R-24.0.1, r. 1 - Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial

Texte complet
À jour au 13 mai 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-24.0.1, r. 1
Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant
(chapitre R-24.0.1, a. 58).
CHAPITRE I
OBJET
D. 865-2019, c. I.
1. Le présent règlement établit le régime de retrait préventif de la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, enceinte ou qui allaite, visée par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
Aux fins de l’administration de ce régime, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est investie de tous les pouvoirs, devoirs et immunités dont elle dispose en matière de retrait préventif, dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent règlement.
D. 865-2019, a. 1.
CHAPITRE II
ADMISSIBILITÉ AU RETRAIT PRÉVENTIF DE LA PERSONNE RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ENCEINTE OU QUI ALLAITE
D. 865-2019, c. II.
2. Est admissible au retrait préventif, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est enceinte ou elle allaite;
2°  elle est médicalement apte à fournir sa prestation de services de garde;
3°  son médecin ou son infirmière praticienne spécialisée lui a délivré, après consultation du directeur de santé publique ou de la personne que celui-ci désigne, suivant les conditions prévues aux articles 3 et 4, un certificat visant le retrait préventif attestant que les conditions entourant sa prestation de services de garde comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même.
D. 865-2019, a. 2; L.Q. 2020, c. 6, a. 89.
3. Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée, avant de délivrer un certificat visant le retrait préventif, doit:
1°  s’assurer que les conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 sont remplies;
2°  transmettre, pour recommandation, au directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne, de la région dans laquelle se situe la résidence où sont fournis les services de garde, ses observations sur les dangers physiques que comporte la prestation de services de garde par la personne responsable pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même;
3°  transmettre également au directeur de santé publique ou à la personne qu’il désigne les renseignements concernant l’état de grossesse et la date prévue d’accouchement de la personne responsable.
Dans le présent règlement, on entend par «directeur de santé publique», un directeur de santé publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 865-2019, a. 3; L.Q. 2020, c. 6, a. 90.
4. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne peut, afin d’établir l’existence d’un danger physique pour la personne responsable ou son enfant à naître ou qu’elle allaite, requérir de celle-ci ou du bureau coordonnateur tout renseignement relatif aux conditions entourant la prestation des services de garde.
Dans le présent règlement, on entend par «bureau coordonnateur», le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial dont la personne responsable relève.
D. 865-2019, a. 4.
5. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne évalue les dangers physiques et transmet ses recommandations écrites au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée, qui délivre ou non le certificat visant le retrait préventif.
D. 865-2019, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 91.
6. Le certificat visant le retrait préventif doit être conforme à l’annexe I du Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite (chapitre S-2.1, r. 3). Les exemplaires qu’il comporte doivent être signés par la personne responsable et datés et signés par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée conserve son exemplaire et fait parvenir au directeur de santé publique et à la Commission les exemplaires qui leur sont destinés.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée remet à la personne responsable l’exemplaire qui lui est destiné ainsi que celui à transmettre au bureau coordonnateur. Ce dernier en fait parvenir une copie au ministre.
D. 865-2019, a. 6; L.Q. 2020, c. 6, a. 92.
7. La personne responsable enceinte ou qui allaite qui désire bénéficier d’un retrait préventif doit transmettre au bureau coordonnateur l’exemplaire du certificat visant le retrait préventif qui lui est destiné.
D. 865-2019, a. 7.
8. La personne responsable avise les parents des enfants qu’elle reçoit ainsi que le bureau coordonnateur de la fermeture de son service de garde en milieu familial et cesse de recevoir les enfants à compter de la date de l’envoi du certificat visant le retrait préventif au bureau coordonnateur.
D. 865-2019, a. 8.
9. La personne responsable qui exerce le droit que lui accorde l’article 2 conserve tous les avantages liés à sa reconnaissance.
Sous réserve de l’article 15, le retrait préventif n’a pas pour effet de conférer à la personne responsable des droits ou des avantages dont elle n’aurait pas autrement bénéficié si elle avait maintenu sa prestation de services de garde.
D. 865-2019, a. 9.
10. Dès la réception du certificat visant le retrait préventif, le bureau coordonnateur doit, sans délai, entreprendre la procédure de suspension de la reconnaissance prévue à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2). Il doit de plus faire parvenir au ministre une copie du certificat.
D. 865-2019, a. 10.
11. La personne responsable enceinte ou qui allaite qui veut se prévaloir du droit à une indemnité de remplacement du revenu doit remplir et signer la section qui lui est réservée de la grille de calcul aux fins de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable en retrait préventif. Elle doit la transmettre, accompagnée des pièces justificatives qui y sont prévues, au bureau coordonnateur afin qu’il détermine le revenu moyen net annuel admissible conformément aux articles 15, 16 et 17.
Le ministre publie sur Internet la grille de calcul aux fins de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable en retrait préventif.
D. 865-2019, a. 11.
12. Dès la réception de la grille de calcul et des pièces justificatives, le bureau coordonnateur la complète, la signe et la transmet sans délai à la Commission afin qu’elle établisse l’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable. Il en transmet également copie au ministre et à la personne responsable avec mention que cette dernière peut, conformément à l’article 19, demander sa révision au ministre dans les 30 jours de sa réception.
D. 865-2019, a. 12.
13. La Commission rend une décision sur l’admissibilité de la personne responsable au retrait préventif et statue sur la date à laquelle débute le retrait préventif.
La décision de la Commission est rendue par écrit et doit être motivée. Elle est notifiée à la personne responsable ainsi qu’au ministre avec la mention de leur droit d’en demander la révision à la Commission dans les 10 jours de sa notification. Copie de cette décision est aussi transmise au bureau coordonnateur.
La décision prend effet immédiatement.
Lorsque la personne responsable est admissible au retrait préventif, la Commission établit alors l’indemnité de remplacement du revenu suivant la grille de calcul reçue.
D. 865-2019, a. 13.
CHAPITRE III
INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU
D. 865-2019, c. III.
SECTION I
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
D. 865-2019, sec. I.
14. Lors d’un retrait préventif, la personne responsable continue de recevoir du ministre, pendant les 19 premiers jours suivant la fermeture de son service de garde, la subvention qu’elle recevrait, selon les ententes de service en vigueur, le jour précédant la délivrance de son certificat visant le retrait préventif.
Si par la suite, la Commission décide que la personne responsable n’est pas admissible et par conséquent n’a pas droit à la subvention prévue au premier alinéa, le ministre lui réclame le trop-perçu et peut se compenser à même toute autre subvention qu’il aurait à lui verser.
D. 865-2019, a. 14.
15. À la fin de la période de 19 jours prévue par l’article 14, la personne responsable admissible a droit à une indemnité de remplacement du revenu égale à 90% du revenu net retenu tel que calculé selon les dispositions des articles 16 et 17 ainsi que de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Pour l’application de la table des indemnités de remplacement du revenu visée à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le revenu brut annuel à des fins d’indemnisation est obtenu à partir du revenu moyen net annuel admissible calculé de la façon déterminée à l’article 16.
Toutefois, le revenu moyen net annuel admissible ne peut être inférieur à 26 420 $.
Ce montant est indexé selon la progression, en pourcentage, du salaire minimum le 1er mai de chaque année.
D. 865-2019, a. 15.
16. Le revenu moyen net annuel admissible est calculé à partir de la grille de calcul prévue à l’article 11 et est égal au revenu moyen brut annuel admissible tel que déterminé à l’article 17, duquel on déduit le résultat du calcul des dépenses d’entreprise en lien avec les activités de garde subventionnées.
Le total des dépenses d’entreprises admissibles aux fins de l’application du premier alinéa est obtenu en multipliant le revenu moyen brut annuel admissible par le pourcentage obtenu en appliquant la formule suivante:

(A-B)/A × 100.

Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa:
1°  la lettre A correspond aux revenus bruts liés aux activités de garde subventionnées déclarés à la ligne 12 de l’annexe L ou à la ligne 130 du Formulaire TP-80 de la déclaration fiscale du Québec visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la lettre B correspond aux revenus nets liés aux activités de garde subventionnées déclarés à la ligne 22 de l’annexe L ou à la ligne 264 du Formulaire TP-80 de la déclaration fiscale du Québec.
La personne responsable qui peut se référer à sa déclaration fiscale du Québec de la dernière année d’imposition précédant l’année en cours doit fournir au bureau coordonnateur l’annexe L ou le formulaire TP-80 de cette déclaration afin de permettre que soient déterminés ses revenus et ses dépenses d’entreprise liés à ses activités de garde subventionnées. Celle qui ne peut s’y référer parce que non encore produite, se réfère à sa déclaration fiscale du Québec correspondant à la deuxième année précédant l’année en cours.
Dans tous les cas, si la personne responsable n’a jamais produit de déclaration fiscale du Québec liée à des activités de garde subventionnées, elle doit fournir au bureau coordonnateur l’annexe L de la déclaration fiscale du Québec établie conformément au formulaire TP-80 afin de déterminer ses revenus et dépenses. Le formulaire TP-80 doit représenter un état estimé de ses dépenses d’entreprise liées à ses activités de garde subventionnées correspondant à sa prochaine déclaration fiscale à produire.
D. 865-2019, a. 16.
17. Le revenu moyen brut annuel lié aux activités de garde subventionnées s’obtient en faisant la somme du total des subventions versées à la personne responsable en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour les 26 périodes de prestation de services précédant la date de délivrance du certificat visant le retrait préventif et du total des contributions parentales de base versées par les parents, conformément au Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1) pour les mêmes périodes.
Lorsque la personne responsable a reçu des subventions pour moins de 26 périodes de prestation de services précédant la date de délivrance du certificat visant le retrait préventif, le revenu moyen brut annuel prévu au premier alinéa s’obtient en projetant sur 26 périodes le montant des subventions et des contributions parentales de base correspondantes.
On entend par «période de prestation de services», la période de 2 semaines pour laquelle un bureau coordonnateur doit verser, suivant les instructions du ministre, les subventions aux personnes responsables.
D. 865-2019, a. 17.
18. Malgré toute autre disposition du présent règlement, le revenu moyen net annuel admissible ne peut excéder le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
D. 865-2019, a. 18.
SECTION II
RÉVISION DU CALCUL DU REVENU MOYEN NET ANNUEL ADMISSIBLE
D. 865-2019, sec. II.
19. La personne responsable peut demander au ministre de réviser le revenu moyen net annuel admissible établi par le bureau coordonnateur, conformément à l’article 11.
La demande doit être faite par écrit dans les 30 jours suivant la date de la réception de la copie de la grille de calcul et exposer les motifs pour lesquels le montant retenu serait inexact. La demande est traitée sans délai.
Le ministre communique sa décision écrite et motivée à la personne responsable, au bureau coordonnateur et à la Commission.
Cette décision est sans appel.
D. 865-2019, a. 19.
20. Si le revenu moyen net annuel admissible est révisé, la Commission recalcule l’indemnité en conséquence et l’ajuste rétroactivement. La Commission en informe la personne responsable et le ministre. Ce nouveau revenu n’est pas sujet à révision par la Commission.
D. 865-2019, a. 20.
SECTION III
VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ
D. 865-2019, sec. III.
21. L’indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de prestation une fois par 2 semaines. Elle est incessible et non imposable. Elle est saisissable jusqu’à concurrence de 50% en paiement d’une dette alimentaire. Elle est sujette aux déductions prévues à l’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
D. 865-2019, a. 21.
22. L’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable enceinte ou qui allaite ne peut être concomitante avec le versement de toute autre indemnité visant à compenser la perte de revenu en lien avec sa prestation de services de garde ou de tout autre programme de retrait préventif dont elle pourrait bénéficier.
D. 865-2019, a. 22.
SECTION IV
CESSATION DE L’INDEMNITÉ
D. 865-2019, sec. IV.
23. L’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable enceinte cesse à compter de la 4e semaine précédant celle de la date prévue au certificat visant le retrait préventif pour l’accouchement si celle-ci est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). La personne responsable est présumée y être admissible dès ce moment.
Sous réserve du premier alinéa, l’indemnité cesse à la date de l’accouchement.
On entend par «accouchement», la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.
D. 865-2019, a. 23.
24. La personne responsable enceinte ou qui allaite qui désire bénéficier à nouveau d’un retrait préventif avant la reprise de ses activités de garde, doit en faire la demande au plus tard 15 semaines après la cessation des prestations qui lui ont été versées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). Si la personne responsable est de nouveau admissible, elle est indemnisée en fonction du revenu moyen net annuel admissible établi lors de son précédent retrait préventif.
D. 865-2019, a. 24.
25. La date prévue pour l’accouchement peut être modifiée si, au plus tard 4 semaines avant la date prévue au certificat visant le retrait préventif, la Commission et le bureau coordonnateur sont informés par la personne responsable d’une nouvelle date prévue de l’accouchement telle que confirmée par son médecin ou son infirmière praticienne spécialisée.
La Commission rend alors par écrit une décision motivée. Elle est notifiée à la personne responsable ainsi qu’au ministre avec la mention de leur droit d’en demander la révision à la Commission dans les 30 jours de sa notification.
La décision prend effet immédiatement.
D. 865-2019, a. 25; L.Q. 2020, c. 6, a. 93.
26. L’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable qui allaite cesse lorsque la période d’allaitement prend fin.
D. 865-2019, a. 26.
27. Autant pour la personne responsable enceinte que pour celle qui allaite, l’indemnité de remplacement du revenu cesse également, sous réserve de l’article 29, à compter de la date de reprise des activités de garde par la personne responsable.
D. 865-2019, a. 27.
28. La personne responsable doit aviser par écrit sans délai la Commission et le bureau coordonnateur de tout changement affectant sa situation qui peut influer sur son droit de recevoir une indemnité ou sur le montant de la prestation qu’elle reçoit.
La Commission peut, suivant le cas, mettre fin à l’indemnité ou modifier le montant de la prestation.
D. 865-2019, a. 28.
29. Le bureau coordonnateur doit aviser par écrit sans délai la Commission et le ministre de tout changement affectant la reconnaissance de la personne responsable pendant son retrait préventif.
D. 865-2019, a. 29.
30. L’indemnité de remplacement du revenu cesse si la personne responsable voit sa reconnaissance suspendue pour une raison autre que son retrait préventif ou la voit révoquée ou encore si elle devient inapte à exercer ou reprendre ses fonctions.
Dans tous ces cas, l’indemnité cesse à compter de la date de la suspension ou de la révocation de la reconnaissance ou du début de l’inaptitude.
D. 865-2019, a. 30.
31. Une personne responsable qui a reçu, en vertu du présent règlement, une indemnité à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
D. 865-2019, a. 31.
32. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 14, les dispositions des articles 430 à 436 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur le recouvrement d’une prestation versée sans droit ou dont le montant excède celui auquel une personne a droit, s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au recouvrement de cette dette.
La Commission peut, avec l’accord du ministre et conformément à l’article 437 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, faire remise de la dette.
D. 865-2019, a. 32.
CHAPITRE IV
REPRISE DES ACTIVITÉS DE GARDE
D. 865-2019, c. IV.
33. La personne responsable doit aviser par écrit le bureau coordonnateur de la date de son retour ou de son intention de se prévaloir d’une autre condition prévue à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1, r. 2). À la réception de l’avis, le bureau coordonnateur entreprend les mesures prévues à l’article 80 de ce règlement.
D. 865-2019, a. 33.
CHAPITRE V
RECOURS DEVANT LA COMMISSION ET DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
D. 865-2019, c. V.
SECTION I
RÉVISION ET RECONSIDÉRATION DE LA DÉCISION PAR LA COMMISSION
D. 865-2019, sec. I.
34. Le ministre ou la personne responsable qui se croit lésé par une décision rendue par la Commission en application du présent règlement peut demander à celle-ci de la réviser sauf s’il s’agit d’un refus de reconsidérer une décision prévue à l’article 36.
La demande de révision doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle s’appuie et être faite par écrit dans les 30 jours de la notification de la décision contestée sauf s’il s’agit d’une décision portant sur l’admissibilité de la personne responsable au retrait préventif, auquel cas, le délai est de 10 jours.
Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux parties avec la mention de leur droit de la contester devant le Tribunal administratif du travail et du délai pour ce faire.
D. 865-2019, a. 34.
35. La Commission peut prolonger le délai prévu à l’article 34 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision n’a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
D. 865-2019, a. 35.
36. La Commission peut, pour corriger toute erreur, reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas déjà fait l’objet d’une décision rendue en application de l’article 34.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
De même, la Commission peut pour corriger toute erreur qu’elle aurait commise dans l’établissement d’un calcul nécessaire à l’application du présent règlement reprendre le calcul de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties dans les 90 jours de la connaissance de cette erreur.
Avant de reconsidérer une décision ou un calcul, en vertu du présent article, la Commission en informe la personne responsable ainsi que le ministre.
D. 865-2019, a. 36.
SECTION II
CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
D. 865-2019, sec. II.
37. Une partie qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en application de l’article 34 peut, dans les 45 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail sauf s’il s’agit d’une décision portant sur l’admissibilité de la personne responsable au retrait préventif, auquel cas, le délai est de 10 jours de sa notification.
Une telle affaire est instruite et décidée par la division de la santé et de la sécurité du travail selon les dispositions prévues à la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
D. 865-2019, a. 37.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
D. 865-2019, c. VI.
38. Le ministre de la Famille rembourse à la Commission le montant des indemnités qu’elle verse en application du présent règlement. De même, la Commission rembourse au ministre toute somme récupérée en vertu du présent règlement. Pour ce faire, la Commission fournit, selon des termes définis par entente, les informations permettant une conciliation des montants payés comme indemnité ou récupérés à ce titre.
Les frais afférents à l’administration du régime de retrait préventif de la personne responsable, y compris ceux relatifs au recouvrement des indemnités et à l’adaptation des infrastructures technologiques de la Commission reliées exclusivement à l’exécution du présent règlement, sont déterminés par entente entre le ministre et la Commission et sont remboursés par le ministre.
D. 865-2019, a. 38.
39. La personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont le service de garde a été fermé avant le 19 septembre 2019 afin de se prévaloir d’un retrait préventif est assujettie, quant à celui-ci, aux dispositions des articles 40 à 48 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) jusqu’à la fin de son retrait préventif.
D. 865-2019, a. 39.
40. (Omis).
D. 865-2019, a. 40.
RÉFÉRENCES
D. 865-2019, 2019 G.O. 2, 3770
L.Q. 2020, c. 6, a. 89 à 93