R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

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chapitre R-9, r. 5
Règlement sur les prestations
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 86, 95, 95.1, 98, 133.1, 139, 142.1, 150, 175 et 219).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La personne qui demande une prestation prévue par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), un partage de rente de retraite ou un partage des gains admissibles non ajustés prévus par cette Loi doit fournir à Retraite Québec la preuve de son droit à une telle prestation ou à un tel partage. Une preuve de l’état civil n’a toutefois à être fournie qu’à la demande de Retraite Québec.
D. 967-94, a. 1; D. 279-99, a. 1.
2. La preuve de naissance, de mariage, d’union civile ou de décès se fait par la production d’un acte ou certificat de l’état civil.
La preuve du divorce, de la séparation de corps ou de la nullité du mariage se fait par la production soit du certificat de divorce soit d’une copie du jugement attestée par l’officier public qui en est le dépositaire.
La preuve de la dissolution ou de la nullité de l’union civile se fait par la production d’une copie, attestée par l’officier public qui en est le dépositaire, du jugement de dissolution ou d’annulation ou de la déclaration commune notariée de dissolution.
D. 967-94, a. 2; D. 851-2009, a. 1.
3. Les renseignements relatifs à la naissance, au mariage, à l’union civile ou au décès d’un cotisant ou d’un bénéficiaire qui sont transmis à Retraite Québec par un organisme du gouvernement canadien ou québécois font preuve de leur contenu à moins que Retraite Québec n’exige une meilleure preuve.
D. 967-94, a. 3; D. 851-2009, a. 2.
4. La personne qui présente une demande au nom d’autrui doit déclarer sa qualité et, à la demande de Retraite Québec, prouver son titre.
D. 967-94, a. 4.
5. Les articles 2803 à 2874 du Code civil s’appliquent à toute preuve requise en vertu de la Loi ou du présent règlement.
D. 967-94, a. 5.
6. Une demande à Retraite Québec doit contenir les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du requérant, de même que ceux du cotisant lorsqu’ils diffèrent de ceux du requérant.
D. 967-94, a. 6.
6.1. Une reproduction d’un document visé à l’article 2, ainsi qu’aux articles 15 et 21, peut être produite au soutien d’une demande, à moins que Retraite Québec n’exige la production de l’original.
D. 867-2019, a. 1.
SECTION II
PAIEMENT DES PRESTATIONS
7. Lorsqu’un bénéficiaire doit, en raison de son incapacité à gérer ses affaires, être assisté ou représenté et qu’aucun administrateur n’a été désigné légalement pour gérer ses biens, Retraite Québec peut désigner toute personne pour administrer les prestations auxquelles il a droit. Les règles prévues aux articles 1308 à 1323 du Code civil s’appliquent à la personne ainsi désignée par Retraite Québec.
D. 967-94, a. 7.
8. Le paiement de toute prestation due à un bénéficiaire décédé est fait à l’ordre de ses héritiers.
D. 967-94, a. 8; D. 279-99, a. 2.
9. Une rente peut, sur demande faite par écrit à Retraite Québec, être versée semestriellement, par chèque ou par dépôt direct, au cours du mois de juin pour les prestations payables pour les mois de janvier à juin et au cours du mois de décembre pour les prestations payables pour les mois de juillet à décembre.
Toute rente dont le montant mensuel est inférieur à 10 $ peut aussi, à l’initiative de Retraite Québec, être versée semestriellement au cours des mêmes mois.
En outre, un versement peut être reporté au semestre suivant si le montant en est inférieur à 2 $, sous réserve qu’un tel report ne peut excéder 5 ans.
D. 967-94, a. 9; D. 279-99, a. 3; D. 851-2009, a. 3.
10. L’intérêt prévu à l’article 143.0.1 de la Loi est calculé sur une base quotidienne en divisant le taux d’intérêt en vigueur le jour en cause par le nombre de jours compris dans l’année où se situe ce jour, ajusté à la neuvième décimale. Si la dixième décimale est un chiffre supérieur à 4, la neuvième décimale est augmentée d’une unité.
Une fois l’intérêt payable calculé, seules les deux premières décimales sont retenues et, si la troisième décimale est un nombre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 10.
SECTION III
RECOUVREMENT
11. Retraite Québec peut opérer compensation entre une somme recouvrable et une prestation accordée au débiteur jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants:
1°  25% de la prestation payable;
2°  1/12 de la somme recouvrable sans excéder 50% de la prestation payable.
Elle peut toutefois opérer compensation jusqu’à 100% de la prestation payable dans les cas suivants:
1°  le débiteur y consent par écrit;
2°  la compensation prévue au premier alinéa ne paraît pas suffisante pour rembourser toute la somme recouvrable, compte tenu des versements à venir de la prestation payable.
Elle peut en outre opérer compensation d’une dette d’un cotisant décédé sur le montant total de la prestation de décès payable à son égard, si cette prestation est payable aux héritiers du cotisant.
D. 967-94, a. 11.
SECTION IV
RENTE DE RETRAITE
12. (Abrogé).
D. 967-94, a. 12; D. 279-99, a. 4; D. 1051-2013, a. 1.
13. (Abrogé).
D. 967-94, a. 13; D. 1051-2013, a. 1.
13.1. Une demande de rente de retraite peut être faite à Retraite Québec par téléphone. Dans ce cas, la demande est faite le jour où le cotisant exprime sa volonté de recevoir la rente de retraite et fournit les renseignements exigés par la Loi.
D. 851-2009, a. 4.
14. Le cotisant âgé d’au moins 65 ans qui n’a pas présenté de demande de rente de retraite et qui est bénéficiaire d’une rente de conjoint survivant est présumé avoir présenté une telle demande le dernier jour du dernier des mois suivants:
1°  le mois précédant son 65e anniversaire;
2°  le mois au cours duquel est présentée sa demande de rente de conjoint survivant;
3°  le mois de janvier 1994.
La personne âgée d’au moins 65 ans qui devient un cotisant à la suite de l’exécution d’un partage de gains admissibles non ajustés est présumée avoir présenté une telle demande le dernier jour du mois au cours duquel le partage des gains admissibles non ajustés est présumé avoir été exécuté.
D. 967-94, a. 14.
14.1. Le cotisant qui n’est pas bénéficiaire d’une rente de retraite du régime de rentes et qui a droit à un supplément de rente selon l’article 120.3 de la Loi est présumé avoir fait une demande de rente de retraite le dernier jour de la première année pour laquelle des gains admissibles non ajustés sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 de la Loi.
D. 851-2009, a. 5; D. 867-2019, a. 2.
15. La demande de partage de la rente de retraite entre conjoints mariés ou unis civilement doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:
1°  les noms, adresse et numéro d’assurance sociale des deux conjoints;
2°  le certificat de mariage ou d’union civile des conjoints ou le certificat d’état civil de l’un d’eux;
3°  dans le cas de conjoints mariés, la déclaration du demandeur qu’il n’est pas séparé judiciairement;
4°  le cas échéant, la période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile, laquelle est attestée par la signature de la demande par les deux conjoints.
Si la demande est faite par des conjoints de fait, elle doit être accompagnée, en outre des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa, des renseignements et documents suivants:
1°  la date du début de la vie maritale;
2°  la déclaration qu’aucun des conjoints n’est lié à une autre personne par un mariage ou une union civile;
3°  la mention de toute période pendant laquelle les conjoints n’ont pas vécu maritalement.
Si un seul des conjoints est bénéficiaire d’une rente de retraite payable en vertu de la Loi, doivent également être joints à la demande le certificat de naissance du conjoint non bénéficiaire et la déclaration qu’aucune cotisation n’a été versée à l’égard du conjoint non bénéficiaire en vertu de la Loi ou d’un régime équivalent.
D. 967-94, a. 15; D. 279-99, a. 5; D. 851-2009, a. 6.
15.1. Pour le partage de la rente de retraite, les conjoints de fait sont réputés ne pas avoir vécu maritalement pour la période commençant le premier jour du mois au cours duquel ils ont cessé leur vie maritale et se terminant le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel ils ont recommencé à vivre maritalement.
D. 279-99, a. 6.
SECTION V
RENTE D’ORPHELIN, RENTE D’ENFANT DE COTISANT INVALIDE ET RENTE DE CONJOINT SURVIVANT
16. Pour l’application des articles 86, 133.1 et 175 de la Loi, une personne est considérée comme assurant la subsistance d’un enfant si elle subvient à ses besoins, pour l’année 2014, pour un montant mensuel égal ou supérieur aux montants suivants ajustés en les multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année 2014 et celui de l’année 2013:
1°  290 $, si l’enfant est âgé de moins de 5 ans;
2°  340 $, si l’enfant est âgé de 5 ans ou plus mais de moins de 12 ans;
3°  430 $, si l’enfant est âgé de 12 ans ou plus mais de moins de 16 ans;
4°  460 $, si l’enfant est âgé de 16 ans ou plus.
Pour les années subséquentes, ces montants sont ajustés conformément à l’article 119 de la Loi.
Lorsque le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue et, si la première décimale est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité.
Pour l’application de l’article 175 de la Loi, sauf dans les cas où elle reçoit une aide financière pour l’enfant à titre de famille d’accueil ou de tuteur, une personne qui réside avec l’enfant est présumée assurer sa subsistance à la condition que le cotisant invalide ou le conjoint survivant, qui ne réside pas avec l’enfant, n’assure pas sa subsistance selon les conditions du premier alinéa.
D. 967-94, a. 16; D. 279-99, a. 7; D. 1051-2013, a. 2.
SECTION VI
RENTE D’INVALIDITÉ
17. Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 95 de la Loi, une occupation est qualifiée comme étant véritablement rémunératrice si la personne en cause en avait tiré, n’eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à 19 656 $ pour l’année 2022.
Pour les années subséquentes, le revenu considéré pour qualifier une occupation de véritablement rémunératrice en vertu du présent article est ajusté annuellement de telle sorte que le revenu considéré pour une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le revenu considéré pour l’année qui la précède par la proportion que représente le maximum des gains admissibles pour l’année subséquente par rapport au maximum des gains admissibles pour l’année qui la précède.
Lorsque le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue et, si la première décimale est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité.
D. 967-94, a. 17; D. 867-2019, a. 3; L.Q. 2022, c. 3, a. 102.
18. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 95 de la Loi, l’occupation rémunérée d’une personne ne constitue son occupation habituelle que si cette personne en aurait tiré, n’eût été de son invalidité, un revenu qui, établi sur une base annuelle, aurait été au moins égal à l’exemption générale pour l’année où elle devient invalide.
D. 967-94, a. 18.
19. La personne qui demande la rente d’invalidité doit fournir à Retraite Québec une autorisation écrite permettant à cette dernière d’obtenir les documents ou renseignements concernant son état physique ou mental que détient tout établissement ou professionnel de la santé.
D. 967-94, a. 19.
19.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 96 de la Loi, la date de la fin de l’invalidité est fixée à l’expiration de la première période de 3 mois pour laquelle la moyenne mensuelle des revenus tirés d’une occupation, multipliée par 12, est égale ou supérieure à l’occupation véritablement rémunératrice, définie à l’article 17.
D. 279-99, a. 8; D. 867-2019, a. 4; L.Q. 2022, c. 3, a. 103.
19.2. La demande de cession de la rétroactivité de la rente d’invalidité, visée au troisième alinéa de l’article 145 de la Loi, doit:
1°  contenir les nom et le numéro d’assurance sociale du cotisant ainsi que les nom et adresse de l’administrateur du régime d’assurance invalidité;
2°  autoriser Retraite Québec à déduire, sur le montant de la rétroactivité de la rente d’invalidité qui pourra devenir payable au cotisant, le montant qui doit être remis à l’administrateur du régime d’assurance invalidité;
3°  autoriser Retraite Québec et l’administrateur du régime d’assurance invalidité à se communiquer mutuellement les renseignements nécessaires à la déduction de la rétroactivité et à la remise à l’administrateur de la somme déduite;
4°  contenir la confirmation de l’administrateur du régime d’assurance invalidité du montant mensuel de la prestation d’assurance qui n’aurait pas été versé en vertu de ce régime en raison de la coordination avec la rente d’invalidité payable en vertu de la Loi, ainsi que de la période de coordination pour laquelle cette prestation est versée.
D. 279-99, a. 8.
19.3. La déduction et la remise de la somme due à l’administrateur d’un régime d’assurance, telles que visées au troisième alinéa de l’article 145 de la Loi, ne peuvent intervenir qu’aux conditions suivantes:
1°  le cotisant a signé la demande de cession visée à l’article 19.2 au plus 12 mois avant sa demande de rente d’invalidité;
2°  Retraite Québec a reçu la demande de cession avant que soit reconnu au cotisant le droit à la rente d’invalidité;
3°  le montant de la déduction et de la remise est supérieur à 50 $.
D. 279-99, a. 8.
SECTION VII
PARTAGE DES GAINS ADMISSIBLES NON AJUSTÉS
20. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 102.1 de la Loi, la preuve de la renonciation de l’ex-conjoint au partage se fait, en l’absence de toute mention à cet effet dans le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, dans le jugement de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile, en présentant une copie de l’acte de renonciation au partage, notarié et enregistré conformément aux dispositions de l’article 423 du Code civil.
D. 967-94, a. 20; D. 851-2009, a. 7.
21. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 102.5 de la Loi, la demande de partage doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie certifiée du jugement de divorce, d’annulation du mariage, de séparation de corps ou d’un jugement ayant des effets semblables à un jugement de séparation de corps et, s’il y a lieu, de toute convention ou entente intervenue entre les ex-conjoints;
2°  un certificat attestant que ce jugement est définitif;
3°  un acte établissant l’âge de chaque ex-conjoint et délivré par un gouvernement ou tout autre organisme habilité ou, à défaut, toute autre preuve littérale acceptable suivant les dispositions du Code civil;
4°  un écrit établissant le numéro d’assurance sociale de l’ex-conjoint qui demande le partage ainsi que celui de l’autre ex-conjoint si une telle information est disponible;
5°  Si la demande de partage vise une période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile, la convention prévue à l’article 22.3, laquelle doit accompagner la demande visée à l’article 22.4.
D. 967-94, a. 21; D. 279-99, a. 9; D. 851-2009, a. 8.
22. Dès qu’une demande de partage est retirée conformément à l’article 102.8 ou 102.10.8 de la Loi, Retraite Québec en informe chacun des ex-conjoints à sa dernière adresse connue.
Pour que le partage soit effectué malgré le retrait de la demande, une nouvelle demande de partage doit être produite.
D. 967-94, a. 22; D. 279-99, a. 10.
22.1. Le délai pour présenter, conformément à l’article 102.4.1 de la Loi, une demande d’annulation d’un partage déjà effectué est de 90 jours à compter de l’avis de partage mentionné à l’article 102.7.1 de la Loi.
D. 102-97, a. 1.
22.2. Les ex-conjoints de fait sont réputés, aux fins du partage de leurs gains, ne pas avoir vécu maritalement pour la période commençant le premier jour de l’année au cours de laquelle a cessé leur vie maritale et se terminant, le cas échéant, le dernier jour de l’année qui précède celle au cours de laquelle ils ont recommencé à vivre maritalement.
D. 279-99, a. 11.
22.3. La convention relative au partage des gains entre ex-conjoints de fait, y compris celle relative au partage pour la période de vie maritale antérieure au mariage ou à l’union civile, doit contenir:
1°  les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chacun des ex-conjoints de fait;
2°  la date du début de la vie maritale et, si elle est connue au moment de la signature de la convention, celle de la fin de la vie maritale;
3°  les dates de début et de fin de toutes les périodes d’interruption de la vie maritale;
4°  la mention, le cas échéant, que la demande peut ou pourra être faite par un seul des conjoints.
D. 279-99, a. 11; D. 851-2009, a. 9.
22.4. Aux fins de l’article 102.10.7 de la Loi, la demande de partage doit contenir:
1°  les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de chacun des ex-conjoints de fait;
2°  le nom et l’adresse de tout enfant né de leur union ou adopté conjointement, ou de l’enfant de l’un que l’autre a adopté;
3°  les dates du début et de la fin de la vie maritale;
4°  la signature des deux ex-conjoints de fait ou de celui qui, aux termes de la convention visée à l’article 22.3, est autorisé à présenter seul une demande de partage.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de la convention relative au partage visée à l’article 22.3.
D. 279-99, a. 11.
SECTION VIII
CALCULS ET AJUSTEMENTS
23. Pour les fins des articles 98 et 98.1 de la Loi, lorsque l’exemption personnelle est un nombre qui comporte une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue. En outre, pour les fins du sous-paragraphe 2 du paragraphe b du premier alinéa de chacun de ces articles et pour les fins du sous-paragraphe 2 du paragraphe b de l’article 98.2 de la Loi, les montants des gains et cotisations d’un cotisant en vertu du Régime de pensions du Canada sont ceux déterminés suivant les dispositions de ce régime et certifiés par l’autorité qui administre ce régime.
D. 967-94, a. 23; D. 867-2019, a. 5.
24. Lorsque le résultat d’un calcul visé aux dispositions suivantes de la Loi est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, il est arrondi comme suit:
1°  aux articles 98 à 98.2, 102.3 et 180, aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité;
2°  aux articles 99 et 116.1 à 116.1.2, aux articles 116.2, 116.2.1 et 116.2.2, sauf en ce qui concerne les éléments «G», «G’» et «G’’» respectivement prévus à chacun de ces articles, aux articles 116.5, 116.6 et 119, aux premier et deuxième alinéas de l’article 120, au deuxième alinéa de l’article 120.3, à l’article 120.4, au paragraphe b de l’article 123, à l’article 124, au premier alinéa de l’article 133, à l’article 134, au premier alinéa de l’article 135, aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 136 et aux articles 137 à 138 et 179, seules les 2 premières décimales sont retenues et, si la troisième est un chiffre supérieur à 4, la deuxième est augmentée d’une unité;
3°  pour le calcul des éléments «G», «G’» et «G’’» respectivement prévus à chacun des articles 116.2, 116.2.1 et 116.2.2, après que les calculs visés aux articles 116.3 et 116.4 aient été effectués en ce qui concerne l’élément «G», aucune décimale n’est retenue et, si la première est un chiffre supérieur à 4, le nombre est augmenté d’une unité;
4°  aux articles 106, 106.1, 107 et 107.1 ce nombre est augmenté d’une unité et aucune décimale n’est retenue;
5°  aux articles 117 et 118, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité;
6°  à l’article 158.5, seules les 2 premières décimales du montant P de la formule qui y est prévue sont retenues;
7°  pour le calcul prévu aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 120.1 et au deuxième alinéa de l’article 120.2, les 5 premières décimales sont retenues et, si la sixième est un chiffre supérieur à 4, la cinquième est augmentée d’une unité.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de la moyenne visée aux paragraphes b des deuxième et troisième alinéas de l’article 119 de la Loi et des moyennes visées au troisième alinéa de l’article 124 de la Loi, seule la première décimale est retenue et, si la deuxième est un chiffre supérieur à 4, elle est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 24; D. 279-99, a. 12; D. 851-2009, a. 10; D. 1051-2013, a. 3; D. 867-2019, a. 6.
25. Lors de la détermination, aux fins du titre IV de la Loi, de la proportion de l’indice des rentes pour une année par rapport à cet indice pour une autre année, si le résultat obtenu est un nombre comportant plus de 3 décimales et que la quatrième est supérieure à 4, la troisième décimale est augmentée d’une unité.
D. 967-94, a. 25.
26. Lors de la détermination, aux fins du titre IV de la Loi, de la moyenne du maximum des gains admissibles pour 3, 4 ou 5 années données, si le résultat obtenu est un nombre comportant une ou plusieurs décimales, aucune décimale n’est retenue, et le nombre ainsi modifié est augmenté d’une unité, si la première décimale est un chiffre supérieur à 4.
D. 967-94, a. 26; D. 279-99, a. 13.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
27. (Omis).
D. 967-94, a. 27.
28. Les articles 16 à 18 ont effet depuis le 1er juillet 1993.
L’article 14 a effet depuis le 1er janvier 1994. Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique cependant qu’aux partages de gains admissibles non ajustés dont la date d’exécution présumée est postérieure au 31 décembre 1993.
D. 967-94, a. 28.
29. (Omis).
D. 967-94, a. 29.
RÉFÉRENCES
D. 967-94, 1994 G.O. 2, 3213
D. 102-97, 1997 G.O. 2, 942
D. 279-99, 1999 G.O. 2, 754
D. 851-2009, 2009 G.O. 2, 2970
D. 1051-2013, 2013 G.O. 2, 4867
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
D. 867-2019, 2019 G.O. 2, 3776
L.Q. 2022, c. 3, a. 102 et 103