R-6.01, r. 0.1 - Règlement sur la capacité maximale de production visée dans un programme d’achat d’électricité pour des petites centrales hydroélectriques

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Texte complet
Abrogé le 7 juin 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-6.01, r. 0.1
Règlement sur la capacité maximale de production visée dans un programme d’achat d’électricité pour des petites centrales hydroélectriques
Loi sur la Régie de l’énergie
(chapitre R-6.01, a. 74.3 et 112).
Abrogé, L.Q. 2025, c. 24, a. 114; eff. 2025-06-07.
1. La capacité maximale admissible d’une centrale hydroélectrique d’un producteur qui participe à un programme d’achat du distributeur d’électricité doit être égale ou inférieure à 50 MW.
D. 336-2009, a. 1.
2. (Omis).
D. 336-2009, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 336-2009, 2009 G.O. 2, 1712