R-9.2, r. 3 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9.2, r. 3
Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
(chapitre R-9.2, a. 130).
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DE L’EMPLOYÉ OU DE L’EX-EMPLOYÉ
(a. 130, par. 8.1 et 8.2)
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 125.1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un extrait de l’acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
3°  une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande;
4°  les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 839-91, a. 1.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou à l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à participer au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 125.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.
D. 839-91, a. 2.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 130, par. 8.3)
§ 1.  — Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque la Loi prévoit que l’employé aurait droit à une pension s’il cessait d’être visé par ce régime avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge;
2°  lorsque les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné s’appliquent à l’égard d’un pensionné dont les prestations ont cessé d’être versées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section V du chapitre IV de la Loi s’appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été versées à la date d’évaluation si ces dispositions ne s’étaient pas appliquées.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l’égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.
D. 839-91, a. 3.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 839-91, a. 4.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service créditées à ce régime conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section II du chapitre II ou à l’article 133 de la Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées conformément à ces dispositions et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
C
B x — = A
D
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service créditées à ce régime conformément aux
dispositions prévues à la sous-section 2 de la section II
du chapitre II ou à l’article 133 de la Loi;
«C» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service reconnues au régime de retraite initial pour la
période afférente au mariage;
«D» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées conformément à l’article 133 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
E
B x — = A
F
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de
service créditées à ce régime conformément à l’article 133
de la Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au
régime de retraite initial pour la période afférente au
mariage;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés
durant la participation au régime de retraite initial.
D. 839-91, a. 5.
6. Si l’article 102 de la Loi s’applique et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation de l’employé ou de l’ex-employé à ce régime jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant «M» de la formule suivante:
P - R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de la pension pour la période
afférente au mariage sans tenir compte de l’article 102 de
la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu de
l’article 102 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la
pension en vertu de l’article 51 de la Loi;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date
d’évaluation sans tenir compte de l’article 102 de la Loi.
D. 839-91, a. 6.
§ 2.  — Évaluation des droits
7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. De plus, lorsque ces droits se rapportent à des années ou parties d’année de service qui ont été créditées à ce régime autrement que sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de la Loi, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes reliées à ces années ou parties d’année de service. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.
D. 839-91, a. 7.
8. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite-3800 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 70% de celle établie pour un homme et de 30% de celle établie pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée)/(1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%


0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0


4°  le taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  le taux d’invalidité: Nul
6°  la proportion des personnes mariées au décès:
________________________________________________

Âge Homme Femme
________________________________________________

18-64 ans 85% 65%
________________________________________________

65-79 ans 80% 30%
________________________________________________

80-109 ans 60% 10%
________________________________________________

110 ans 0% 0%
________________________________________________
7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 839-91, a. 8; C.T. 210824, a. 1.
9. Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ex-employé avait fait une demande à cet effet ou s’ils consistent en une prestation qui serait autrement versée à cette date, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle prestation.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s’établit conformément au premier alinéa.
D. 839-91, a. 9.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
(a. 130, par. 8.1 et 8.4)
10. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30.
D. 839-91, a. 10.
11. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé.
D. 839-91, a. 11.
12. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l’employé ou de l’ex-employé;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
D. 839-91, a. 12.
13. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir à l’employé ou à l’ex-employé un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV et applicable à compter de la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé atteint l’âge de 65 ans, à compter de la date de la prise de la retraite ou à compter de la date d’acquittement s’il s’agit d’un pensionné, selon le cas. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à Retraite Québec les nom et adresse de l’institution financière de même que l’identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, Retraite Québec procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle Retraite Québec a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
D. 839-91, a. 13.
14. Retraite Québec procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
D. 839-91, a. 14.
15. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2001, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
D. 839-91, a. 15; C.T. 210824, a. 2.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 130, par. 8.5)
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension différée, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations;
2°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 de la Loi, ce montant est diminué du montant qui, à la date à laquelle cet employé cesse ou cet ex-employé a cessé de participer ou, le cas échéant, à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la pension différée qui aurait été obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
3°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 839-91, a. 16.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette pension est réduite, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d’un employé âgé de 65 ans ou plus à la date d’évaluation, du montant de pension payable à la date d’évaluation qui serait obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date.
D. 839-91, a. 17.
18. Pour l’application de l’article 16, le montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est réduite de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s’appliquer et la date de son 65e anniversaire de naissance, sans excéder 90%.
Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son 65e anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 18.
19. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension payable à la date d’évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer avant la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est antérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et celle de son 65e anniversaire de naissance et de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est postérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 19.
20. Lorsqu’une prestation n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section V du chapitre VI de la Loi, tout montant de pension obtenu en application des articles 18 et 19 est, proportionnellement à la partie de toute pension qui n’est pas versée, indexé de la même manière que celle-ci.
D. 839-91, a. 20.
21. Dans le cas où la pension minimum s’applique à l’égard d’un nouveau conjoint conformément à l’article 102 de la Loi, cette pension est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, en la manière prévue par la présente section comme s’il s’agissait de la pension de l’employé ou l’ex-employé.
D. 839-91, a. 21.
22. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations.
D. 839-91, a. 22.
SECTION V
DISPOSITION TRANSITOIRE
C.T. 210824, a. 3.
22.1. Pour l’application des articles 18 et 19, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
C.T. 210824, a. 3.
23. (Omis).
D. 839-91, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 839-91, 1991 G.O. 2, 3201
C.T. 210824, 2011 G.O. 2, 5573
L.Q. 2015, c. 20, a. 61