r-20, r. 8.01 - Règlement sur les lettres d’état de situation

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20, r. 8.01
Règlement sur les lettres d’état de situation
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 82, par. i).
1. Le présent règlement détermine les conditions à satisfaire et les droits exigibles pour l’émission d’une lettre d’état de situation ainsi que les renseignements qu’elle peut contenir.
D. 1051-2015, a. 1.
2. La Commission de la construction du Québec émet à un employeur qui en fait la demande et qui répond aux exigences du présent règlement, les lettres d’état de situation suivantes:
1°  celle relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier et faisant état de la situation d’un employeur et de ses sous-entrepreneurs à qui il a confié des travaux en sous-traitance, ceci quant aux activités de construction sur le chantier et les obligations prévues à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et au présent règlement;
2°  celle aux fins de soumissionner et faisant état de la situation d’un employeur qui désire faire une soumission, ceci quant à ses activités sur les chantiers de construction et ses obligations prévues à la Loi et au présent règlement.
D. 1051-2015, a. 2.
3. Pour obtenir l’émission d’une lettre d’état de situation, un employeur doit être enregistré à ce titre auprès de la Commission, conformément aux modalités prévues au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
D. 1051-2015, a. 3.
4. Pour faire une demande de lettre d’état de situation, un employeur doit utiliser les services en ligne de la Commission en remplissant le formulaire prescrit et fournir les renseignements exigés.
D. 1051-2015, a. 4.
5. Des frais de 30 $ sont exigibles pour l’émission d’une lettre d’état de situation, payables en utilisant les services en ligne de la Commission.
La date du dépôt d’une demande correspond à celle de sa réception par les services en ligne de la Commission.
D. 1051-2015, a. 5.
6. La Commission émet une lettre d’état de situation sur la foi des renseignements portés à sa connaissance et de ceux transmis par un employeur au moment du dépôt de la demande.
D. 1051-2015, a. 6.
7. Une lettre d’état de situation indique, selon le cas:
1°  l’identification du chantier, la nature et la durée des travaux, la désignation du donneur d’ouvrage, la valeur du contrat avant les taxes provinciales et fédérales, la main-d’oeuvre de l’employeur assignée aux travaux quant au nombre de salariés et son coût et la désignation de ses sous-entrepreneurs;
2°  l’état des rapports mensuels transmis par l’employeur pour une période de 12 mois précédant la date du dépôt de la demande pour une lettre aux fins de soumissionner et, pour une demande de lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier,
i.  l’état des rapports mensuels transmis par l’employeur pour la durée des travaux, sans toutefois excéder 12 mois et
ii.  l’information quant aux rapports mensuels non transmis par le sous-entrepreneur et ceux qu’il a transmis sans la remise correspondante, pour la durée des travaux, sans toutefois excéder 12 mois;
3°  toute réclamation impayée à la Commission par l’employeur, ainsi que celle transmise au cours des 24 mois précédant la date du dépôt de la demande avec indication du solde pour une lettre aux fins de soumissionner. Dans le cas d’une demande de lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier, elle indique toute réclamation impayée transmise à l’employeur et ses sous-entrepreneurs visant une période de travaux de construction exécutés sur le chantier;
4°  tout désaccord notifié par écrit par l’employeur à la Commission quant à l’assujettissement des travaux au champ d’application de la Loi ou relatif à l’interprétation d’une clause de la convention collective suite à la transmission d’une réclamation;
5°  toute somme détenue pour garantir le paiement d’une réclamation de l’employeur ou de l’un des sous-entrepreneurs;
6°  toute ordonnance de suspension de travaux rendue à l’égard de l’employeur ou de l’un des sous-entrepreneurs en vertu de l’article 7.4 de la Loi et toute contravention à une telle ordonnance, si l’une ou l’autre survient au cours des 24 mois précédant la date du dépôt de la demande d’une lettre aux fins de soumissionner et visant les travaux de construction sur le chantier identifié à la demande et, le cas échéant, si l’ordonnance a fait l’objet d’une demande de révision en vertu de l’article 7.7 de la Loi;
7°  pour une lettre relative à des travaux de construction sur un chantier, que l’employeur ou l’un des sous-entrepreneurs, incluant l’un de leurs administrateurs, actionnaires, dirigeants, associés ou employés, alors qu’il agissait en cette qualité pour cet employeur ou sous-entrepreneur, a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’Annexe I commise pendant la durée des travaux et, pour une lettre aux fins de soumissionner, que l’employeur, incluant l’un de ses administrateurs, actionnaires, dirigeants, associés ou employés, alors qu’il agissait en cette qualité pour cet employeur, a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’Annexe I commise au cours des 24 mois précédant la date du dépôt de la demande;
8°  qu’au moment des travaux, l’employeur et ses sous-entrepreneurs n’ont pas transmis l’avis prévu au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11);
9°  la détention par l’employeur d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et pour la lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier, en y indiquant également pour chacun des sous-entrepreneurs, les périodes durant les travaux où ils ne détenaient pas la licence;
10°  que la licence de l’employeur fait l’objet d’une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public selon l’article 65.1 de la Loi sur le bâtiment.
Les renseignements des paragraphes 2 à 10 visent le moment de la demande pour la lettre d’état de situation aux fins de soumissionner et, pour la lettre relative à des travaux de construction exécutés sur un chantier, la période des travaux.
D. 1051-2015, a. 7.
8. Une lettre d’état de situation émise par la Commission ne saurait constituer une renonciation à l’exercice de l’un ou l’autre des recours prévus à la Loi.
D. 1051-2015, a. 8.
9. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux demandes de lettre d’état de situation en cours dès l’entrée en vigueur du règlement (2016-01-07).
D. 1051-2015, a. 9.
10. (Omis).
D. 1051-2015, a. 10.
ANNEXE I
(Article 7, par. 7)
INFRACTIONS


Loi et règlement Articles Description sommaire de l’infraction


Loi sur les relations 7.2 avec 120 Personne concernée par des travaux de
du travail, la formation construction qui ne prend pas les
professionnelle et la moyens nécessaires pour permettre à la
gestion de la main-d’oeuvre Commission et à toute personne qu’elle
dans l’industrie de la autorise à cette fin d’exercer les
construction (chapitre R-20) pouvoirs prévus à l’article 7.1 de la
Loi


83 (1°) Employeur qui refuse ou néglige de
fournir à la Commission les
renseignements prévus au paragraphe a
du premier alinéa de l’article 82
de la Loi


83 (2°) Employeur qui fait défaut d’accorder
sur demande de la Commission, ou
retarde de lui accorder l’accès à son
registre, au système d’enregistrement
ou à la liste de paye prévue au
paragraphe a du premier alinéa de
l’article 82 de la Loi


83 (3°) Personne qui n’accorde pas à la
Commission ou à toute personne autorisée
par celle-ci ou retarde à lui accorder
l’accès à un lieu où s’effectuent des
travaux de construction ou à un
établissement d’un employeur


83.1 Employeur qui fait défaut de se
conformer à une demande de la
Commission en vertu du paragraphe f
du premier alinéa de l’article 81
de la Loi


83.2 Personne qui fait défaut de se
conformer dans le délai prévu à une
demande écrite de la Commission en
vertu de l’article 81.0.1 de la Loi.
Personne qui fait défaut de se
conformer à une demande de la
Commission de fournir un renseignement
ou un document en vertu
de l’article 81.0.1 de la Loi


84 Quiconque moleste, incommode ou injurie
un membre ou un employé de la
Commission dans l’exercice de ses
fonctions, ou autrement avoir mis un
obstacle à tel exercice


111.1 Quiconque exécute ou fait exécuter des
travaux de construction en contravention
à une décision de suspension des travaux
rendue en vertu de l’article 7.4.1 de la
Loi


119.1 (3°) Quiconque utilise les services d’un
salarié ou l’affecte à des travaux de
construction sans que ce dernier soit
titulaire d’un certificat de compétence


122 (4°) Quiconque sciemment détruit, altère ou
falsifie un registre, une liste de paye,
le système d’enregistrement ou un
document ayant trait à l’application
de la Loi, d’un règlement ou d’une
convention collective


Règlement sur le 2 avec Employeur qui omet de transmettre
registre,le rapport 82 et 119.7 l’avis écrit prévu à l’article 2
mensuel, les avis des de la Loi du Règlement
employeurs et la
désignation d’un
représentant
(chapitre R-20, r. 11)


8 avec Employeur qui fait défaut de tenir un
82 et 120 registre ou qui omet d’inscrire le
de la Loi nombre d’heures travaillées
conformément à l’article 8 du
Règlement


11 avec Employeur qui omet d’inscrire au rapport
82 et 119.7 mensuel le nombre d’heures normales
de la Loi et supplémentaires d’un salarié


12 avec Employeur qui ne transmet pas le rapport
82 et 119.7 mensuel prévu à l’article 12 du Règlement
de la Loi

D. 1051-2015, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 1051-2015, 2015 G.O. 2, 4663