S-13, r. 6.3 - Règlement sur la vente de bière pour consommation dans un autre endroit

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 6.3
Règlement sur la vente de bière pour consommation dans un autre endroit
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37, 1er al., par. 1 et 5).
SECTION I
APPLICATION
D. 1082-2016, sec. I.
1. Le présent règlement s’applique au titulaire de permis de producteur artisanal de bière ainsi qu’au titulaire de permis de brasseur qui vend la bière qu’il fabrique directement tirée du robinet pompe pour consommation dans un autre endroit.
D. 1082-2016, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS DE VENTE
D. 1082-2016, sec. II.
2. Les contenants autorisés pour la vente de bière pour consommation dans un autre endroit doivent pouvoir se fermer hermétiquement et être réutilisables.
Les formats utilisés doivent être au minimum de 900 ml sans excéder 2 litres.
D. 1082-2016, a. 2.
3. Seuls les contenants qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés par le titulaire de permis conformément aux normes édictées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) peuvent être utilisés.
D. 1082-2016, a. 3.
4. Les contenants doivent, au moyen d’une étiquette ou autrement, comporter les inscriptions suivantes en caractère lisible et contrasté:
1°  le nom et l’adresse du titulaire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel celui-ci a fabriqué cette bière;
2°  la date de remplissage;
3°  la durée de conservation;
4°  le code alphanumérique identifiant le lot de production de la bière.
D. 1082-2016, a. 4.
5. Le titulaire de permis doit s’assurer que toute personne à qui il vend de la bière dans les contenants prévus au règlement quitte l’établissement immédiatement après la vente.
D. 1082-2016, a. 5.
6. (Omis).
D. 1082-2016, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1082-2016, 2016 G.O. 2, 6280A