S-13.1, r. 1 - Règlement sur le bingo

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.1, r. 1
Règlement sur le bingo
Loi sur la Société des loteries du Québec
(chapitre S-13.1, a. 13).
1. Le présent règlement régit le système de loterie appelé «Bingo». Il est de type pari mutuel ou comporte une structure de lots prédéterminés et il est offert au public dans les salles participantes.
Le Bingo se joue avec des billets délivrés par la Société des loteries du Québec. Chaque billet comporte une ou plusieurs cartes qui se composent soit de 6 rangées horizontales dont la première rangée forme le mot «Bingo» et de 5 colonnes verticales ou soit de toute autre figure comportant des cases. Les cases d’une carte sont identifiées au moyen d’un numéro, d’un alphanuméro ou de la mention «gratuit».
Les alphanuméros sélectionnés sont transmis par la Société par satellite ou par tout autre moyen de communication.
D. 1271-97, a. 1; D. 1207-99, a. 1.
2. Seul un organisme de charité ou un organisme religieux visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 207 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), titulaire d’une licence de bingo délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et à qui la Société attribue un numéro de détaillant peut offrir le Bingo.
D. 1271-97, a. 2.
3. Seul le détenteur d’un billet de Bingo peut participer au Bingo.
D. 1271-97, a. 3.
4. Le prix de vente d’un billet de Bingo ne peut être inférieur à 1 $ et aucun billet ne peut être vendu à un prix supérieur à sa valeur nominale.
D. 1271-97, a. 4.
5. Aucun crédit sous quelque forme que ce soit ne peut être accordé à un joueur.
D. 1271-97, a. 5.
6. Les règles du jeu, incluant le mode d’attribution des lots ainsi que la description des lots à gagner, doivent être reproduites dans un document mis à la disposition du public dans les salles participantes.
D. 1271-97, a. 6.
7. Les alphanuméros sont sélectionnés au moyen d’un boulier ou d’un ordinateur qui les choisit de façon aléatoire.
D. 1271-97, a. 7.
8. Sauf si les règles du jeu mises à la disposition du public dans les salles participantes prévoient le contraire, le joueur doit marquer, sur chaque carte de son billet, les alphanuméros sélectionnés qui y apparaissent et il doit, lorsqu’il s’aperçoit qu’une carte est gagnante, le déclarer de vive voix, à défaut de quoi il n’a pas droit au lot.
D. 1271-97, a. 8.
9. Lorsqu’une carte déclarée gagnante d’un billet valide l’est véritablement après vérification, le lot correspondant à la carte gagnante est payable à son détenteur.
Toutefois, si la carte déclarée gagnante n’est pas, après vérification, véritablement gagnante, le lot ne peut être payé à son détenteur et la partie continue pour ce lot.
D. 1271-97, a. 9.
10. Un lot attribué à un joueur ne peut par la suite être réclamé par un autre joueur.
Si, avant l’attribution du lot, plusieurs joueurs déclarent leur carte gagnante et que celles-ci le sont véritablement après vérification, ces joueurs se partagent le lot.
D. 1271-97, a. 10.
11. Tout billet dont le paiement n’a pas été acquitté par le joueur avant le tirage pour lequel il est valide est nul.
Il en est de même de tout billet illisible, mutilé, contrefait, mal découpé, mal imprimé, incomplet, délivré erronément ou autrement défectueux, à moins qu’au moyen du numéro de contrôle il ne soit possible de déterminer qu’il est réellement gagnant.
Le détenteur d’un billet nul n’a droit à aucun lot.
D. 1271-97, a. 11.
12. Les billets gagnants doivent être confirmés au moyen du numéro de contrôle.
D. 1271-97, a. 12.
13. La valeur annuelle des lots à gagner ne peut être inférieure à 35%, ni supérieure à 75% du montant total des ventes de billets.
D. 1271-97, a. 13.
14. Le détenteur d’un billet valide contenant une carte déclarée gagnante doit le présenter pour paiement à l’endroit et dans les délais indiqués sur le billet.
D. 1271-97, a. 14.
15. La Société ainsi que l’organisme visé à l’article 2 ne peuvent être tenus responsables des obligations découlant de l’utilisation d’un billet si les règles de jeu ne sont pas respectées.
D. 1271-97, a. 15.
16. Est accordé aux organismes de charité ou aux organismes religieux visés à l’article 2 un montant équivalent à 36,4% des ventes de billets du Bingo moins la valeur des lots versés aux gagnants du jeu ou 50% du bénéfice net produit par le Bingo, selon le plus élevé des deux.
D. 1271-97, a. 16; D. 1207-99, a. 2.
17. La Société verse également, à même son bénéfice net après paiement des montants prévus à l’article 16, 5,45% du montant total des ventes de billets du Bingo de type pari mutuel moins la valeur des lots versés aux gagnants de ce jeu aux organismes de charité ou organismes religieux, titulaires de licences de bingo délivrées par la Régie des alcools des courses et des jeux qui ne participent pas au Bingo.
D. 1271-97, a. 17; D. 1207-99, a. 3.
18. À même le montant prévu à l’article 17, la Société verse à chaque organisme visé par cet article, pour le nombre d’événements indiqué dans sa licence de bingo en vigueur ou pour le total du nombre d’événements indiqué dans sa ou ses licences de bingo délivrées entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997, si ce dernier est inférieur, un montant correspondant à un maximum de 25% du revenu net moyen par événement tenu entre le 1er juin 1996 et le 31 mai 1997. Le revenu moyen est fourni par la Régie des alcools des courses et des jeux.
D. 1271-97, a. 18; D. 1207-99, a. 4.
19. L’utilisation de tout symbole, sigle, appellation ou de tout ce qui sert à identifier le Bingo à des fins de publicité ou à toute autre fin est interdite à moins d’une autorisation écrite de la Société.
D. 1271-97, a. 19.
20. (Omis).
D. 1271-97, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 1271-97, 1997 G.O. 2, 6494
D. 1207-99, 1999 G.O. 2, 5523