R-6.01, r. 3.1 - Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes déclarées aptes ou reconnues aptes à être nommées régisseurs à la Régie de l’énergie et sur celle de renouvellement du mandat de ces régisseurs

Texte complet
À jour au 31 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 3.1
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes déclarées aptes ou reconnues aptes à être nommées régisseurs à la Régie de l’énergie et sur celle de renouvellement du mandat de ces régisseurs
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 8).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITION
D. 486-2017, sec. I.
1. Le présent règlement établit les conditions et modalités de recrutement et de sélection des candidats à la fonction de régisseur de la Régie de l’énergie. Il établit également la procédure de renouvellement du mandat de ces régisseurs.
D. 486-2017, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
2°  «secrétaire général associé» : le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 486-2017, a. 2.
SECTION II
AVIS DE RECRUTEMENT
D. 486-2017, sec. II.
3. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes aptes à être nommées régisseurs de la Régie de l’énergie, le secrétaire général associé publie un avis de recrutement dans une publication circulant ou diffusée dans tout le Québec qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la fonction de régisseur de la Régie.
D. 486-2017, a. 3.
4. L’avis de recrutement donne:
1°  une description sommaire des fonctions de régisseur;
2°  l’indication du lieu où le régisseur peut être appelé à exercer principalement ses fonctions;
3°  en substance, les conditions et critères de sélection prévus au présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières recherchées compte tenu des besoins de la Régie;
4°  en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
D. 486-2017, a. 4.
5. Une copie de l’avis est transmise au ministre et au président de la Régie.
D. 486-2017, a. 5.
SECTION III
CANDIDATURE
D. 486-2017, sec. III.
6. La personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis de recrutement, transmettre son curriculum vitae et les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse de résidence et son numéro de téléphone personnel, ainsi que, le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente requise;
4°  les diplômes de formation universitaire et autres attestations pertinentes qu’elle détient;
5°  le cas échéant, la preuve qu’elle possède les qualités indiquées dans l’avis, la date à laquelle elle a acquis ces qualités et le nombre d’années durant lesquelles elle a oeuvré en ces qualités;
6°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité de la Régie ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la charge;
8°  le cas échéant, le nom de ses employeurs, associés ou supérieurs immédiats ou hiérarchiques au cours des 10 dernières années;
9°  le cas échéant, le nom de toute personne morale, société ou association professionnelle dont elle est ou a été membre;
10°  le cas échéant, le fait d’avoir, dans les 3 années précédentes, présenté sa candidature à la fonction de régisseur de la Régie;
11°  un exposé démontrant son intérêt à exercer les fonctions de régisseur de la Régie.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 16.
D. 486-2017, a. 6.
SECTION IV
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
D. 486-2017, sec. IV.
7. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé forme un comité de sélection, en y nommant:
1°  le président de la Régie ou, après consultation de celui-ci, un autre régisseur de la Régie;
2°  un président ou vice-président d’un tribunal administratif;
3°  un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la fonction de régisseur à la Régie. Ce représentant du public préside le comité de sélection.
D. 486-2017, a. 7.
8. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  en est ou en a déjà été le conjoint;
2°  en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat.
Un membre doit sans délai porter à la connaissance des autres membres du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.
D. 486-2017, a. 8.
9. Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment en affirmant solennellement ce qui suit : «Je (prénom et nom) déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant une personne habilitée à recevoir le serment.
L’écrit constatant le serment est transmis au secrétaire général associé.
D. 486-2017, a. 9.
10. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément.
D. 486-2017, a. 10.
11. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30).
Outre le remboursement des frais, le président et les membres du comité qui ne sont pas régisseurs de la Régie ou à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit respectivement à des honoraires de 250 $ ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent; s’ils sont retraités du secteur public, tel que défini à l’annexe I des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d'un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20), un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’ils reçoivent de ce secteur est toutefois déduit des honoraires fixés pour leur participation, à titre de président ou de membre, aux séances du comité.
D. 486-2017, a. 11.
SECTION V
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
D. 486-2017, sec. V.
12. La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis aux membres du comité de sélection.
D. 486-2017, a. 12.
13. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.
D. 486-2017, a. 13.
14. Le président du comité informe les candidats jugés admissibles à cette étape de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue et que, ce faisant, ils ne seront pas convoqués.
D. 486-2017, a. 14.
15. Le rapport du comité fait état des candidatures rejetées à cette étape et en donne les motifs.
D. 486-2017, a. 15.
SECTION VI
CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION
D. 486-2017, sec. VI.
16. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:
1°  toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat;
2°  toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre.
D. 486-2017, a. 16.
17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  la détention d’un diplôme de formation universitaire dans un domaine pertinent à l’exercice des fonctions de régisseur;
2°  une expérience de travail de 10 ans et plus pertinente à l’exercice des fonctions de régisseur;
3°  le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
4°  les habiletés à exercer des fonctions de régisseur, notamment la capacité de jugement du candidat, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression orale et écrite et sa capacité à adopter un comportement éthique;
5°  la conception que le candidat se fait des fonctions de régisseur de la Régie.
D. 486-2017, a. 17.
18. Le comité de sélection peut soumettre les candidats qui répondent aux conditions d’admissibilité aux mesures d’évaluation qu’il détermine.
D. 486-2017, a. 18.
SECTION VII
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
D. 486-2017, sec. VII.
19. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante.
D. 486-2017, a. 19.
20. Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé lui en ait fait la demande, un rapport:
1°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et dont la candidature n’a pas été retenue;
2°  qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés régisseurs à la Régie, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;
3°  qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des candidats jugés aptes.
Ce rapport est soumis au ministre, au secrétaire général associé et au président de la Régie si ce dernier n’est pas membre du comité.
D. 486-2017, a. 20.
21. À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant normalement au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.
D. 486-2017, a. 21.
22. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
D. 486-2017, a. 22.
SECTION VIII
TENUE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDES
D. 486-2017, sec. VIII.
23. Le secrétaire général associé écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés régisseurs à la Régie.
D. 486-2017, a. 23.
24. Le secrétaire général associé tient à jour le registre des déclarations d’aptitudes et y inscrit la liste des personnes déclarées aptes à être nommées régisseurs à la Régie.
La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 3 ans à compter de son inscription au registre.
Il radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitudes ou lorsque la personne est nommée régisseur à la Régie, décède ou demande que son inscription soit retirée du registre.
D. 486-2017, a. 24.
SECTION IX
RECOMMANDATION
D. 486-2017, sec. IX.
25. Dès qu’il est informé qu’un poste est à combler, le secrétaire général associé transmet une copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes au ministre.
D. 486-2017, a. 25.
26. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions de la Régie, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées régisseurs, recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section II, un avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de faire rapport au secrétaire général associé, au ministre et au président de la Régie peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.
D. 486-2017, a. 26.
27. Le ministre recommande au gouvernement le nom d’une personne déclarée apte à être nommée régisseur à la Régie.
Lorsqu’il s’agit des fonctions de président ou vice-président de la Régie, le ministre recommande au gouvernement le nom d’un régisseur en poste ou celui d’une personne déclarée apte à être nommée régisseur à la Régie.
D. 486-2017, a. 27.
28. Si le ministre estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il ne peut recommander la nomination d’un président ou d’un vice-président parmi les régisseurs en poste ou les personnes déclarées aptes à être nommées régisseurs, il recommande alors au gouvernement le nom d’une personne reconnue apte à être nommée régisseur et président ou vice-président à la suite d’une évaluation réalisée par le secrétaire général associé tenant compte des critères établis à l’article 17 et des compétences requises par ces fonctions.
D. 486-2017, a. 28.
SECTION X
RENOUVELLEMENT DES MANDATS
D. 486-2017, sec. X.
29. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un régisseur, le secrétaire général associé demande à ce régisseur de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 6 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 16.
D. 486-2017, a. 29.
30. Le secrétaire général associé forme, pour examiner le renouvellement du mandat de ce régisseur, un comité de renouvellement dont il désigne le président.
Le comité est formé d’un représentant du public apte à juger des qualités requises pour exercer la charge de régisseur à la Régie, d’une personne retraitée ayant exercé une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’ordre administratif et d’un membre d’un ordre professionnel dans un domaine pertinent qui ne font pas partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ni ne la représentent.
Les articles 8 à 11 s’appliquent alors.
D. 486-2017, a. 30.
31. Le comité vérifie si le régisseur satisfait toujours aux critères établis à l’article 17, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins de la Régie. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 16.
D. 486-2017, a. 31.
32. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante. Un membre peut inscrire sa dissidence.
Le comité transmet sa recommandation au secrétaire général associé et au ministre.
D. 486-2017, a. 32.
33. Le secrétaire général associé est l’agent habilité à notifier au régisseur l’avis de non-renouvellement.
D. 486-2017, a. 33.
SECTION XI
CONFIDENTIALITÉ
D. 486-2017, sec. XI.
34. Le nom des candidats, les rapports des comités de sélection ou de renouvellement de mandats, le registre, la liste des candidats déclarés aptes à être nommés régisseurs à la Régie ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision d’un comité sont confidentiels.
Toutefois, le régisseur dont le mandat n’est pas renouvelé peut consulter la recommandation du comité de renouvellement qui le concerne.
D. 486-2017, a. 34.
35. (Omis).
D. 486-2017, a. 35.
RÉFÉRENCES
D. 486-2017, 2017 G.O. 2, 2081