S-13.1, r. 7 - Règlement sur le système de loterie vidéo

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.1, r. 7
Règlement sur le système de loterie vidéo
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13).
1. Est institué un système de loterie identifié sous l’appellation de «Système de Loterie Vidéo».
D. 1252-93, a. 1.
2. Les jeux offerts par ce système sont des jeux vidéo informatisés qui se jouent au moyen des appareils de loterie vidéo au sens du paragraphe a.1 de l’article 1 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), à l’exception des appareils de loterie vidéo utilisés dans un casino d’État.
D. 1252-93, a. 2.
3. Le Système de Loterie Vidéo peut comprendre différents types de jeux, tels des jeux de cartes, des jeux de type «one armed bandit», de Keno et de Bingo.
D. 1252-93, a. 3.
4. Le joueur qui joue avec un appareil de loterie vidéo peut, sur paiement d’une somme en monnaie canadienne et selon le résultat du jeu, gagner un crédit qu’il peut jouer sous forme de partie gratuite ou qu’il peut réclamer pour paiement au moyen d’un coupon de remboursement émis par l’appareil.
D. 1252-93, a. 4; D. 771-97, a. 1.
5. Le résultat d’un jeu de loterie vidéo doit reposer sur le hasard même lorsque le joueur peut faire des choix.
D. 1252-93, a. 5.
6. Aucune mise ne peut être supérieure à 2,50 $ et le lot offert par un jeu de loterie vidéo pour une mise ne peut excéder la valeur de 1 000 $.
D. 1252-93, a. 6.
7. Le coût d’un crédit est d’au plus 0,25 $.
D. 1252-93, a. 7.
8. Avant le début d’une partie, le joueur doit avoir accès, sur l’écran de l’appareil de loterie vidéo ou sur l’appareil, aux informations suivantes:
1°  le nom du jeu;
2°  le coût d’un crédit;
3°  les lots à gagner;
4°  le mode d’attribution des lots à gagner.
D. 1252-93, a. 8.
9. Tout coupon de remboursement doit reproduire les renseignements suivants:
1°  le nom du système de loterie;
2°  une donnée permettant d’identifier le titulaire de la licence;
3°  le numéro de série de l’appareil qui a émis le coupon de remboursement;
4°  la date et l’heure de l’impression du coupon de remboursement;
5°  la valeur en devises canadiennes des crédits remboursables;
6°  un numéro de contrôle.
Dans le présent règlement, on entend par «titulaire de la licence»: le titulaire de la licence d’exploitant de site visée à l’article 24 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3) et délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
D. 1252-93, a. 9.
10. Tout coupon de remboursement illisible, mutilé, modifié, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, émis erronément ou autrement défectueux est nul, sauf s’il est possible de déterminer au moyen du numéro de contrôle que le coupon donne réellement droit au paiement du montant qui y est inscrit. Le détenteur du coupon nul n’a droit à aucun paiement.
D. 1252-93, a. 10.
11. En cas de divergence entre le contenu d’un coupon de remboursement et les données relatives à ce coupon relevées par l’ordinateur central de contrôle du Système de Loterie Vidéo, ces dernières prévalent.
D. 1252-93, a. 11.
12. Aucun paiement ne peut être réclamé par un joueur à la suite d’une mise si ce joueur a perturbé le fonctionnement normal de l’appareil de loterie vidéo et, le cas échéant, la somme qu’il a misée ne lui est pas remboursée.
D. 1252-93, a. 12.
13. Une mise effectuée sur un appareil de loterie vidéo défectueux ne donne droit à aucun paiement. Toutefois, si la défectuosité n’est pas attribuable au fait du joueur, la somme qu’il a misée lui est remboursée.
D. 1252-93, a. 13.
14. Le détenteur d’un coupon de remboursement valide doit le présenter pour paiement, dans les 24 heures de son émission, chez le titulaire de la licence qui détient l’appareil qui a émis le coupon de remboursement. Le titulaire de la licence est libéré de toute responsabilité et de toute obligation concernant le coupon de remboursement si ce délai de réclamation n’a pas été respecté. Cependant, si le délai expire un jour où l’établissement doit légalement être fermé, le délai est prolongé de 24 heures.
D. 1252-93, a. 14.
15. Le paiement d’un coupon de remboursement peut uniquement être effectué en argent ou par un chèque émis au nom du détenteur du coupon.
D. 1252-93, a. 15.
16. (Omis).
D. 1252-93, a. 16.
RÉFÉRENCES
D. 1252-93, 1993 G.O. 2, 6515
D. 771-97, 1997 G.O. 2, 3648