S-13, r. 6.1 - Règlement sur la possession et le transport au Québec de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada

Texte complet
À jour au 24 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 6.1
Règlement sur la possession et le transport au Québec de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37, par. 9.2).
1. Des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada peuvent être apportées au Québec par toute personne ayant le droit de les acheter et de les posséder en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) lorsqu’elles sont destinées à sa consommation personnelle et non à la revente ou à toute autre fin commerciale, si elles sont en sa possession ou font partie des bagages qu’elle transporte.
D. 628-2014, a. 1.
2. Les quantités maximales de boissons alcooliques qu’une personne peut apporter sont, pour chaque transport, les suivantes:
1°  3 litres de spiritueux;
2°  9 litres de vin;
3°  24,6 litres de bière.
D. 628-2014, a. 2.
3. (Omis).
D. 628-2014, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 628-2014, 2014 G.O. 2, 2368