R-20, r. 7.01 - Règlement sur le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre R-20, r. 7.01
Règlement sur le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 80.3, 93.2, 93.3, 93.5 et a. 123.1, 1er al., par. 13.1).
1. Le présent règlement établit les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction institué par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 1050-2015, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «salaire», les montants prévus à une convention collective pour la rémunération en monnaie courante, les frais de déplacement, les montants prévus pour les vacances annuelles, pour les jours fériés chômés et pour les congés de maladie, la cotisation de l’employeur pour service courant et la cotisation du salarié au compte complémentaire du Régime supplémentaire de rentes prévu au Règlement sur les régimes complé-mentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (chapitre R 20, r. 10). La cotisation de l’employeur pour service courant est modifiée selon tout changement à la répartition de la cotisation patronale effectué en vertu de ce règlement.
D. 1050-2015, a. 2.
3. Le Fonds est constitué:
1°  des sommes provenant du Fonds spécial d’indemnisation transférées en application de l’article 84 de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction (2011, chapitre 30);
2°  des cotisations versées par un employeur en vertu de l’article 4;
3°  des sommes recouvrées par la Commission de la construction du Québec à la suite d’un recours exercé en vertu de la Loi;
4°  des intérêts produits par les sommes accumulées au Fonds;
5°  des sommes provenant de l’accroissement de l’actif du Fonds;
6°  des sommes provenant d’un emprunt fait par la Commission pour combler l’insuffisance du Fonds.
D. 1050-2015, a. 3.
4. La cotisation de l’employeur est de 0,02 $ pour chaque heure travaillée par chacun de ses salariés, à l’exclusion des personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 8, au cours du mois précédant le rapport mensuel prévu par le Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11). Ce versement s’effectue en même temps que la transmission de ce rapport mensuel à la Commission.
D. 1050-2015, a. 4.
5. Les coûts d’administration et de fonctionnement du Fonds sont défrayés sur les sommes qui le constituent. La méthode d’imputation de la Commission s’applique afin de déterminer le montant des virements au Fonds général d’administration provenant du Fonds.
D. 1050-2015, a. 5.
6. La Commission administre de la façon suivante les sommes constituant le Fonds:
1°  elle dépose la partie des sommes qu’elle prévoit utiliser à court terme auprès d’un établissement régi par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L. C. 1991, c. 45);
2°  elle place l’autre partie de ces sommes conformément à la politique de placement des fonds sous gestion de la Commission.
D. 1050-2015, a. 6.
7. L’année financière du Fonds est celle de l’année civile.
D. 1050-2015, a. 7.
8. Le Fonds sert à indemniser un salarié d’un employeur:
1°  du salaire impayé lors d’une faillite, d’une mise sous séquestre, d’une proposition concordataire, d’une proposition de consommateur, d’un dépôt volontaire de l’employeur ou d’une dissolution de personne morale en vertu de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  du salaire impayé lorsqu’après jugement rendu contre l’employeur l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie;
3°  pour un montant maximum de 1 000 $ lorsqu’aucun recours n’est intenté contre l’employeur, eu égard au montant de la perte de salaire en cause par rapport aux frais prévisibles d’un tel recours;
4°  de la différence entre l’indemnité compensatoire qu’il a droit de recevoir en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations des jurés (chapitre J-2, r. 1) et le salaire qu’il aurait reçu pour les heures normales de travail qu’il aurait effectuées durant la période où il a agi comme candidat juré sur convocation par le Tribunal et pendant celle où il agit comme juré;
5°  du salaire qu’il a le droit de recevoir, mais n’a pu toucher, en vertu d’une sentence arbitrale homologuée ou d’un jugement final sur cette sentence demeuré insatisfait en totalité ou en partie.
N’est pas considéré être un salarié d’un employeur aux fins de l’application du présent article:
1°  un membre, un administrateur, un dirigeant de la société;
2°  un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant 20% et plus des actions avec droit de vote d’une personne morale;
3°  un répondant pour la délivrance d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  un représentant désigné en vertu de la Loi;
5°  une personne liée par la filiation en ligne directe ou un conjoint d’une personne désignée à l’un des paragraphes 1 à 4;
6°  un entrepreneur autonome.
On entend par «conjoint» la personne de sexe différent ou de même sexe qui est mariée ou unie civilement à celle-ci ou avec qui elle vit maritalement depuis au moins 12 mois.
D. 1050-2015, a. 8; N.I. 2016-03-01 (NCPC).
9. L’indemnité qu’un salarié peut recevoir du Fonds correspond au salaire qu’il aurait dû recevoir, selon la convention collective du secteur applicable.
D. 1050-2015, a. 9.
10. Malgré l’article 8, un salarié ne peut recevoir d’indemnité supérieure à 6 semaines de rémunération en monnaie courante et en frais de déplacement et, pour toute autre perte de salaire, aux sommes qui auraient dû être transmises par l’employeur avec son rapport mensuel pour la période visée à sa plainte déposée conformément à l’article 13.
Le cas échéant, l’indemnité à verser à un salarié est réduite de tout montant qu’il a reçu ou qu’il a droit de recevoir en vertu d’un programme d’indemnisation de salariés prévu en vertu d’une législation fédérale ou provinciale.
D. 1050-2015, a. 10.
11. Un salarié ne peut recevoir du Fonds plus de 2 indemnités pour le même employeur.
De même, un salarié ne peut recevoir une indemnité du Fonds s’il a obtenu le paiement de salaire ou en avantages, s’il sait que son employeur ne l’a pas déclaré dans un rapport mensuel que ce dernier doit fournir en application du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) ou s’il a sciemment participé à un système de rémunération non déclaré.
Est assimilé au même employeur d’un salarié, l’employeur pour qui une personne de son entreprise:
1°  agissait comme une personne de l’entreprise à l’origine de pertes de salaire;
2°  est liée par la filiation en ligne directe à une personne de l’entreprise à l’origine de pertes de salaire; ou
3°  est conjoint, au sens du troisième aliéna de l’article 8, d’une personne de l’entreprise à l’origine de pertes de salaire.
On entend par «personne de l’entreprise» les personnes visées par le deuxième alinéa de l’article 8. On entend par «pertes de salaire» une perte de salaire subie par un salarié ayant fait l’objet d’une indemnisation en vertu du Fonds ou du fonds identifié au paragraphe 1 de l’article 3.
D. 1050-2015, a. 11.
12. Un salarié ne peut recevoir d’indemnité du Fonds pour des travaux exécutés en contravention à la Loi ou à toute disposition d’une convention collective.
D. 1050-2015, a. 12.
13. Pour faire une demande d’indemnité au Fonds, un salarié doit déposer, suivant la manière prévue par la Commission, les documents et renseignements exigés au plus tard 60 jours après l’échéance du salaire qu’il aurait dû recevoir.
Cette échéance est celle prévue à la convention collective du secteur applicable pour la perte de salaire en cause et pour la période de référence visée.
D. 1050-2015, a. 13.
14. La date du dépôt d’une demande d’indemnité correspond à celle de sa réception à la Commission.
D. 1050-2015, a. 14.
15. La Commission peut prolonger le délai indiqué au premier alinéa de l’article 13, si le salarié en cause démontre qu’il n’a pu le respecter pour un motif indépendant de sa volonté.
D. 1050-2015, a. 15.
16. La Commission dispose dans le meilleur délai de toute demande d’indemnité déposée par un salarié; elle l’en informe aussitôt par écrit.
D. 1050-2015, a. 16.
17. La Commission verse l’indemnité au salarié qui y a droit dans les 60 jours de sa décision.
D. 1050-2015, a. 17.
18. Un salarié qui s’estime personnellement lésé par une décision prise en application du présent règlement peut, dans les 30 jours de sa réception, demander au Tribunal administratif du travail de la réviser.
D. 1050-2015, a. 18; L.Q. 2015, c. 15, a. 237.
19. Lorsqu’une indemnité provenant du Fonds est versée à un salarié en vertu de l’article 17 ou qu’une indemnité n’est pas versée dans les cas prévus à l’article 11 ou 12, la Commission rend public le nom de l’employeur visé, de même que le nom des administrateurs de cet employeur déclarés en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Cet article ne s’applique pas dans le cas où une indemnité est payée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 8, soit au motif que le salarié a agi comme candidat juré ou comme juré sur convocation par le tribunal.
D. 1050-2015, a. 19.
20. (Omis).
D. 1050-2015, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 1050-2015, 2015 G.O. 2, 4661