R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9.3, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
Loi sur le régime de retraite des élus municipaux
(chapitre R-9.3, a. 75).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT DES TAUX D’INTÉRÊT
D. 1742-89, sec. I; D. 20-2007, a. 1.
§ 1.  — Taux d’intérêt établi en fonction des taux de rendement de certains fonds
D. 20-2007, a. 1.
1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 54.1 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), le taux d’intérêt annuel est établi en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, selon la formule prévue à l’annexe I. Le premier taux d’intérêt établi est applicable à compter du 1er août 2004 et, par la suite, le 1er juin de chaque année.
Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année pour le fonds particulier du régime de retraite des élus municipaux, après avoir retranché les frais de gestion.
D. 1742-89, a. 1; D. 663-94, a. 1; D. 1009-2005, a. 1; D. 20-2007, a. 2.
§ 2.  — Taux d’intérêt établi en fonction d’un indice externe
D. 20-2007, a. 3.
1.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 54.1 de la Loi, le taux d’intérêt annuel est établi chaque 1er juin en effectuant la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tel que compilé par Statistique Canada et publié dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada sous le numéro de série V 122485 du fichier CANSIM.
D. 20-2007, a. 3.
SECTION II
CALCUL DE L’INTÉRÊT
2. Les cotisations et les contributions remboursées en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 15 de la Loi portent intérêt le premier jour du mois suivant celui de leur versement à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et à tous les premiers jours du mois par la suite.
D. 1742-89, a. 2.
3. Les sommes que les participants ont versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au Régime de retraite des élus municipaux en vertu des articles 59 et 63 de la Loi, portent intérêt à compter de la date de leur transfert.
D. 1742-89, a. 3.
4. Aux fins du calcul de l’intérêt et sauf dans les cas visés aux articles 2 et 3, toute somme versée au Régime de retraite des élus municipaux est réputée reçue au point milieu de l’année du versement.
D. 1742-89, a. 4.
5. L’intérêt, composé annuellement, est calculé selon le taux établi à chaque année conformément à l’article 1 jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement par la Commission et est calculé, selon le taux établi conformément à l’article 1.1 et en vigueur à cette date, à compter du jour qui suit cette date jusqu’à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’événement qui donne lieu au remboursement est le décès du participant, la période d’application de l’article 1.1 débute le jour qui suit la date de ce décès et, dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, cette période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
D. 1742-89, a. 5; D. 20-2007, a. 4.
SECTION III
FACTEUR ÉTABLISSANT LA CONTRIBUTION PROVISIONNELLE
6. Le facteur servant à établir la contribution provisionnelle que doit verser la municipalité en vertu de l’article 26 de la Loi est fixé à 3,37 fois le montant de la cotisation du participant.
D. 1742-89, a. 6; D. 885-92, a. 1.
SECTION III.1
RENONCIATION DU CONJOINT
D. 1036-2009, a. 1.
6.1. L’avis visé au troisième alinéa de l’article 54.2 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse du participant au régime, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
D. 1036-2009, a. 1.
SECTION IV
RACHAT D’ANNÉES DE SERVICE
7. Après réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 57 de la Loi, la Commission expédie au participant une proposition de rachat dans laquelle elle détermine le montant requis pour acquitter les cotisations et les intérêts relatifs au rachat d’années de service que celui-ci doit verser à la date de la proposition et l’informe qu’il peut payer ce montant comptant ou par versements périodiques.
Le participant peut, jusqu’à la date d’échéance de la proposition de rachat, payer comptant le montant des cotisations et des intérêts relatifs au rachat d’années de service.
Tout montant non payé à la date d’échéance de la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur à l’article 1 à la date de réception de l’avis et les intérêts se calculent à compter de la date de la proposition jusqu’à parfait paiement.
D. 1742-89, a. 7.
8. La période maximale durant laquelle le participant peut effectuer les versements s’établit selon le tableau suivant:
____________________________________________________
| | |
| Service à créditer | Période maximale pour |
| | effectuer les versements |
|_________________________|__________________________|
| | |
| moins d’un an | 2 ans |
| | |
| 1 an et moins de 2 ans | 4 ans |
| | |
| 2 ans et plus | 5 ans |
|_________________________|__________________________|
D. 1742-89, a. 8.
SECTION V
VALEUR ACTUARIELLE
D. 1742-89, sec. V; D. 20-2007, a. 5.
9. Pour l’application de la présente section, l’expression la «norme de l’ICA» réfère à la Section 3800 des Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, Institut canadien des actuaires, Document 206036, Avril 2006, révisé le 1er mai 2006.
D. 1742-89, a. 9; D. 1541-91, a. 1; D. 20-2007, a. 5.
9.0.1. La valeur actuarielle de la pension différée prévue à l’article 49 de la Loi est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations». La valeur actuarielle correspond à la somme de 80% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 20% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1+ taux d’intérêt d’une prestation non indexée)/(1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  Pour une prestation pleinement indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  Pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3%, le taux d’indexation correspond à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3%.
Afin de tenir compte des fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:



Niveau Ajout au résultat Taux
d’inflation de la formule d’indexation
IR -3% ajusté



0,5 0,1 0,1


1,0 0,1 0,1


1,5 0,3 0,3


2,0 0,5 0,5


2,5 0,7 0,7


3,0 1,0 1,0


3,5 0,8 1,3


4,0 0,6 1,6


4,5 0,5 2,0


5,0 0,4 2,4

4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des personnes mariées au décès:



Âge Homme Femme


18-64 ans 85% 65%


65-79 ans 80% 30%


80-109 ans 60% 10%


110 ans 0% 0%


7°  Écart entre l’âge des conjoints au décès:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 20-2007, a. 5.
SECTION V.1
RÉVISION DU TAUX DE COTISATION
D. 103-2004, a. 1.
9.1. À compter du 1er janvier 2010, la retenue prévue à l’article 23 de la Loi est égale à 6,15%.
D. 103-2004, a. 1; D. 577-2004; D. 1259-2009, a. 1.
SECTION V.2
RACHAT DE CERTAINES ANNÉES DE SERVICE
D. 103-2004, a. 1.
9.2. Une personne peut, pour l’application des chapitres VI.0.1, VI.0.2 et VI.0.3 de la Loi, faire une demande de rachat de service en transmettant à la Commission un avis écrit précisant la période qu’elle désire racheter. Après réception de la demande de rachat, la Commission expédie à la personne une proposition de rachat dans laquelle elle détermine le montant que celle-ci doit verser.
Pour l’application des chapitres VI.0.1 et VI.0.2 de la Loi, le montant que la personne doit verser est établi conformément à l’annexe II. Pour l’application du chapitre VI.0.3 de la Loi, ce montant correspond à la somme des cotisations que la personne aurait versées en vertu du régime à l’égard du service qu’elle désire racheter et des intérêts composés annuellement et calculés selon le taux établi à chaque année conformément à l’article 1 à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande de rachat.
Le montant établi en application du deuxième alinéa est payable soit comptant au plus tard à la date d’échéance de la proposition de rachat, soit par versements échelonnés sur la période maximale fixée par l’article 8. Si le montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, selon le taux établi conformément à l’article 1.1 en vigueur à la date de réception de la demande de rachat et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
D. 103-2004, a. 1; D. 1009-2005, a. 2; D. 20-2007, a. 6.
9.3. Une proposition de rachat est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date d’émission par la Commission.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis d’acceptation de cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de la personne. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que la personne fait défaut d’effectuer un versement, le service est crédité au prorata des versements effectués si la personne n’effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet.
Dans le cas où la Commission refuse le rachat d’un crédit de pension et qu’une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, le coût est déterminé à la date de la demande initiale de rachat.
Dans le cas où la Commission refuse le rachat d’un crédit de pension et qu’une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base d’une information nouvelle, le coût est déterminé à la date de cette décision en tenant compte, dans le cas d’un rachat effectué en vertu du chapitre VI.0.1 ou VI.0.2 de la Loi, de la valeur du crédit de pension indexé et de l’âge de la personne à cette date.
D. 103-2004, a. 1; D. 20-2007, a. 7.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
10. Jusqu’au 31 juillet 1992, le taux d’intérêt prévu à l’article 1 est le même que celui déterminé en vertu du Règlement sur l’établissement du taux d’intérêt (D. 2507-83, 83-12-06).
D. 1742-89, a. 10; D. 570-92, a. 1.
11. (Omis).
D. 1742-89, a. 11.
12. (Omis).
D. 1742-89, a. 12.
ANNEXE I
(a. 1)
CALCUL DU TAUX D’INTÉRÊT
La formule de calcul du taux d’intérêt de l’année de référence est la suivante:
iy = ( (1 + Ty-1 ) ( 1 + Ty-2 ) ( 1 + Ty-3 ) ) 1/3 - 1
où:
Ty-1: Taux de rendement de l’année qui précède l’année de référence
Ty-2: Taux de rendement de l’année qui précède de 2 ans l’année de référence
Ty-3: Taux de rendement de l’année qui précède de 3 ans l’année de référence.
D. 1742-89, Ann. I; D. 1009-2005, a. 3.
ANNEXE II
(a. 9.2)
TARIFICATION APPLICABLE À CERTAINS RACHATS PRÉVUS À L’ARTICLE 9.2
Le coût du rachat s’établit en multipliant le crédit de pension annuel, indexé conformément à l’article 30 ou à l’article 63.0.7 de la Loi, selon le cas, jusqu’à la date de réception de la demande de rachat, par le facteur correspondant à l’âge de la personne à cette date.
___________________________________________________

Segment d’âge Facteur
___________________________________________________

Moins de 40 ans 4,75

40 à 49 ans 7,25

50 à 59 ans 9,75

60 ans et plus 10,00
D. 103-2004, a. 2; D. 20-2007, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 1742-89, 1989 G.O. 2, 5745
D. 1541-91, 1991 G.O. 2, 6528
D. 570-92, 1992 G.O. 2, 3279
D. 885-92, 1992 G.O. 2, 4169
D. 663-94, 1994 G.O. 2, 2603
D. 103-2004, 2004 G.O. 2, 1315
D. 577-2004, 2004 G.O. 2, 2973
D. 1009-2005, 2005 G.O. 2, 6388
D. 20-2007, 2007 G.O. 2, 714
D. 1036-2009, 2009 G.O. 2, 5043
D. 1259-2009, 2009 G.O. 2, 5911