S-13, r. 1.1 - Règlement sur les alcools et les spiritueux artisanaux fabriqués à partir de certaines matières premières

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13, r. 1.1
Règlement sur les alcools et les spiritueux artisanaux fabriqués à partir de certaines matières premières
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37.1).
SECTION I
APPLICATION
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
1. Le présent règlement s’applique au titulaire d’un permis de production artisanale de boissons alcooliques qui fabrique des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales, de pommes de terre ou de lactosérum.
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
SECTION II
MATIÈRES PREMIÈRES, TRANSFORMATION ET FABRICATION
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
2. Le titulaire qui fabrique des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales ou de pommes de terre doit cultiver, à son établissement, le minimum requis d’hectares de céréales ou de pommes de terre prévu aux conditions fixées par la Régie des alcools, des courses et des jeux lors de la délivrance du permis en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
3. Le titulaire qui fabrique des alcools ou des spiritueux à partir de lactosérum doit être propriétaire d’un cheptel laitier. Il doit de plus exploiter, à son établissement, une production fromagère. Le cheptel laitier et l’établissement du titulaire doivent être situés dans la même municipalité locale ou dans des municipalités locales limitrophes.
Dans la fabrication de ses alcools et de ses spiritueux, le titulaire doit utiliser du lactosérum issu de sa production fromagère composée d’un minimum de 50% de lait provenant de son cheptel et d’un maximum de 50% de lait produit au Québec provenant d’autres cheptels, calculés annuellement.
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
4. Le titulaire qui fabrique des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales peut faire exécuter au Québec, pour son compte, les opérations de maltage par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires à la condition que soit mis en place et maintenu un système de traçabilité de sa matière première cultivée jusqu’à la réception du malt à son établissement.
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
SECTION III
VENTE
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
5. Le volume des alcools et des spiritueux fabriqués à partir de grains de céréales, de pommes de terre ou de lactosérum qui peut être vendu annuellement sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un autre endroit, est limité à 400 hectolitres. Il est toutefois limité à 250 hectolitres lorsque le titulaire fait exécuter, pour son compte, les opérations de maltage conformément à l’article 4.
L.Q. 2023, c. 24, a. 59.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2023, c. 24, a. 59