tout travailleur exposé à être blessé à la tête.
D. 499-2013, a. 44; D. 56-2021, a. 4.
45. Le port de protecteurs oculaires ou d’un protecteur facial, conformes à la norme Protecteurs oculaires et faciaux CSA Z94.3, American National Standard For Occupational And Educational Personal Eye and Face Protection Devices ANSI/ISEA Z87.1 ou Protection individuelle de l’oeil – Spécifications NF EN 166, est obligatoire pour tout travailleur qui est exposé à un danger pouvant occasionner une lésion aux yeux ou à la figure causée notamment par:
1°  des particules ou des objets;
2°  des matières dangereuses ou des métaux en fusion;
3°  des rayonnements intenses.
Cependant, lorsque les travaux sont exécutés au moyen d’une scie à chaîne ou d’une débroussailleuse, le travailleur peut porter une visière grillagée.
D. 499-2013, a. 45; D. 56-2021, a. 5.
46. Le port de chaussures de protection munies de semelles antidérapantes souples et conformes à la norme Chaussures de protection CAN/CSA Z195, Équipement de protection individuelle – Chaussures de sécurité ISO 20345 ou Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne NF EN ISO 17249, est obligatoire pour tout travailleur qui est exposé à se blesser les pieds dans les cas suivants:
1°  par perforation;
2°  à la suite de la chute d’objets lourds, brûlants ou tranchants;
3°  par contact avec du métal en fusion ou avec des liquides chauds ou corrosifs.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une scie à chaîne est utilisée, le port de chaussures de protection pour utilisateur de scie à chaîne conformes à la norme Chaussures de protection CAN/CSAZ195-02 ou Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne NF EN ISO 17249, est obligatoire.
D. 499-2013, a. 46; D. 56-2021, a. 6.
47. Le port d’un pantalon forestier non modifié offrant une protection avant contre les projections et les obstacles et ayant une surface de protection égale à la catégorie B de la norme Appareil de protection des jambes pour les utilisateurs de scie à chaîne CAN/BNQ 1923-450-M91, est obligatoire pour tout travailleur qui utilise une débroussailleuse.
D. 499-2013, a. 47.
48. Le port d’un pantalon conforme à la norme Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – partie 5: exigences pour protège-jambes NF EN 381-5 ou Standard Specification for Leg-Protective Devices for Chainsaw Users ASTM F3325, catégorie A, C ou D, est obligatoire pour tout travailleur qui utilise une scie à chaîne.
D. 499-2013, a. 48; D. 56-2021, a. 7.
49. Le port de gants ou de moufles qui assurent une adhérence sur les poignées est obligatoire pour tout travailleur qui utilise une scie à chaîne ou une débroussailleuse.
D. 499-2013, a. 49.
50. Le port de gants ou de moufles qui assurent une protection contre les fils cassés est obligatoire pour tout travailleur qui manipule des câbles d’acier.
D. 499-2013, a. 50.
51. Abri temporaire: Lorsque la situation le requiert, l’employeur doit fournir aux travailleurs forestiers un abri temporaire chauffé.
Cet abri doit être d’une dimension convenable eu égard au nombre de travailleurs forestiers et être équipé de tables. Il ne doit pas servir de dortoir.
D. 499-2013, a. 51.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
52. Le présent règlement remplace le Règlement sur les travaux forestiers (chapitre S-2.1, r. 17).
D. 499-2013, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. S-2.1, r. 13, a. 332).
D. 499-2013, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. S-2.1, r. 10, a. 5 et 9).
D. 499-2013, a. 54.
55. (Omis).
D. 499-2013, a. 55.
56. Les dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) s’appliquent dans la mesure où elles sont conciliables avec les dispositions du présent règlement.
D. 499-2013, a. 56.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 56-2021) ARTICLE 8. Malgré l’article 48, jusqu’au 18 février 2023, un travailleur peut porter un pantalon conforme à la norme Appareil de protection des jambes pour les utilisateurs de scie à chaîne CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A, lorsqu’il utilise une scie à chaîne.
RÉFÉRENCES
D. 499-2013, 2013 G.O. 2, 2056
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 56-2021, 2021 G.O. 2, 518