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Décisions des tribunaux
R-23, r. 1
- Règlement sur les renvois à la Cour d’appel du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-23
Loi sur les renvois à la Cour d’appel
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-23, r. 1
Règlement sur les renvois à la Cour d’appel du Québec
RENVOIS À LA COUR D’APPEL
Loi sur les renvois à la Cour d’appel
(chapitre R-23, a. 2)
.
R-23
06
6
12
décembre
2024
01
1
er
01
janvier
2025
I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1
.
Habilitation.
Le présent règlement est adopté en vertu des pouvoirs dont la Cour d’appel est investie en raison de son indépendance administrative et conformément à l’article 2 de la Loi sur les renvois à la Cour d’appel (
chapitre R-23
).
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
1
.
2
.
Application du Règlement de la Cour d’appel en matière civile.
Le Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) et le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (
chapitre C-25.01, r. 0.2.01
) s’appliquent aux renvois institués devant la Cour d’appel, avec les adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la Loi sur les renvois à la Cour d’appel ainsi que de celles du présent règlement.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
2
.
II. FORMATION DE L’INSTANCE ET GESTION
3
.
Dépôt d’un avis de renvoi.
Un renvoi à la Cour d’appel est institué par le dépôt au greffe d’un avis de renvoi auquel est joint le décret qui spécifie la question soumise à la Cour d’appel par le gouvernement ainsi que la preuve de sa notification aux procureurs généraux du Canada, des autres provinces et des territoires.
Le procureur général du Québec notifie également cet avis à toute personne intéressée identifiée par le juge en chef de la Cour d’appel et dépose la preuve de cette notification au greffe de la Cour.
Le greffier publie l’avis de renvoi sur le site Web de la Cour d’appel.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
3
.
4
.
Désignation des parties.
Le procureur général du Québec devient d’office partie à l’instance par le dépôt de l’avis de renvoi et il est désigné par son titre dans les actes de procédure.
Toute autre partie à l’instance est désignée comme intervenant.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
4
.
5
.
Acte d’intervention.
Tout procureur général peut intervenir au renvoi en déposant au greffe un acte d’intervention ainsi que la preuve de sa notification au procureur général du Québec, dans les 2 mois de la date du dépôt de l’avis de renvoi. Il devient dès lors partie à l’instance.
Le greffier publie l’acte d’intervention sur le site Web de la Cour d’appel.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
5
.
6
.
Demande d’intervention.
Toute personne intéressée par le renvoi peut demander l’autorisation d’intervenir. Cette demande d’intervention est déposée au greffe, avec la preuve de sa notification au procureur général du Québec et à tout intervenant, dans les 2 mois du dépôt de l’avis de renvoi.
La demande d’intervention énonce les motifs qui justifient l’intervention.
Elle doit être faite sous forme de requête, conformément aux dispositions du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (
chapitre C-25.01, r. 0.2.01
), dont l’avis de présentation comporte la mention «date à être déterminée par le juge en chef». Elle peut être entendue par le juge en chef lors d’une conférence de gestion ou d’une audience.
Le greffier publie la demande d’intervention sur le site Web de la Cour d’appel.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
6
.
7
.
Énoncé du procureur général du Québec.
Dans les 2 mois du dépôt de l’avis de renvoi, le procureur général du Québec dépose au greffe un énoncé comportant les éléments suivants ainsi que la preuve de sa notification aux procureurs généraux du Canada, des autres provinces et des territoires de même qu’aux requérants en intervention:
a
)
la nature des observations qu’il entend présenter;
b
)
la nature de la preuve qu’il entend déposer;
c
)
le délai proposé pour le dépôt de celle-ci;
d
)
tout autre élément utile à l’établissement d’un échéancier et au bon déroulement de l’instance.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
7
.
8
.
Gestion.
À tout moment, le juge en chef peut convoquer le procureur général du Québec ainsi que les intervenants et les requérants en intervention à une conférence de gestion afin de trancher les demandes d’intervention ou de fixer la date d’audition de celles-ci, d’établir un échéancier pour le dépôt des mémoires et des autres documents ainsi que pour décider de toute autre question ou rendre toute ordonnance requise pour le bon déroulement de l’instance.
À la demande du juge en chef, l’intervenant et le requérant en intervention déposent au greffe, dans le délai imparti, un énoncé comportant les informations prévues par l’article 7 du présent règlement ainsi que la preuve de sa notification au procureur général du Québec et à tout intervenant et requérant en intervention. Le cas échéant, le greffier publie l’énoncé sur le site Web de la Cour d’appel.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
8
.
9
.
Audience.
Le juge en chef fixe le lieu et la date de l’audition du renvoi.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
9
.
10
.
Délai.
Le juge en chef peut abréger tout délai imparti par le présent règlement ou le prolonger avant ou après son expiration.
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
10
.
III. ENTRÉE EN VIGUEUR
11
.
(Omis).
2024-12-06
Décision 2024-12-06
,
a.
11
.
RÉFÉRENCES
Décision 2024-12-06, 2024 G.O. 2, 7219
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