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R-20, r. 7.1
- Règlement sur le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction
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À jour au 26 mars 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 7.1
Règlement sur le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction
RELATIONS DU TRAVAIL — COMMISSION DE LA CONSTRUCTION — FONDS DE FORMATION
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 93.7 et a. 123.1, par. 13.2)
.
R-20
26
03
mars
2015
1
.
Le présent règlement établit les conditions et modalités de fonctionnement du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, institué par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 138-2015, a. 1
.
2
.
Le Fonds de formation est affecté exclusivement à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de l’industrie de la construction et comporte 2 volets:
1
°
le volet du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel et du secteur génie civil et voirie, affecté à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de ces secteurs;
2
°
le volet du secteur résidentiel, affecté à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de ce secteur.
On entend par «activités de perfectionnement», tout projet admissible aux Règles générales d’utilisation du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction déterminé en vertu de l’article 18.2 de la Loi.
D. 138-2015, a. 2
.
3
.
Le Fonds est constitué:
1
°
des sommes provenant du Fonds de formation de l’industrie de la construction et du Plan de formation du secteur résidentiel transférés en application des articles 81 et 82 de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction (2011, chapitre 30);
2
°
des cotisations versées par un employeur pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés, au cours du mois précédant le rapport mensuel qu’il doit fournir en application du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11);
3
°
des intérêts produits par les sommes accumulées au Fonds;
4
°
des sommes provenant de l’accroissement de l’actif du Fonds;
5
°
des sommes provenant d’un emprunt fait par la Commission de la construction du Québec pour combler l’insuffisance du Fonds.
D. 138-2015, a. 3
.
4
.
Les coûts d’administration et de fonctionnement du Fonds sont défrayés sur les sommes qui le constituent. La méthode d’imputation de la Commission s’applique afin de déterminer le montant des virements au Fonds général d’administration provenant du Fonds.
D. 138-2015, a. 4
.
5
.
Les cotisations de l’employeur prévues à l’article 3 sont de 0,20 $ par heure travaillée sauf pour une période de 5 ans où elles seront de 0,15 $ par heure travaillée, lesquelles commencent le dimanche qui suit le dernier jour de la première période mensuelle de travail complète après le 26 mars 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement).
La Commission porte ces cotisations au volet correspondant à leur secteur.
D. 138-2015, a. 5
.
6
.
L’année financière du Fonds est l’année civile.
D. 138-2015, a. 6
.
7
.
La Commission adopte le budget annuel du Fonds.
D. 138-2015, a. 7
.
8
.
Les dépenses du Fonds comprennent les coûts d’administration et de fonctionnement du Fonds, incluant la promotion et le financement des activités de perfectionnement, les frais d’administration relatifs à la gestion des biens utilisés et les projets de développement des activités de perfectionnement.
D. 138-2015, a. 8
.
9
.
La Commission administre de la façon suivante les sommes constituant le Fonds:
1
°
elle dépose la partie des sommes qu’elle prévoit utiliser à court terme auprès d’un établissement régi par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
2
°
elle place l’autre partie de ces sommes conformément à la politique de placement des fonds sous gestion de la Commission.
D. 138-2015, a. 9
.
10
.
La Commission finance les activités de perfectionnement conformément aux Règles générales d’utilisation du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction déterminées en vertu de l’article 18.2 de la Loi.
D. 138-2015, a. 10
.
11
.
Les associations représentatives visées au paragraphe
b
de l’article 1 et les associations d’entrepreneurs visées au paragraphe
c
.1 de l’article 1 de la Loi peuvent recevoir des subventions pour faire la promotion des activités de perfectionnement offertes par la Commission.
D. 138-2015, a. 11
.
12
.
La somme disponible annuellement pour la promotion des activités de perfectionnement correspond à 8% du montant du budget adopté par la Commission pour le financement annuel des activités de perfectionnement.
Du pourcentage indiqué au premier alinéa, un montant de 3% est affecté à la promotion réalisée par la Commission et un montant de 5% aux projets des associations visées à l’article 11.
D. 138-2015, a. 12
.
13
.
La somme disponible pour les projets soumis par les associations est divisée en parts égales entre les associations représentatives et les associations d’entrepreneurs.
D. 138-2015, a. 13
.
14
.
La somme disponible pour les projets soumis par les associations représentatives est répartie en proportion des heures déclarées au cours de la dernière année civile par les employeurs, en application du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) selon l’allégeance syndicale de chacun des salariés.
L’année civile précédente sert de référence pour calculer la répartition prévue au premier alinéa.
D. 138-2015, a. 14
.
15
.
Entre les associations d’entrepreneurs, la somme disponible est déterminée comme suit:
1
°
lorsque la somme disponible conformément à l’article 13 pour les associations d’entrepreneurs est égale ou supérieure à 800 000 $, une première tranche forfaitaire de 100 000 $ est disponible pour chaque association sectorielle d’employeurs visée au paragraphe
c
.2) de l’article 1 de la Loi, par secteur qu’elle représente, et à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
2
°
l’excédent de 600 000 $ est disponible entre chacune des associations sectorielles d’employeurs par secteur qu’elle représente, en proportion des heures déclarées au cours des 5 dernières années civiles pour le secteur, sur l’ensemble des heures ainsi déclarées pour tous les secteurs;
3
°
lorsque la somme disponible pour les associations d’entrepreneurs est inférieure à 800 000 $, une première tranche correspondant à 12,5% de cette somme est disponible pour chaque association sectorielle d’employeurs, par secteur qu’elle représente, et à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, et l’excédent est disponible pour les associations sectorielles d’employeurs selon la proportion déterminée en vertu du paragraphe 2, pour le secteur qu’elle représente.
D. 138-2015, a. 15
.
16
.
La demande de subvention doit avoir été reçue par la Commission au plus tard le 31 octobre précédent l’année visée par la demande, selon la manière prévue par la Commission. La demande doit décrire les projets de promotion admissibles que l’association entend réaliser et établir une proposition de budget dont le montant est moindre ou égal à la somme qui lui est disponible à cet effet.
D. 138-2015, a. 16
.
17
.
La Commission et l’association doivent convenir des conditions d’utilisation de la subvention. Cette entente doit porter, entre autres, sur:
1
°
les projets de promotion admissibles de la demande de subvention que l’association peut réaliser;
2
°
la somme accordée pour ces projets de promotion;
3
°
les modalités de versement, soit un premier versement représentant 70% de la subvention remis dans les 30 jours de la signature de l’entente par l’association et un second payable dans les 30 jours de la reddition de comptes finale, lequel correspond à la différence entre les coûts réels des projets de promotion convenus et le premier versement ci-dessus, jusqu’à concurrence de la subvention accordée;
4
°
les modalités de remboursement en cas de défaut de respecter l’entente;
5
°
les modalités de reddition de comptes.
D. 138-2015, a. 17
.
18
.
La Commission peut prolonger le délai indiqué à l’article 16 si l’association démontre qu’elle n’a pas pu le respecter pour un motif raisonnable.
D. 138-2015, a. 18
.
19
.
(Omis).
D. 138-2015, a. 19
.
RÉFÉRENCES
D. 138-2015, 2015 G.O. 2, 479
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