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Décisions des tribunaux
R-6.01, r. 4.3
- Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-6.01
Loi sur la Régie de l’énergie
Occurrences
0
À jour au 1
er
janvier 2022
Ce document a valeur officielle.
Texte complet
chapitre
R-6.01, r. 4.3
Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur
RÉGIE DE L’ÉNERGIE — GAZ NATUREL RENOUVELABLE — DISTRIBUTEUR
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 112, 1
er
al., par. 4°)
.
R-6.01
20
03
mars
2019
18
04
avril
2019
1
.
Tout distributeur de gaz naturel doit livrer annuellement une quantité de gaz naturel renouvelable égale ou supérieure au résultat de la formule suivante :
T
×
(LR
A
3 + LR
A
2 + LP
A
1)
3
Dans la formule prévue au premier alinéa :
1
°
La variable «
T
» représente :
a
)
un taux de 0,01 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2020;
b
)
un taux de 0,02 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2023;
c
)
un taux de 0,05 à compter de l’année tarifaire du distributeur débutant en 2025;
2
°
La variable « LRA3 » représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la troisième année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable;
3
°
La variable « LRA2 » représente le total des livraisons réelles de gaz naturel du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour la deuxième année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable;
4
°
La variable « LPA1 » représente le total des livraisons prévisionnelles du distributeur au marché des grandes entreprises et au marché des petit et moyen débits pour l’année tarifaire précédant l’année en cours, soustrait de toute quantité de gaz naturel renouvelable.
Le résultat de la formule et les variables décrites aux paragraphes 2° à 4° du deuxième alinéa se quantifient en million de mètres cubes (Mm
3
).
233-2019
D. 233-2019
,
a.
1
.
2
.
(Omis).
233-2019
D. 233-2019
,
a.
2
.
RÉFÉRENCES
D. 233-2019, 2019 G.O. 2, 911
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