R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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À jour au 4 juin 2020
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chapitre R-20, r. 10
Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 92).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives aux régimes d’assurance, on entend par:
«conjoint» : la personne de sexe différent ou de même sexe qui:
1°  est mariée ou unie civilement à un assuré;
2°  vit maritalement avec un assuré depuis au moins 12 mois;
3°  vit maritalement avec un assuré, dans les cas suivants:
a)  un enfant au moins est né de leur union;
b)  ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
c)  l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;
d)  ils ont, dans le passé, vécu ensemble maritalement pour une période d’au moins 12 mois consécutifs.
N’est plus le conjoint d’un assuré la personne qui a cessé de cohabiter avec cet assuré par suite de l’échec de leur union, depuis plus de 90 jours ou, selon le cas, à compter de la date où une autre personne devient le conjoint de cet assuré.
Nonobstant le deuxième alinéa, pour les fins des protections d’assurance vie, n’est plus le conjoint d’un assuré la personne qui a cessé de cohabiter avec cet assuré par suite de l’échec de leur union.
«personne à charge» : le conjoint de l’assuré, ainsi que l’enfant sans conjoint de l’assuré ou de son conjoint, dont l’assuré subvient dans une large mesure aux besoins, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il est âgé de moins de 18 ans;
2°  il est âgé de moins de 26 ans et il démontre qu’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
3°  il est devenu invalide alors qu’il remplissait les conditions du paragraphe 1 ou 2, et il est continuellement resté invalide depuis.
On considère comme l’enfant d’un assuré un enfant à l’égard de qui cet assuré exerce l’autorité parentale.
L’enfant qui atteint l’âge de 18 ans durant la période du 1er janvier au 31 août demeure une personne à charge jusqu’au 31 août, et celui qui atteint cet âge durant la période du 1er septembre au 31 décembre le demeure jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Il en va de même de l’enfant visé au paragraphe 2 du quatrième alinéa qui atteint l’âge de 26 ans.
Décision CCQ-951991, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 1; Décision CCQ-972234, a. 1; Décision CCQ-972277, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 1; Décision CCQ-053359, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 1; Décision CCQ-093856, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; Décisions CAS-150136, CAS-150137 et CAS-150138, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 1; N.I. 2018-01-01.
1.1. Pour l’application des dispositions de ce règlement relatives au régime de retraite, on entend par «conjoint» la personne qui:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à un participant;
2°  vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins 3 ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins 1 an:
a)  un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b)  ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale;
c)  l’un d’eux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période;
d)  ils ont déjà été des conjoints au sens du présent article.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint.
La qualité de conjoint s’établit à la date de retraite du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités; cependant lorsque le conjoint à la date de retraite est décédé, ou lorsque ce conjoint a perdu le droit de recevoir les prestations prévues à la Section VI du Chapitre III, la qualité du nouveau conjoint s’établit au jour qui précède le décès du participant. Est assimilé à un participant non marié celui qui est judiciairement séparé de corps au jour où s’établit la qualité de conjoint.
Décision CCQ-972277, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 2; Décision CCQ-002680, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 1.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «Loi» employé seul désigne la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), les mots «convention collective» désignent une convention collective conclue conformément à cette loi, le mot «Commission» désigne la Commission de la construction du Québec et le mot «Comité» désigne le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.
Décision CCQ-951991, a. 2; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 1.
SECTION II
PARTICIPATION AUX RÉGIMES
3. Une personne ayant déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction peut continuer à participer à ces régimes dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle occupe des fonctions syndicales au sein d’une association ou d’une association représentative;
2°  elle occupe des fonctions au sein d’une association d’entrepreneurs ou de l’association d’employeurs;
3°  elle est employée à titre de cadre par un employeur professionnel dont elle n’est ni un administrateur ni le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi;
4°  elle est un employeur, elle est un associé d’une société qui est un employeur, ou elle est un administrateur ou le représentant désigné d’une personne morale qui est un employeur;
5°  elle exécute temporairement des travaux à l’extérieur du champ d’application de la Loi.
Décision CCQ-951991, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 2.
4. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’aux régimes d’assurance, aux conditions suivantes:
1°  pour chaque semaine comprise dans une période de référence, au moins 40 mais pas plus de 60 heures de travail doivent être rapportées pour cette personne;
2°  son employeur doit transmettre à la Commission de la construction du Québec, avec son rapport mensuel, la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour chacune de ces heures de travail, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi;
3°  cette personne ne peut interrompre sa participation aux régimes d’assurance, sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir du présent article;
4°  elle doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeur des obligations prévues au présent article.
Décision CCQ-951991, a. 4; Décision CCQ-982324, a. 3; Décision CCQ-992624, a. 3.
4.1. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’au régime de retraite, aux conditions suivantes:
1°  cette participation est limitée à 60 heures de travail par semaine;
2°  son employeur doit transmettre à la Commission, avec son rapport mensuel, la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de retraite, pour chacune de ces heures de travail, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi;
3°  cette personne doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeur des obligations prévues au présent article.
Décision CCQ-962139, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 3; Décision CCQ-002758, a. 1.
5. L’employeur d’une personne visée aux paragraphes 1 à 3 et 5 de l’article 3 doit s’engager par écrit envers la Commission à lui transmettre, conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), les cotisations aux régimes d’avantages sociaux. Cet engagement mentionne le nombre d’heures de travail par semaine, jusqu’à un maximum de 60, pour lesquelles l’employeur s’engage à lui transmettre des cotisations, si cet employé n’est pas rémunéré sur une base horaire, sauf dans les cas visés aux articles 4 et 4.1.
Décision CCQ-951991, a. 5; Décision CCQ-962139, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 4; Décision CCQ-012815, a. 1.
5.1. Employeur. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 3, on entend par «employeur» une entreprise qui est titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui, le cas échéant, a rempli les obligations prévues aux articles 1 à 5 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) et celles prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2) et qui, au cours d’une période de 12 mois débutant 18 mois avant le début de la période d’assurance en cause:
1°  a transmis à la Commission au moins un rapport mensuel sur deux pour au moins un salarié, dans le cas d’une entreprise ayant commencé son exploitation au cours de cette période de 12 mois;
2°  a transmis à la Commission au moins 5 rapports mensuels pour des heures effectuées par au moins un salarié, dans les autres cas.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-992624, a. 4.
5.2. Admissibilité. La personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 peut participer aux régimes d’assurance à compter du premier jour de la période d’assurance au cours de laquelle l’entreprise à laquelle elle est liée répond aux critères prévus à l’article 5.1; elle peut continuer d’y participer jusqu’à la période qui suit celle à l’égard de laquelle l’entreprise a cessé d’y répondre ou, selon le cas, qui suit celle pendant laquelle elle cesse d’être liée à cette entreprise. Une personne ne peut cependant se prévaloir du présent article pour une période d’assurance postérieure à celle au cours de laquelle elle atteint l’âge de 65 ans, ni pour une période au cours de laquelle elle est visée au premier alinéa de l’article 169, ou au cours de laquelle elle reçoit des crédits d’heures en vertu de l’article 40 ou 43.
Une personne perd son admissibilité à se prévaloir du paragraphe 4 de l’article 3, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle a payé la prime prévue à l’article 5.3 pour une période antérieure, et elle n’est pas assurée pour la couverture du régime A pour une période subséquente;
2°  elle n’a jamais payé la prime prévue à l’article 5.3, et elle n’est pas assurée, pour une période donnée, par le régime A, B, C ou D, sauf si, pendant au moins 1 mois au cours de cette période, elle a bénéficié d’un maintien de couverture en vertu des dispositions de l’article 40.1;
3°  elle perd son admissibilité au régime d’assurance aux retraités en vertu des dispositions de l’article 32.1.
La personne qui a perdu son admissibilité en vertu des dispositions du deuxième alinéa ne peut plus par la suite redevenir admissible à participer aux régimes d’avantages sociaux en vertu du présent article, même si l’entreprise à laquelle elle est liée répond à nouveau aux critères prévus à l’article 5.1, ou même si elle devient liée à une autre entreprise qui répond à ces critères.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-012815, a. 4; Décision CCQ-023034, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 1; Décision CCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2.
5.3. Prime. La prime requise d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3 est celle qui lui permet d’obtenir la couverture du régime A; le montant en est établi en fonction des heures rapportées pour cette personne à titre de salarié ainsi que de celles qui lui ont été créditées, le cas échéant, au cours de la période de référence, ainsi que des heures dans sa réserve, compte tenu des dispositions de l’article 20, des dispositions de l’annexe I ainsi que des frais visés à l’article 126.0.2 de la Loi. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées en premier, en ordre croissant.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue au présent article, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir des dispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise.
La Commission rembourse à une personne invalide la prime qu’elle a payée si elle a eu droit au maintien de couverture pour le régime A, en vertu de l’article 40.1, pendant toute la période d’assurance visée.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 1; Décision CCQ-063536, a. 1; Décision CCQ-093856, a. 2.
5.4. Cotisation au régime de retraite. Pour une année civile donnée, la Commission peut recevoir des cotisations patronales et salariales au régime de retraite pour une personne qui satisfait les conditions suivantes:
1°  elle est visée au paragraphe 4 de l’article 3;
2°  elle est employée par l’entreprise à laquelle elle est liée;
3°  l’entreprise à laquelle elle est liée répond aux critères prévus à l’article 5.1;
4°  elle participe aux régimes d’assurance conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3;
5°  sa date de la retraite normale se situe après le premier jour de l’année qui suit l’année civile donnée.
Avant la fin de chaque année civile, la Commission transmet un avis à chaque personne visée par le premier alinéa. Les cotisations doivent parvenir à la Commission avant la date indiquée sur l’avis; elles sont limitées aux cotisations requises pour l’excédent de 2 080 heures sur les heures rapportées pour cette personne au cours des 12 périodes mensuelles consécutives se terminant à la date indiquée sur l’avis.
Le montant à verser correspond aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-982384, a. 2; Décision CCQ-012827, a. 1; Décision CCQ-043311, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 2.
6. Peut participer aux régimes d’avantages sociaux:
1°  le salarié visé par une convention collective, conclue avant le 1er janvier 1996 en vertu du Code du travail (chapitre C-27), qui prévoit expressément cette participation;
2°  le salarié qui a déjà participé aux régimes d’avantages sociaux de l’industrie de la construction, visé par une convention collective conclue après le 1er janvier 1996 en vertu du Code du travail qui prévoit expressément cette participation;
3°  le salarié assujetti à un décret pris avant le 1er janvier 1996 en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), qui prévoit expressément cette participation;
4°  le salarié d’une association patronale ou syndicale reconnue par la Loi, visé par une convention collective qui prévoit expressément cette participation, aux conditions suivantes:
a)  ce salarié compte au moins 2 ans de service continu auprès de cette association ou auprès d’une autre association visée par le présent paragraphe;
b)  pour chaque période de référence, au moins 750 heures de travail doivent être rapportées pour ce salarié, avec un minimum de 30 et un maximum de 60 heures pour chaque semaine comprise dans cette période;
c)  cette convention collective peut prévoir que les salariés ne participent qu’aux régimes d’assurance, auquel cas les cotisations que l’employeur doit transmettre à la Commission se limitent à la partie attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective.
Pour les fins de l’application du présent règlement et du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), le comité paritaire qui administre le décret visé au paragraphe 3 du premier alinéa est assimilé à un employeur.
L’article 5 s’applique à l’égard de l’employeur du salarié visé aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa, et à l’égard du comité paritaire qui administre le décret visé au paragraphe 3 du premier alinéa.
Décision CCQ-951991, a. 6; Décision CCQ-962139, a. 4; Décision CCQ-012815, a. 2.
6.1. La Commission accepte les cotisations aux régimes d’assurance à l’égard des travaux effectués à l’occasion par un participant dans le champ d’application du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 14), selon les modalités suivantes: elle crédite à ce participant le nombre d’heures correspondant à la somme que le Comité paritaire des matériaux de construction lui transmet à l’égard de ce participant, compte tenu du montant qui doit être versé suivant l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, sur une base horaire, de la taxe de vente sur les assurances, ainsi que des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi.
Décision CCQ-972234, a. 2.
6.2. La participation aux régimes d’avantages sociaux d’un salarié ayant été assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 52) et visé par une entente entre la Commission et le Comité paritaire de l’industrie du verre plat se poursuit conformément aux modalités qui suivent.
Pour les fins des régimes d’assurance, la Commission crédite à ce salarié le nombre d’heures correspondant à la somme que le Comité paritaire de l’industrie du verre plat lui transmet à son égard, compte tenu du montant qui doit être versé suivant l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, sur une base horaire, ainsi que de la taxe de vente sur les assurances. Si une somme est transférée au titre du régime de retraite, le nombre d’heures travaillées indiqué par le Comité paritaire de l’industrie du verre plat sert à déterminer l’admissibilité du salarié pour les fins du régime de retraite. Le nombre des heures ajustées aux fins de la détermination du montant de la prestation de retraite est établi en fonction du montant transféré.
Pour l’application des dispositions du chapitre II, les heures travaillées accumulées au régime de retraite comprennent, pour ce salarié, les heures de travail qu’un employeur assujetti au Décret sur l’industrie du verre plat a rapportées pour lui au Comité paritaire de l’industrie du verre plat avant le 1er août 1997.
Décision CCQ-972234, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 6; Décision CCQ-982384, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 2; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 3.
7. Peut continuer à participer aux régimes d’avantages sociaux la personne visée par une entente de réciprocité conclue selon l’article 18.14.6 de la Loi, pour qui la Commission reçoit des sommes suivant cette entente.
L’entente de réciprocité doit respecter les modalités suivantes:
· indiquer les numéros d’agrément attribués par l’Agence de revenu du Canada à chacun des régimes de retraite concernés dans le cas d’une entente portant sur les régimes de retraite;
· stipuler que l’administrateur effectuant le transfert de fonds fournit à celui le recevant un rapport affichant le nom complet du salarié, son numéro d’assurance sociale, l’année et le mois de la période de travail ainsi que les montants transférés pour l’assurance et la retraite pour cette période pour chacun des salariés;
· porter une date d’entrée en vigueur, celle-ci pouvant être antérieure à la date de signature.
Décision CCQ-951991, a. 7; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 1.
8. Peut participer au régime de retraite le salarié invalide au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) à qui cette loi permet de continuer à participer à ce régime.
Décision CCQ-951991, a. 8.
9. Pour l’application du présent règlement, est assimilée à un salarié la personne visée aux articles 3 et 6 à 8.
Décision CCQ-951991, a. 9.
10. Une personne visée par le présent règlement doit informer la Commission de son changement d’adresse. L’envoi par la Commission d’un avis, d’un relevé, d’un chèque, d’une lettre ou de tout autre envoi prévu par le règlement peut être valablement fait par la poste ou par tout autre moyen jugé utile à la dernière adresse connue de cette personne.
Décision CCQ-951991, a. 10.
SECTION III
COTISATIONS
11. Dans le présent règlement, les mots «cotisation patronale» désignent la quote-part que l’employeur est tenu de verser en rapport avec les régimes d’avantages sociaux.
Les mots «cotisation salariale» désignent la quote-part du salarié en rapport avec les régimes d’avantages sociaux, que l’employeur est tenu de précompter sur son salaire.
Le mot «cotisation» désigne indistinctement la cotisation patronale ou la cotisation salariale.
Décision CCQ-951991, a. 11; Décision CCQ-972277, a. 2.
11.1. Lorsque survient un changement dans un taux de cotisation salariale applicable à un métier ou une occupation, la Commission vérifie si la somme de ce taux de cotisation salariale et du taux de cotisation patronale pour service courant n’excède pas 18% du taux de salaire de ce métier ou occupation, augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Dans le cas d’un dépassement de cette limite, le taux de cotisation salariale est réduit, pendant le temps nécessaire, du montant requis pour éliminer ce dépassement.
Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 1.
11.2. Lorsque survient un changement dans le taux de cotisation patronale pour service courant, la Commission vérifie, pour chaque taux de cotisation salariale applicable à un métier ou une occupation, si la somme de ce taux de cotisation salariale et du taux de cotisation patronale pour service courant n’excède pas 18% du taux de salaire de ce métier ou occupation, augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Dans le cas d’un dépassement de cette limite, le taux de cotisation salariale est réduit, pendant le temps nécessaire, du montant requis pour éliminer ce dépassement.
Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 2.
12. La caisse de prévoyance collective est celle établie pour le paiement des prestations et indemnités prévues par les régimes d’assurance.
La caisse de retraite est celle établie pour le paiement des prestations payables en vertu du régime de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 12.
13. La portion des cotisations versées, pour chaque heure de travail, à la caisse de prévoyance collective ou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance, et celle versée à la caisse de retraite, sont déterminées à l’annexe I.
La Commission retient à même les sommes qu’elle doit verser à la caisse de retraite les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 92 de la Loi.
Les primes payées par la Commission pour assurer, s’il y a lieu, une protection d’un régime d’assurance, et les frais d’administration qui s’y rattachent, sont pris à même la caisse de prévoyance collective; un dividende ou une ristourne reçus en vertu du contrat d’assurance, de même que les primes payées en vertu de l’article 5.3, de l’article 23.2 ou de l’article 33, sont versés à cette caisse ou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance.
Les sommes requises pour assurer la couverture d’un assuré par l’un des régimes supplémentaires sont transférées de la caisse supplémentaire d’assurance visée à la caisse de prévoyance collective.
Décision CCQ-951991, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 2.
14. Les cotisations d’une personne visée aux articles 3 et 6 sont celles prévues à l’annexe I, selon le métier ou l’occupation de cette personne au moment où elle était un salarié assujetti à la Loi.
Les cotisations d’une personne ayant choisi de ne participer qu’aux régimes d’assurance, conformément à l’article 4, sont celles dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse de prévoyance collective.
Les cotisations de la personne visée à l’article 4.1 sont celles dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse de retraite.
Les cotisations d’une personne visée à l’article 8 correspondent aux cotisations patronales au taux déterminé à l’annexe I et à la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction. Lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure à l’année précédant l’année en cours, elles sont majorées d’un montant équivalent au rendement du compte auquel elles doivent être versées depuis la période visée; le défaut de payer le montant de cette majoration entraîne un ajustement des heures.
Décision CCQ-951991, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 5; Décision CCQ-002758, a. 3; Décision CCQ-043311, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 2.
15. Les heures travaillées par un salarié sont celles qui ont été déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11); elles sont créditées au salarié le dernier jour de la période mensuelle, même si la Commission n’a pas reçu les montants des cotisations correspondantes.
Malgré le premier alinéa, les heures travaillées d’une personne visée aux articles 3 et 6 à 8 ne lui sont créditées que lorsque la Commission reçoit le montant correspondant aux cotisations relatives à ces heures travaillées, accompagné le cas échéant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi.
La Commission ne peut accepter les cotisations relatives à une personne visée à l’article 3 à l’égard d’une période antérieure à 6 mois.
Décision CCQ-951991, a. 15; Décision CCQ-962139, a. 6; Décisions CAS-140096, CAS-140097, a. 1.
16. La somme reçue pour une personne visée à l’article 7 est versée à la caisse de prévoyance collective si elle a trait à un régime d’assurance, ou à la caisse de retraite dans les autres cas.
Pour l’application des régimes d’assurance, les heures de travail de cette personne correspondent, arrondi à une décimale, au quotient de la somme attribuée à la caisse de prévoyance collective divisée par le montant des cotisations attribué à cette caisse à l’annexe I. Pour les régimes supplémentaires, le taux de cotisation applicable est celui fixé par la convention collective conclue pour le secteur industriel, sauf pour le régime L où le taux est celui fixé par la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie.
Pour l’application du régime de retraite, les heures de travail de cette personne correspondent, arrondi à une décimale, au plus petit des nombres suivants:
1°  le nombre réel d’heures de travail de cette personne;
2°  le quotient du montant attribué à la caisse de retraite divisé par la somme du taux de cotisation patronale déterminé à l’annexe I et du taux de cotisation salariale déterminé par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction.
Le montant versé au compte général est égal au produit du nombre d’heures établi suivant le troisième alinéa et du taux de cotisation patronale pour service passé déterminé à l’annexe I.
Un montant égal au produit du nombre d’heures établi suivant le troisième alinéa et du montant retenu pour frais d’administration déterminé à l’annexe I est versé au compte complémentaire.
L’excédent du montant attribué à la caisse de retraite sur ceux établis aux quatrième et cinquième alinéas est versé au compte complémentaire et porté au compte du participant avec, le cas échéant, un ajustement pour tenir compte des rendements lorsque ce montant est reçu par la Commission après la fin du mois qui suit celui pour lequel il est versé.
Décision CCQ-951991, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 4; Décision CCQ-053359, a. 2; Décision CCQ-063536, a. 3; Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 1.
17. Le dossier d’heures d’un salarié peut faire l’objet d’une correction, notamment selon le résultat d’une réclamation ou d’un grief.
Une sentence arbitrale qui accueille un grief n’entraîne une correction des heures que si le montant accordé par l’arbitre inclut le montant des cotisations aux régimes d’avantages sociaux. De même, le règlement hors cour d’un grief n’entraîne une correction que s’il prévoit le versement à la Commission des cotisations aux régimes. La Commission effectue la correction au moment où elle reçoit de l’employeur le montant des cotisations aux régimes d’avantages sociaux, ou le cas échéant, au moment où elle reçoit du Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction, la cotisation de l’employeur pour service courant et la cotisation du salarié au compte complémentaire du Régime supplémentaire de rentes prévues au présent règlement.
Décision CCQ-951991, a. 17; Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 2.
CHAPITRE II
RÉGIMES D’ASSURANCE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18. Par «période d’assurance» on entend toute période de 6 mois débutant, soit le 1er janvier, soit le 1er juillet.
Pour les fins de la détermination de l’assurabilité, par «période d’assurance courante», on entend celle qui débute après le plus récent traitement semestriel d’assurance par lequel la Commission a déterminé, au moyen des données informatiques dont elle dispose, la couverture des assurés pour cette période.
Décision CCQ-951991, a. 18; Décision CCQ-982384, a. 4.
19. Par «période de référence» on entend soit la période qui débute avec la période mensuelle de travail de mars et qui se termine avec la période mensuelle de travail d’août, soit la période qui débute avec la période mensuelle de travail de septembre et qui se termine avec la période mensuelle de février.
Par «période mensuelle de travail» on entend celle décrite à l’article 12 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
Décision CCQ-951991, a. 19; Décision CCQ-962139, a. 7.
19.1. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, les heures travaillées accumulées au régime de retraite comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert, mais non les heures postérieures à la date de la retraite.
Décision CCQ-982324, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 4.
19.2. Seules les règles d’admissibilité prévues au présent règlement confèrent des droits à une prestation d’assurance, dans la mesure et sous réserve des règles qui y sont prévues. Le seul fait que des cotisations aux régimes complémentaires d’avantages sociaux aient été payées ne confère aucun droit à des prestations d’assurance.
Décision CCQ-053446, a. 1.
20. Un salarié devient assuré en vertu du plus avantageux des régimes de base suivants, s’il a effectué, au cours d’une période de référence, un nombre d’heures de travail équivalent ou supérieur à celui requis pour ce régime, soit:
1°  750 heures pour le régime A;
2°  600 heures pour le régime B;
3°  450 heures pour le régime C;
4°  300 heures pour le régime D.
On entend par régime le plus avantageux: le régime A par rapport aux autres régimes, le régime B par rapport aux régimes C et D, et le régime C par rapport au régime D.
La couverture prend effet le premier jour de la période d’assurance qui suit la période de référence.
Décision CCQ-951991, a. 20.
21. Au début de chaque période d’assurance, les heures effectuées par un salarié en excédent du nombre requis pour l’assurer en vertu du régime le plus avantageux sont versées dans la réserve d’heures de ce salarié.
Aucune heure n’est versée dans la réserve d’heures d’un salarié qui n’est pas assuré, sauf dans le cas d’une personne visée à l’article 21.1 ou à l’article 32.
Décision CCQ-951991, a. 21; Décision CCQ-972277, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 8; Décision CCQ-002680, a. 3; Décision CCQ-063476, a. 2.
21.1. Heures pour formation. Pour chaque semaine durant laquelle un salarié titulaire d’un certificat de compétence, suit une ou plusieurs formations totalisant 25 heures ou plus, auprès d’un fournisseur agréé à l’égard d’un fonds de formation qu’elle administre, ou oeuvre à titre de formateur auprès d’un tel fournisseur, la Commission verse 30 heures dans la réserve d’assurance de ce salarié.
Lorsque la formation se rattache à un métier, à une occupation ou à un groupe de métiers ou d’occupations pour lequel il existe un régime supplémentaire d’assurance, le même nombre d’heures est versé dans la réserve supplémentaire du salarié.
Décision CCQ-002680, a. 4; Décision CCQ-012827, a. 2; Décision CCQ-114165, a. 1.
21.2. La Commission transfère, du fonds de formation visé, à la caisse de prévoyance collective et le cas échéant à la caisse supplémentaire d’assurance visée, les sommes correspondant aux heures versées suivant l’article 21.1, selon le taux de cotisation en vigueur au cours de la semaine de la formation, auxquelles s’ajoutent le montant de la taxe sur les assurances et le montant des frais fixés par l’article 126.0.2 de la Loi. Le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteur génie civil et voirie; le cas échéant, le taux de cotisation est basé sur le salaire fixé selon la règle générale. Toutefois, dans le cas où il n’y a pas de régime supplémentaire dans le secteur génie civil et voirie, le taux de cotisation est le taux applicable dans le secteur institutionnel et commercial.
Décision CCQ-002680, a. 4; Décision CCQ-114165, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 1; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 1.
22. Les heures accumulées dans la réserve d’un salarié sont utilisées:
1°  pour combler la différence entre les heures de travail effectuées par ce salarié au cours d’une période de référence, si celles-ci sont insuffisantes pour maintenir sa couverture suivant le même régime que celui en vertu duquel il était assuré au cours de la période d’assurance précédente;
2°  pour obtenir la protection du plus avantageux des régimes inférieurs, si le nombre d’heures en réserve, combinées avec les heures effectuées au cours de la période de référence, sont insuffisantes pour maintenir sa couverture suivant le même régime que celui en vertu duquel il était assuré au cours de la période d’assurance précédente.
Un salarié ne peut utiliser les heures de sa réserve pour obtenir une couverture supérieure à celle qu’il avait au cours de la période d’assurance précédente.
En cas de cessation des régimes d’assurance, la réserve ne peut servir à procurer une couverture au-delà de la date de cessation.
Décision CCQ-951991, a. 22; Décision CCQ-053446, a. 2.
23. La réserve d’un salarié qui n’a pas été assuré pendant 2 périodes d’assurance consécutives est remise à zéro.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’assuré visé à l’article 32 ou 32.1.
Décision CCQ-951991, a. 23; Décision CCQ-972277, a. 4; Décision CCQ-982324, a. 9; Décision CCQ-063476, a. 3.
23.1. Couverture facultative. Le salarié âgé de moins de 65 ans au premier jour d’une période d’assurance qui suit immédiatement une période au cours de laquelle il était couvert par l’un des régimes A, B ou C et qui, pour cette période, perdrait toute couverture ou qui ne pourrait obtenir que celle du régime D ou celle prévue à l’article 23.3, peut se procurer la couverture du régime C en acquittant la prime prévue à l’article 23.2, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  le total des heures qu’il a travaillées et des crédits d’heures qu’il a accumulés au cours de la période de référence relative à la période d’assurance en cause, et au cours des 2 périodes de référence précédentes, est de 1 200 ou plus;
2°  il a accumulé 8 000 heures travaillées ou plus à son régime de retraite à la fin de la période de référence relative à cette période d’assurance;
3°  dans le cas d’un retraité, il n’a pas perdu son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités par l’application de l’article 32.1.
Le salarié qui paie la prime requise n’obtient la couverture du régime supplémentaire applicable que s’il a suffisamment d’heures à son crédit pour lui procurer cette couverture, compte tenu des dispositions de l’article 30.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 5.
23.2. Prime. La prime requise d’une personne visée à l’article 23.1 est calculée sur la base du taux horaire de cotisation à la caisse de prévoyance collective, sans égard aux cotisations destinées à une caisse supplémentaire, pour 450 heures de travail, en créditant à cette personne les heures qu’elle a effectuées au cours de la période de référence correspondante et les heures disponibles dans sa réserve de base. Pour l’ensemble des heures considérées, le calcul est effectué en fonction du taux applicable au dernier jour de la période de référence correspondante.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à l’article 23.1, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir des dispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise.
La Commission rembourse au salarié invalide la prime qu’il a payée s’il a eu droit au maintien de couverture pour l’un ou l’autre des régimes A, B ou C, en vertu de l’article 40.1, pendant toute la période d’assurance visée.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-982384, a. 5; Décision CCQ-012827, a. 3; Décision CCQ-043311, a. 4; Décision CCQ-073660, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 2.
23.3. Couverture limitée à l’assurance vie. Sauf pour l’assuré couvert par le régime Z, le salarié qui perdrait toute couverture pour une période qui suit une période d’assurance au cours de laquelle il était couvert par l’un des régimes de base conserve toutefois, pour la période d’assurance visée, à l’égard des prestations prévues à la section VI du présent chapitre, la couverture du régime C s’il était couvert par l’un ou l’autre des régimes A, B ou C au cours de la période précédente, ou celle du régime D s’il était couvert par ce régime, à l’exclusion des protections d’assurance vie offertes par les régimes supplémentaires. La personne qui n’a que la couverture visée au présent article n’est pas considérée comme un assuré pour l’application de l’article 21, du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, du premier alinéa de l’article 32, ou pour l’application de l’article 32.1.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-033100, a. 2; Décision CCQ-073660, a. 1.
24. Les personnes à charge au moment du décès d’un assuré continuent de bénéficier de la couverture d’assurance jusqu’à la fin de la période d’assurance en cours.
Elles bénéficient également d’une couverture pour les périodes d’assurance suivantes, selon les heures de travail que l’assuré a effectuées avant son décès et celles qu’il avait dans sa réserve. La réserve qui ne contient plus suffisamment d’heures pour assurer une couverture est remise à zéro.
Lorsque la Commission n’a connaissance du décès d’un assuré qu’après la période mentionnée au premier alinéa, les prestations reçues de bonne foi par erreur ne sont pas remboursables, malgré la terminaison de la couverture. Dans le cas d’un assuré dont la couverture est maintenue en vertu de l’article 40.1, les protections d’assurance maladie prennent fin le dernier jour du mois où la Commission a connaissance du décès, et les protections d’assurance vie pour les personnes à charge prennent fin le jour où elle a connaissance du décès de l’assuré.
Les personnes à charge d’un assuré décédé ne peuvent obtenir une couverture en acquittant la prime prévue à l’article 5.3, à l’article 23.2, à l’article 33 ou à l’article 36.2, sauf lorsque la Commission avait déjà transmis un avis offrant de payer cette prime avant d’avoir eu connaissance du décès.
Décision CCQ-951991, a. 24; Décision CCQ-972277, a. 5; Décision CCQ-982324, a. 11; Décision CCQ-982384, a. 34; Décision CCQ-033100, a. 3; Décision CCQ-093856, a. 2.
25. Une modification au montant des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective selon les articles 13 et 14 et l’annexe I entraîne une modification inversement proportionnelle du nombre d’heures accumulées dans la réserve de tous les salariés le premier jour de la période de référence au cours de laquelle survient la prise d’effet de cette modification.
Décision CCQ-951991, a. 25.
26. Une correction à la baisse au dossier d’heures d’un salarié n’entraîne pas de modification de sa couverture d’assurance, si elle survient après la confirmation de cette couverture, sauf en cas de fausse déclaration de la part de l’assuré.
Cependant l’assurabilité du salarié pour la période d’assurance suivante est calculée comme si la couverture avait été modifiée. Les heures visées par cette correction sont soustraites de la réserve d’heures du salarié; celle-ci ne peut cependant comporter un nombre inférieur à zéro.
L’assuré qui a payé la prime visée à l’article 5.3 ou 23.2 qui, par suite de cette correction, devient inadmissible au paiement de cette prime en vertu de l’article 5.2 ou 23.1, selon le cas, ou dont la prime qu’il a payée s’avère ainsi insuffisante, conserve sa couverture sauf lorsque cette correction porte sur des heures visées au deuxième alinéa de l’article 15. Pour établir son droit de se prévaloir de cet article pour la période suivante, ce salarié est réputé avoir été assuré comme s’il avait payé la prime requise.
Décision CCQ-951991, a. 26; Décision CCQ-982324, a. 12; Décision CCQ-982384, a. 6.
27. Une correction à la hausse du dossier d’heures d’un salarié entraîne une modification rétroactive de la protection d’assurance vie.
Une correction à la hausse qui vise des heures effectuées durant l’une des deux périodes de référence qui précèdent la période d’assurance courante, entraîne une modification de la couverture d’assurance maladie et d’assurance salaire pour les périodes d’assurance correspondantes. Cependant, cette correction ne peut entraîner une modification à la baisse des protections applicables; l’assurabilité du salarié, pour la période suivante, est toutefois calculée comme si la couverture avait été modifiée.
Les heures qui visent une période antérieure à celles mentionnées au deuxième alinéa sont versées à la réserve du salarié. L’ajustement des heures s’effectue en fonction du taux de cotisation versée à la caisse de prévoyance collective applicable au moment où les heures ont été travaillées, en rapport avec celui en vigueur à la fin de la période de référence relative à la période d’assurance courante, sans tenir compte des cotisations versées à une caisse supplémentaire.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, de même que dans le cas d’une personne visée à l’article 21.1, lorsque le salarié n’était pas assuré ou qu’il était couvert par le régime Z pour la période d’assurance précédant la période courante, il devient couvert, pour cette période, par le régime D et, le cas échéant, par le régime supplémentaire applicable, si les heures dans sa réserve après correction et les sommes à son crédit selon l’article 30 sont suffisantes pour lui procurer cette couverture.
Décision CCQ-951991, a. 27; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 13; Décision CCQ-982384, a. 7; Décision CCQ-023034, a. 3; Décision CCQ-033100, a. 4; Décision CCQ-043311, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 4.
SECTION II
RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES D’ASSURANCE
28. Les régimes supplémentaires d’assurance offrent des protections qui s’ajoutent à celles des régimes de base et, le cas échéant, à celles du régime d’assurance aux retraités, pour les salariés qui exercent un métier, une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations particulier.
Pour l’application de la présente section et de la section III, le mot «métier» désigne un métier, une occupation ou un groupe de métiers ou d’occupations pour lequel il existe un régime supplémentaire d’assurance.
Les heures de travail effectuées au cours d’une période de référence par un salarié dans un métier pour lequel un tel régime a été établi déterminent sa couverture par ce régime et, le cas échéant, s’accumulent dans sa réserve d’heures spécifique pour ce métier.
Les règles contenues à la section I quant aux conditions de couverture et au fonctionnement de la réserve d’heures s’appliquent aux régimes supplémentaires, compte tenu des modifications nécessaires, sous réserve des dispositions de la présente section.
Cependant les heures de travail effectuées dans un métier visé par un régime supplémentaire sont converties, pour les fins de la détermination de la couverture en vertu de ce régime supplémentaire, en une somme d’argent, selon le montant dont l’annexe I prévoit le versement à la caisse supplémentaire d’assurance pour ce métier, et selon la réduction applicable en vertu des taux pour contingence prévus à l’annexe XII. Par conséquent, les dispositions de l’article 25 et du troisième alinéa de l’article 27 ne s’appliquent pas à la réserve supplémentaire.
Décision CCQ-951991, a. 28; Décision CCQ-982324, a. 14; Décision CCQ-982417, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 3; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 1.
28.1. Pour l’application du présent règlement, les régimes supplémentaires sont désignés par les lettres suivantes:
B pour le régime supplémentaire des métiers de la truelle;
C pour le régime supplémentaire des couvreurs;
E pour le régime supplémentaire des électriciens;
F pour le régime supplémentaire des ferblantiers;
G pour le régime supplémentaire des frigoristes;
J pour le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers;
L pour le régime supplémentaire des salariés des lignes et des postes d’énergie;
M pour le régime supplémentaire des mécaniciens de chantier;
N pour le régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd et de pelles;
O pour le régime supplémentaire des occupations;
P pour le régime supplémentaire des mécaniciens en protection-incendie;
R pour le régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples;
S pour le régime supplémentaire des peintres;
T pour le régime supplémentaire des tuyauteurs.
Lorsque ces lettres sont précédées de l’une ou l’autre des lettres A, B, C ou D, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes de base et par le régime supplémentaire visé; lorsqu’elles sont précédées de la lettre R, elles désignent la couverture offerte à la fois par l’un des régimes d’assurance aux retraités et par le régime supplémentaire visé.
Décision CCQ-002758, a. 5; Décision CCQ-022931, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 1; Décision CCQ-114165, a. 4; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 1; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 1; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 1.
29. Un salarié couvert par l’un des régimes de base, y compris le salarié qui acquitte la prime visée à l’article 23.2, mais non celle visée à l’article 5.3, est également couvert par les protections supplémentaires relatives à un métier, si les heures de travail effectuées dans ce métier au cours de la période de référence, de même que les heures de travail accumulées dans sa réserve supplémentaire, de même que celles qui lui ont été créditées en vertu de l’article 40, 41 ou 43, converties selon le quatrième alinéa de l’article 28, sont suffisantes pour lui offrir cette protection, selon les montants déterminés à l’article 30.
Un salarié assuré en vertu d’un régime de base ne peut être couvert que par le régime supplémentaire correspondant à ce régime de base.
Les heures qu’un salarié a effectuées dans ce métier en excédent du nombre d’heures requis pour lui procurer la protection du régime supplémentaire sont versées à la réserve supplémentaire de ce salarié relative à ce métier.
La réserve supplémentaire d’un salarié est remise à zéro dans le cas prévu à l’article 23.
La prime qu’une personne doit payer en vertu des articles 5.3, 33 ou 36.2 est réduite ou acquittée par les heures dans sa réserve supplémentaire, le cas échéant.
Décision CCQ-951991, a. 29; Décision CCQ-962139, a. 8; Décision CCQ-982324, a. 15; Décision CCQ-053446, a. 3; Décision CCQ-093856, a. 3.
30. Pour être assuré par un régime supplémentaire, un salarié doit avoir à son crédit les sommes déterminées à l’annexe V, compte tenu de ses heures travaillées et de ses heures en réserve.
Décision CCQ-951991, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 6 et 46; Décision CCQ-982417, a. 2.
31. Le salarié qui, au cours de la période de référence, a effectué des heures dans plus d’un métier pour lesquels il existe un régime d’assurance supplémentaire, reçoit les protections du régime relatif au métier dans lequel il a travaillé le plus grand nombre d’heures, sous réserve des dispositions de l’article 29.
En cas d’égalité entre 2 métiers, il reçoit les protections supplémentaires du régime en vertu duquel il était couvert au cours de la période précédente ou, à défaut, de celui relatif au métier pour lequel sa réserve supplémentaire est la plus élevée, à la condition que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées et celles qu’il a en réserve suffisent à lui procurer cette couverture; dans le cas contraire, il est admissible au seul régime que ses heures peuvent lui procurer.
Une correction à la hausse du dossier d’heures d’un assuré couvert par un régime supplémentaire qui entraîne une amélioration du régime de base lui permet aussi de bénéficier du régime supplémentaire correspondant, même si ses cotisations supplémentaires accumulées sont insuffisantes. Une correction au dossier d’heures n’entraîne aucune substitution de la couverture supplémentaire dont bénéficiait l’assuré.
Décision CCQ-951991, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 7; Décision CCQ-982324, a. 16.
SECTION III
RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS
32. Admissibilité. Le salarié retraité conformément aux dispositions du chapitre III, qui était assuré par un régime autre que le régime Z au cours de la période d’assurance pendant laquelle survient la date de sa retraite, ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, et qui, avant la date de sa retraite, a accumulé au moins 21 000 heures travaillées au régime de retraite, est admissible à l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités, à compter de la période d’assurance qui correspond à la période de référence pendant laquelle survient la date de sa retraite.
Le retraité qui, au cours de l’une des périodes d’assurance visées au premier alinéa, était couvert par un régime supplémentaire, est admissible au régime supplémentaire d’assurance aux retraités relatif au même métier que celui en vertu duquel il était couvert lors de la plus récente de ces quatre périodes. Le retraité qui a été couvert par le régime supplémentaire des tuyauteurs pendant au moins 4 périodes d’assurance, qu’elles soient consécutives ou non, à compter de la première période d’assurance où il devient admissible suivant le premier alinéa, est admissible à ce régime supplémentaire s’il est toujours admissible au régime d’assurance aux retraités conformément au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à un assuré dont la couverture est maintenue en vertu des dispositions de l’article 40.1, à la condition que ce maintien ait duré pendant au moins un mois au cours de l’une des 4 périodes prévues. Elles s’appliquent également au retraité qui, au cours de la période d’assurance pendant laquelle il a pris sa retraite ou au cours de l’une des 3 périodes précédant celle-ci, reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la CNESST ou de la SAAQ en raison d’une invalidité qui a débuté avant la date de sa retraite, mais qui n’est pas une invalidité totale au sens où l’entend l’article 37, lorsque cette invalidité l’a empêché d’être assuré au cours de ces périodes d’assurance, s’il a été couvert, au cours de la période d’invalidité, par l’un des régimes de base, ou par le régime d’assurance maladie en vigueur avant le 1er janvier 1996. Ce retraité est aussi admissible au régime supplémentaire dont il bénéficiait avant son invalidité, ou au premier des régimes supplémentaires dont il a obtenu la couverture par la suite.
Un retraité conserve son admissibilité au régime d’assurance aux retraités malgré une correction à la baisse de son dossier d’heures, apportée après qu’elle ait été constatée.
Décision CCQ-951991, a. 32; Décision CCQ-962086, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 9; Décision CCQ-972234, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-982384, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 6 et 56; Décision CCQ-033100, a. 5 et 27; Décision CCQ-063476, a. 4; Décision CCQ-063536, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 2; Décision CCQ-103985, a. 1; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 6.
32.1. Perte d’admissibilité. Un retraité perd son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités, dans les cas suivants:
1°  il était couvert par le régime d’assurance aux retraités et il omet de verser la prime requise pour obtenir l’une de ces couvertures pour la période suivante;
2°  pendant deux périodes consécutives, il omet de verser la prime requise à la suite de l’avis transmis selon l’article 36, et il n’est assuré par aucun des régimes prévus par le présent règlement autres que le régime Z;
3°  il omet de verser la prime requise pour la première période d’assurance qui suit celle au cours de laquelle il cesse d’être visé à l’article 169.
Le retraité qui choisit la couverture R2 ne peut plus, par la suite, obtenir la couverture R1; celui qui choisit la couverture R3 ne peut plus, par la suite, obtenir la couverture R1 ou R2.
Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 57; Décision CCQ-033100, a. 6; Décision CCQ-053359, a. 3; Décision CCQ-063476, a. 26.
33. Prime. Le retraité peut obtenir l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités en payant le montant de la prime prévue à l’annexe XIII , moins les crédits auxquels il a droit selon les dispositions du deuxième alinéa. Le Comité fixe cette prime en fonction du montant fixé pour la période précédente, qu’elle ne peut excéder de plus de 100 $, et en fonction du coût des couvertures déterminées pour la période d’assurance correspondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimes prévus au présent règlement.
Les heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, et les heures créditées à un retraité servent à acquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant par heure de travail qui, suivant l’annexe I, doit être versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu du métier ou de l’occupation du retraité. Les heures travaillées par le retraité au cours de la période de référence lui sont aussi créditées à raison du montant fixé par le Comité en fonction des paramètres financiers du régime. Les dispositions relatives aux régimes supplémentaires d’assurance s’appliquent au régime d’assurance aux retraités, compte tenu des adaptations nécessaires; les heures dans la réserve supplémentaire relative au régime du métier dont le retraité bénéficie de la couverture sont utilisées en premier; les heures dans les autres réserves sont ensuite utilisées, en ordre croissant.
Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée doit tout de même faire connaître à la Commission son intention de se prévaloir des dispositions du présent article, à défaut de quoi elle est réputée ne pas avoir payé la prime requise, sous réserve des dispositions de l’article 34.
Le retraité couvert par le régime R1 ou R2 peut choisir de ne pas obtenir les protections d’assurance médicaments pour une période qui débute après le jour où il a atteint l’âge de 65 ans.
Décision CCQ-951991, a. 33; Décision CCQ-962086, a. 2; Décision CCQ-962139, a. 10; Décision CCQ-972234, a. 4; Décision CCQ-972277, a. 8; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 6; Décision CCQ-053446, a. 4; Décision CCQ-073660, a. 23; Décision CCQ-083713, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 27; Décision CCQ-093856, a. 26; Décision CCQ-093923, a. 8; Décision CCQ-103985, a. 5; Décision CCQ-104032, a. 9; Décision CCQ-114092, a. 2; Décision CCQ-114165, a. 8; Décision CCQ-120004, a. 3; Décision CCQ-120009, a. 3; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 3; Décisions CAS-130047, 130048, 130049, a. 3; Décision CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 2.
34. Choix d’un régime. Le retraité âgé de moins de 65 ans le jour qui précède le début de la période d’assurance visée, dont les heures en réserve et celles qu’il a travaillées ou qui lui ont été créditées au cours de la période de référence lui permettent d’obtenir la couverture de l’un des régimes A, B, C ou D, peut choisir entre cette couverture et l’une des couvertures du régime d’assurance aux retraités; s’il choisit le régime d’assurance aux retraités, seule cette couverture peut lui être offerte par la suite, tant qu’il y demeure admissible. Le retraité âgé de 65 ans ou plus qui est admissible au régime d’assurance aux retraités ne peut être assuré que par ce régime.
Le retraité qui omet de faire connaître son choix à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période visée obtient la couverture que ses heures travaillées, celles qui lui ont été créditées et celles qu’il a en réserve peuvent lui procurer, de la façon suivante:
1°  s’il n’a jamais été couvert par le régime d’assurance aux retraités, il obtient la couverture du régime le plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer, parmi les régimes de base y compris la couverture prévue à l’article 23.1, ou le régime Z, dans le cas où le fait de lui procurer l’une de ces couvertures ne lui ferait pas perdre son admissibilité au régime d’assurance aux retraités; dans le cas contraire, il obtient la couverture la plus avantageuse que ses heures peuvent lui procurer dans le régime d’assurance aux retraités;
2°  s’il était couvert par le régime R1 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinon celle du régime R2, du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
3°  s’il était couvert par le régime R2 et qu’il y est toujours admissible, il obtient cette couverture, sinon celle du régime R3 ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
4°  s’il était couvert par le régime R3, il obtient cette couverture ou, à défaut, celle du plus avantageux que ses heures peuvent lui procurer parmi les régimes de base ou le régime Z;
5°  s’il ne peut recevoir aucune de ces couvertures, il reçoit celle prévue à l’article 23.3.
Pour l’application du deuxième alinéa, le retraité âgé de 65 ans et plus au premier jour de la période d’assurance visée qui obtient la couverture du régime R1 ou R2 ne reçoit pas la couverture d’assurance médicaments.
Décision CCQ-951991, a. 34; Décision CCQ-962139, a. 11; Décision CCQ-972277, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 17; Décision CCQ-022931, a. 3; Décision CCQ-033100, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 4.
35. Les personnes à charge au moment du décès d’un assuré couvert par le régime d’assurance aux retraités continuent de bénéficier de la couverture d’assurance jusqu’à la fin de la période d’assurance au cours de laquelle est survenu le décès.
Elles peuvent continuer de bénéficier de l’une des couvertures de ce régime pour les périodes suivantes, lorsque les heures dans la réserve de cet assuré et, le cas échéant, dans ses réserves supplémentaires, ainsi que les heures de travail qu’il a effectuées au cours de la période de référence, suffisent pour assurer cette couverture compte tenu, le cas échéant, d’une prime que l’assuré aurait payé avant son décès après que la Commission lui ait transmis l’avis prévu à l’article 36.
Elles peuvent, par la suite, être assurées par le plus avantageux des régimes de base que les heures travaillées, les heures créditées et les heures en réserve peuvent procurer, jusqu’à l’épuisement de ces heures, et jusqu’à l’épuisement des montants contenus dans les réserves supplémentaires. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au retraité qui, au moment de son décès, était couvert par l’un des régimes de base, ou au retraité qui aurait pu devenir assuré n’eut été de son décès.
Le conjoint de l’assuré décédé peut aussi être couvert pour la période d’assurance qui suit le décès, en payant la prime fixée selon l’article 33.
Décision CCQ-951991, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 10; Décision CCQ-982324, a. 18; Décision CCQ-033100, a. 9.
36. La Commission avise le retraité visé à l’article 32 qu’il peut obtenir la couverture prévue à la présente section, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède cette période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible.
La Commission avise aussi le retraité qui devient admissible à la suite d’une modification de son dossier.
Décision CCQ-951991, a. 36; Décision CCQ-982324, a. 19.
SECTION III.1
RÉGIME LIMITÉ À L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
Décision CCQ-033100, a. 10.
36.1. Admissibilité. La personne âgée de moins de 65 ans admissible à une couverture en vertu de l’article 5.2, 23.1 ou 32 et qui ne peut être couverte par le régime A, B, C ou D peut choisir d’être couverte par le régime Z.
Ce régime procure uniquement les protections prévues aux articles 81 et 82.
La personne visée à l’article 5.2 qui avait choisi d’être couverte par le régime Z n'est pas admissible à cette couverture pour une période d'assurance au cours de laquelle elle cesse d’être liée à une entreprise qui répond aux critères prévus à l’article 5.1.
La personne qui perd son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités par l’application de l’une des dispositions prévues à l’article 32.1 demeure toutefois admissible à obtenir une couverture en vertu du régime Z.
Une personne perd son admissibilité à obtenir une couverture en vertu du régime Z à compter de la période d’assurance qui suit la date de son 65e anniversaire.
Les personnes à charge d’un assuré couvert par le régime Z ne peuvent obtenir cette couverture pour une période qui suit la date de son décès.
Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 2; N.I. 2017-03-01.
36.2. Prime. Une personne peut obtenir la couverture du régime Z en payant le montant de la prime prévue à l’annexe XIII, moins les crédits auxquels elle a droit selon les dispositions du deuxième alinéa. Le Comité fixe cette prime en fonction du coût des couvertures déterminées pour la période d’assurance correspondante, sur la base de l’expérience mutualisée des assurés de l’ensemble des régimes prévus au présent règlement.
Les heures travaillées par cette personne, ses heures en réserve, jusqu’à l’épuisement de cette réserve, et les heures qui lui sont créditées servent à acquitter cette prime, en tout ou en partie, à raison du montant par heure de travail qui, suivant l’annexe I, doit être versé à la caisse de prévoyance collective compte tenu du métier ou de l’occupation de cette personne. Les heures des réserves supplémentaires sont utilisées en premier, en ordre croissant.
La Commission avise la personne admissible qu’elle peut obtenir la couverture prévue à la présente section, au moyen d’un écrit transmis au moins 45 jours avant le début de la période d’assurance.
La prime doit parvenir à la Commission au plus tard le premier lundi du mois qui précède la période d’assurance; une prime inférieure à 1 $ n’est cependant pas exigible. Lorsqu’aucune prime n’est requise, la personne visée sera automatiquement couverte par le régime Z.
La Commission rembourse la prime payée par une personne qui, pour la période en cause, devient assurée par un autre régime prévue au présent règlement, ou qui est couverte en vertu de la section IV du présent chapitre.
Lorsque la prime payée par une personne s’avère insuffisante par suite d’une correction à la baisse de son dossier d’heures, cette personne conserve néanmoins sa couverture, sauf si la correction porte sur des heures visées au deuxième alinéa de l’article 15.
Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 6; Décision CCQ-073660, a. 3 et 22; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 2.
36.3. Les dispositions des articles 40 à 43 ne s’appliquent pas à l’assuré couvert par le régime Z.
Décision CCQ-033100, a. 10.
SECTION IV
COUVERTURE EN CAS D’INVALIDITÉ
37. Invalidité totale. Pour l’application du présent règlement, on entend par «invalidité totale» un état d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident et nécessitant des soins médicaux, qui empêche complètement la personne qui en est atteinte d’exercer les tâches habituelles de sa fonction.
Lorsque l’invalidité se prolonge au-delà d’une période de 24 mois, elle est considérée comme une invalidité totale si l’incapacité visée au premier alinéa rend la personne concernée incapable de se livrer à toute occupation lucrative qui convienne raisonnablement à son instruction, sa formation ou son expérience. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui, au début de son invalidité, était âgée de 50 ans ou plus et qui avait accumulé 21 000 heures travaillées ou plus au régime de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 37; Décision CCQ-962139, a. 12; Décision CCQ-982324, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 3; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 3.
38. Période d’invalidité. Pour l’application du présent chapitre, une période d’invalidité débute avec une invalidité totale, et elle se poursuit:
1°  tant que la personne visée demeure totalement invalide, même lorsque survient une nouvelle cause d’incapacité;
2°  tant que la personne visée est incapable de reprendre le travail à plein temps dans les tâches habituelles de sa fonction;
3°  même en cas d’une interruption de moins de 21 jours qui survient au cours des 52 premières semaines de cette période d’invalidité, et même en cas d’une interruption de moins de 3 mois par la suite, sauf si la nouvelle incapacité est causée par une maladie ou un accident complètement étranger à la cause de la première incapacité.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une interruption désigne une période au cours de laquelle la personne visée travaille à plein temps, ou pendant laquelle elle devient capable d’occuper un travail à plein temps, ou pendant laquelle elle s’adonne à une activité lucrative.
Décision CCQ-951991, a. 38; Décision CCQ-962139, a. 13.
39. Pour l’application du présent chapitre:
1°  une détérioration de la santé ou un désordre de l’organisme ne sont considérés comme une maladie que s’ils ont été constatés par un médecin;
2°  la chirurgie subie par une personne aux fins de donner un organe à une autre personne est assimilée à une maladie, s’il en résulte une invalidité;
3°  la grossesse ou une complication qui en résulte est assimilée à une maladie;
4°  une atteinte corporelle résulte d’un accident si elle provient de l’action soudaine et imprévue d’une cause extérieure, directement et indépendamment de toute autre cause, et si elle a été constatée par un médecin;
5°  on entend par «hospitalisation» l’occupation d’une chambre, à titre de patient admis et alité en soins actifs, dans un centre hospitalier régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, lorsque les services hospitaliers sont prodigués en dehors du Québec, dans un établissement de même nature. Ne sont pas considérés comme un centre hospitalier, un cabinet privé de professionnels de la santé, ni une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
6°  le sigle CNESST désigne la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
7°  le sigle SAAQ désigne la Société de l’assurance automobile du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 39; Décision CCQ-962139, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 5.
39.1. L’assuré doit se soumettre à un examen médical ou à tout autre examen, lorsque la Commission est justifiée de le demander en raison de la nature de l’invalidité; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et les rapports d’examens médicaux nécessaires pour démontrer son invalidité.
Décision CCQ-962139, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 8.
40. Crédits d’heures pour invalidité. Pour chaque semaine ou partie de semaine d’une période d’invalidité totale, un assuré totalement invalide reçoit les crédits d’heures prévus à l’article 41. Le droit de recevoir ces crédits se poursuit malgré la fin de la couverture d’assurance.
Les mêmes crédits sont accordés:
1°  à l’assurée en situation de retrait préventif;
2°  à l’assurée en congé pour allaitement payé par la CNESST;
3°  à l’assuré qui reçoit des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, ou des prestations de compassion, des prestations pour proches aidants d’enfants, des prestations pour proches aidants d’adultes, une allocation canadienne aux parents de jeunes victimes de crimes, des prestations de maternité ou des prestations parentales de la Commission de l’assurance-emploi, ou à l’assurée qui reçoit des prestations en vertu de l’article 58.1;
4°  (paragraphe abrogé).
Durant toute période où l’assuré reçoit des prestations de la CNESST dans le cadre d’une assignation temporaire, les heures qui lui sont créditées en vertu de l’article 41 sont celles qui excèdent le nombre d’heures déclarées à la Commission.
Aucun crédit n’est accordé:
1°  à une personne détenue;
2°  au-delà de la dernière semaine complète du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans;
3°  à une personne qui avait 60 ans ou plus lors du début de son invalidité, à partir de la 53e semaine après le début de la période d’invalidité;
4°  pour une semaine antérieure au début de la couverture d’assurance;
5°  au-delà de la 52e semaine, dans le cas d’une personne qui suit un traitement quotidien dans une clinique spécialisée et reconnue pour le traitement de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, le traitement pour jeu compulsif ou le traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes;
6°  à une personne qui suit un traitement pour l’alcoolisme ou pour une autre toxicomanie un traitement pour jeu compulsif ou un traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes, lorsque ce traitement a été ordonné par le jugement d’un tribunal de droit commun;
7°  à une personne qui ne peut recevoir d’indemnités d’assurance salaire par suite de l’application des dispositions de l’une ou l’autre des exclusions prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 7, 8, 9 ou 14 de l’article 73.
Une demande fondée sur le présent article peut être formulée auprès de la Commission au plus tard 1 an après le début de l’invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 40; Décision CCQ-962139, a. 16; Décision CCQ-972184, a. 1; Décision CCQ-972234, a. 5; Décision CCQ-972277, a. 11; Décision CCQ-982324, a. 21; Décision CCQ-982384, a. 9; Décision CCQ-992624, a. 5; Décision CCQ-002758, a. 9; Décision CCQ-053446, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 4; Décision CAS-140082, a. 1; Décisions CAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, a. 1; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 1.
40.1. Maintien d’assurance. La personne qui a droit à des crédits d’heures en vertu de l’article 40, conserve la couverture d’assurance vie, d’assurance salaire et d’assurance maladie qu’elle détient au début de son invalidité totale ou la couverture supérieure qu’elle obtient par la suite, y compris les couvertures relatives au premier régime supplémentaire qu’elle obtient au cours de son invalidité. Ce maintien de couverture cesse à la première des dates suivantes: le jour où cesse le droit à des crédits d’heures ou le jour du décès de l’assuré. Une modification apportée aux protections offertes par les régimes maintenus, aux franchises applicables ou à toute autre disposition de ces régimes s’applique dès son entrée en vigueur à l’assuré dont la couverture est ainsi maintenue.
Décision CCQ-083791, a. 5.
41. Les heures sont créditées en fonction de la couverture de la personne visée au début de son invalidité ou, selon le cas, de la couverture plus avantageuse qu’elle obtient par la suite, de la façon suivante:
1°  30 heures pour le régime A;
2°  24 heures pour le régime B;
3°  18 heures pour le régime C;
4°  12 heures pour le régime D.
Le même nombre d’heures, converti en argent selon l’article 28, est crédité à la réserve supplémentaire d’une personne couverte par un régime supplémentaire d’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 41; Décision CCQ-962072, a. 2; Décision CCQ-982417, a. 3; Décision CCQ-992624, a. 6.
42. L’assuré visé au premier alinéa de l’article 40 n’a droit à des crédits d’heures que s’il fournit à la Commission la preuve de son invalidité et, de façon périodique, celle de la persistance de cette invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 42; Décision CCQ-962139, a. 17.
SECTION V
AUTRES CRÉDITS D’HEURES
Décision CCQ-951991, sec. V; Décision CCQ-982460, a. 1.
43. Crédits d’heures en cas de grief. On crédite à l’assuré dont la cessation d’emploi est contestée par un grief soumis à l’arbitrage la différence, si elle est positive, entre le nombre d’heures mentionnées à l’article 41 correspondant à la couverture de cet assuré, et les heures de travail qu’il a effectuées au cours de chaque semaine entre la date de cette cessation d’emploi et la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  celle de la sentence arbitrale;
2°  celle où est intervenu un règlement hors cour de ce grief;
3°  celle de la fin des travaux effectués par son employeur sur ce chantier, sauf si ce salarié est visé par l’article 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (D. 1946-82, 82-08-25) à l’égard de cet employeur, tant qu’il peut démontrer que cet employeur fournit du travail dans son métier ou son occupation;
4°  le samedi de la 26e semaine qui suit cette cessation d’emploi.
L’assuré conserve ses crédits même si la sentence arbitrale ne fait pas droit à son grief. Si elle y fait droit et que les cotisations sont en conséquence versées à la Commission, le salarié ne conserve à son crédit que le plus élevé des nombres d’heures suivants:
1°  celui correspondant aux heures créditées suivant le présent article;
2°  celui correspondant aux cotisations reçues, selon le montant par heure de travail déterminé à l’annexe I pour la caisse de prévoyance collective.
L’assuré doit démontrer à la Commission, pièces justificatives à l’appui, les conditions d’application du présent article. Une demande fondée sur le présent article doit être formulée auprès de la Commission au plus tard 1 an après la date de la cessation d’emploi.
Décision CCQ-951991, a. 43; Décision CCQ-962139, a. 18; Décision CCQ-982460, a. 2.
43.1. (Abrogé).
Décision CCQ-982460, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 5.
43.2. (Abrogé).
Décision CCQ-982460, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 5.
43.3. (Abrogé).
Décision CCQ-982460, a. 3; Décision CCQ-002680, a. 5.
SECTION VI
PROTECTIONS D’ASSURANCE VIE
Décision CCQ-951991; Décision CCQ-962072, a. 1.
44. Prestations de décès. Les prestations forfaitaires payables au décès d’un assuré, du conjoint d’un assuré ou d’un enfant qui est une personne à charge d’un assuré, sont indiquées à l’annexe VI.
Pour un enfant âgé de moins de 24 heures, le réclamant doit fournir à la Commission une copie d’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec.
Pour l’application de l’annexe VI, l’expression «personne à charge» comprend un enfant posthume.
Pour l’application de cette annexe et de la présente section, on entend par «décès accidentel» celui qui résulte directement d’un accident et qui survient dans les 365 jours de cet accident.
L’assuré qui, en raison directe de la disparition, la destruction ou la submersion accidentelle du moyen de transport qu’il utilisait, est disparu sans que son corps ne soit retrouvé dans les 365 jours de cet événement, est présumé être décédé accidentellement; la prestation applicable devient alors payable.
Décision CCQ-951991, a. 44; Décision CCQ-972277, a. 12; Décision CCQ-982417, a. 4; Décision CCQ-992614, a. 7; Décision CCQ-002680, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 10; Décision CCQ-083791, a. 6.
45. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 45; Décision CCQ-962072, a. 3; Décision CCQ-972277, a. 13; Décision CCQ-982417, a. 5; Décision CCQ-002680, a. 7; Décision CCQ-002758, a. 11.
46. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 46; Décision CCQ-972277, a. 14; Décision CCQ-982324, a. 22; Décision CCQ-982417, a. 6; Décision CCQ-992624, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 11.
47. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 47; Décision CCQ-972277, a. 15; Décision CCQ-992624, a. 9; Décision CCQ-002680, a. 8; Décision CCQ-002758, a. 11.
48. Prestation pour mutilation accidentelle. Une prestation est payable pour la perte décrite au deuxième alinéa, subie par un assuré à la suite d’un accident, si elle survient dans les 365 jours de cet accident.
Cette prestation équivaut:
1°  au montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte des deux mains, des deux pieds, des deux yeux, d’une main et d’un pied, d’une main et d’un oeil ou d’un pied et d’un oeil;
2°  à 50% du montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte d’une main, d’un pied, d’un oeil, de la parole ou de l’ouïe des deux oreilles;
3°  à 25% du montant du supplément pour décès accidentel indiqué à l’annexe VI, pour la perte de l’ouïe d’une oreille.
Le montant total payable à la suite du même accident pour un assuré, à titre de supplément pour décès accidentel et à titre de prestation pour mutilation, est cependant limité au montant du supplément payable pour le décès accidentel de cet assuré.
La perte de l’usage d’un membre, d’un oeil, de la parole ou de l’ouïe est assimilée à la perte de ce membre, de cet organe ou de ce sens; la prestation n’est versée que si cette perte est complète et définitive et qu’elle est causée directement par l’accident.
Décision CCQ-951991, a. 48; Décision CCQ-972277, a. 16; Décision CCQ-982417, a. 7; Décision CCQ-002758, a. 12.
49. Exclusions. Aucun supplément de prestation pour décès accidentel en vertu de l’article 44, et aucune prestation en vertu de l’article 48, ne sont payables pour une perte causée directement ou indirectement par:
1°  le suicide de l’assuré, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait;
2°  une blessure que l’assuré s’est infligée lui-même, quel que soit l’état dans lequel il se trouvait;
3°  la commission ou la tentative de commission, par l’assuré, d’un acte criminel;
4°  une blessure subie par l’assuré à l’occasion de sa participation à une émeute ou à une insurrection, ou pendant son service dans les forces armées;
5°  la participation de l’assuré à une envolée ou à une tentative d’envolée dans un aéronef, à titre de membre de l’équipage de cet aéronef ou alors qu’il prend part, à titre d’élève ou d’instructeur, à un vol d’entraînement.
Aucune prestation n’est payable en vertu de l’article 44 à une personne qui a attenté à la vie de la personne décédée.
Décision CCQ-951991, a. 49; Décision CCQ-972277, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 13.
50. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 50; Décision CCQ-962072, a. 4; Décision CCQ-982417, a. 8; Décision CCQ-992624, a. 10; Décision CCQ-002680, a. 9; Décision CCQ-002758, a. 14.
51. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 51; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962086, a. 3; Décision CCQ-002758, a. 15; Décision CCQ-063559, a. 1; Décision CCQ-073660, a. 4.
52. La prestation forfaitaire prévue pour le décès d’un assuré est payable au bénéficiaire qu’il a désigné par écrit conformément aux articles 2445 à 2452 du Code civil; à défaut de désignation, la prestation est payable selon les dispositions testamentaires de l’assuré.
En l’absence de désignation de bénéficiaire et de dispositions testamentaires, la prestation est payable selon les dispositions de l’article 53.
Décision CCQ-951991, a. 52; Décision CCQ-962072, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 5.
53. La prestation forfaitaire prévue pour le décès d’un assuré est payable:
1°  au conjoint qui lui survit ou, à défaut, aux enfants de l’assuré, en parts égales entre eux;
2°  à défaut de conjoint et d’enfants survivants, au père et à la mère de l’assuré en parts égales entre eux, ou à celui qui lui survit;
3°  si aucune des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ne survit à l’assuré, elle est payable à une personne qui a effectué des dépenses pour le soutien, le traitement médical ou l’inhumation du défunt.
La prestation payable à un enfant mineur est versée pour lui au titulaire de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant.
Décision CCQ-951991, a. 53; Décision CCQ-073660, a. 6.
54. La prestation forfaitaire payable au décès d’une personne à charge est versée à l’assuré survivant ou, à défaut, à la succession de la personne à charge.
Décision CCQ-951991, a. 54.
55. Le paiement fait de bonne foi par l’assureur ou la Commission avant qu’ils n’aient reçu l’écrit visé à l’article 52 est libératoire.
Décision CCQ-951991, a. 55.
SECTION VII
PROTECTIONS D’ASSURANCE SALAIRE
Décision CCQ-951991; Décision CCQ-962072, a. 1.
56. Le salarié assuré en vertu des régimes A, B ou C est couvert par les protections d’assurance salaire de courte durée.
À la fin de la 52e semaine de la période d’invalidité, le salarié assuré en vertu des régimes A, B ou C, âgé de moins de 60 ans à la date du début de l’invalidité et qui a 6 000 heures travaillées ou plus accumulées au régime de retraite, est couvert par les protections d’assurance salaire de longue durée.
Décision CCQ-951991, a. 56; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 19; Décision CCQ-972277, a. 18; Décision CCQ-083791, a. 7.
57. L’assurance salaire de courte durée donne à l’assuré atteint d’une invalidité totale le droit de recevoir, tant qu’il demeure totalement invalide et jusqu’à 52 semaines après le début de la période d’invalidité, l’indemnité hebdomadaire prévue à la présente section.
L’assurance salaire de longue durée donne à l’assuré atteint d’une invalidité totale le droit de recevoir, après la 52e semaine de la période d’invalidité, tant qu’il demeure totalement invalide, l’indemnité mensuelle prévue à la présente section.
Le paiement des prestations se poursuit malgré la fin de la couverture.
Décision CCQ-951991, a. 57; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 20.
58. L’indemnité hebdomadaire est payable:
1°  à compter du septième jour qui suit la date du début de l’invalidité totale, si cette dernière résulte d’une maladie;
2°  si l’invalidité résulte d’un accident:
a)  à compter de la date de l’accident dans le cas où l’invalidité totale débute à ce moment;
b)  à compter de la date du début de l’invalidité totale dans le cas où l’arrêt de travail survient dans les 30 jours qui suivent la date de l’accident;
c)  à compter du septième jour qui suit la date du début de l’invalidité totale dans le cas où l’arrêt de travail survient plus de 30 jours après la date de l’accident;
3°  à compter de la date de l’hospitalisation qui résulte de l’invalidité totale de l’assuré;
4°  à compter de la première journée du traitement quotidien suivi par l’assuré en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l’alcoolisme ou d’autres toxicomanies, le traitement pour jeu compulsif ou le traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes;
5°  à compter de la date à laquelle l’assuré subit une chirurgie d’un jour, si son invalidité résulte de cette chirurgie.
Décision CCQ-951991, a. 58; Décision CCQ-972277, a. 19; Décision CCQ-002758, a. 16; Décision CCQ-083791, a. 8.
58.1. L’assurée, non admissible à des prestations prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C, 1996, c. 23) ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger, a droit à l’indemnité hebdomadaire pour une période de 13 semaines à compter de la journée de l’accouchement.
Décision CCQ-083791, a. 9.
59. L’assuré qui suit un traitement dont les frais peuvent lui être remboursés en vertu de l’article 83 ou 83.1, que ce traitement empêche d’exercer les tâches habituelles reliées à son métier ou son occupation, a droit de recevoir l’indemnité hebdomadaire prévue à la présente section pour la durée de ce traitement.
Le début de la période d’invalidité coïncide avec celui du traitement, lorsque l’assuré est toujours invalide à la fin de ce traitement pour une cause non reliée à ce traitement et qui survient pendant qu’il suit ce traitement.
Le traitement ordonné par le jugement d’un tribunal de droit commun ne donne pas droit à des prestations.
La personne visée au premier alinéa est réputée être atteinte d’une invalidité totale pendant la durée du traitement.
Décision CCQ-951991, a. 59; Décision CCQ-962139, a. 21; Décision CCQ-972277, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 17.
60. L’indemnité hebdomadaire cesse avec le paiement de l’indemnité relative à la dernière semaine complète du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans.
Décision CCQ-951991, a. 60; Décision CCQ-962139, a. 22.
61. Si l’assuré est âgé de moins de 58 ans à la date du début de l’invalidité totale, l’indemnité mensuelle cesse avec le paiement de l’indemnité relative au mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 60 ans.
Si l’assuré est âgé de 58 ans à moins de 60 ans à la date du début de l’invalidité totale, l’indemnité mensuelle cesse avec le paiement de l’indemnité relative au 24e mois de la période d’invalidité.
L’assuré âgé de 60 ans ou plus à la date du début de l’invalidité totale n’a droit à aucune prestation d’indemnité mensuelle.
Décision CCQ-951991, a. 61; Décision CCQ-962139, a. 23; Décision CCQ-083791, a. 10.
62. Le montant de l’indemnité hebdomadaire est indiqué à l’annexe VII. Lorsque l’indemnité vise une période de moins d’une semaine, ce montant équivaut à 1/5 de celui prévu à cette annexe pour chaque jour ouvrable d’invalidité au cours d’une semaine normale de travail.
Décision CCQ-951991, a. 62; Décision CCQ-972277, a. 21; Décision CCQ-982324, a. 23; Décision CCQ-982417, a. 9; Décision CCQ-992624, a. 11; Décision CCQ-002680, a. 10; Décision CCQ-002758, a. 18 et 55.
63. L’indemnité hebdomadaire est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés au deuxième alinéa que reçoit l’assuré, calculés sur une base hebdomadaire, excède le produit de 32 fois le taux de salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de la convention collective applicable au début de son invalidité totale.
Ces paiements sont les suivants:
1°  l’indemnité du régime d’assurance salaire;
2°  le montant initial de toute rente payée à l’assuré en vertu du régime de retraite;
3°  toute rente qu’il reçoit d’un régime individuel ou collectif d’assurance;
4°  le montant initial de toute rente de retraite ou d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou du Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, chapitre C-8), sans tenir compte de l’indexation subséquente de ce montant;
5°  la prestation périodique initiale qu’il reçoit en application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).
Décision CCQ-951991, a. 63; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 7.
64. Le montant de l’indemnité mensuelle est indiqué à l’annexe VII. Lorsque l’indemnité vise une période de moins d’un mois, ce montant est réduit proportionnellement selon le nombre de jours ouvrables d’invalidité par rapport au nombre de jours ouvrables que comporte ce mois.
Décision CCQ-951991, a. 64; Décision CCQ-972277, a. 22; Décision CCQ-982417, a. 10; Décision CCQ-992624, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 19.
65. L’indemnité mensuelle est réduite du montant par lequel la somme des paiements énumérés au deuxième alinéa de l’article 63 que reçoit l’assuré, calculés sur une base mensuelle, excède le produit de 140 fois le taux de salaire horaire de base, à l’exclusion des primes, auquel il était rémunéré en vertu de la convention collective applicable au début de son invalidité totale.
Décision CCQ-951991, a. 65; Décision CCQ-022931, a. 4.
66. Clause d’intégration I. Pendant une période d’invalidité, lorsque survient une invalidité qui résulte d’une incapacité ouvrant droit à des prestations périodiques d’invalidité, ou à une prestation forfaitaire en tenant lieu, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des prestations de même nature pour un accident du travail ou un accident d’automobile, les dispositions suivantes s’appliquent:
1°  l’indemnité hebdomadaire est réduite du montant que l’assuré a droit de recevoir de la CNESST, de la SAAQ, ou de l’organisme ayant compétence au lieu où est survenu l’accident du travail ou l’accident d’automobile;
2°  l’indemnité mensuelle est réduite de 52/12 de l’indemnité hebdomadaire que l’assuré a droit de recevoir des organismes mentionnés au paragraphe 1;
3°  (paragraphe abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 66; Décision CCQ-962139, a. 24; Décision CCQ-083791, a. 12.
67. Clause d’intégration II. Lorsqu’un assuré qui reçoit, de la CNESST ou de la SAAQ, des prestations réduites d’indemnité de remplacement du revenu, qui est retourné au travail ou qui est apte à retourner au travail, est atteint d’une incapacité qui n’est causée ni par un accident du travail, ni par une maladie professionnelle, ni par un accident d’automobile, qui l’empêche d’accomplir les tâches réduites déterminées par la CNESST ou la SAAQ, on retranche des prestations que cet assuré a droit de recevoir en vertu de la présente section le montant des prestations réduites qu’il reçoit de la CNESST ou de la SAAQ.
Décision CCQ-951991, a. 67; Décision CCQ-083791, a. 13.
68. Avances d’indemnités. L’assuré qui conteste le refus de la CNESST, de la SAAQ ou de l’organisme ayant compétence sur le territoire visé, de l’indemniser à l’égard d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident d’automobile, peut recevoir les prestations prévues à la présente section pendant que dure cette contestation et tant qu’il aurait droit de recevoir ces prestations si les exclusions prévues aux paragraphes 4 ou 5 de l’article 73 ne s’appliquaient pas. L’assuré qui a droit à des prestations d’indemnité de remplacement du revenu dont le montant payable est réduit à 0,00 $ ne peut cependant recevoir d’avances d’indemnités.
L’assuré a droit aux avances d’indemnités s’il démontre que le refus de l’organisme et sa contestation portent sur la question de savoir s’il est invalide, et à la condition qu’il soit couvert par les protections d’assurance salaire:
1°  au moment de l’accident ou au début de la maladie, dans le cas d’une décision de l’organisme refusant d’indemniser cet assuré;
2°  au moment de la décision de l’organisme à l’effet de cesser de l’indemniser;
3°  alors qu’il est totalement invalide et que la Commission constate que l’organisme visé tarde à rendre une décision à son égard.
La personne qui devient couverte par les protections d’assurance salaire après que soit survenu un événement donnant droit aux avances d’indemnités prévues au présent article peut recevoir ces avances à compter de la prise d’effet de la couverture d’assurance, à la condition qu’elle soit demeurée totalement invalide entre le moment de cet événement et celui de la prise d’effet de la couverture.
Décision CCQ-951991, a. 68; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 25; Décision CCQ-972234, a. 6; Décision CCQ-982384, a. 10; Décision CCQ-083791, a. 14.
69. L’assuré qui reçoit des avances d’indemnités en vertu de l’article 68 doit subroger la Commission dans ses droits aux indemnités contre l’organisme visé et rembourser à la Commission les sommes qu’il obtient à la suite d’une transaction qui met fin à sa contestation. Cependant il n’a pas à rembourser les prestations reçues de la Commission s’il n’a pas gain de cause auprès de l’organisme ou devant une instance d’appel ou de révision, ni le montant de ces prestations qui excède celui des indemnités que lui accorde la décision de l’organisme ou la transaction, ni les prestations reçues pour une période pour laquelle cette décision ou cette transaction ne lui accorde aucune indemnité.
Pour bénéficier de ces avances, l’assuré doit fournir à la Commission la preuve de la persistance de son invalidité totale.
Décision CCQ-951991, a. 69; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 25; Décision CCQ-982384, a. 11.
70. L’indemnité hebdomadaire ou mensuelle que reçoit un assuré qui participe à un programme de réadaptation approuvé par la Commission est réduite de 50% du montant de la rémunération qu’il reçoit pour son emploi de réadaptation.
Décision CCQ-951991, a. 70.
71. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 71; Décision CCQ-962139, a. 26.
72. Un assuré n’a droit à aucune indemnité pour toute période où il est admissible à des prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger.
L’assuré qui ne reçoit pas les prestations mentionnées au premier alinéa au motif qu’il n’est pas visé par la Loi sur l’assurance-emploi, ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger alors qu’il se trouve dans des circonstances qui donneraient normalement ouverture à des prestations en vertu de cette loi, n’a droit à aucune prestation d’indemnité hebdomadaire pour les 16 premières semaines qui suivent le début de son invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 72; Décision CCQ-972277, a. 23; Décision CCQ-002758, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 15; Décisions CAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, a. 2.
72.1. Un assuré n’a droit à aucune indemnité pour toute période où il reçoit une prestation en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
Décision CCQ-073660, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 16.
73. Exclusions. Aucune indemnité n’est payable pour une invalidité totale:
1°  résultant d’une blessure que l’assuré s’est infligé lui-même, quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
2°  attribuable directement à l’alcoolisme ou à la toxicomanie;
3°  attribuable à la participation à une émeute, à une insurrection ou qui survient alors que l’assuré est en service dans les forces armées;
4°  résultant d’une maladie ou d’un accident ouvrant droit à des prestations reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou en vertu d’une loi au même effet du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger, ou qui ouvriraient droit à de telles prestations si l’assuré avait eu un revenu au moment de cette maladie ou cet accident; cependant, cette exclusion ne s’applique pas à l’égard des 7 premiers jours d’un délai de carence imposé en vertu de cette loi;
5°  résultant d’une maladie ou d’un accident ouvrant droit à des prestations reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu d’une loi au même effet du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger;
6°  résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si l’assuré n’est pas un travailleur visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque survient cet accident ou au début de cette maladie;
7°  résultant d’une chirurgie esthétique;
8°  attribuable à la commission par l’assuré d’un acte criminel, ou à la tentative de commettre un acte criminel;
9°  lorsque l’assuré cesse d’être sous les soins continus d’un médecin, compte tenu de sa condition; le suivi médical peut être effectué à l’étranger, mais la Commission doit dans tous les cas recevoir copie du rapport médical;
10°  pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit un salaire ou s’adonne à une activité lucrative, sauf dans les cas visés à l’article 70;
11°  pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit le paiement de congés de maladie;
12°  pendant toute période au cours de laquelle l’assuré est détenu;
13°  pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit des prestations d’indemnité de remplacement du revenu, réduites ou non, y compris des prestations dont le montant payable est réduit à 0,00 $, reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l’assurance automobile, sauf s’il s’agit de prestations visées à l’article 67;
14°  qui a débuté avant que la prime prévue à l’article 5.3 ne soit parvenue à la Commission ou, dans le cas où aucune prime n’était requise, avant que la personne visée n’ait fait connaître à la Commission son intention de se prévaloir de cet article.
Une invalidité totale est directement attribuable à l’alcoolisme ou à la toxicomanie si elle résulte de l’usage de l’alcool ou de substances pouvant causer la toxicomanie; elle n’y est pas directement attribuable si elle résulte d’un état pathologique autre, subséquent à l’alcoolisme ou à la toxicomanie.
Décision CCQ-951991, a. 73; Décision CCQ-962139, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 21; Décision CCQ-012827, a. 4; Décision CCQ-093856, a. 5; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 2.
74. L’assuré n’a droit à aucune indemnité en vertu de la présente section pour une période antérieure à la prise d’effet de l’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 74.
75. L’assuré ne peut exiger aucune indemnité d’assurance salaire pour une période se terminant plus de 30 jours avant la date où il soumet sa demande de prestations.
Le défaut de transmettre la demande de prestations ou de fournir les preuves et renseignements dans les délais prévus n’empêche pas le paiement des indemnités, pourvu que la demande, les preuves et les renseignements soient fournis aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire. Cependant, la demande de prestations, les preuves, les pièces justificatives et les renseignements requis par la Commission ou par son mandataire doivent parvenir au plus tard 12 mois après la date du début de l’invalidité totale.
Décision CCQ-951991, a. 75; Décision CCQ-962072, a. 1.
SECTION VIII
PROTECTIONS D’ASSURANCE MALADIE
Décision CCQ-951991; Décision CCQ-962072, a. 1.
76. Les prestations prévues à la présente section remboursent l’assuré des frais engagés pour lui-même ou pour ses personnes à charge, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 82, des paragraphes 2 et 3 de l’article 84, du deuxième alinéa de l’article 85, du deuxième alinéa de l’article 91 et de l’article 92, seuls sont remboursables les frais pour des services rendus ou pour des produits achetés ou loués pendant la période de couverture.
Décision CCQ-951991, a. 76; Décision CCQ-033100, a. 11; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 2.
77. Les frais prévus à la présente section sont remboursables s’ils sont engagés en considération d’une nécessité médicale qui est démontrée à la satisfaction de la Commission et qui exclut les fins préventives, sauf dans les cas expressément prévus à la présente section.
Les frais sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant raisonnable compte tenu de la gravité du cas et de la pratique médicale courante.
Aucune prestation n’est payable au-delà du montant habituellement exigé pour les services rendus ou les produits achetés.
Décision CCQ-951991, a. 77; Décision CAS-190306, a. 1.
78. Les honoraires payés à un professionnel de la santé ne sont remboursables que si ce dernier est membre en règle de l’ordre professionnel approprié ou, en l’absence d’ordre, d’une association professionnelle reconnue par la Commission.
De plus, les services rendus par le professionnel doivent relever de sa compétence professionnelle et ce professionnel doit respecter toutes les normes prévues par son association, son code de déontologie ou toute législation applicable.
Aucun remboursement ne peut se faire à l’égard de frais engagés auprès d’un professionnel de la santé pour lequel la Commission est en mesure de démontrer qu’il contrevient à la loi ou qu’il agit frauduleusement, notamment en émettant des documents ou des factures qui contiennent de faux renseignements ou qui ne représentent pas de façon exacte les articles, soins ou services obtenus.
Décision CCQ-951991, a. 78; Décision CAS-190306, a. 2.
79. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 79; Décision CCQ-962086, a. 4; Décision CCQ-972277, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 22.
80. Hospitalisation. Les frais d’hospitalisation pour une chambre sont remboursables jusqu’à concurrence de 75 $ par jour, à l’exclusion des frais d’hébergement.
Aux fins d’application du premier alinéa, la chambre doit être située dans un établissement autorisé à dispenser des soins médicaux aux personnes blessées ou malades, principalement pendant la phase aigüe de la maladie, et qui dispose d’installations servant au diagnostic ainsi qu’à la chirurgie majeure, à l’exclusion des établissements se spécialisant dans la réadaptation, la convalescence ou l’hébergement de courte ou de longue durée.
Aucune prestation n’est payable en vertu du présent article à l’assuré couvert par le régime R3.
Décision CCQ-951991, a. 80; Décision CCQ-972277, a. 25; Décision CCQ-002758, a. 23; Décision CCQ-022966, a. 1; Décision CCQ-033100, a. 12; Décision CCQ-063476, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 8; Décision CAS-160184, a. 1.
81. Médicaments couverts. Dans la mesure prévue à l’article 82, sont remboursables, s’ils sont obtenus sur ordonnance d’un professionnel dûment autorisé par la loi à prescrire:
1°  les médicaments fournis par un pharmacien qui sont inclus dans la liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services Sociaux et prévue aux articles 8 et 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
2°  les médicaments déterminés par la Commission selon les modalités qu’elle prévoit;
3°  les injections sclérosantes jusqu’à concurrence de 50 $ par séance;
4°  pour l’assuré couvert par le régime E, L ou T, les médicaments reliés au traitement in vitro.
Sont également couverts dans la mesure prévue par l’article 82, les honoraires d’un pharmacien pour l’exercice des activités professionnelles autorisées par la législation applicable et pour lesquelles la RAMQ rembourse les assurés du régime public.
Décision CCQ-951991, a. 81; Décision CCQ-962139, a. 28; Décision CCQ-972277, a. 26; Décision CCQ-982417, a. 11; Décision CCQ-992624, a. 13; Décision CCQ-002680, a. 11; Décision CCQ-002758, a. 24; Décision CCQ-022931, a. 5; Décision CCQ-022966, a. 2; Décision CCQ-033100, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 17; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 2 et 3; Décision CAS-190306, a. 3.
82. Modalités de remboursement. Les modalités applicables au remboursement des frais visés à l’article 81 sont celles en vigueur au moment où la prise du médicament est requise selon la posologie prescrite.
Les frais remboursables en vertu de l’article 81 sont ceux qui excèdent la franchise prévue à l’annexe VIII; ils sont remboursables dans les proportions prévues à cette annexe.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement concerne un médicament pour lequel il existe une version générique ou biosimilaire moins coûteuse, les frais remboursables sont calculés en fonction du médicament le moins cher et le paiement de tout excédent est à la charge de l’assuré.
Sous réserve de l’autorisation expresse de la Commission, le troisième alinéa ne s’applique pas lorsqu’aucune substitution n’est possible pour des raisons médicales motivées par le prescripteur.
La contribution totale de l’assuré est limitée à 850 $ par famille par année.
La contribution totale comprend les sommes payées en application de la coassurance, de la franchise prévues à l’annexe VIII, ainsi que tout montant payé par l’assuré en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 77.
Le montant déboursé par l’assuré, pour lui-même ou ses personnes à charge, en application du troisième alinéa du présent article n’est pas considéré dans le calcul de la contribution totale.
Décision CCQ-951991, a. 82; Décision CCQ-962139, a. 29; Décision CCQ-972277, a. 27; Décision CCQ-982384, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 25; Décision CCQ-023034, a. 5; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 3; Décision CAS-190306, a. 4; N.I. 2019-12-01.
82.1. Conformité. Toute modalité, restriction ou limitation prévue à la présente section qui n’est pas conforme aux exigences du régime général d’assurance médicaments du Québec est automatiquement modifiée pour satisfaire à ces exigences.
Décision CAS-190306, a. 5.
83. Traitement de l’alcoolisme, d’une autre toxicomanie ou pour jeu compulsif. Sont remboursables dans une proportion de 80%, jusqu’au maximum viager indiqué à l’annexe VIII, les frais de traitement quotidien en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l’alcoolisme, d’autres toxicomanies ou pour jeu compulsif, soit en traitement interne, en cure externe de jour ou, dans le cas d’un traitement pour jeu compulsif, en cure externe, sauf si ce traitement a été ordonné par jugement d’un tribunal de droit commun.
Décision CCQ-951991, a. 83; Décision CCQ-972277, a. 28; Décision CCQ-982384, a. 14; Décision CCQ-982417, a. 12; Décision CCQ-002758, a. 26; Décision CCQ-012827, a. 5.
83.1. Traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes. Sont remboursables dans la proportion de 80%, jusqu’au maximum viager indiqué à l’annexe VIII, les frais de traitement quotidien en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de dépressions majeures ou pour personnes violentes, soit en traitement interne, en cure externe de jour ou en cure externe.
Décision CCQ-002758, a. 27; Décision CCQ-012827, a. 6.
84. Les frais médicaux suivants sont remboursables dans la proportion indiquée à l’annexe VIII:
1°  en cas d’urgence, ou sur recommandation d’un médecin, les frais de transport en ambulance ou en transport adapté aller-retour, selon la gravité du cas, au plus proche hôpital dispensant les soins requis; les frais de transport aérien sont aussi couverts en cas d’urgence sur présentation d’une attestation d’un médecin indiquant que ce mode de transport est médicalement nécessaire;
2°  les honoraires d’un dentiste pour les soins prodigués par suite d’un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 12 mois de cet accident, pour le traitement d’une fracture de la mâchoire ou de lésions à une dent qui, avant l’accident, n’avait subi que de très légères modifications de substance ou de structure; sont exclus les soins à une dent qui, avant l’accident, était fragile ou vulnérable à la suite de l’altération de plus du tiers de la couronne clinique, ou qui avait subi des traitements d’endodontie, ou à une dent atteinte d’une malformation congénitale;
3°  les frais de chirurgie plastique nécessaires à la réparation d’un préjudice esthétique attribuable à un accident survenu en cours d’assurance et engagés dans les 6 mois de l’accident;
4°  s’ils ont été obtenus sur ordonnance d’un médecin dans tous les cas et, dans les cas prévus aux sous-paragraphes b, b.2 ou c, d’un podiatre et dans les cas autorisés par la législation applicable pour les pharmaciens, infirmières ou infirmiers, les frais engagés pour;
a)  les soins médicaux à domicile reçus d’un infirmier diplômé;
b)  l’achat de chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure, sur présentation de toutes pièces justificatives exigées par la Commission et selon les conditions suivantes :
i.  autorisation préalable de la Commission;
ii.  chaussures fabriquées par un professionnel autorisé par la loi et obtenues auprès d’un laboratoire orthopédique reconnu par la Commission;
iii.  chaussures fabriquées par l’utilisation d’un moulage du pied de la personne visée, suite à un diagnostic médical et compte tenu d’une malformation structurelle qui ne peut être corrigée par un autre type de chaussure orthopédique;
Un maximum de 2 paires de chaussures peut être réclamé en application du paragraphe b par période de 12 mois. Les frais admissibles pour l’achat d’une paire sont limités à l’excédent des frais engagés sur 100 $ dans le cas d’un enfant à charge et sur 150 $ dans les autres cas;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  l’ajustement orthopédique de chaussures décrites ci-dessus, pour un maximum de 6 ajustements par période d’assurance, pour un montant maximum admissible de 30 $ par ajustement;
c)  l’achat d’une orthèse podiatrique fabriquée par un orthésiste ou un podiatre; les frais admissibles sont limités à 350 $ par paire, jusqu’à concurrence d’une paire par période de 12 mois dans le cas d’un enfant, et de 2 paires par période de 36 mois dans les autres cas;
d)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un fauteuil roulant, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
e)  l’achat ou la location de béquilles ou de cannes, pour un montant maximum admissible de 30 $ par événement; cependant, cette limite ne s’applique pas lorsque le pronostic du médecin prévoit un usage permanent des béquilles ou des cannes;
f)  l’achat d’une prothèse ou d’un appareil orthopédique;
g)  l’achat de bas élastiques, jusqu’à concurrence de 4 paires par 12 mois, d’une bande herniaire, d’un appareil de maintien pour le cou, d’un collet cervical;
h)  les examens de diagnostic par imagerie et les analyses de laboratoire, limités, pour chaque personne et par période de 12 mois, au montant indiqué à l’annexe VIII;
i)  l’achat ou la location d’un appareil neurostimulateur («Tens»), pour un montant maximum admissible de 500 $; un montant maximum admissible de 65 $ par mois est établi pour la location;
j)  l’achat, la location, la réparation et l’entretien d’un lit de type hospitalier avec ou sans matelas, pour un montant maximum admissible de 2 000 $ par période de 12 mois; un montant maximum admissible de 150 $ par mois est établi pour la location;
k)  l’achat et l’installation de barres de soutien, pour un montant maximum admissible de 200 $ par période de 12 mois;
l)  l’achat d’un lecteur de glycémie (de type glucomètre ou autres);
m)  l’achat d’un stérilet, pour un montant maximum admissible de 75 $;
n)  l’achat des fournitures nécessaires à la suite d’une colostomie;
o)  l’achat ou la location d’un sphygmomanomètre (tensiomètre) pour un montant maximum admissible de 100 $ par famille par période de 5 ans;
p)  l’achat de prothèses mammaires, par période de 24 mois;
q)  l’achat d’un bracelet d’alerte médicale pour une allergie, le diabète, l’épilepsie, l’hypoglycémie ou les maladies cardio-vasculaires, pour un montant maximum admissible de 30 $ par personne par période de 24 mois;
r)  l’achat ou la location de tout autre appareil, fourniture ou équipement thérapeutique, avec l’autorisation préalable de la Commission, suivant l’évaluation médicale en fonction du traitement en cause;
5°  les honoraires demandés par un médecin pour remplir un formulaire ou un rapport médical exigé par la Commission, pour un montant maximum admissible de 30 $;
6°  (paragraphe abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 84; Décision CCQ-962072, a. 1 et 6; Décision CCQ-962139, a. 30; Décision CCQ-972277, a. 29; Décision CCQ-982324, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 15; Décision CCQ-002680, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 28; Décision CCQ-012827, a. 7; Décision CCQ-022931, a. 6; Décision CCQ-033161, a. 1; Décision CCQ-063476, a. 6; Décision CCQ-073595, a. 3; Décision CCQ-083791, a. 18; Décision CCQ-093856, a. 6 et 7; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 1 et 2; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 2; ; Décision CAS-190291, a. 1 à 5; Décision CAS-190306, a. 10 et 11; Décision CAS-190306, a. 6 à 9 et 12.
85. Soins de la vue. L’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, et de lunettes de sécurité à verres correcteurs, ainsi que les frais d’examen, de même que les frais pour correction de la vision par la chirurgie, sont remboursables dans les cas, les proportions et les limites indiquées à l’annexe IX. Les frais d’examen de l’assuré, du conjoint ou de toute personne à charge autre que le conjoint, sont remboursables lorsque cette personne bénéficie de la couverture de l’assurance des verres correcteurs ou des lunettes de sécurité. Les frais d’examen comprennent le coût de toutes les fournitures et procédures requises dans le cadre de l’examen.
Pour les fins de l’application des limites par période de 12 ou 24 mois consécutifs prévues à l’annexe IX, la date d’achat est réputée être celle du paiement complet de l’achat.
Le remboursement est établi selon le régime d’assurance de l’assuré à la date d’achat.
Décision CCQ-951991, a. 85; Décision CCQ-962139, a. 31; Décision CCQ-972277, a. 30; Décision CCQ-982324, a. 25; Décision CCQ-982417, a. 13; Décision CCQ-992624, a. 16; Décision CCQ-002680, a. 14; Décision CCQ-002758, a. 29; Décision CCQ-073595, a. 4; Décision CCQ-104054, a. 1; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 3.
85.1. (Abrogé).
Décision CCQ-992624, ann. V, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 30.
85.2. (Abrogé).
Décision CCQ-992624, ann. V, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 30.
85.3. (Abrogé).
Décision CCQ-992624, ann. V, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 30.
86. Soins paramédicaux et services professionnels. Sont remboursables dans les cas, les limites et jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe X:
1°  les honoraires d’un chiropraticien et les frais payés pour les radiographies prescrites par un chiropraticien;
2°  les honoraires d’un physiothérapeute, d’un ergothérapeute ou d’un acupuncteur;
3°  les honoraires d’un psychologue, d’un podiatre, d’un podologue, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste;
4°  les frais engagés pour les soins nécessités par une condition clinique reçus d’un massothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’un kinothérapeute, d’un orthothérapeute, d’un ostéopathe ou d’un naturopathe, qui sont membres de l’association professionnelle compétente; dans le cas du massothérapeute, du kinésithérapeute, du kinothérapeute ou de l’orthothérapeute, les soins doivent avoir été recommandés par un médecin, et être prodigués au cours des 12 mois suivant cette recommandation; ces frais sont remboursables sous réserve d’un maximum de 10 traitements par personne et par période d’assurance, pour l’ensemble des professionnels mentionnés au présent paragraphe;
5°  les frais engagés pour les consultations d’un travailleur social membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Décision CCQ-951991, a. 86; Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 14; Décision CCQ-992624, a. 18; Décision CCQ-002680, a. 15; Décision CCQ-002758, a. 31; Décision CCQ-023034, a. 6; Décision CCQ-033100, a. 14; Décision CCQ-033161, a. 2; Décision CCQ-063476, a. 7; Décision CCQ-083791, a. 19.
86.1. (Remplacé).
Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982324, a. 26; Décision CCQ-982384, a. 15; Décision CCQ-982417, a. 14; Décision CCQ-992624, a. 18; Décision CCQ-002758, a. 31.
86.2. (Remplacé).
Décision CCQ-972277, a. 31; Décision CCQ-982324, a. 27; Décision CCQ-982417, a. 15; Décision CCQ-992624, a. 19; Décision CCQ-002680, a. 17; Décision CCQ-002758, a. 31.
87. Urgence médicale à l’étranger. L’assuré couvert par le régime A, B, C, R1, R2 ou R3 bénéficie de la couverture d’urgence médicale à l’étranger.
Cette protection assure le remboursement des frais hospitaliers et médicaux engagés à la suite d’un accident ou d’une urgence médicale qui nécessite un séjour hospitalier et qui survient lorsque la personne est temporairement à l’extérieur du Québec, si cette personne est un assuré au sens de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6), et à condition que ces frais aient été approuvés au préalable par la Commission ou par son mandataire.
Le remboursement de ces frais est limité à la partie non remboursable en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.
Ces frais comprennent:
1°  les frais médicaux et hospitaliers en excédent du maximum visé à l’article 80;
1.1°  les frais encourus pour une consultation médicale à la suite d’un accident, la première consultation devant avoir lieu dans les 30 jours de cet accident;
2°  les frais de rapatriement de la personne couverte dans le but de limiter les actes médicaux à l’étranger, dès que son état de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport initialement prévu pour le retour ne peut être utilisé. La personne qui s’oppose à son rapatriement recommandé et planifié par la Commission ou son mandataire ne peut se faire rembourser des frais d’urgence médicale autres que ceux déjà approuvés;
3°  les frais de rapatriement de la personne qui voyage avec la personne couverte, qui est elle-même couverte par l’assurance, et qui ne peut revenir à son point de départ par le moyen de transport initialement prévu pour le retour;
4°  les frais de transport aller et retour d’un accompagnateur médical qualifié qui n’est ni un membre de la famille, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à condition que l’accompagnement soit prescrit par un médecin;
5°  les frais de transport pour permettre à un proche parent de visiter la personne qui demeure à l’hôpital pendant au moins 7 jours; cette visite n’est cependant pas admissible au remboursement si la personne couverte était déjà accompagnée par un membre de la famille âgé de 18 ans ou plus, ou que la nécessité de la visite ne soit pas confirmée par un médecin;
6°  les frais de retour de l’automobile de la personne couverte ou de celle qu’elle a louée, si selon le médecin traitant elle est médicalement inapte à la ramener elle-même et qu’aucun membre de la famille ou compagnon de voyage l’accompagnant ne soit en état de le faire;
7°  en cas de décès, les frais pour la préparation du corps et le rapatriement de la dépouille ou de ses cendres;
8°  tous autres frais connexes directement attribuables à l’urgence médicale à l’étranger; toutefois, les frais de subsistance sont limités à 100 $ par jour par personne pendant un maximum de 7 jours.
Les frais médicaux engagés à l’étranger pour des consultations médicales reliées à une urgence mais qui ne sont pas reliées à un accident, ainsi que les frais relatifs aux 3 premières visites de contrôle ou de rappel, sont remboursables à raison de 80% après déduction du montant remboursé, le cas échéant, suivant les dispositions du troisième alinéa.
Ne sont pas remboursables en vertu du présent article les frais médicaux engagés à l’étranger:
1°  qui sont reliés à une condition médicale pour laquelle le patient était dans l’attente soit d’un traitement devant être administré dans un hôpital, soit d’une opération, d’une chirurgie ou d’une greffe, à moins que le patient n’ait été autorisé par son médecin traitant à entreprendre ce voyage à l’étranger;
2°  par suite d’un accident survenu:
a)  dans la pratique de l’un des sports suivants: le vol plané, le vol libre, l’alpinisme, le parachutisme, le saut à l’élastique «bungee» ou le rodéo;
b)  dans la participation à une compétition de véhicules motorisés ou dans l’entraînement en vue d’une telle compétition; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «véhicule motorisé» tout moyen de déplacement dont la propulsion se fait à l’aide d’un ou plusieurs moteurs;
c)  dans la participation à titre professionnel à des activités sportives ou sous-marine; pour l’application du présent paragraphe, on entend par «professionnel» une personne qui pratique une activité contre rémunération afin d’en retirer son revenu principal;
3°  qui sont reliés à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et dont le remboursement est prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou par une loi ou un règlement au même effet du Canada, d’une autre province, d’un territoire du Canada ou d’un état étranger;
4°  pour une personne assurée qui se trouve dans un endroit pour lequel le gouvernement du Canada a diffusé, avant son départ, un avertissement d’éviter tout voyage ou d’éviter tout voyage non essentiel, à moins que la Commission ait autorisé le voyage avant le départ.
La présente exclusion ne s’applique pas à une personne assurée se trouvant déjà à l’endroit en question au moment où le gouvernement du Canada diffuse un avertissement, pourvu qu’elle démontre avoir pris tous les moyens raisonnables pour revenir au Québec dans les meilleurs délais et que les frais médicaux et hospitaliers aient été approuvés au préalable par la Commission ou par son mandataire.
Les frais médicaux engagés sans qu’il y ait urgence sont remboursables, s’il y a lieu, suivant les autres dispositions pertinentes de la présente section, sous réserve de la limite prévue à l’article 97.
Décision CCQ-951991, a. 87; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 32; Décision CCQ-972277, a. 32; Décision CCQ-982324, a. 28; Décision CCQ-982384, a. 16; Décision CCQ-002758, a. 32; Décision CCQ-033100, a. 15; Décision CCQ-063476, a. 8; Décision CCQ-083791, a. 20; Décision CCQ-093856, a. 8; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 2; Décision CAS-200323, a. 1.
88. Soins dentaires de base. Sont remboursables, selon les modalités indiquées à l’annexe XI:
1°  les frais de diagnostic suivants:
a)  un examen buccal complet par période de 36 mois;
b)  un examen buccal de rappel par période de 9 mois;
c)  un examen d’aspect particulier par période de 12 mois;
d)  l’examen d’urgence avec un diagnostic précis;
e)  la prise de radiographies interproximales, une fois par période de 12 mois;
f)  la prise de radiographies panoramiques, une fois par période de 60 mois;
g)  les radiographies, les tests et les examens de laboratoires pour des fins diagnostiques;
h)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  un test bactériologique, à l’exclusion d’un test de susceptibilité à la carie, par période de 12 mois;
j)  le cirage de diagnostic, sauf pour des fins esthétiques;
k)  les consultations requises par le chirurgien traitant;
2°  les frais pour les soins de prévention suivants:
a)  l’application topique de fluorure pour un patient âgé de moins de 16 ans, une fois par période de 9 mois;
b)  l’installation de mainteneurs d’espace à la suite de la perte prématurée de dents primaires, et l’installation d’appareils de contrôle des habitudes buccales;
c)  la prophylaxie (polissage de la partie coronaire de la dent), une fois par période de 9 mois;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  l’application de scellants des puits et des fissures sur les dents permanentes d’un patient âgé de moins de 16 ans, une fois par dent;
3°  les frais de traitements mineurs suivants:
a)  les obturations en amalgame ou en composite et les tenons; les frais remboursables sont limités au coût usuel et coutumier pour les soins dentaires les moins onéreux de qualité équivalente, et sont limités, par dent et par période de 12 mois, au montant prévu au code 23118 du Guide des tarifs et nomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, sauf s’il s’agit d’une reconstitution complète;
b)  l’extraction sans complications ou complexe de dents et de racines;
c)  l’ablation chirurgicale de tumeurs, de kystes et de néoplasmes, y compris l’incision et le drainage d’un abcès;
d)  l’anesthésie générale requise pour des soins dentaires, jusqu’à concurrence d’un montant maximum admissible de 300 $ par séance;
e)  les traitements de chirurgie tels l’alvéolectomie, l’alvéoplastie, l’ostéoplastie, la tubéroplastie, l’ablation de tissu hyperplasique et la frénectomie;
4°  les frais pour les traitements d’endodontie;
5°  les frais pour les traitements de parodontie (périodontie), sous réserve:
a)  d’un maximum de 4 unités de temps par 4 mois pour les détartrages;
b)  d’un maximum d’un traitement par dent par période de 60 mois pour les curetages gingivaux et les surfaçages radiculaires;
c)  d’une équilibration de l’occlusion, une fois par année pour les soins mineurs et une fois par 5 ans pour les soins majeurs.
Décision CCQ-951991, a. 88; Décision CCQ-962139, a. 33; Décision CCQ-972277, a. 33; Décision CCQ-982324, a. 29; Décision CCQ-982384, a. 17; Décision CCQ-982417, a. 16; Décision CCQ-992624, a. 20; Décision CCQ-002680, a. 18; Décision CCQ-002758, a. 33; Décision CCQ-022931, a. 7; Décision CCQ-033100, a. 16; Décision CCQ-053359, a. 4; Décision CCQ-063476, a. 9; Décision CCQ-083791, a. 21; Décision CCQ-093856, a. 9.
89. Frais pour restaurations majeures. Sont remboursables, dans les cas, les proportions, les limites, jusqu’à concurrence des montants et sous réserve des franchises indiquées à l’annexe XI, les frais pour les restaurations majeures, soit:
1°  les facettes, les incrustations et les aurifications, si les restaurations ne peuvent être effectuées au moyen d’autres substances; le remplacement de ces éléments seulement s’ils sont en place depuis au moins 5 ans;
2°  l’installation initiale d’une prothèse permanente, amovible, complète ou partielle, et de prothèses de transition ou immédiate à la suite d’une extraction;
3°  l’installation initiale d’une prothèse fixe supportée par des dents naturelles (pont conventionnel, pont papillon, corps coulé, couronne), à la condition que la prothèse soit permanente et que cette installation fasse partie d’un processus d’extraction et de remplacement, dans un délai de moins d’un an suivant l’extraction; après ce délai, le montant remboursable est limité au coût d’une seule prothèse amovible par maxillaire;
3.1°  l’installation initiale, par suite de l’absence congénitale d’une dent, d’une prothèse permanente fixe;
4°  le remplacement d’une prothèse permanente, fixe ou amovible, si cette prothèse est en place depuis au moins 5 ans;
5°  le rebasage ou la réparation d’une prothèse permanente fixe ou amovible, ainsi que l’addition de dents ou l’ajout d’une structure à une prothèse.
Décision CCQ-951991, a. 89; Décision CCQ-962072, a. 7; Décision CCQ-962139, a. 34; Décision CCQ-972277, a. 34; Décision CCQ-982324, a. 30; Décision CCQ-982384, a. 18; Décision CCQ-982417, a. 17; Décision CCQ-992624, a. 21; Décision CCQ-002680, a. 19; Décision CCQ-002758, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 10.
89.1. Soins d’implantologie. Sont remboursables, dans les cas et jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’annexe XI, les frais engagés pour des soins d’implantologie, comprenant l’examen radiologique ou la tomodensitométrie, la greffe osseuse lorsqu’elle est nécessaire, la pose de l’implant ou du pilier.
Décision CCQ-972277, a. 34; Décision CCQ-982417, a. 18; Décision CCQ-992624, a. 22; Décision CCQ-002680, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 35; Décision CCQ-063476, a. 10; Décision CCQ-093856, a. 11; Décision CAS-190306, a. 13.
90. Soins d’orthodontie. Sont remboursables, dans les cas, les proportions, les limites, jusqu’à concurrence des montants et sous réserve des franchises indiqués à l’annexe XI, les frais engagés pour des soins d’orthodontie donnés à un enfant de moins de 21 ans.
Décision CCQ-951991, a. 90; Décision CCQ-972277, a. 35; Décision CCQ-982324, a. 31; Décision CCQ-982417, a. 19; Décision CCQ-992624, a. 23; Décision CCQ-002680, a. 21; Décision CCQ-002758, a. 35; Décision CCQ-093856, a. 10.
91. Les honoraires payables en vertu des articles 88 à 90 sont limités à ceux fixés par le Guide des tarifs et nomenclature des actes buccodentaires publié par l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et le Guide des tarifs courants de l’Association des denturologistes du Québec, en vigueur pour l’année en cours.
Dans les cas visés à l’article 89 ou 90, les frais de laboratoire dentaire sont limités à 50% des honoraires admissibles du dentiste ou du denturologiste. La couverture pour ces frais, ainsi que ceux visés par l’article 90 lorsqu’ils sont relatifs à l’installation d’un appareil orthodontique, est celle prévue pour la période d’assurance au cours de laquelle a eu lieu l’installation ou au cours de laquelle cette installation était prévue, lorsque pour une raison hors du contrôle de l’assuré, cette installation est reportée après la fin de cette période d’assurance.
Décision CCQ-951991, a. 91; Décision CCQ-972277, a. 36; Décision CCQ-982417, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 36; Décision CCQ-022954, a. 1; Décision CCQ-073595, a. 5; Décision CCQ-093856, a. 12; Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 3.
92. Programme d’aide. L’assuré bénéficie d’un programme d’aide lui donnant le droit d’obtenir des consultations avec un professionnel spécialisé, pour des problèmes de relations de couple, des problèmes familiaux ou des problèmes reliés à la santé mentale. Le programme couvre également les interventions post-traumatiques découlant de chocs émotifs suite à une tragédie ou un décès. Il couvre aussi les consultations d’un ergothérapeute ou d’un orthopédagogue pour un enfant de moins de 18 ans, ainsi que les frais relatifs à l’évaluation initiale. Ces consultations peuvent avoir lieu après la période de couverture, pourvu que la première ait eu lieu alors que l’assuré était couvert.
Pour bénéficier de ce programme d’aide, cet assuré communique avec la Commission ou son mandataire qui lui obtient un rendez-vous, le cas échéant, avec le professionnel spécialisé désigné par elle ou par son mandataire.
Les consultations sont limitées au nombre d’heures indiqué à l’annexe VIII.
La Commission peut toutefois, dans les cas d’urgence, autoriser un nombre d’heures supplémentaires; elle peut aussi autoriser exceptionnellement des consultations pour une personne qui n’est pas couverte par le programme d’aide, ou des interventions post-traumatiques pour des groupes de salariés.
Décision CCQ-951991, a. 92; Décision CCQ-962072, a. 8; Décision CCQ-972234, a. 7; Décision CCQ-972277, a. 37; Décision CCQ-982384, a. 19; Décision CCQ-982417, a. 21; Décision CCQ-992624, a. 25; Décision CCQ-002758, a. 37; Décision CCQ-012827, a. 8; Décision CCQ-023034, a. 7; Décision CCQ-114165, a. 5; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 2; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 1; Décision CAS-190306, a. 14.
92.1. Programme de gestion de la santé. La Commission peut, dans le cadre du programme de gestion de la santé, rembourser à un assuré des frais qu’il a engagés et qui ne sont pas visés par une autre disposition du présent règlement ou qui excèdent le montant remboursable ou toute autre limite prévue selon la couverture applicable; elle peut aussi engager elle-même et acquitter de tels frais.
La Commission ne peut rembourser ou engager de tels frais que lorsqu’ils font partie d’un plan de traitement qu’elle a autorisé au préalable. Un plan peut être autorisé lorsque les dépenses qui y sont prévues peuvent s’avérer plus avantageuses compte tenu des objectifs du programme.
Décision CCQ-982353, a. 1; Décision CCQ-992624, a. 26.
92.2. (Abrogé).
Décision CCQ-992624, a. 27; Décision CCQ-002680, a. 22; Décision CCQ-002758, a. 38; Décision CCQ-063476, a. 11.
92.3. Interventions préopératoires, postopératoires, préhospitalisation ou posthospitalisation. La Commission rembourse les frais engagés pour l’assuré, à l’exclusion des personnes à charge, après l’autorisation donnée par la Commission dans le cadre du programme de gestion de la santé pour des interventions préopératoires, postopératoires, préhospitalisation ou posthospitalisation, dans les cas et proportions indiqués à l’annexe VIII.
Décision CCQ-002680, a. 23; Décision CCQ-002758, a. 39; Décision CCQ-093856, a. 13; Décision CCQ-103985, a. 2.
92.4. Cessation tabagique. Peuvent être remboursés, les frais qu’un assuré ou son conjoint a payés, après en avoir reçu l’autorisation dans le cadre du programme de gestion de la santé, pour un traitement au laser destiné à aider cette personne à cesser de fumer. Le pourcentage de remboursement de ces frais est de 50% et le remboursement maximum viager est de 300 $.
Décision CCQ-073660, a. 9.
93. La Commission peut exceptionnellement rembourser des frais hospitaliers ou médicaux qui n’ont pas été obtenus sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, lorsqu’il est démontré à sa satisfaction que ces soins étaient nécessaires sur le plan médical.
Décision CCQ-951991, a. 93.
94. Exclusions. Aucune prestation n’est payable pour les frais engagés:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour des vaccins ou des examens médicaux à la demande d’une tierce personne (compagnie d’assurance, commission scolaire, employeurs, etc.);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  du fait de la mutilation volontaire quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
5°  pour des soins dentaires ou de chirurgie plastique autres que ceux décrits aux articles 84 et 88;
6°  par suite d’un accident subi ou d’une maladie contractée alors que l’assuré est en service pour le compte des forces armées;
7°  qui sont couverts par tout régime public ou par tout programme prévoyant une aide financière, qu’une réclamation ait été soumise ou non; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait que les soins, services ou fournitures auraient pu être obtenus gratuitement si la personne avait été hospitalisée; ne constitue pas un motif d’exclusion le fait qu’une obturation effectuée sur une dent d’un enfant ne soit pas remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec au motif qu’elle n’a pas été faite en amalgame; ne constitue pas une exclusion, les frais engagés en application du sous-paragraphe h du paragraphe 4 de l’article 84;
8°  pour des opérations ou traitements expérimentaux;
9°  pour des soins infirmiers, ou pour des soins visés à l’article 86, prodigués par un proche parent de l’assuré;
10°  pour des soins dentaires reçus par des enfants âgés de 21 ans ou plus;
11°  pour le remplacement d’une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait;
12°  à l’égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses et d’appareils orthodontiques ou parodontaux perdus ou volés ou les frais engagés pour le double d’une prothèse ou de tout autre appareil;
13°  à l’égard des soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d’hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation ou une anomalie congénitale ou évolutive sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.1 de l’article 89;
14°  pour les honoraires d’un dentiste pour un rendez-vous auquel l’assuré ne s’est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission;
15°  pour lequel l’assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-16), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), ou en vertu d’une loi du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger offrant des indemnités de même nature;
16°  alors que l’assuré est temporairement à l’extérieur du Québec, si le voyage est entrepris avec l’intention de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux ou des services hospitaliers, même si le voyage est fait sur recommandation d’un médecin;
17°  pour des soins esthétiques ou pour les soins subséquents s’y rattachant, sauf ceux visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84;
18°  pour des traitements de fertilité ou d’impuissance sauf dans les cas prévus au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 81, des implants d’hormones, pour des anorexigènes, des produits reliés à la calvitie, ni pour des produits reliés au tabagisme;
19°  pour des vaccins préventifs, y compris ceux reçus en prévision d’un voyage;
20°  pour la partie remboursable par la Régie de l’assurance maladie du Québec des frais relatifs à des médicaments engagés pour une personne dont la Régie assume la protection en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
21°  relativement à des implants, sauf dans les cas prévus à l’article 89.1;
22°  pour des traitements relatifs à la dimension verticale ou à l’articulation temporo-mandibulaire;
23°  pour des interventions ou examens de type «scopie» (gastroscopie, colonoscopie, etc.);
24°  pour le conjoint de l’assuré, jusqu’à concurrence de la partie de ces frais qui est remboursable par l’assurance de ce conjoint, le cas échéant.
Pour l’application des paragraphes 4, 6, 9, 14, 15 et 16 du premier alinéa, le mot «assuré» comprend les personnes à charge.
Décision CCQ-951991, a. 94; Décision CCQ-962139, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 38; Décision CCQ-982324, a. 32; Décision CCQ-982384, a. 20; Décision CCQ-992624, a. 28; Décision CCQ-002680, a. 24; Décision CCQ-002758, a. 40; Décision CCQ-022931, a. 9; Décision CCQ-033100, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 5; Décision CCQ-053446, a. 7; Décision CCQ-063476, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 1; Décision CCQ-083791, a. 22; Décision CCQ-093856, a. 6; Décision CAS-190306, a. 15.
95. Appareils auditifs. Les frais d’achat d’un appareil auditif sont remboursables dans les cas et les limites indiqués à l’annexe VIII; pour les régimes prévoyant l’achat de cet appareil, le coût d’achat des piles nécessaires à son fonctionnement est également remboursable, pour un maximum de 50 $ par personne par période de 12 mois.
Décision CCQ-951991, a. 95; Décision CCQ-972277, a. 39; Décision CCQ-982417, a. 22; Décision CCQ-992624, a. 29; Décision CCQ-002758, a. 41.
96. Lorsque les frais hospitaliers ou médicaux peuvent aussi être indemnisés par un autre régime d’assurance, les prestations prévues à la présente section sont réduites de manière à ce que le total des indemnités ne dépasse pas le montant des frais engagés.
Décision CCQ-951991, a. 96.
97. Les frais remboursables en vertu de la présente section, à l’exception de ceux remboursables à la suite d’une urgence médicale en vertu de l’article 87, sont limités au montant qui serait payable pour des frais engagés au Québec à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Décision CCQ-951991, a. 97; Décision CCQ-962139, a. 36; Décision CCQ-093856, a. 6.
98. Le Comité révise annuellement le montant des limites pour les frais prévus à la présente section.
Décision CCQ-951991, a. 98; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2.
99. Pièces justificatives et délais. Une demande de remboursement des frais couverts par la présente section doit parvenir à la Commission, accompagnée des pièces justificatives, au plus tard 1 an après la date où ces frais ont été engagés.
L’assuré doit fournir, sur demande de la Commission, les renseignements et les pièces justificatives qu’elle exige pour établir le montant payable et le droit à des prestations. À cette fin, l’assuré a l’obligation de les conserver pendant 1 an à compter de la date de sa demande de remboursement.
Ces délais ne sont pas opposables à celui qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir, soit par lui-même, soit en se faisant représenter.
Décision CCQ-951991, a. 99; Décision CAS-190306, a. 16.
SECTION IX
SOLVABILITÉ DES RÉGIMES D’ASSURANCE
100. Le Comité fait évaluer chaque année, par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission, les engagements des régimes d’assurance. Le calcul de la valeur des engagements à la date d’évaluation est effectué sur la base de l’expérience connue au 30 juin de l’année d’évaluation; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.
L’actuaire annexe à son rapport un certificat, valable pour au plus 3 ans, attestant la solvabilité des régimes d’assurance. S’il n’est pas en mesure d’attester cette solvabilité, l’actuaire recommande des modifications au contenu des régimes ou au partage des cotisations entre les caisses de manière à ce que cette solvabilité puisse être attestée. Le certificat doit être renouvelé au plus tard 90 jours avant sa date d’expiration.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «actuaire» un membre de l’Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
Décision CCQ-951991, a. 100; Décision CCQ-002758, a. 42; Décision CCQ-043311, a. 8; Décision CCQ-053359, a. 6; Décision CCQ-063476, a. 13; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.
101. Réserve de contingence. Les surplus servent prioritairement à constituer une réserve de contingence, dont le montant maximal équivaut au tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation.
Décision CCQ-951991, a. 101; Décision CCQ-972277, a. 40; Décision CCQ-982324, a. 33; Décision CCQ-992624, a. 30; Décision CCQ-002758, a. 43; Décision CCQ-043311, a. 9; Décision CCQ-053359, a. 7; Décision CCQ-053446, a. 8; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 1.
101.1. Mécanisme automatique de régulation. Lorsque l’évaluation actuarielle visée à l’article 100 démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date d’évaluation est inférieur à 25% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction doit apporter au présent règlement une modification réduisant les prestations d’assurance afin d’augmenter le montant de la réserve de contingence projeté à 50% du montant maximal prévu. Cette modification prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation.
Lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation est supérieur à 70% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut apporter au présent règlement une modification annulant en tout ou en partie l’impact de la modification apportée en vertu du premier alinéa; cette nouvelle modification ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation à moins de 50% du montant maximal prévu à l’article 101.
Si, en date du 28 février qui suit la date d’évaluation, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction n’a apporté au présent règlement aucune modification prévue au premier alinéa, la franchise applicable à l’assurance médicaments est augmentée au montant déterminé par l’actuaire comme nécessaire pour que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation soit augmenté à 50% du montant maximal prévu à l’article 101; cette augmentation prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le montant de l’augmentation de la franchise.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation est supérieur à 70% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut apporter au présent règlement une modification annulant en tout ou en partie l’augmentation de franchise prévue au troisième alinéa; cette annulation ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation à moins de 50% du montant maximal prévu à l’article 101.
Décision CCQ-063476, a. 14; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 2.
102. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 102; Décision CCQ-053446, a. 9; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 3.
103. Mécanisme d’utilisation du surplus. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction analyse toute amélioration des couvertures qu’il se propose d’apporter aux régimes d’assurance. La portion du surplus qui est disponible pour l’amélioration correspond à l’excédent du surplus sur la somme des montants suivants:
1°  200% du montant maximal de la réserve de contingence, soit l’équivalent des deux tiers du montant estimé des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective pour l’année d’évaluation;
2°  le cas échéant, la valeur actualisée de toute insuffisance de cotisation projetée des 4 années suivant la date de l’évaluation actuarielle, compte tenu de toute augmentation de cotisation prévue durant la même période;
3°  le montant minimum entre 20 000 000 $ et 25% du surplus en excédent des montants décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent alinéa; ce montant minimum est réservé pour être utilisé par le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction afin notamment de régler certains problèmes d’application ou d’interprétation engendrant des coûts pour les régimes;
4°  le solde non amorti des améliorations antérieures apportées en vertu du mécanisme d’utilisation du surplus.
Une amélioration de couvertures pourra être mise en application si son coût actualisé, pour la période de 15 ans suivant sa mise en application, est inférieur à la portion du surplus qui est disponible pour cette fin.
Décision CCQ-951991, a. 103; Décision CCQ-992624, a. 31; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 4; Décisions CAS-140096, CAS-140097, a. 2.
CHAPITRE III
RÉGIME DE RETRAITE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
104. Dans le présent règlement, l’expression «régime de retraite» désigne le Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec.
Les dispositions pertinentes du présent règlement constituent le texte de ce régime.
Ce régime est contributif; il est obligatoire pour les salariés et les employeurs assujettis à la Loi.
Décision CCQ-951991, a. 104; Décision CCQ-043311, a. 10.
105. L’année financière du régime de retraite est l’année civile.
Décision CCQ-951991, a. 105.
106. Pour l’application du présent chapitre, un participant au régime de retraite est considéré actif:
1°  jusqu’à sa date de retraite;
2°  jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit;
3°  jusqu’à ce qu’il reçoive une prestation conformément aux dispositions de l’article 140.1;
4°  jusqu’à ce qu’il décède.
Décision CCQ-951991, a. 106; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 8.
106.1. Pour l’application du présent chapitre:
1°  les heures travaillées ne comprennent pas celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert;
2°  les cotisations accumulées avec rendements d’un participant ne comprennent pas les cotisations, et les rendements qui s’y rattachent, qui sont afférentes à des heures de travail ayant déjà servi pour établir une prestation de départ ou de transfert payée à ce participant.
Décision CCQ-982324, a. 34; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 9.
107. La caisse de retraite comprend le compte général, le compte complémentaire et le compte des retraités.
Décision CCQ-951991, a. 107.
108. Le compte général pourvoit au paiement d’une prestation forfaitaire au départ, au décès ou à la retraite d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur des crédits de rente accumulés à la retraite, selon des dispositions à prestations déterminées, pour des heures travaillées avant le 26 décembre 2004.
Il était alimenté, avant cette date, par des cotisations patronales et salariales sur une base horaire, et depuis cette date, par les cotisations patronales pour service passé.
Décision CCQ-951991, a. 108; Décision CCQ-043311, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 10.
109. Le compte complémentaire est alimenté par les cotisations salariales, les cotisations patronales pour service courant et les montants retenus pour frais d’administration.
Les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant pourvoient au paiement d’une prestation forfaitaire au départ, au décès ou à la mise en service de la rente relative au compte complémentaire d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur des cotisations accumulées dans ce compte à la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, selon des dispositions à cotisation déterminée.
Décision CCQ-951991, a. 109; Décision CCQ-043311, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 11; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 3; Décision CAS-180261, a. 1.
110. Le compte des retraités, alimenté par les montants transférés du compte général et du compte complémentaire, pourvoit au paiement des rentes aux retraités et aux conjoints, ainsi qu’au paiement des prestations relatives à ces rentes lors du décès d’un retraité ou d’un conjoint.
Décision CCQ-951991, a. 110; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 12.
111. La majoration ou réduction correspondant au rendement relatif à une cotisation salariale versée au compte général s’applique à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette cotisation devait être versée, jusqu’à la date, selon le cas, de la retraite, ou du paiement d’une prestation forfaitaire.
Décision CCQ-951991, a. 111; Décision CCQ-022966, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 13.
111.1. La majoration ou réduction correspondant au rendement relatif à une cotisation salariale ou une cotisation patronale pour service courant versée au compte complémentaire s’applique à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette cotisation devait être versée, jusqu’à la date, selon le cas, du paiement d’une prestation forfaitaire, ou du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 14; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 4.
112. La Commission établit le taux de rendement applicable aux sommes accumulées au compte général pour un mois donné sur la base du rendement réel ou présumé obtenu pour le troisième mois qui le précède.
Décision CCQ-951991, a. 112; Décision CCQ-022966, a. 3; Décision CCQ-053388, a. 1.
113. La valeur du compte complémentaire d’un participant à une date donnée équivaut à la somme des cotisations salariales et des cotisations patronales pour service courant versées à ce compte avant la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire et avant celle de la retraite normale, réduite de tout montant versé à ce participant ou à son égard, à quelque titre que ce soit, accumulés avec rendement jusqu’à cette date donnée.
Décision CCQ-951991, a. 113; Décision CCQ-022966, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 15; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 5.
114. La Commission établit le taux de rendement applicable au compte complémentaire pour un mois donné sur la base du rendement réel ou présumé obtenu pour le troisième mois qui le précède.
Décision CCQ-951991, a. 114; Décision CCQ-002758, a. 44 et 58; Décision CCQ-022966, a. 3; Décision CCQ-023034, a. 8.
115. (Remplacé).
Décision CCQ-951991, a. 115; Décision CCQ-962139, a. 37; Décision CCQ-022966, a. 3.
116. (Remplacé).
Décision CCQ-951991, a. 116; Décision CCQ-962072, a. 9; Décision CCQ-972184, a. 2; Décision CCQ-022966, a. 3.
117. (Remplacé).
Décision CCQ-951991, a. 117; Décision CCQ-022966, a. 3.
SECTION II
CAPITALISATION DU RÉGIME DE RETRAITE
118. Au plus tard 3 ans après la dernière évaluation, la Commission fait évaluer le régime de retraite par un actuaire qui n’est pas à son emploi; l’évaluation est effective au 31 décembre de l’année.
L’actuaire émet son opinion conformément à la pratique actuarielle reconnue; son rapport contient:
1°  une évaluation de l’écart intérimaire de chaque compte à la date effective de l’évaluation;
2°  une recommandation de modification de l’annexe II, accompagnée d’une évaluation de l’écart résiduel de chaque compte à la date effective de l’évaluation;
3°  une recommandation quant à l’indexation des rentes en cours de paiement;
3.1°  une recommandation quant au montant de la cotisation patronale pour service passé;
4°  tout autre renseignement requis par la Loi.
L’écart intérimaire est la différence entre l’actif d’un compte et la valeur des engagements du régime afférents à ce compte selon les dispositions en vigueur du règlement, alors que l’écart résiduel est la différence calculée dans l’hypothèse où les modifications recommandées étaient effectivement en vigueur.
Aux fins de l’établissement de l’écart intérimaire et de l’écart résiduel:
1°  la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019 est assimilée à l’actif du compte général;
2°  la réserve spéciale déterminée à l’article 123 est assimilée à l’actif du compte des retraités;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  (paragraphe abrogé);
3.2°  (paragraphe abrogé);
3.3°  (paragraphe abrogé);
4°  la réserve pour indexations futures prévue à l’article 121 est ajoutée à la valeur des engagements du compte des retraités;
5°  la réserve pour fluctuations économiques prévue à l’article 120.1 est ajoutée à la valeur des engagements du compte général.
Décision CCQ-951991, a. 118; Décision CCQ-962139, a. 38; Décision CCQ-982384, a. 21; Décision CCQ-023034, a. 9; Décision CCQ-043311, a. 13; Décision CCQ-104053, a. 1; Décision CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 6.
119. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 119; Décision CCQ-962139, a. 39; Décision CCQ-002758, a. 45; Décision CCQ-022966, a. 4; Décision CCQ-043311, a. 14; Décision CCQ-063559, a. 2; Décision CCQ-104053, a. 1; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 16.
120. Pour déterminer la valeur des engagements du régime de retraite à la date d’évaluation:
1°  on présume qu’aucune modification ne doit être apportée à la rente de base accumulée;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  on inclut pour le compte général la réserve spéciale déterminée à l’article 123;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  on calcule la valeur des engagements sur la base des heures travaillées jusqu’au 1er janvier précédant la date effective de l’évaluation, des rentes servies à cette date ainsi que d’une prévision des heures travaillées et des prestations versées après cette date.
Parallèlement, la valeur de l’actif du compte général et du compte des retraités équivaut à la valeur de l’actif de ces comptes au 1er janvier, plus le montant prévu d’entrées et de sorties de fonds après cette date.
Décision CCQ-951991, a. 120; Décision CCQ-962139, a. 40; Décision CCQ-982384, a. 22; Décision CCQ-043311, a. 15.
120.1. Lorsque la valeur de l’actif du compte général est supérieure à celle des engagements de ce compte, l’excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour fluctuations économiques.
Les gains d’expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituer la réserve pour fluctuations économiques jusqu’à son niveau minimal, fixé à 10% de la valeur combinée des engagements du compte général et de ceux du compte des retraités, exclusion faite de la réserve spéciale déterminée à l’article 123. Lorsque cette réserve sera constituée à ce niveau minimal de 10%, les gains d’expérience serviront alors prioritairement à réduire la cotisation patronale pour service passé jusqu’à son annulation.
Après cette annulation, les gains d’expérience serviront à augmenter la réserve pour fluctuations économiques jusqu’à son niveau maximal, fixé à 20% de la valeur combinée des engagements du compte général et de ceux du compte des retraités, exclusion faite de la réserve spéciale déterminée à l’article 123.
Une fois atteint le niveau maximal de la réserve pour fluctuations économiques, les gains d’expérience seront utilisés pour majorer les rentes accumulées au compte général, pour les participants actifs et les participants inactifs.
La valeur de tout engagement adéquatement immunisé par un appariement d’actif n’est pas prise en compte dans le calcul de la réserve pour fluctuations économiques.
Décision CCQ-982384, a. 23; Décision CCQ-043311, a. 16; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 4; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 4.
121. Lorsque la valeur de l’actif du compte des retraités est supérieure à celle des engagements de ce compte, l’excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour indexations futures.
Les gains d’expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituer la réserve pour indexations futures jusqu’à un niveau minimal de 7%.
Une indexation des rentes en cours de paiement s’applique d’abord pour compenser l’inflation courante, puis pour compenser l’inflation cumulative non compensée à la date de l’évaluation, calculée par rapport à l’année de référence 2000.
Une indexation pour compenser l’inflation courante ne peut avoir pour effet d’abaisser la réserve pour indexations futures sous son niveau minimal de 7%. Une indexation pour compenser l’inflation cumulative non compensée ne peut être accordée que si la réserve pour indexations futures, après cette indexation, demeure à un niveau d’au moins 15% de la valeur des engagements de ce compte.
Après une indexation qui compense l’inflation courante et l’inflation cumulative non compensée, lorsque le niveau de la réserve pour indexations futures dépasse 30% de la valeur des engagements de ce compte, l’excédent est utilisé pour majorer les rentes en cours de paiement.
Décision CCQ-951991, a. 121; Décision CCQ-962139, a. 41; Décision CCQ-982384, a. 24; Décision CCQ-043311, a. 16; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 4 et 5.
122. Une réduction de la cotisation patronale pour service passé entraîne une augmentation équivalente de la cotisation patronale pour service courant.
Si le compte général devient déficitaire, la cotisation patronale pour service courant est réduite du montant nécessaire pour amortir ce déficit sur la période maximale déterminée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1); cette réduction entraîne une augmentation équivalente de la cotisation patronale pour service passé.
Décision CCQ-951991, a. 122; Décision CCQ-043311, a. 16; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 4.
123. Lorsque l’écart intérimaire du compte des retraités est négatif, l’actuaire détermine une réserve spéciale prise à même le compte général. Cette réserve spéciale est égale à la différence entre la valeur des engagements du compte des retraités et l’actif de ce compte.
Décision CCQ-951991, a. 123; Décision CCQ-043311, a. 17.
124. L’opinion de l’actuaire doit présenter l’impact de ses recommandations sur la capitalisation du régime de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 124; Décision CCQ-962072, a. 10; Décision CCQ-043311, a. 18; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 6.
125. Le Comité fait analyser par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission toute modification qu’il se propose d’apporter au règlement susceptible d’affecter les engagements du régime de retraite.
Dans son rapport, l’actuaire donne son opinion sur la capitalisation du régime dans l’hypothèse où les modifications seraient apportées.
Décision CCQ-951991, a. 125; Décision CCQ-043311, a. 19; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.
SECTION III
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
126. Prise de la retraite. Un participant qui désire prendre sa retraite doit communiquer avec la Commission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit.
Pour l’application du présent règlement, on entend:
1°  qu’un participant «a pris sa retraite» lorsqu’il a confirmé à la Commission sa décision de recevoir une prestation de retraite, incluant une retraite partielle, en lui transmettant le formulaire qu’elle prescrit dans les 60 jours de la date à laquelle il a communiqué avec la Commission pour obtenir ce formulaire;
2°  qu’un «retraité» est un participant qui a pris sa retraite.
Décision CCQ-951991, a. 126; Décision CCQ-972184, a. 3; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 3; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 17; Décision CAS-180261, a. 2.
126.1. Date de retraite. Lorsqu’un participant prend sa retraite, incluant une retraite partielle, la date de sa retraite correspond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a communiqué avec la Commission pour demander le formulaire qu’elle prescrit.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un participant communique avec la Commission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit le 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans ou après cette date, la date de sa retraite correspond au 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 4; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 18; Décision CAS-180261, a. 3.
126.2. Date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire. La date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire correspond à la date de retraite du participant, sauf s’il a pris une retraite partielle. Dans ce cas, la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire est celle établie en application de l’article 156.
Décision CAS-180261, a. 4.
127. Retraite normale. Un participant atteint l’âge normal de la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. Pour l’application du présent chapitre, ce jour correspond à la date de la retraite normale.
Un participant dont la date de retraite correspond à la date de la retraite normale reçoit la rente normale de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 127; Décision CCQ-972184, a. 4; Décision CCQ-053359, a. 8; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 19.
128. Retraite anticipée sans réduction. Est admissible à la rente normale de retraite, sans réduction, le participant qui satisfait aux conditions de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  a)  il est âgé d’au moins 60 ans;
b)  la somme de son âge (en années et fractions d’années) et du quotient obtenu en divisant ses heures travaillées par 1 400 heures est d’au moins 70;
2°  a)  il est âgé d’au moins 55 ans;
b)  la somme de son âge (en années et fractions d’années) et du quotient obtenu en divisant ses heures travaillées par 1 400 heures est d’au moins 80;
c)  la somme de son âge (en années et fractions d’années) et du nombre de ses années de service donnant droit à la rente anticipée sans réduction est d’au moins à 80.
Aux fins du présent article, les années de service donnant droit à une rente anticipée sans réduction correspondent au total des années au cours desquelles le participant a versé des cotisations à la caisse de retraite, à l’exclusion des années pour lesquelles il a reçu une prestation ou le remboursement de ses cotisations, qui ont acquitté entièrement ses droits dans le régime de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 128; Décision CCQ-962072, a. 11; Décision CCQ-962139, a. 42; Erratum, 1997 G.O. 2, 927; Décision CCQ-043234, a. 4; Décision CCQ-093856, a. 14.
128.1. Retraite ajournée. Est admissible à la rente ajournée le participant qui communique avec la Commission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit à la date de la retraite normale ou après cette date.
La période d’ajournement de la rente débute à la date de la retraite normale du participant et se termine au jour qui précède sa date de retraite. Pour l’application du présent chapitre, les heures travaillées ne comprennent pas les heures travaillées durant la période d’ajournement ou après cette période.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 20.
129. Retraite anticipée. Un participant est admissible à la rente anticipée si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il communique avec la Commission pour demander une prestation du régime:
1°  il est âgé d’au moins 50 ans, à condition que la somme des nombres suivants soit d’au moins 60:
a)  son âge exact, y compris la fraction d’une année;
b)  le quotient des heures travaillées divisé par 1 400 heures;
2°  il est âgé d’au moins 55 ans.
Décision CCQ-951991, a. 129; Décision CCQ-962072, a. 12; Décision CCQ-962139, a. 43; Décision CCQ-043234, a. 5; Décision CCQ-093856, a. 15; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 21.
130. Retraite pour invalidité. Est admissible à la rente pour invalidité, à compter de la 53e semaine qui suit le début de cette invalidité, le participant âgé d’au moins 50 ans, qui a accumulé au moins 21 000 heures travaillées et qui est atteint d’invalidité totale.
Aux fins du régime de retraite, l’invalidité totale est celle définie au premier alinéa de l’article 37.
Le participant visé au premier alinéa dont l’invalidité permanente réduit l’espérance de vie à moins de 2 ans devient toutefois admissible à cette rente à compter de la date à laquelle elle est constatée.
Malgré l’article 106.1, pour l’application des dispositions du présent article, les heures travaillées comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert.
Décision CCQ-951991, a. 130; Décision CCQ-962139, a. 44; Décision CCQ-972258, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 35; Décision CCQ-053359, a. 9; Décision CCQ-093856, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 22.
SECTION IV
PRESTATIONS DE RETRAITE
131. Rente normale. La rente normale de retraite se compose, le cas échéant:
1°  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%;
2°  de la rente relative au compte complémentaire, calculée en fonction des facteurs actuariels en vigueur à la date du premier versement dû de cette rente, majorés par le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l’article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l’indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.
Décision CCQ-951991, a. 131; Décision CCQ-972184, a. 5; Décision CCQ-043311, a. 20; Décision CCQ-053388, a. 2; Décision CCQ-063559, a. 3; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 23; Décision CAS-180261, a. 5.
132. Rente ajournée. La rente ajournée se compose:
1°  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement. Cette augmentation doit correspondre à une revalorisation telle que la rente payable à la fin de l’ajournement est équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qui aurait été payable au début de l’ajournement s’il n’y avait pas eu d’ajournement;
2°  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Décision CCQ-951991, a. 132; Décision CCQ-962072, a. 13; Décision CCQ-962139, a. 45; Décision CCQ-972184, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 46; Décision CCQ-043311, a. 21; Décision CCQ-053388, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 24.
133. Rente anticipée. La rente anticipée se compose:
1°  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, en appliquant une réduction actuarielle pour tenir compte de l’anticipation entre la date de retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rente sans réduction, n’eût été de la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128;
2°  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Malgré le premier alinéa, la réduction applicable à la rente relative au compte général, le cas échéant, d’un participant qui compte des heures travaillées après le 31 décembre 1991, et qui ne remplit pas la condition édictée au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 128, doit être au moins égale à la réduction calculée en appliquant à la portion de la rente relative aux heures travaillées après le 31 décembre 1991 une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de retraite et la première des dates suivantes:
1°  celle où il aurait rempli cette condition s’il avait continué d’accumuler des années de service;
2°  celle où il doit atteindre 60 ans.
Décision CCQ-951991, a. 133; Décision CCQ-972184, a. 7; Décision CCQ-022966, a. 5; Décision CCQ-043311, a. 22; Décision CCQ-053388, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
134. Rente pour invalidité. La rente de retraite pour invalidité se compose:
1°  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5% en appliquant une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rente sans réduction;
2°  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Cette rente demeure payable même lorsque cesse l’invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 134; Décision CCQ-962072, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 46; Décision CCQ-972184, a. 8; Décision CCQ-043311, a. 23; Décision CCQ-053388, a. 5; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
134.1. Pour l’application des articles 131 à 134, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:
1°  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
2°  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 36; Décision CCQ-043311, a. 24; Décision CCQ-053359, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 25.
134.2. (Abrogé).
Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 26.
134.3. Lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la rente relative au compte général déterminée selon les articles 131 à 134.1 est majorée par le quotient des deux pourcentages suivants si ce quotient est supérieur à 1:
1°  le pourcentage que représente cette valeur de l’actif du compte général divisée par cette valeur des engagements du compte général;
2°  100% plus le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l’article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l’indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.
Décision CCQ-063559, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 27.
134.4. Espérance de vie réduite. Un participant ayant droit à une rente de retraite établie selon les articles 131 à 134.3, qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoir en un seul versement la valeur de la rente à laquelle il a droit ou de transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 6; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 28.
134.5. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente établie selon les articles 131 à 134.3 dont la valeur actuarielle est égale ou supérieure à 20% sans excéder 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de sa retraite, il peut choisir de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en question lorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’une correction est apportée à son dossier d’heures.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 29.
134.6. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente établie selon les articles 131 à 134.3 dont la valeur actuarielle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de sa retraite, la rente n’est pas mise en service et le participant reçoit le versement de cette valeur.
Malgré le premier alinéa, le participant peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en question lorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’une correction est apportée à son dossier d’heures.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 30.
135. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte général établie selon les articles 131 à 134.3 ou 154.1 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte des retraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la valeur de la rente relative au compte général est majorée par le quotient de cette valeur de l’actif par cette valeur des engagements.
Décision CCQ-951991, a. 135; Décision CCQ-962139, a. 47; Décision CCQ-043311, a. 25; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 31.
135.1. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte complémentaire établie selon les articles 131 à 134 ou 157 n’est plus reliée au compte complémentaire mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte complémentaire au compte des retraités la valeur du compte de cotisant du participant.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 32.
136. Option de rente majorée-réduite. Un participant dont la date de retraite est antérieure à sa date de la retraite normale peut choisir de recevoir une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner un montant plus élevé à la date de retraite, et un montant moins élevé à compter de la date de sa retraite normale. La différence entre les deux montants mensuels ne peut toutefois être inférieure à 0,1% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de retraite du participant, ni supérieure à 700 $; le montant mensuel le moins élevé ne peut être inférieur à 0,2% de ce maximum des gains admissibles.
Décision CCQ-951991, a. 136; Décision CCQ-972184, a. 10; Décision CCQ-002680, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 26; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 7.
136.1. Option de rente réversible ou non réversible. Un participant qui a un conjoint à la date de sa retraite doit choisir une rente réversible à 60%.
Malgré le premier alinéa:
1°  un participant qui a un conjoint à la date de sa retraite peut choisir une rente non réversible, à la condition que ce conjoint renonce à la rente réversible à 60%;
2°  un participant qui a accumulé une rente relative au compte général et qui a un conjoint à la date de sa retraite peut choisir une rente réversible à 50%, à la condition que ce conjoint renonce à la rente réversible à 60%.
Le conjoint qui renonce à la rente réversible à 60% doit transmettre à la Commission une renonciation signée et datée indiquant son nom et son adresse et ceux du participant. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le début du service de la rente du participant.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 6.
136.2. Option de rente garantie 10 ans ou 15 ans. Un participant qui choisit une rente réversible à 60% ou une rente non réversible, doit déterminer, avant que la rente à laquelle il a droit soit servie, la période durant laquelle le paiement de cette rente est garanti. Cette période a une durée de 10 ans ou 15 ans.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 6.
137. La Commission tient compte, pour fixer le montant d’une rente, des choix que le participant a faits en vertu des articles 136 à 136.2, 137.2 et 157.3.
Décision CCQ-951991, a. 137; Décision CCQ-972184, a. 11; Décision CCQ-002680, a. 26; Décision CCQ-053388, a. 6; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 7; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 33.
137.1. Nouvel établissement de la rente après une date de retraite antérieure au 1er décembre 2013. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint aux prestations visées au paragraphe 1 de l’article 142 et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertu de l’article 144, la Commission établit de nouveau la rente de ce participant à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile, ou de cessation de la vie maritale, à la condition que cette date soit postérieure au 30 juin 2005. La Commission procède à cet établissement lorsqu’il y a partage des droits; lorsqu’il n’y a pas de partage, elle y procède sur demande du participant.
Dans le cas où l’événement donnant lieu à la perte des droits du conjoint est survenu avant le 1er juillet 2005, le participant peut demander à la Commission que sa rente soit établie à nouveau pour en tenir compte; le nouvel établissement prend alors effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Le montant de la rente établie de nouveau est celui de la rente réversible à 50% qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il avait choisi cette caractéristique au moment de sa retraite.
La rente établie de nouveau conserve, le cas échéant, la même période de garantie que la rente établie au moment de la retraite.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 8.
137.2. Nouvel établissement de la rente après une date de retraite postérieure au 30 novembre 2013. Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint aux prestations visées au paragraphe 1 de l’article 142.1, et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertu de l’article 144, le participant peut choisir de conserver la même rente sans en modifier les caractéristiques, ou demander à la Commission d’établir de nouveau sa rente à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile, ou de cessation de la vie maritale. À défaut d’un choix par le participant lors de l’exécution du partage, celui-ci est réputé avoir choisi de demander à la Commission d’établir de nouveau sa rente.
Le montant de la rente établie de nouveau est celui de la rente non réversible qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il avait choisi cette caractéristique au moment de sa retraite.
La rente établie de nouveau conserve, le cas échéant, la même période de garantie que la rente établie au moment de la retraite.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 8; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 34.
138. Cotisations remboursables. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues dans les cas suivants:
1°  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date de la retraite normale du participant;
2°  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire du participant;
3°  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire du participant, mais inscrites à son dossier après la fin du processus de la mise en service de cette rente;
4°  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées à compter de la date de retraite d’un participant qui a reçu sa prestation de retraite selon les modalités de l’un ou l’autre des articles 134.4 à 134.6;
5°  les cotisations versées en rapport avec des heures travaillées avant la date de retraite d’un participant qui a reçu sa prestation de retraite selon les modalités de l’un ou l’autre des articles 134.4 à 134.6 mais inscrites au dossier du participant après la fin du processus de paiement de cette prestation.
Les cotisations reçues au cours d’une année sont remboursées au cours de l’année suivante.
Les majorations ou réductions prévues à l’article 111.1 ne sont pas appliquées aux cotisations remboursées conformément au présent article.
Décision CCQ-951991, a. 138; Décision CCQ-982384, a. 25; Décision CCQ-043311, a. 27; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 35.
SECTION V
PRESTATIONS DE DÉPART
139. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 139; Décision CCQ-962139, a. 48; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 6.
140. Prestation de départ. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée peut demander de faire transférer une prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), à la condition qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier au cours des 24 périodes mensuelles de travail consécutives qui précèdent immédiatement sa demande.
La valeur de la prestation de départ est égale à la somme, à la date de la demande, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la demande et de la valeur du compte complémentaire. À l’égard de la valeur de la rente relative au compte général, pour le participant qui n’est pas visé par les articles 140.1 et 140.2 et qui formule une demande à une date postérieure au 30 décembre 2017:
a)  s’il n’est pas visé par les articles 6.2 et 7, cette valeur est acquittée en proportion du degré de solvabilité le plus élevé entre celui en vigueur à la date de la demande et celui en vigueur au moment de l’acquittement des droits, sans excéder 100%. Le degré de solvabilité en vigueur est celui établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), transmis à Retraite Québec.
Doit être ajouté l’excédent, s’il en est, des cotisations salariales accumulées avec rendements à la date de la demande sur la somme:
— de la valeur à acquitter en proportion du degré de solvabilité et
— de la valeur des droits cédés à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie (s’il y a lieu).
b)  s’il est visé par l’article 6.2 ou 7 et que des droits en rente ont été transférés au régime, la valeur de la rente reconnue provenant des droits transférés est acquittée selon les modalités prévues à l’entente, le cas échéant. À défaut d’indication à ce sujet, la valeur de la rente provenant des droits transférés est acquittée selon les mêmes règles que la valeur de la rente ne provenant pas des droits transférés. Dans tous les cas, la valeur acquittée doit tenir compte de la règle minimale prévue à l’article 145.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est :
1°  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
2°  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50 % de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Si la valeur de la prestation de départ, avant l’ajustement en proportion du degré de solvabilité s’il y a lieu, est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de la demande, le participant peut demander le versement de cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 140; Décision CCQ-972184, a. 12; Décision CCQ-992644, a. 1; Décision CCQ-043234, a. 7; Décision CCQ-043311, a. 28; Décision CCQ-053388, a. 7; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 9; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 36; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 1; Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, a. 4.
140.1. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée et qui est atteint d’une invalidité totale permanente, peut se prévaloir des dispositions de l’article 140, même si moins de 24 périodes mensuelles consécutives se sont écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 10; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 2.
140.2. Espérance de vie réduite. Un participant qui n’est pas admissible à une rente anticipée et qui démontre à la Commission que son espérance de vie est réduite à moins de 2 ans, peut demander de recevoir en un seul versement la prestation de départ à laquelle il a droit ou de transférer cette prestation de départ dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), même si moins de 24 périodes mensuelles consécutives se sont écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été inscrite à son dossier.
Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 3.
SECTION VI
PRESTATIONS AU DÉCÈS
141. Décès avant le début du service d’une rente et avant la date de la retraite normale. Le décès d’un participant avant qu’une rente ne lui ait été servie et avant la date de la retraite normale, donne droit à une prestation égale à la somme, à la date du décès, de la valeur de la rente relative au compte général calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date du décès, le cas échéant, et de la valeur du compte complémentaire.
La prestation est payable au conjoint du participant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.
Décision CCQ-951991, a. 141; Décision CCQ-972184, a. 13; Décision CCQ-982324, a. 37; Décision CCQ-043234, a. 8; Décision CCQ-043311, a. 29; Décision CCQ-053388, a. 8; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 37; Décision CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 37.
142. Décès après le début du service d’une rente à un retraité avec une date de retraite antérieure au 1er décembre 2013. Après qu’une rente lui ait été servie, les prestations suivantes sont payables au décès d’un retraité dont la date de retraite est antérieure au 1er décembre 2013:
1°  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente dont les versements sont égaux à 60% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
2°  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente dont les versements sont égaux à 50% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
3°  si ce retraité n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 60 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
4°  si ce retraité a choisi que sa rente soit remplacée par une rente dont le paiement est garanti pendant 10 ans, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent alors se lire en remplaçant «60 versements» par «120 versements» et «60e versement» par «120e versement» partout où ces nombres et ces mots s’y retrouvent;
5°  si ce retraité a, au moment du décès, un conjoint différent de celui qu’il avait au moment de sa retraite, et s’il n’a pas avisé la Commission de verser la rente au conjoint qu’il avait au moment de sa retraite conformément à l’article 144, la prestation prévue au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 2, est versée au conjoint au moment du décès;
6°  le montant des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 est au moins égal à l’excédent de la somme, calculée à la date de retraite du retraité, de ses cotisations salariales accumulées au compte général avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décision CCQ-951991, a. 142; Décision CCQ-972184, a. 14; Décision CCQ-002680, a. 27 et 28; Décision CCQ-043311, a. 30; Décision CCQ-053359, a. 11; Décision CCQ-073660, a. 10; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 38.
142.1. Décès après le début du service d’une rente à un retraité avec une date de retraite postérieure au 30 novembre 2013. Après qu’une rente lui ait été servie, les prestations suivantes sont payables au décès d’un retraité dont la date de retraite est postérieure au 30 novembre 2013:
1°  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 120 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente dont les versements sont égaux à 60% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 120 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 120e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 120 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
2°  si ce retraité a choisi une rente réversible à 60% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
3°  si ce retraité a choisi une rente non réversible et si moins de 120 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
4°  si ce retraité a choisi que sa rente soit remplacée par une rente dont le paiement est garanti pendant 15 ans, les paragraphes 1, 2 et 3 doivent alors se lire en remplaçant «120 versements» par «180 versements» et «120e versement» par «180e versement» partout où ces nombres et ces mots s’y retrouvent;
5°  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il a un conjoint au moment du décès, la rente continue, s’il y a lieu, à être versée au conjoint du retraité jusqu’à ce que le retraité et son conjoint aient reçu ensemble un total de 60 versements mensuels. Par la suite, le conjoint reçoit, sa vie durant, une rente dont les versements sont égaux à 50% des versements qui étaient prévus pour le retraité après 60 versements. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis au moment de la retraite;
6°  si ce retraité a choisi une rente réversible à 50% à son conjoint et s’il n’a pas de conjoint au moment du décès, et si moins de 60 versements mensuels ont été reçus par le retraité, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du retraité, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des versements garantis au moment de la retraite;
7°  si ce retraité a, au moment du décès, un conjoint différent de celui qu’il avait au moment de sa retraite, et s’il n’a pas avisé la Commission de verser la rente au conjoint qu’il avait au moment de sa retraite conformément à l’article 144, la prestation prévue au paragraphe 1 ou, selon le cas, au paragraphe 5, est versée au conjoint au moment du décès;
8°  le montant des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 est au moins égal à l’excédent de la somme, calculée à la date de retraite du retraité, de ses cotisations salariales accumulées au compte général avec rendements, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 12; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 39.
143. Décès avant le début du service d’une rente et pendant la période d’ajournement de la rente. Les prestations suivantes sont payables lorsqu’un participant décède pendant la période d’ajournement de sa rente et avant qu’une rente ne lui ait été servie:
1°  si ce participant a un conjoint au moment du décès, celui-ci reçoit une prestation forfaitaire égale à la valeur du compte complémentaire du participant à la date de son décès et une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
a)  la valeur de la prestation forfaitaire relative au compte général prévue au paragraphe 2;
b)  la valeur, calculée à la date de décès du participant, de la rente relative au compte général qui aurait été payable au conjoint si le service de la rente au participant avait débuté le jour précédant son décès.
2°  si ce participant n’a pas de conjoint au moment du décès, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du participant, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire, calculée à la date de décès du participant et égale à celle prévue à l’article 141, et dont la portion relative à la rente du compte général, le cas échéant, est calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale du participant, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement.
Le paiement au conjoint de la rente prévue au paragraphe 1 est garanti pendant une période de 5 ans. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis. Cette prestation forfaitaire est au moins égale à l’excédent des cotisations salariales du participant accumulées au compte général avec rendements à la date de son décès sur le montant total relatif au compte général versé à titre de prestations à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décision CCQ-951991, a. 143; Décision CCQ-972184, a. 15; Décision CCQ-053359, a. 12; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 40.
143.1. Décès avant le début du service d’une rente et après la période d’ajournement de la rente. Le décès d’un participant après la période d’ajournement de sa rente et avant qu’une rente ne lui ait été servie donne droit à une prestation forfaitaire établie au 1er décembre de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 71 ans et égale à la somme de la valeur de son compte complémentaire et de la valeur de la rente relative au compte général dont le premier versement est dû à cette même date, et qui est calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale du participant, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement.
La prestation est payable au conjoint ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.
Décision CCQ-022966, a. 6; Décision CCQ-043311, a. 31; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 41.
143.2. Le conjoint d’un participant peut renoncer aux prestations prévues dans cette section et à l’article 157.4 en transmettant à la Commission une renonciation signée et datée indiquant son nom et son adresse et ceux du participant, ainsi que chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.
Décision CCQ-063476, a. 15 et 24; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 42; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 4.
143.3. Lorsque le conjoint d’un participant décédé a droit à une rente établie selon les articles 142 à 143 dont la valeur actuarielle est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il acquiert droit à cette rente, la rente n’est pas mise en service et le conjoint reçoit le versement de cette valeur.
Malgré le premier alinéa, le conjoint peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une rente établie selon l’article 157.5.
Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en question lorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’une correction est apportée à son dossier d’heures.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 43.
143.4. Dès qu’elle commence à être servie au conjoint d’un participant décédé, une rente relative au compte général établie selon l’article 143 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte des retraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 44.
143.5. Pour l’application des articles 141, 143 et 143.1, une rente supplémentaire s’ajoute à la rente relative au compte général d’un participant, constituée par l’excédent, s’il en est:
1°  des cotisations salariales versées au compte général avant le 26 avril 1998, accumulées avec rendements, sur la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées avant cette date;
2°  des cotisations salariales versées au compte général après le 25 avril 1998, accumulées avec rendements, sur 50% de la valeur actuarielle de la rente constituée à ce compte à l’égard des heures travaillées après cette date.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 45.
143.6. Lors du processus de paiement des prestations de décès prévues à la présente section, la Commission rembourse, le cas échéant, les cotisations visées à l’article 138.
Le remboursement est versé au conjoint du participant, ou à défaut, aux ayants cause du participant.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 46; Décisions CAS-140096, CAS-140097, a. 3.
144. Le droit aux prestations qu’accordent les articles 142, 142.1, 157.4 et 157.5 au conjoint du participant à la date de la retraite s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou, dans le cas des conjoints de fait, par la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit la Commission de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation de mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale.
Décision CCQ-951991, a. 144; Décision CCQ-962139, a. 49; Décision CCQ-043234, a. 9; Décision CCQ-043311, a. 32; Décision CCQ-053359, a. 13; Décision CCQ-073660, a. 11; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 47; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 5.
145. Le bénéficiaire désigné est la personne désignée par le participant ou le retraité au moyen d’un écrit conforme aux articles 2445 à 2452 du Code civil aux fins de recevoir la prestation de décès prévue à la présente section. La révocation du bénéficiaire désigné est aussi régie par les mêmes articles.
Décision CCQ-951991, a. 145; Décision CCQ-962072, a. 15; Décision CCQ-982384, a. 26; Décision CCQ-012815, a. 5; Décision CCQ-073685, a. 5; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13.
146. Le paiement fait par la Commission avant d’avoir reçu l’avis d’une désignation conforme aux articles 2445 à 2452 du Code civil est libératoire.
Le paiement fait de bonne foi par la Commission aux ayants cause ou aux liquidateurs ou représentants d’une succession est libératoire.
Décision CCQ-951991, a. 146; Décision CCQ-962072, a. 15; Décision CCQ-022931, a. 10; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13.
SECTION VII
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
147. En cas de séparation de corps, de divorce, de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou d’annulation du mariage, les droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite sont, sur demande faite par écrit à la Commission, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement.
De même lorsque le tribunal attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre du régime de retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit à la Commission, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement.
Décision CCQ-951991, a. 147; Décision CCQ-043234, a. 10.
148. Lorsqu’il y a cessation de la vie maritale entre un participant non marié et son conjoint, ceux-ci peuvent, dans les 12 mois de ladite cessation, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu’a accumulés le participant au titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur actuelle de ces droits.
Décision CCQ-951991, a. 148; Décision CCQ-962139, a. 50; Décision CCQ-053359, a. 14; Décision CCQ-073685, a. 2.
149. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 149; Décision CCQ-962072, a. 16; Décision CCQ-043234, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 48.
150. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou annulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la Commission, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite et de leur valeur actuarielle en date de l’introduction de l’instance et/ou en date de la cessation de vie commune attestée par les 2 parties.
En plus des dispositions du premier alinéa, la date d’évaluation utilisée aux fins de la préparation du relevé est:
• celle de la cessation de la vie maritale quant aux conjoints visés à l’article 148 du Règlement;
• celle de la cessation de la vie commune quant aux conjoints qui formulent une demande à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale; ou
• celle fixée pour l’établissement de la valeur nette du patrimoine familial dans le cas d’une démarche commune de dissolution de l’union civile devant notaire.
Décision CCQ-951991, a. 150; Décision CCQ-962139, a. 51; Décision CCQ-043234, a. 12; Décision CCQ-053359, a. 15; Décision CCQ-073660, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 3; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 3.
151. La valeur des droits visés à la présente section est déterminée de la manière prévue aux articles 32 à 56 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision CCQ-951991, a. 151.
152. La demande de relevé visée à l’article 150 doit contenir les documents et renseignements suivants:
1°  les nom et adresse du participant et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  dans le cas des conjoints mariés ou unis civilement, une preuve de leur mariage ou de leur union civile et une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire accompagnée du procès-verbal de signification ainsi que la date de la demande ou une preuve de leur médiation préalable à des procédures ou de leur démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire;
3°  dans le cas de conjoints non mariés ni unis civilement, une attestation conjointe des dates de début et de fin de leur vie maritale et, s’ils ont vécu maritalement plus d’un an, une preuve des faits visés à l’article 1.1 qui les qualifient comme conjoints.
Décision CCQ-951991, a. 152; Décision CCQ-972234, a. 8; Décision CCQ-043234, a. 13; Décision CCQ-053359, a. 16; Décision CCQ-093856, a. 18.
153. Une demande de partage ou de cession des droits est adressée par écrit à la Commission et doit être accompagnée d’une copie des documents suivants:
1°  le jugement ordonnant la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou le paiement d’une prestation compensatoire ainsi que, le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints mariés relativement au partage ou à la cession de droits du participant;
1.1°  les actes notariés constatant la déclaration commune et l’accord des parties, dans le cas de la dissolution d’une union civile;
2°  tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du participant;
3°  le certificat de divorce ou, dans le cas d’un autre jugement visé aux paragraphes 1 et 2, le certificat de non-appel;
4°  dans le cas de conjoints non mariés, l’entente intervenue entre eux relativement au partage des droits du participant.
La demande doit aussi contenir les renseignements et documents requis à l’article 152 à moins qu’une demande de relevé n’ait déjà été soumise.
Décision CCQ-951991, a. 153; Décision CCQ-962139, a. 52; Décision CCQ-043234, a. 14; Décision CCQ-073660, a. 13.
153.1. Les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant, ou ceux servant au paiement d’une prestation compensatoire, ne peuvent lui être remboursés et doivent être transférés par la Commission dans un régime de retraite visé à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) que lui indique ce conjoint.
Malgré le premier alinéa, lorsque la valeur de ces droits à la date de la demande de partage est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la demande de partage, le conjoint peut demander le versement de cette valeur.
La Commission peut procéder au versement ou au transfert à l’expiration des délais prévus par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, même en l’absence d’une demande du conjoint.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 14; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 49.
SECTION VIII
RETRAITE PARTIELLE
Décision CCQ-951991, sec. VIII; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 15; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 50.
154. Retraite partielle. Est admissible à la retraite partielle, le participant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a accumulé au moins 21 000 heures travaillées au régime de retraite;
2°  il est admissible à une rente selon un des articles 127 à 130;
3°  sa rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, et réduite, le cas échéant, par la rente négative établie lors d’un partage de droits entre conjoints ou d’une saisie, est égale ou supérieure à 1 800 $ par année, excluant le supplément de 12,5% et tout ajustement requis en application des articles 132 à 134;
4°  la valeur de son compte complémentaire à la date de la retraite est supérieure à 0 $.
Décision CCQ-951991, a. 154; Décision CCQ-962072, a. 17; Décision CCQ-962139, a. 53; Décision CCQ-972184, a. 16; Décision CCQ-982324, a. 38; Décision CCQ-043234, a. 15; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 51.
154.1. Un participant qui prend une retraite partielle reçoit une première rente égale à sa rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée selon les modalités applicables des articles 131 à 134.3.
Décision CCQ-972184, a. 17; Décision CCQ-053359, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 52.
154.2. Les cotisations salariales et patronales pour service courant versées avant sa date de la retraite normale par un participant qui a pris une retraite partielle continuent d’alimenter son compte complémentaire jusqu’à la date du premier versement dû de sa rente relative à ce compte.
Décision CCQ-982324, a. 39; Décision CCQ-053359, a. 18; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 17; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 53.
155. Un participant qui a pris une retraite partielle et qui désire recevoir une deuxième rente égale à sa rente relative au compte complémentaire doit communiquer avec la Commission pour obtenir le formulaire qu’elle prescrit.
Le participant confirme à la Commission sa décision de recevoir cette deuxième rente en lui transmettant le formulaire qu’elle prescrit dans les 60 jours de la date à laquelle il a communiqué avec la Commission pour obtenir ce formulaire.
Décision CCQ-951991, a. 155; Décision CCQ-043234, a. 16; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 54.
156. Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle confirme à la Commission sa décision de recevoir sa deuxième rente, la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire correspond au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a communiqué avec la Commission pour demander le formulaire qu’elle prescrit.
Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle ne confirme pas à la Commission sa décision de recevoir une deuxième rente avant le 1er décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, cette date est réputée être la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, et la Commission met cette deuxième rente en service à compter de cette date.
Décision CCQ-951991, a. 156; Décision CCQ-962139, a. 54; Décision CCQ-043234, a. 17; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 55; Décision CAS-180261, a. 6.
157. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle est calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Décision CCQ-951991, a. 157; Décision CCQ-043311, a. 33; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 56.
157.1. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle comporte les mêmes caractéristiques visées à l’article 136.1 que celles que le participant a choisies pour sa première rente à la date de sa retraite.
Malgré le premier alinéa, si le participant a choisi de modifier les caractéristiques de sa première rente conformément à l’article 137.2, la deuxième rente comporte les caractéristiques modifiées de la première rente.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 57.
157.2. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle comporte la même période garantie visée à l’article 136.2 que celle que le participant a choisie pour sa première rente à la date de sa retraite. Dans le cas de la deuxième rente, la période durant laquelle le paiement de cette rente est garanti débute à la date du premier versement dû de cette rente.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 58.
157.3. Un participant qui a pris une retraite partielle dont la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire est antérieure à sa date de la retraite normale peut, le cas échéant, choisir de recevoir cette rente sous la forme d’une rente ajustée, sur base d’équivalent actuariel, pour donner un montant mensuel plus élevé à la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire, et un montant mensuel moins élevé à compter de la date de sa retraite normale. La différence entre les 2 montants mensuels de la deuxième rente ne peut toutefois être supérieure à 700 $ moins la différence entre les montants mensuels de la première rente, calculés à la date de la retraite, payables à compter de la date de la retraite et de la date de la retraite normale.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 59.
157.4. Les prestations suivantes sont payables au décès d’un participant qui a pris une retraite partielle et qui décède avant que sa rente relative au compte complémentaire ne lui ait été servie:
1°  la prestation relative à la rente en service conformément à l’article 154.1 est établie selon les dispositions applicables de l’article 142.1; malgré ce qui précède, le paragraphe 8 de l’article 142.1 est appliqué en excluant toutes les cotisations et les prestations relatives au compte complémentaire du participant;
2°  une prestation égale à la valeur du compte complémentaire du participant à la date de son décès, est payable au conjoint du participant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné prévu à l’article 145; à défaut de conjoint et de désignation de bénéficiaire, la prestation est payable aux ayants cause du participant.
Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 6.
157.5. Lorsqu’un participant qui a pris une retraite partielle décède après le début du service de sa rente relative au compte complémentaire, les prestations consécutives au décès sont établies séparément pour chacune des deux rentes en service selon les dispositions applicables de l’article 142.1.
Malgré le premier alinéa, le paragraphe 8 de l’article 142.1 est appliqué une fois seulement: la somme des prestations forfaitaires prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 142.1 pour chacune des deux rentes, est au moins égale à l’excédent de la somme, des cotisations salariales accumulées au compte général avec rendements, calculées à la date de retraite du retraité, et de la valeur de la partie de son compte complémentaire qui provient de ses cotisations salariales, calculée à la date du premier versement dû de sa rente relative au compte complémentaire, sur le montant total versé à titre de prestations à ce retraité et à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 7.
SECTION IX
ADMINISTRATION DU RÉGIME DE RETRAITE
158. Une demande de prestation ou de transfert, de même que toute autre réclamation ou démarche doit être adressée à la Commission au moyen du formulaire dûment signé qu’elle prescrit.
Décision CCQ-951991, a. 158; Décision CCQ-962139, a. 55; Décision CCQ-022931, a. 11; Décision CCQ-043311, a. 34; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 19.
159. La Commission peut verser, à titre d’avance, une partie du montant estimé d’une prestation payable avant que le montant exact n’en soit déterminé. Cette avance est déduite des premiers versements de la prestation.
Décision CCQ-951991, a. 159; Décision CCQ-962072, a. 18.
160. (Abrogé)
Décision CCQ-951991, a. 160; Décision CCQ-962139, a. 56; Décision CCQ-982324, a. 40; Décision CCQ-043234, a. 18; Décision CCQ-073660, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 19; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 60.
161. La rente mise en service pour un retraité ou un conjoint lui est payée par versements mensuels correspondant à 1/12 du montant de la rente annuelle.
Selon le cas, la rente est payée à partir de la date de la retraite telle que définie à l’article 126.1, de la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article 156, ou du premier jour du mois qui suit celui du décès du participant. Les versements de la rente cessent avec celui payable pour le mois du décès du retraité ou du conjoint.
Aucune rente relative au compte général ou au compte complémentaire ne peut être versée à un participant, malgré son admissibilité à cette rente, pour une période antérieure à la date de la retraite ou pour une période antérieure à la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article 156.
Décision CCQ-951991, a. 161; Décision CCQ-972184, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 61; Décision CAS-180261, a. 7.
161.1. Lorsqu’elle a payé par erreur une prestation qui n’était pas due, ou un montant plus élevé que la prestation réellement due, la Commission peut récupérer le trop perçu sur les versements à venir.
Décision CCQ-002758, a. 47; Décision CCQ-093856, a. 20.
162. Une correction au dossier d’heures d’un salarié retraité, effectuée plus de 2 ans après le début du service d’une rente, n’en diminue pas le montant.
Les arrérages du montant d’une rente résultant d’une correction à la hausse ou à la baisse, sont calculés sur la base des taux courants de rente; ils ne portent pas intérêt.
Une correction subséquente à la hausse est sans effet sur le montant de la rente, jusqu’à concurrence de la diminution qui y aurait été apportée sans l’application du premier alinéa.
Décision CCQ-951991, a. 162; Décision CCQ-962139, a. 57.
163. Relevé aux participants actifs. La Commission transmet à chaque participant actif un relevé annuel indiquant:
1°  le nom du participant;
2°  l’exercice financier concerné;
3°  le nom du conjoint du participant inscrit dans les registres du régime ou, à défaut, le nom des bénéficiaires concernés;
4°  la date de l’adhésion initiale du participant au régime;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la date où la rente normale devient payable au participant;
7°  au regard des heures travaillées avant le 26 décembre 2004, le cas échéant:
a)  le total de ses cotisations salariales au compte général avec rendements, à la fin de l’exercice financier concerné et de l’exercice précédent;
b)  le total de ses heures travaillées, le total ajusté de ses heures travaillées et le montant de la rente accumulée au 31 décembre précédent;
c)  le taux de rendement appliqué au cours de l’année conformément à l’article 112;
8°  au regard de l’ensemble de ses heures travaillées:
a)  la valeur de son compte complémentaire à la fin de l’exercice financier concerné et de l’exercice précédent;
b)  le montant des cotisations salariales et le montant des cotisations patronales pour service courant au cours de l’exercice financier concerné;
c)  la valeur des rendements visés à l’article 114;
d)  le total des heures accumulées au régime de retraite;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
11°  les services reconnus au participant pour le calcul de la rente normale et inscrits dans les registres du régime à la fin de l’exercice financier;
12°  le montant annuel de la rente normale au titre des services reconnus au participant à la fin de l’exercice financier et, dans le cas où ce montant est coordonné avec un régime général, l’identification de ce régime;
13°  la nature des prestations accordées au décès du participant actif;
14°  le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime.
Décision CCQ-951991, a. 163; Décision CCQ-962139, a. 58; Décision CCQ-023034, a. 10; Décision CCQ-043234, a. 19; Décision CCQ-043311, a. 35; Décision CCQ-063476, a. 16; Décision CCQ-063536, a. 10.
164. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 164; Décision CCQ-962139, a. 59; Décision CCQ-023034, a. 11; Décision CCQ-043311, a. 36.
165. La Commission transmet à tout participant visé à l’article 140 qui en fait la demande un relevé indiquant, outre ceux prévus à l’article 163, les renseignements suivants:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif;
2°  les services reconnus par le régime au participant, et ceux d’entre eux qui servent à la détermination d’une rente différée;
3°  le montant de la rente différée;
4°  la valeur de la rente différée acquise par le participant;
5°  la nature de la prestation de décès qui serait payable selon que le décès du participant survient avant ou après le début du service d’une rente de retraite;
6°  les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
7°  la référence des dispositions du régime relatives à l’anticipation, à l’ajournement et aux autres choix offerts au participant quant au service de sa rente différée.
Décision CCQ-951991, a. 165; Décision CCQ-962072, a. 19; Décision CCQ-962139, a. 60; Décision CCQ-043234, a. 20; Décision CCQ-093856, a. 21.
166. Relevé aux retraités. La Commission transmet annuellement à chaque retraité un relevé indiquant:
1°  le montant de la rente à laquelle il a droit et les modifications apportées;
2°  la nature de la prestation payable dans l’hypothèse où le participant serait décédé à la date du relevé;
3°  le nom du conjoint du retraité inscrit dans les registres du régime ou, à défaut, le nom des bénéficiaires concernés;
4°  le degré de solvabilité du régime établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout régime.
Décision CCQ-951991, a. 166; Décision CCQ-962072, a. 20.
167. La Commission transmet à tous les 5 ans à tout participant non visé aux articles 163 ou 166, un relevé indiquant les droits de ce participant au titre du régime de retraite. Ce relevé contient les renseignements prévus au relevé visé à l’article 165, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision CCQ-951991, a. 167; Décision CCQ-962072, a. 21; Décision CCQ-093856, a. 22.
167.1. La Commission retient, à même les sommes qu’elle transmet au ministre du Revenu à titre de biens non réclamés au sens de l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), les frais d’administration afférents au transfert de ces sommes.
Décision CCQ-002758, a. 48; Décision CCQ-073660, a. 15.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES — RÉGIMES D’ASSURANCE
168. La personne visée à l’article 4 peut obtenir une couverture pour la période débutant le 1er janvier 1996, malgré les paragraphes 1 et 2 de cet article, à la condition de faire parvenir à la Commission l’écrit prévu au paragraphe 4 de cet article, accompagné de la somme correspondant à la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour la période de référence qui débute avec la période mensuelle de travail de mars 1995, à raison de 40 heures par semaine, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi.
Décision CCQ-951991, a. 168.
169. L’assuré invalide au 31 décembre 1995, qui était visé par l’article 116 du règlement remplacé par le règlement adopté par la décision CCQ-951991, conserve, à compter du 1er juillet 2001, les protections d’assurance vie et d’assurance salaire dont il bénéficiait au 30 juin 2001; il obtient, à compter du 1er juillet 2001, les protections d’assurance maladie du régime B, ou, s’il était couvert par le régime supplémentaire des électriciens, du régime BE, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  il n’obtient ces protections que s’il était couvert par l’assurance maladie;
2°  il n’obtient les protections visées aux articles 88 à 91 que s’il bénéficiait des protections pour les soins dentaires.
Le maintien de couverture prévu au premier alinéa se termine à la fin de la période d’assurance au cours de laquelle l’assuré cesse d’être invalide ou au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans.
L’assuré visé au premier alinéa ne peut obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités que s’il bénéficiait, en vertu de l’article 116 du règlement remplacé par le règlement adopté par la décision CCQ-951991, du maintien de couverture pour l’assurance maladie. (Décision CCQ-012815, a. 3 et Décision CCQ-012827, a. 9.)
Décision CCQ-951991, a. 169; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-962139, a. 61; Décision CCQ-982384, a. 27; Décision CCQ-982417, a. 23; Décision CCQ-012815, a.3; Décision CCQ-012827, a. 9.
170. Malgré l’article 169, l’assuré qui a bénéficié de crédits d’heures en vertu de l’article 118 du règlement remplacé, dont l’invalidité s’est prolongée de façon continue, reçoit des crédits de 30 heures par semaine jusqu’au 1er janvier 1996 ou jusqu’à la date où prend fin son invalidité, de manière à lui permettre d’être couvert, à partir de cette date, par le régime A; ces heures lui sont créditées à partir de la plus récente des semaines suivantes:
1°  la 53e semaine d’invalidité;
2°  celle qui se termine le 4 mars 1995.
Décision CCQ-951991, a. 170; Décision CCQ-962072, a. 22; Décision CCQ-962139, a. 62; Décision CCQ-972184, a. 19.
171. Malgré l’article 169, l’assuré invalide au 31 décembre 1995, et qui bénéficiait à cette date des crédits d’heures prévus à l’article 118 du règlement remplacé, est couvert à partir du 1er janvier 1996 par le régime d’assurance que les crédits visés à cet article 118, combinés à ses heures de travail, lui permettent d’obtenir suivant les règles introduites par le présent règlement.
Cet assuré reçoit à compter du 1er janvier 1996, des crédits de 30 heures par semaine s’il devient couvert par le régime A, et de 30 heures par semaine s’il devient couvert par le régime B, le régime C ou le régime D.
Si les heures créditées et ses heures travaillées ne lui permettent pas d’être couvert par l’un ou l’autre des nouveaux régimes, sa couverture d’assurance salaire est maintenue selon l’article 169; il reçoit cependant des crédits de 30 heures par semaine à compter du 1er janvier 1996.
Les limites et conditions prévues au présent règlement pour les crédits d’heures s’appliquent à l’assuré visé à l’article 170 et au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du premier alinéa, on ajoute aux crédits d’heures qu’un assuré a reçus en vertu de l’article 118 du règlement remplacé, les crédits qu’il aurait aussi reçus en vertu de cet article n’eût été de son statut d’employeur.
Décision CCQ-951991, a. 171; Décision CCQ-962072, a. 1 et 23; Décision CCQ-962139, a. 62.
171.1. L’indemnité mensuelle d’assurance salaire que reçoit, au 31 décembre 1997, un assuré totalement invalide est majorée de 75 $ par mois ou, dans le cas d’un assuré couvert par le régime d’assurance des électriciens, de 100 $ par mois, à compter du 1er janvier 1998.
L’indemnité mensuelle d’assurance salaire que reçoit, le 31 décembre 1997, un assuré totalement invalide est majorée de 25 $ à compter du 1er janvier 1999, à la condition qu’au 31 août 1998, le métier prioritaire de cet assuré soit celui de couvreur ou, selon le cas, l’un des métiers ou occupations visés aux annexes E-1 (lignes de transport, postes d’énergie électrique, tours de communication et éoliennes), E-2 (lignes de distribution, postes de distribution et caténaire) et E-3 (réseaux de communication) de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, à l’exception des électriciens.
L’indemnité mensuelle que reçoit, le 31 décembre 1999, un assuré couvert à la fois par le régime A, B ou C et par le régime supplémentaire des électriciens, est majorée de 100 $ à compter du 1er janvier 2000.
Décision CCQ-972277, a. 41; Décision CCQ-982417, a. 24; Décision CCQ-992624, a. 32.
172. Les règles d’admissibilité aux régimes d’assurance introduites par le présent règlement s’appliquent dès le 1er janvier 1996 en tenant compte des heures de travail effectuées à compter de la période mensuelle de mars 1995, même si ces heures ont pu également servir à déterminer une couverture pour une période d’assurance antérieure à cette date.
Décision CCQ-951991, a. 172.
173. Seules les nouvelles règles d’admissibilité s’appliquent pour déterminer la couverture pour toute période d’assurance débutant après le 31 décembre 1995; le troisième alinéa de l’article 105, de même que les articles 107 et 109 du règlement remplacé, sont sans effet à compter du 1er janvier 1996.
Décision CCQ-951991, a. 173.
174. Les personnes à charge d’un salarié ou d’un retraité décédé avant le 1er janvier 1996 ne peuvent obtenir une couverture d’assurance après le 30 juin 1996.
Décision CCQ-951991, a. 174.
175. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 175; Décision CCQ-043311, a. 37.
175.1. Lorsqu’un assuré bénéficie de la couverture de plus d’un régime visé au présent règlement, les prestations d’assurance vie prévues, pour chacun de ces régimes, à la présente section ou à la section VI du chapitre II, ne peuvent être cumulées; le bénéficiaire a toutefois droit à la prestation la plus avantageuse.
Décision CCQ-992624, a. 33; Décision CCQ-093856, a. 1.
176. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès d’un assuré dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de 11 000 $ s’il laisse des survivants admissibles, et de 2 000 $ s’il n’en laisse aucun; lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1990, cette prestation est de 16 000 $ s’il y a des survivants admissibles et de 7 000 $ s’il n’y en a aucun; lorsque le maintien a débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, la prestation est de 20 000 $ s’il y a des survivants admissibles, et de 11 000 $ s’il n’y en a aucun. Le supplément pour décès accidentel est payable lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995. Les montants prévus au présent alinéa sont réduits de moitié à la première des dates suivantes:
1°  la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 65 ans;
2°  la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle survient la date de prise d’effet du service d’une rente du régime de retraite pour l’assuré.
Lorsque le maintien a débuté avant le 1er janvier 1971, la prestation est de 2 000 $ pour le décès d’un assuré âgé de moins de 65 ans, de 1 000 $ pour un assuré âgé d’au moins 65 ans mais de moins de 70 ans, et de 500 $ pour un assuré de 70 ans et plus.
Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995, les montants prévus au premier alinéa sont majorés de 5 000 $.
Les versements des prestations forfaitaires de décès payables en vertu du premier alinéa cesseront à la date du début de la période d’assurance suivant celle au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge de 70 ans.
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, il n’y a aucune réduction des montants prévus pour l’assuré couvert par le régime d’assurance des électriciens.
Décision CCQ-951991, a. 176; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 49; Décision CCQ-073660, a. 16; Décision CCQ-083791, a. 23.
177. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès du conjoint d’un assuré dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de 1 000 $; cette prestation est de 3 000 $ lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1990, et de 5 000 $ lorsqu’il a débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995.
Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1990, les montants prévus au premier alinéa sont majorés de 1 500 $.
Décision CCQ-951991, a. 177; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 50.
178. Malgré l’article 44, la prestation forfaitaire pour le décès d’un enfant à charge d’un assuré dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier 1971 et le 30 juin 1982 est de 250 $ pour un enfant à charge âgé de moins de 29 jours, et de 500 $ pour un enfant à charge âgé de plus de 28 jours; la prestation pour le décès d’un enfant à charge est de 1 000 $ lorsque le maintien a débuté entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1995. Pour un enfant âgé de moins de 24 heures, le réclamant doit fournir à la Commission une copie d’acte de décès délivré par le Directeur de l’état civil du Québec.
Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire des électriciens dont le maintien de couverture par suite d’une invalidité a débuté entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, la prestation pour le décès d’un enfant à charge est de 3 000 $.
Décision CCQ-951991, a. 178; Décision CCQ-962139, a. 63; Décision CCQ-972184, a. 20; Décision CCQ-002758, a. 51; Décision CCQ-093856, a. 23.
178.1. Pour l’application des articles 25 et 33, la part des cotisations versées à la caisse de prévoyance collective à l’égard des heures travaillées entre le 1er janvier 1994 et le 28 décembre 1996 est inférieure de 0,20 $ à celle indiquée à l’annexe I.
Décision CCQ-962139, a. 64.
178.2. Pour donner suite à une entente entre le Comité des avantages sociaux des vitriers — travailleurs du verre, local n° 1135 et local n° 135, et la Commission, celle-ci transfère mensuellement à ce comité, à son mandataire ou au fiduciaire désigné conformément à cette entente, la partie destinée à la caisse de prévoyance collective des cotisations qu’elle reçoit pour un salarié visé par cette entente, à l’égard d’heures travaillées dans l’industrie de la construction entre le 1er mars 1998 et le 15 mars 2000.
Lorsque la Commission reçoit de ce comité, pour des salariés visés à cette entente, des sommes relativement à des travaux qu’ils ont effectués entre le 1er mars 1998 et le 15 mars 2000 à l’extérieur du champ d’application de la Loi, elle leur crédite, pour l’application du chapitre II, le nombre d’heures de travail qui correspond aux sommes reçues, compte tenu du montant des cotisations, par heure travaillée, qui doit être versé à la caisse de prévoyance collective conformément à l’annexe I.
Décision CCQ-982384, a. 28; Décision CCQ-982417, a. 25.
178.3. Les modifications apportées par la Décision CCQ-083791 aux articles 37, 40, 56, 61 et 68, ainsi qu’à l’annexe VII, dont l’entrée en vigueur est le 1er janvier 2009, s’appliquent uniquement à l’assuré dont l’invalidité totale débute après le 31 décembre 2008.
Les dispositions remplacées de ces articles continuent de s’appliquer pour l’assuré dont l’invalidité totale a débuté avant le 1er janvier 2009.
Cependant, malgré les 2 premiers alinéas du présent article, le cinquième alinéa de l’article 40 continue d’avoir effet jusqu’au 31 décembre 2008, et le troisième alinéa créé pour le cas d’assignation temporaire s’applique à l’assuré quelle que soit la date du début de son invalidité totale.
Décision CCQ-083791, a. 24.
178.4. Pour bénéficier de la prestation prévue à l’article 58.1, l’accouchement de l’assurée doit avoir lieu après le 31 décembre 2008.
Décision CCQ-083791, a. 24.
178.5. À compter du 1er janvier 2009, pour l’assuré dont l’invalidité totale a débuté avant le 1er janvier 2009, la prestation périodique initiale visée par le paragraphe 5 de l’article 63 est équivalente à la prestation en vigueur au 31 décembre 2008.
Décision CCQ-083791, a. 24.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES — RÉGIME DE RETRAITE
179. Les cotisations et contributions versées en vertu du règlement remplacé par le présent règlement, de même que celles visées à l’article 12 du règlement remplacé, deviennent partie intégrante des cotisations versées en vertu du présent règlement.
Les prestations payables en vertu du présent règlement tiennent lieu de celles payables en vertu du règlement remplacé, et de celles visées à l’article 12 du règlement remplacé.
Décision CCQ-951991, a. 179.
180. Les dispositions des articles 114 à 117, de l’article 119, du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 120, du deuxième alinéa de l’article 123, des articles 127 et 128, du paragraphe 2 de l’article 129, de l’article 130, du paragraphe 3 de l’article 131, des articles 132 à 134, de l’article 137, des articles 139 à 144, 154 à 157 et 163 à 167 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Les dispositions du règlement remplacé qui correspondent à celles mentionnées au premier alinéa survivent jusqu’à cette date.
Décision CCQ-951991, a. 180.
181. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 181; Décision CCQ-962139, a. 65; Décision CCQ-043311, a. 38.
181.1. L’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 180 est sans effet à l’égard des droits respectifs d’un participant et de son conjoint, lorsqu’une demande de partage ou de cession en vertu des dispositions de la section VII du chapitre III a été transmise à la Commission avant le 1er janvier 1997, ou lorsque l’entente ou le jugement relatif à cette demande est intervenu à la suite de l’émission par la Commission, avant le 1er janvier 1997, du relevé visé à l’article 150.
Décision CCQ-962139, a. 65.
181.2. Lorsqu’il n’a pu être donné suite avant le 1er janvier 1997 à une demande de prestations de retraite formulée avant cette date, le calcul de cette prestation s’effectue en fonction des dispositions du règlement remplacé, si elles sont plus favorables au participant, ou de celles en vigueur au moment du calcul, dans le cas contraire. De plus, à l’égard du compte complémentaire, il n’est pas tenu compte de la majoration des facteurs prévus à l’article 119.
Pour l’application du premier alinéa, une demande de prestation est réputée avoir été formulée avant le 1er janvier 1997 lorsque le participant a requis de la Commission, avant cette date, un formulaire à cette fin.
Décision CCQ-972184, a. 21.
181.3. La provision maintenue au compte général établie par l’évaluation actuarielle au 31 décembre 1997 conformément au deuxième alinéa de l’article 121 tel qu’il se lisait au moment de cette évaluation, portant intérêt au taux de rendement de l’actif du compte général pour l’année 1997, est transférée au compte des retraités.
Décision CCQ-982384, a. 29.
181.4. Paiement rétroactif - retraite partielle. Nonobstant l’article 161, une prestation forfaitaire issue du compte général et concernant une période antérieure à la date de retraite est payable au participant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  la date de sa retraite établie en application de l’article 126.1 est comprise entre le 1er septembre 2014 et le 1er mars 2019 inclusivement;
2°  il est admissible à la retraite anticipée sans réduction au sens de l’article 128 le premier jour du mois précédant sa date de retraite;
3°  il est admissible à la retraite partielle au sens de l’article 154 le 1er jour du mois précédant sa date de retraite;
4°  il a confirmé à la Commission sa décision de recevoir cette prestation forfaitaire en lui transmettant, au plus tard le 30 septembre 2019, le formulaire qu’elle prescrit; et
5°  il a consenti à ce que la période de garantie qu’il a choisie au moment de sa retraite pour la rente relative au compte général soit écourtée du nombre de mois prévu au deuxième alinéa du présent article.
La période antérieure à la date de retraite correspond au nombre de mois compris entre:
a)  le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date où le participant a satisfait, pour la première fois, aux critères d’admissibilité prévus aux articles 128 et 154. Cette date ne peut cependant pas être antérieure au 1er août 2014; et
b)  la date de retraite du participant.
Aux fins d’application des articles 181.4 à 181.8, lorsque la date de retraite est ultérieure à la date de retraite normale au sens de l’article 127, l’expression «date de retraite» doit être remplacée par «date de retraite normale».
Décision CAS-180261, a. 8.
181.5. Le montant de la prestation forfaitaire visée à l’article 181.4 est établi en application du calcul suivant: le nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date de la retraite multiplié par le montant de la rente relative au compte général, telle que stipulée au paragraphe 1 de l’article 131 du Règlement et telle que calculée au moment de la retraite.
Cette rente est ajustée sur base d’équivalent actuariel pour obtenir une rente comportant la même période de garantie et la même réversibilité que la rente choisie par le participant au moment de la retraite. L’ajustement sur base d’équivalent actuariel est calculé avec les hypothèses utilisées lors du calcul de la retraite. Cette rente n’est pas ajustée pour tenir compte du choix de l’option de rente majorée-réduite que le participant aurait fait au moment de la retraite. Cette rente n’est pas augmentée dans le cas d’une retraite ajournée.
Le montant de la prestation forfaitaire ne peut être différent de celui calculé en application du présent article et il est payable en un seul versement.
Décision CAS-180261, a. 8.
181.6. Au moment du paiement de la prestation forfaitaire, la période de garantie choisie pour la rente relative au compte général est écourtée du nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date de retraite établie en application du deuxième alinéa de l’article 181.4.
Rien dans les articles 181.4 à 181.8 n’a pour effet de modifier la date de retraite.
Décision CAS-180261, a. 8.
181.7. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque le participant retraité décède avant le paiement de la prestation forfaitaire visée à l’article 181.4 et qu’il a manifesté à la Commission son intention de se prévaloir de cet article au plus tard le 30 septembre 2019, cette prestation est payable à ses ayants cause.
Décision CAS-180261, a. 8.
181.8. La prestation forfaitaire visée à l’article 181.4 ne porte pas intérêt.
Décision CAS-180261, a. 8.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
182. Le présent règlement remplace le Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 14).
Décision CCQ-951991, a. 182.
183. (Omis).
Décision CCQ-951991, a. 183; Décision CCQ-033100, a. 28 et 29; Décision CCQ-053359, a. 23 et 24.
ANNEXE I
(a. 4, 4.1, 5.3, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 13, 14, 16, 25, 28, 33, 36.2, 43, 101, 102, 103, 168, 178.1, 178.2)
PARTAGE DES COTISATIONS ENTRE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE ET LA CAISSE DE RETRAITE
1. Cotisation patronale. Le montant des cotisations patronales déterminées par les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction est partagé comme suit:
a) au 29 septembre 2001: 1,20 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 1,625 $ au compte général de la caisse de retraite;
b) du 30 septembre 2001 au 27 avril 2002:
i. pour les apprentis: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,775 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,26 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,875 $ au compte général de la caisse de retraite;
c) du 28 avril 2002 au 26 avril 2003:
i. pour les apprentis: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,875 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,32 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,125 $ au compte général de la caisse de retraite;
d) du 27 avril 2003 au 1er mai 2004:
i. pour les apprentis: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 1,975 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,38 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,375 $ au compte général de la caisse de retraite;
e) du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 2,765 $ au compte général de la caisse de retraite;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective et 3,205 $ au compte général de la caisse de retraite;
f) du 26 décembre 2004 au 30 avril 2005:
i. pour les apprentis: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,79 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,205 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,005 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
g) du 1er mai 2005 au 29 avril 2006:
i. pour les apprentis: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,82 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,825 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,625 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant;
h) du 30 avril 2006 au 30 décembre 2006:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 0,46 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,305 $ pour service passé et 1,20 $ pour service courant.
i) du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2007:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,185 $ pour service passé et 0,58 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,185 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
j) du 30 décembre 2007 au 25 avril 2009:
i. pour les apprentis: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,85 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
k) du 26 avril 2009 au 25 septembre 2010:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,765 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,75 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés:1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,505 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,49 $ pour service courant;
l) du 26 septembre 2010 au 30 avril 2011:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 2,865 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 0,85 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,605 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,59 $ pour service courant;
m) du 1er mai 2011 au 28 avril 2012:
i. pour les apprentis: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,065 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,05 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 1,95 $ est versé à la caisse de prévoyance collective, et 3,805 $ versé à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,79 $ pour service courant;
n) du 29 avril 2012 au 29 décembre 2012:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 1,32 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 2,015 $ pour service passé et 2,06 $ pour service courant;
o) du 30 décembre 2012 au 26 avril 2014:
i. pour les apprentis: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,00 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
p) du 27 avril 2014 au 27 décembre 2014:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 1,41 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,925 $ pour service passé et 2,15 $ pour service courant;
q) du 28 décembre 2014 au 25 avril 2015:
i. pour les apprentis: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,05 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;
r) du 26 avril 2015 au 27 juin 2015:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,00 $ pour service courant;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,335 $ pour service passé et 2,74 $ pour service courant;
s) du 28 juin 2015 au 26 décembre 2015:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,02 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,76 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
t) du 27 décembre 2015 au 31 décembre 2016:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,00 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,74 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
u) du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2017:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,335 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 1,98 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,075 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 1,095 $ pour service passé, 2,72 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
v) du 31 décembre 2017 au 28 avril 2018:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,375 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 2,269 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,115 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 3,009 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
w) du 29 avril 2018 au 29 décembre 2018:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,415 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 2,309 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,155 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 0,866 $ pour service passé, 3,049 $ pour service courant et 0,24 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
x) du 30 décembre 2018 au 27 avril 2019:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,415 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,195 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,155 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,935 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
y) du 28 avril 2019 au 28 décembre 2019:
i. pour les apprentis: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,455 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,235 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés: 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,195 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,975 $ pour service courant et 0,22 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
z) du 29 décembre 2019 au 25 avril 2020 :
i. pour les apprentis : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,455 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,195 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,195 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,935 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
aa) à compter du 26 avril 2020 :
i. pour les apprentis : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 3,495 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,235  $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration;
ii. pour les autres salariés : 2,10 $ sont versés à la caisse de prévoyance collective, et 4,235 $ sont versés à la caisse de retraite, soit 3,975 $ pour service courant et 0,26 $ comme montant retenu pour frais d’administration.
Le montant des cotisations patronales fixées par les conventions collectives sectorielles, de même que le montant des cotisations patronales déterminées, pour le métier d’électricien et la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, dans les clauses communes aux quatre conventions collectives de l’industrie de la construction et qui excèdent les montants partagés au premier alinéa, sont versés à la caisse supplémentaire d’assurance visée.
2. Cotisation salariale. Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est versé au compte général de la caisse de retraite.
Le montant de la cotisation salariale déterminée par les clauses communes aux 4 conventions collectives sectorielles de l’industrie de la construction à l’égard d’heures travaillées après le 25 décembre 2004, de même que le montant de la cotisation salariale déterminée, le cas échéant, par les règles particulières contenues dans une convention collective sectorielle en sus du montant déterminé par les clauses communes sont versés au compte complémentaire de la caisse de retraite.
Décision CCQ-951991, Ann. I; Décision CCQ-962139, a. 66; Décision CCQ-972277, a. 42 et 47; Décision CCQ-982384, a. 30; Décision CCQ-992624, a. 34; Décision CCQ-022931, a. 12; Décision CCQ-043234, a. 21; Décision CCQ-043311, a. 39; Décision CCQ-063559, a. 5; Décision CCQ-073685, a. 4; Décision CCQ-093894, a. 1; Décision CCQ-104065, a. 1; Décision CAS-120004, a. 1; Décision CAS-120009, a. 1; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 5; Décisions CAS-140117 et CAS-140118, a. 2; Décisions CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, a. 7; Décision CAS-150159, a. 1; Décision CAS-160204, a. 1 et 2; N.I. 2017-03-01; Décision CAS-170237, a. 1 et 2; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 2 et 3; Décision CAS-180272, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 1001; Décision CAS-190311, a. 1 et 2.
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.07 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie, au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur industriel, et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.07 de la convention collective conclue pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire.
Les cotisations versées au regard des régimes supplémentaires B, D, K, J et N ne sont pas créditées aux réserves individuelles des assurés au regard de ces caisses supplémentaires. (Décision CCQ-022931, a. 14 et 15)
3. La modification apportée aux paragraphes d et e de l’article 1, par la Décision CCQ-043234 du 26 mai 2004 n’a d’effet que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un salarié, au regard de son entrée en vigueur le 16 juin 2004 (Décision CCQ-043294, 2004-10-27, a. 3).
La modification apportée à l’annexe I du présent règlement par l’article 39 du Règlement édicté par la Décision CCQ-043311 du 6 décembre 2004 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du présent règlement, que sur les heures en sus des 3 000 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré. (Décision CCQ-053359, a. 21)
La cotisation de 0,15 $ l’heure prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 25 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie et au sous-paragraphe c du paragraphe 23 de la clause 27.06 des conventions collectives conclues pour le secteur industriel et pour le secteur institutionnel et commercial, versée à la caisse supplémentaire d’assurance des tuyauteurs, n’est pas créditée aux réserves individuelles des assurés au regard de cette caisse supplémentaire. (Décision CCQ-053359, a. 23)
À compter de la période mensuelle de travail de mai 2005, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L n’est créditée à la réserve des salariés visés qu’à raison d’un montant de 0,247 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2006, ce montant est porté à 0,263 $ l’heure. (Décision CCQ-053359, a. 24)
À compter de la période de travail de mai 2007, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 28 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,275 $ l’heure; à compter de la période de travail de mai 2008, ce montant est porté à 0,288 $ l’heure et pour celle de mai 2009, à 0,301 $ l’heure.
ANNEXE II
(a. 118, 131, 132, 133, 134, 140, 141, 143, 143.1, 154)
TAUX DE RENTE ANNUELLE ACCUMULÉE AU COMPTE GÉNÉRAL PAR 1 000 HEURES TRAVAILLÉES

Date où les heures Taux de rente par
ont été travaillées: 1 000 heures
travaillées ajustées:


Du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1970: 99,74 $
Du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973: 118,03 $
Du 1er janvier au 30 avril 1974: 203,69 $
Du 1er mai au 31 décembre 1974: 366,02 $
Du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976: 494,27 $
Du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978: 325,54 $
Du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983: 298,29 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1984: 281,33 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1985: 257,60 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1986: 229,26 $
Du 1er janvier au 30 avril 1987: 358,26 $
Du 1er mai au 31 décembre 1987: 516,69 $
Du 1er janvier au 5 novembre 1988: 496,84 $
Du 6 novembre au 31 décembre 1988: 516,69 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1989: 496,84 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1990: 477,72 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1991: 447,57 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1992: 426,26 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1993: 423,40 $
Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996: 419,21 $
Du 1er janvier au 31 décembre 1997: 410,99 $
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999: 385,00 $
Du 1er janvier 2000 au 25 décembre 2004: 454,00 $.
Décision CCQ-951991, Ann. II; Décision CCQ-962139, a. 67; Décision CCQ-972277, a. 43; Décision CCQ-982324, a. 41; Décision CCQ-982417, a. 26; Décision CCQ-992624, a. 35; Décision CCQ-992644, a. 3; Décision CCQ-002782, a. 1; Décision CCQ-012914, a. 1; Décision CCQ-023034, a. 12; Décision CCQ-043311, a. 40; Décision CCQ-053388, a. 9.
TOTAL AJUSTÉ DES HEURES TRAVAILLÉES AU REGARD DU COMPTE GÉNÉRAL
Le total ajusté des heures travaillées avant le 26 décembre 2004 est égal au montant des cotisations créditées au compte général de la caisse de retraite pour un participant, divisé par:
1° 0,09 $ pour les heures travaillées avant le 1er janvier 1971;
2° 0,14 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973;
3° 0,24 $ pour les heures travaillées du 1er janvier au 30 avril 1974;
4° 0,44 $ pour les heures travaillées du 1er mai au 31 décembre 1974;
5° 0,59 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1975 au 6 mai 1980;
6° 0,605 $ pour les heures travaillées du 7 mai 1980 au 30 juin 1985;
7° 0,52 $ pour les heures travaillées du 1er juillet 1985 au 31 août 1986;
8° 1,00 $ pour les heures travaillées du 1er septembre 1986 au 30 avril 1987;
9° 1,45 $ pour les heures travaillées du 1er mai 1987 au 5 novembre 1988;
10° 1,50 $ pour les heures travaillées du 6 novembre 1988 au 31 décembre 1989;
11° 1,67 $ pour les heures travaillées du 1er janvier au 31 décembre 1990;
12° 1,855 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993;
13° 1,655 $ pour les heures travaillées du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996;
14° 1,855 $ pour les heures travaillées du 1er janvier au 10 mai 1997;
15° 2,055 $ pour les heures travaillées du 11 mai 1997 au 25 avril 1998;
16° 2,125 $ pour les heures travaillées du 26 avril 1998 au 28 août 1999;
17° 2,425 $ pour les heures travaillées du 29 août 1999 au 30 septembre 2001;
18° 2,675 $ pour les heures travaillées du 1er octobre 2001 au 27 avril 2002;
19° 2,925 $ pour les heures travaillées du 28 avril 2002 au 26 avril 2003;
20° 3,175 $ pour les heures travaillées du 27 avril 2003 au 1er mai 2004;
21° 4,005 $ pour les heures travaillées du 2 mai 2004 au 25 décembre 2004.
Décision CCQ-951991, Ann. III; Décision CCQ-962139, a. 68; Décision CCQ-972277, a. 44; Décision CCQ-982384, a. 31; Décision CCQ-992624, a. 36; Décision CCQ-012914, a. 2; Décision CCQ-043234, a. 22; Décision CCQ-043311, a. 41.
(Abrogée)
Décision CCQ-962139, a. 69; Décision CCQ-972234, a. 9; Décision CCQ-972277, a. 45; Erratum, 1998 G.O. 2, 2229; Décision CCQ-982324, a. 42; Décision CCQ-982384, a. 32; Décision CCQ-982417, a. 27; Décision CCQ-002758, a. 52; Décision CCQ-022931, a. 13; Décision CCQ-033100, a. 18.
ANNEXE V
(a. 30)
SOMMES REQUISES POUR ÊTRE ASSURÉ PAR UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DU 1ER JUILLET 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020
Régime AB134 $Régime BB107 $Régime CB80 $Régime DB53 $
Régime AC332 $Régime BC266 $Régime CC199 $Régime DC133 $
Régime AE338 $Régime BE271 $Régime CE203 $Régime DE135 $
Régime AF187 $Régime BF149 $Régime CF112 $Régime DF74 $
Régime AG297 $Régime BG238 $Régime CG178 $Régime DG119 $
Régime AJ80 $Régime BJ64 $Régime CJ48 $Régime DJ32 $
Régime AL374 $Régime BL299 $Régime CL224 $Régime DL149 $
Régime AM256 $Régime BM205 $Régime CM153 $Régime DM102 $
Régime AN350 $Régime BN280 $Régime CN210 $Régime DN140 $
Régime AO310 $Régime BO248 $Régime CO186 $Régime DO124 $
Régime AP292 $Régime BP233 $Régime CP175 $Régime DP116 $
Régime AR137 $Régime BR109 $Régime CR82 $Régime DR54 $
Régime AS83 $Régime BS66 $Régime CS49 $Régime DS33 $
Régime AT380 $Régime BT304 $Régime CT228 $Régime DT152 $
SOMMES REQUISES POUR ÊTRE ASSURÉ PAR UN RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DU 1ER JANVIER 2021 AU 30 JUIN 2021
Régime AB132 $Régime BB106 $Régime CB79 $Régime DB53 $
Régime AC313 $Régime BC250 $Régime CC188 $Régime DC125 $
Régime AE305 $Régime BE244 $Régime CE183 $Régime DE122 $
Régime AF185 $Régime BF148 $Régime CF111 $Régime DF74 $
Régime AG279 $Régime BG223 $Régime CG167 $Régime DG111 $
Régime AJ74 $Régime BJ59 $Régime CJ44 $Régime DJ29 $
Régime AL374 $Régime BL299 $Régime CL224 $Régime DL149 $
Régime AM243 $Régime BM194 $Régime CM146 $Régime DM97 $
Régime AN332 $Régime BN265 $Régime CN199 $Régime DN132 $
Régime AO291 $Régime BO233 $Régime CO175 $Régime DO116 $
Régime AP274 $Régime BP219 $Régime CP164 $Régime DP109 $
Régime AR128 $Régime BR103 $Régime CR77 $Régime DR51 $
Régime AS74 $Régime BS59 $Régime CS44 $Régime DS29 $
Régime AT338 $Régime BT271 $Régime CT203 $Régime DT135 $
Décision CCQ-982417, a. 28; Décision CCQ-992624, a. 37; Décision CCQ-002680, a. 29; Décision CCQ-002758, a. 53; Décision CCQ-012827, a. 10 et 11; Décision CCQ-022954, a. 2; Décision CCQ-023034, a. 13; Décision CCQ-033100, a. 19; Décision CCQ-033161, a. 3; Décision CCQ-043234, a. 23; Décision CCQ-063476, a. 17; Décision CCQ-073595, a. 6; Décision CCQ-083713, a. 1; Décision CCQ-093923, a. 1; Décision CCQ-103985, a. 3; Décision CCQ-104032, a. 2; Décision CCQ-114165, a. 6; Décision CAS-120004, a. 2; Décision CAS-120009, a. 2; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 7; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 1; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067 et CAS-130068, a. 20; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 et CAS-140089, a. 62; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 4; Décisions CAS-150125, 150126, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 4; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227, CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 2; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 2; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 2; Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, a. 1; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 5; Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, a. 1.
ANNEXE VI
(a. 44, 48)
PRESTATIONS D’ASSURANCE VIE PAYABLES EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018
A) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime de base ou l’un des régimes supplémentaires C, F, J, R ou S, les prestations sont réduites des montants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours de la même période d’assurance que cet anniversaire:
i. Décès d’un assuré avec personne à charge
Régimes A, AC, AF, AJ, AR et AS: 12 500 $
Régimes B, BC, BF, BJ, BR et BS: 10 000 $
Régimes C, CC, CF, CJ, CR et CS: 7 500 $
Régimes D, DC, DF, DJ, DR et DS: 5 000 $
ii. Décès d’un assuré sans personne à charge
Régimes A, AC, AF, AJ, AR et AS: 3 500 $
Régimes C, CC, CF, CJ, CR et CS: 2 500 $
B) (paragraphe abrogé)
C) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire AL, les prestations sont réduites des montants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours de la même période d’assurance que cet anniversaire:
i. Décès d’un assuré avec personne à charge: 20 000 $
ii. Décès d’un assuré sans personne à charge: 5 000 $
iii. Décès du conjoint de l’assuré: 2 500 $
D) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire M, les prestations sont réduites des montants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours de la même période d’assurance que cet anniversaire:
i. Décès d’un assuré avec personne à charge: 12 500 $
ii. Décès d’un assuré sans personne à charge: 3 500 $
Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas au cas d’un assuré couvert par l’un des régimes d’assurance aux retraités.
E) Dans le cas d’un assuré couvert par le régime supplémentaire AN, les prestations sont réduites des montants suivants à compter du 65e anniversaire de l’assuré, sauf si le décès de cet assuré survient au cours de la même période d’assurance que cet anniversaire:
i. Décès d’un assuré avec personne à charge: 20 000 $
ii. Décès d’un assuré sans personne à charge: 5 000 $
iii. Décès du conjoint de l’assuré: 25 000 $
F) À compter de la première période d’assurance suivant celle au cours de laquelle est survenu le 70e anniversaire de l’assuré couvert par un régime supplémentaire, les prestations payables au décès de cet assuré sont celles payables en vertu du régime de base.
Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas au cas d’un assuré couvert par l’un des régimes d’assurance aux retraités.
G) À compter de la première période d’assurance suivant celle au cours de laquelle survient le 70e anniversaire de l’assuré couvert par un régime supplémentaire, les prestations payables au décès du conjoint ou d’un enfant de cet assuré sont celles payables en vertu du régime de base.
Le présent alinéa ne s’applique toutefois pas au cas d’un assuré couvert par l’un des régimes d’assurance aux retraités.
H) Le supplément payable en cas de décès accidentel d’un assuré devient nul à compter de la période d'assurance suivant celle au cours de laquelle survient le 70e anniversaire de l'assuré.
I) (paragraphe abrogé)
Les caractères «≥8MH» désignent un assuré qui a accumulé 8 000 heures travaillées ou plus au régime de retraite au moment du décès ou, dans le cas d’une perte pour mutilation, au moment de l’accident, et les caractères «<8MH» désignent les autres assurés.
Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-012879, a. 1; Décision CCQ-022966, a. 7; Décision CCQ-033100, a. 20; Décision CCQ-033161, a. 4; Décision CCQ-043234, a. 24; Décision CCQ-063476, a. 18; Décision CCQ-073660, a. 17; Décision CCQ-083743, a. 1; Décision CCQ-093856, a. 24; Décision CCQ-104032, a. 3; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 3; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227, CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3.
ANNEXE VII
(a. 62, 64, 178.3)
PRESTATIONS D'ASSURANCE SALAIRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018
1: Indemnité hebdomadaire pour l'assuré qui a accumulé moins de 4 000 heures travaillées au régime de retraite au début de l'invalidité.
2: Indemnité hebdomadaire pour l'assuré qui a accumulé au moins 4 000 heures, mais moins de 6 000 heures travaillées au régime de retraite au début de l'invalidité.
3: Indemnité hebdomadaire pour l'assuré qui a accumulé au moins 6 000 heures travaillées au régime de retraite au début de l'invalidité.
4: Indemnité mensuelle.
5: Les montants des prestations d’assurance salaire de courte durée en vigueur le 1er juillet 2018 sont payables pour une invalidité débutant le 1er juillet 2018 ou après.
6: Les montants des prestations d’assurance salaire de longue durée en vigueur le 1er juillet 2018 sont payables pour une invalidité débutant le 1er juillet 2017 ou après.
Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 8; Décision CCQ-033100, a. 21; Décision CCQ-043294, a. 1; Erratum, 2004 G.O. 2, 5437; Décision CCQ-063476, a. 19; Décision CCQ-083791, a. 25; Décision CCQ-093923, a. 2; Décision CCQ-104032, a. 4; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décisions CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3.
ANNEXE VIII
(a. 82, 83, 83.1, 84, 92, 92.3, 95)
PROPORTIONS DE REMBOURSEMENT, FRANCHISES, COUVERTURES ET LIMITES APPLICABLES À L’ASSURANCE MÉDICAMENTS ET À CERTAINS FRAIS EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019
1: Franchise par famille et par période d’assurance pour l’assurance médicaments (a. 82), sous réserve de l’application du mécanisme automatique de régulation prévu à l’article 101.1.
2: Proportion de remboursement pour l’assurance médicaments (a. 82) et pour les honoraires d’un pharmacien (article 84, par. 6).
3: Maximum viager pour le traitement de l’alcoolisme, d’une autre toxicomanie ou pour joueur compulsif (a. 83).
4: Maximum viager pour le traitement des dépressions majeures ou pour personnes violentes (a. 83.1).
5: Proportion de remboursement pour certains frais (a. 84); cependant, lorsque la proportion indiquée est suivie d’un astérisque, le pourcentage de remboursement des frais de laboratoire est de 100%.
6: Limite par personne et par période de 12 mois du montant remboursable pour certains frais (a. 84, par. 4, h).
7: Nombre d’heures de consultation par année pour le programme d’aide (a. 92).
8: Limite des frais d’achat d’un appareil auditif, par personne et par période de 36 mois consécutifs (a. 95).
9: Proportion de remboursement pour interventions préopératoires, postopératoires, préhospitalisation ou posthospitalisation (a. 92.3).
Décision CCQ-002758, a. 54; Décision 012879, a. 2; Décision CCQ-022966, a. 9; Décision CCQ-023034, a. 14; Décision CCQ-033100, a. 22; Décision CCQ-033161, a. 5; Décision CCQ-063476, a. 20; Décision CCQ-063536, a. 11; Décision CCQ-073595, a. 7; Décision CCQ-073660, a. 18; Décision CCQ-073685, a. 6; Décision CCQ-083743, a. 2; Décision CCQ-083791, a. 26; Décision CCQ-093856, a. 25; Décision CCQ-093923, a. 3; Décision CCQ-103985, a. 4; Décision CCQ-104032, a. 5; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 3 et 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227, CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 4; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 3.
ANNEXE IX
(a. 85)
PROPORTIONS DE REMBOURSEMENT, CAS D’APPLICATION ET LIMITES APPLICABLES AUX SOINS DE LA VUE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2020
Tous les frais indiqués sont remboursables dans une proportion de 100%, à l’exception des frais pour correction de la vision par la chirurgie indiqués dans les colonnes 7 et 8, qui sont remboursables dans les proportions indiquées à la colonne 6.
1: Limite pour examens de la vue par période de 12 mois consécutifs pour une personne à charge autre que le conjoint et de 24 mois consécutifs pour l’assuré et le conjoint de l’assuré.
2: Limite pour l’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, à l’exception des lunettes de sécurité, pour l’assuré, par période de 24 mois consécutifs.
3: Limite pour l’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, pour le conjoint de l’assuré, par période de 24 mois consécutifs.
4: Limite pour l’achat de verres correcteurs, les montures et les lentilles cornéennes, pour une personne à charge autre que le conjoint, par période de 24 mois consécutifs.
5: Limite pour l’achat de lunettes de sécurité par période de 12 mois consécutifs. Seul l’assuré bénéficie d’un remboursement pour l’achat de lunettes de sécurité.
6: Proportion de remboursement pour les frais pour correction de la vision par la chirurgie.
7: Couverture et maximum remboursable viager pour les frais pour correction de la vision par la chirurgie pour l’assuré.
8: Couverture et maximum remboursable viager pour les frais pour correction de la vision par la chirurgie pour le conjoint de l’assuré.
Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 10; Décision CCQ-033100, a. 23 et 24; Décision CCQ-043294, a. 2; Décision CCQ-053359, a. 19; Décision CCQ-063476, a. 21; Décision CCQ-073595, a. 8; Décision CCQ-073660, a. 19; Décision CCQ-093923, a. 4; Décision CCQ-104054, a. 2; Décision CCQ-104032, a. 6; Décision CCQ-114092, a. 1; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110 et CAS-140111, a. 5; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 3; Décision CAS-190306, a. 17.
ANNEXE X
(a. 86)
COUVERTURES, LIMITES ET MONTANTS REMBOURSABLES POUR FRAIS PARAMÉDICAUX ET CERTAINS SOINS PROFESSIONNELS EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2018
1: Maximum par traitement pour les honoraires d’un chiropraticien.
2: Maximum de frais pour des radiographies prescrites par un chiropraticien.
3: Maximum par traitement pour les honoraires d’un naturopathe.
4: Maximum par traitement pour les honoraires d’un massothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’un kinothérapeute.
5: Maximum par traitement pour les honoraires d’un orthophoniste.
6: Maximum par traitement pour les honoraires d’un acupuncteur.
7: Maximum par traitement pour les honoraires d’un audiologiste.
8: Maximum par traitement pour les honoraires d’un physiothérapeute et, lorsque le montant est suivi d’un astérisque, d’un ergothérapeute.
9: Maximum par séance pour les honoraires d’un psychologue.
10: Maximum par traitement pour les honoraires d’un podiatre ou d’un podologue.
11: Maximum par traitement pour les honoraires d’un ostéopathe.
12: Maximum par traitement pour les honoraires d’un travailleur social.
13: Maximum par traitement pour les honoraires d’un orthothérapeute.
14: Limite des frais couverts pour l’assuré, par période d’assurance.
15: Limite des frais couverts par personne à charge, par période d’assurance.
Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 11; Décision CCQ-023034, a. 15; Décision CCQ-033100, a. 25; Décision CCQ-033161, a. 6; Décision CCQ-053359, a. 20; Décision CCQ-063476, a. 22; Décision CCQ-063536, a. 12; Décision CCQ-073595, a. 9; Décision CCQ-073660, a. 20; Décision CCQ-093923, a. 5; Décision CCQ-104032, a. 7; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décisions CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-170227, CAS-170228, CAS-170229, CAS-170230 et CAS-170231, a. 5; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3.
ANNEXE XI
(a. 88, 89, 89.1, 90)
COUVERTURES, PROPORTION DE REMBOURSEMENT, FRANCHISES ET LIMITES POUR LES SOINS DENTAIRES EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 2019
1: Franchise par famille et par période d’assurance.
2: Proportion de remboursement pour les soins dentaires de base (a. 88 par. 1, 2 et 3) sous réserve d’un maximum de 600 $ par personne par période d’assurance.
3: Proportion de remboursement pour les soins d’endodontie et de périodontie (a. 88 par. 4 et 5).
4: Proportion de remboursement pour les frais de restaurations majeures (a. 89).
5: Proportion de remboursement pour les frais d’orthodontie (a. 90).
6: Maximum par personne pour l’assuré et son conjoint par période d’assurance pour les soins d’endodontie et de périodontie et pour les frais de restaurations majeures.
7: Maximum par personne à charge autre que le conjoint par période d’assurance pour les soins d’endodontie et de périodontie et pour les frais de restaurations majeures.
8: Maximum viager par enfant pour les soins d’orthodontie (a. 90).
9: Maximum par personne par période de 5 ans pour des soins d’implantologie (a. 89.1).
Décision CCQ-002758, a. 54; Décision CCQ-022966, a. 12; Décision CCQ-033100, a. 26; Décision CCQ-063476, a. 23; Décision CCQ-063536, a. 13; Décision CCQ-073595, a. 10; Décision CCQ-093923, a. 6; Décision CCQ-104032, a. 8; Décision CCQ-114165, a. 7; Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020, a. 1; Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028, a. 3; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 6; Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, a. 2; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 1; Décisions 150142, 15046 à 150152, a. 4; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 5; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, CAS-170210, CAS-170211, CAS-170212 et CAS-170213, a. 3; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 3; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 3.
ANNEXE XII
(a. 28)
TAUX DE CONTINGENCE DES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DURANT LES PÉRIODES MENSUELLES DE SEPTEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020
RégimeSecteur
Institutionnel et commercial, industrielGénie civil et voirie
Métiers de la truelle0,000 $0,000 $
Couvreurs0,022 $0,022 $
Électriciens0,117 $0,117 $
Ferblantiers0,000 $0,000 $
Frigoristes0,109 $0,109 $
Charpentiers-menuisiers0,063 $0,063 $
Salariés des lignes et des postes d’énergiesans objet0,000 $
Mécaniciens de chantier0,057 $0,057 $
Opérateurs d’équipement lourd et de pelles0,032 $0,032 $
Occupations0,086 $0,086 $
Mécaniciens en protection-incendie0,117 $0,117 $
Poseurs de revêtements souples0,067 $sans objet
Peintressans objet *0,039 $
Tuyauteurs0,072 $0,072 $
TAUX DE CONTINGENCE DES RÉGIMES SUPPLÉMENTAIRES DURANT LES PÉRIODES MENSUELLES DE MARS 2020 À AOÛT 2020
RégimeSecteur
Institutionnel et commercial, industrielGénie civil et voirie
Métiers de la truelle0,003 $0,003 $
Couvreurs0,048 $0,048 $
Électriciens0,161 $0,161 $
Ferblantiers0,002 $0,002 $
Frigoristes0,133 $0,133 $
Charpentiers-menuisiers0,071 $0,071 $
Salariés des lignes et des postes d’énergiesans objet0,000 $
Mécaniciens de chantier0,074 $0,074 $
Opérateurs d’équipement lourd et de pelles0,057 $0,057 $
Occupations0,111 $0,111 $
Mécaniciens en protection-incendie0,141 $0,141 $
Poseurs de revêtements souples0,078 $sans objet
Peintressans objet *0,051 $
Tuyauteurs0,127 $0,127 $
* Pour les heures travaillées visées par l’annexe N4, le taux de contingence de génie civil et voirie s’applique.
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067 et CAS-130068, a. 21; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 et CAS-140089, a. 63; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 et CAS-140089, a. 63; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, a. 6; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, a. 6; Décision CAS-150131, CAS-150132, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 5; Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, a. 4; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décisions CAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, a. 4; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 6; Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, a. 4; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 4; Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, a. 2; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 6; Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, a. 2.
PRIMES DU RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS ET DU RÉGIME Z DU 1er JANVIER 2020 AU 30 JUIN 2020
DescriptionPrime avant taxesTaxesPrime plus taxes
R1 avec médicaments (tout âge)1 669,72 $150,28 $1 820,00 $
R2 avec médicaments (tout âge)1 380,73 $124,27 $1 505,00 $
R3 avec médicaments (tout âge)935,78 $84,22 $1 020,00 $
R1 65 ans ou plus, sans médicaments688,07 $61,93 $750,00 $
R2 65 ans ou plus, sans médicaments477,06 $42,94 $520,00 $
Z894,50 $80,50 $975,00 $
PRIMES DU RÉGIME D’ASSURANCE AUX RETRAITÉS ET DU RÉGIME Z DU 1er JUILLET 2020 AU 31 DÉCEMBRE 2020
DescriptionPrime avant taxesTaxesPrime plus taxes
R1 avec médicaments (tout âge)1 628,44 $146,56 $1 775,00 $
R2 avec médicaments (tout âge)1 362,39 $122,61 $1 485,00 $
R3 avec médicaments (tout âge)935,78 $84,22 $1 020,00 $
R1 65 ans ou plus, sans médicaments655,96 $59,04 $715,00 $
R2 65 ans ou plus, sans médicaments454,13 $40,87 $495,00 $
Z894,50 $80,50 $975,00 $
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067 et CAS-130068, a. 21; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088 et CAS-140089, a. 64; Décisions CAS-140102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, a. 7; Décision CAS-150125, 150126, a. 2; Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052 a. 5; Décision CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, a. 4; Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, a. 2; Décision CAS-170217, a. 1; Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, a. 7; Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, a. 4; Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, a. 5; Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, a. 3; Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, a. 7; Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, a. 3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2017
(Décision CAS-160199) ARTICLE 1 . Le régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples débute avec la période d’assurance du 1er janvier 2017.
Les cotisations versées avant la période mensuelle de mars 2016 au regard du régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples ne sont pas créditées aux réserves individuelles des salariés.
L’indemnité que reçoit un assuré, en vertu du régime supplémentaire des poseurs de revêtements souples, qui est invalide au 1er janvier 2017 est celle prévue à l’annexe VII du Règlement.
2016
(Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193) ARTICLE 3. . L’indemnité mensuelle que reçoit un assuré invalide du Régime supplémentaire des opérateurs d’équipement lourd et de pelles (N) au 31 décembre 2015 est ajustée, à compter du versement mensuel de janvier 2016, selon les montants de prestations d’assurance salaire de longue durée indiqués à l’annexe VII du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction en vigueur au 1er janvier 2016.
2015
(Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163) ARTICLE 4.. Le régime supplémentaire des peintres débute avec la période d’assurance du 1er janvier 2016.
Les cotisations versées avant la période mensuelle de mars 2015 au regard du régime supplémentaire des peintres ne sont pas créditées aux réserves individuelles des salariés.
L’indemnité que reçoit un assuré, en vertu du régime supplémentaire des peintres, qui est invalide au 1er janvier 2016 est celle prévue à l’annexe VII du Règlement.
2012
(Décisions CAS-120026, CAS-120027 et CAS-120028) ARTICLE 4.. Les montants des prestations d’assurance salaire de courte durée prévus à l’annexe VII sont payables pour une invalidité débutant le 1er janvier 2013 ou après.
Les montants des prestations d’assurance salaire de longue durée prévus à l’annexe VII sont payables pour une invalidité débutant le 1er janvier 2012 ou après.
Pour les invalidités ayant débuté avant ces dates, les montants des prestations en vigueur au 31 décembre 2012 sont applicables.
(Décisions CAS-120018, CAS-120019 et CAS-120020) ARTICLE 2. Pour la période d’assurance du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, la modification apportée à l’annexe I du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction par l’article 1 du Règlement édicté par les décisions CAS-120004 du 22 mars 2012 et CAS-120009 du 19 avril 2012 n’a d’effet, au regard de l’article 25 du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction, que sur les heures en sus des 750 premières heures accumulées dans la réserve d’un assuré.
(Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014) ARTICLE 8. Malgré les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 1, l’enfant qui atteint l’âge de 18 ans durant l’année 2012 demeure un enfant à charge jusqu’au 31 janvier 2013. De plus, l’enfant qui fournit à la Commission les documents requis pour être reconnu comme une personne à charge durant la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2012 ou durant la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012, demeure une personne à charge jusqu’à la première des deux dates suivantes: le 31 janvier 2013 ou le jour qui précède son 26e anniversaire de naissance.
2010
(Décision CCQ-114092) ARTICLE 2.. À compter de la période de travail du mois d’octobre 2010, la cotisation de 0,50 $ l’heure prévue au paragraphe 27 de la clause 28.06 de la convention collective conclue pour le secteur génie civil et voirie au regard du régime L est créditée à la réserve des salariés visés à raison d’un montant de 0,362 $ l’heure.
(Décision CCQ-104032) ARTICLE 10. Le régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers débute avec la période d’assurance du 1er janvier 2011.
Les cotisations versées avant la période mensuelle de mars 2009 au regard du régime supplémentaire des charpentiers-menuisiers ne sont pas créditées aux réserves individuelles des salariés.
L’indemnité que reçoit un assuré invalide au 1er janvier 2011 est ajustée, à partir de cette date, au montant prévu à l’annexe VII du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction.
RÉFÉRENCES
Décision CCQ-951991, 1995 G.O. 2, 4756
Décision CCQ-962072, 1996 G.O. 2, 2894
Décision CCQ-962086, 1996 G.O. 2, 3412
Décision CCQ-962139, 1996 G.O. 2, 6744 et 1997 G.O. 2, 927
Décision CCQ-972184, 1997 G.O. 2, 1861
Décision CCQ-972234, 1997 G.O. 2, 4704
Décision CCQ-972258, 1997 G.O. 2, 6517
Décision CCQ-972277, 1997 G.O. 2, 7318
Décision CCQ-982324, 1998 G.O. 2, 1931 et 2229
Décision CCQ-982353, 1998 G.O. 2, 3003
Décision CCQ-982384, 1998 G.O. 2, 5037
Décision CCQ-982417, 1998 G.O. 2, 6126
Décision CCQ-982460, 1998 G.O. 2, 6575
Décision CCQ-992624, 1999 G.O. 2, 5528
Décision CCQ-992644, 1999 G.O. 2, 6134
Décision CCQ-002680, 2000 G.O. 2. 2277
Décision CCQ-002758, 2000 G.O. 2, 6833
Décision CCQ-002782, 2000 G.O. 2, 7265
Décision CCQ-012815, 2001 G.O. 2, 1618
Décision CCQ-012827, 2001 G.O. 2, 2418
Décision CCQ-012879, 2001 G.O. 2, 6240
Décision CCQ-012914, 2001 G.O. 2, 8839
Décision CCQ-022931, 2002 G.O. 2, 1296
Décision CCQ-022954, 2002 G.O. 2, 2650
Décision CCQ-022966, 2002 G.O. 2, 2988
Décision CCQ-023034, 2002 G.O. 2, 7699
Décision CCQ-033100, 2003 G.O. 2, 2346
Décision CCQ-033161, 2003 G.O. 2, 5683
Décision CCQ-043234, 2004 G.O. 2, 2695
Décision CCQ-043294, 2004 G.O. 2, 4767 et 5437
Décision CCQ-043311, 2004 G.O. 2, 5480
Décision CCQ-053359, 2005 G.O. 2, 1751
Décision CCQ-053388, 2005 G.O. 2, 3491
Décision CCQ-053446, 2005 G.O. 2, 7473
Décision CCQ-063476, 2006 G.O. 2, 1769
Décision CCQ-063536, 2006 G.O. 2, 5023
Décision CCQ-063559, 2007 G.O. 2, 233
Décision CCQ-073595, 2007 G.O. 2, 2172
Décision CCQ-073660, 2007 G.O. 2, 4497
Décision CCQ-073685, 2008 G.O. 2, 195
Décision CCQ-083713, 2008 G.O. 2, 1745
Décision CCQ-083743, 2008 G.O. 2, 3035
Décision CCQ-083791, 2008 G.O. 2, 5671
Décision CCQ-093856, 2009 G.O. 2, 2289
Décision CCQ-093894, 2009 G.O. 2, 4985
Décision CCQ-093923, 2009 G.O. 2, 5278
Décision CCQ-103985, 2010 G.O. 2, 1791
Décision CCQ-104054, 2010 G.O. 2, 5739
Décision CCQ-104065, 2010 G.O. 2, 5743
Décision CCQ-104032, 2010 G.O. 2, 4463
Décision CCQ-104053, 2011 G.O. 2, 116
Décision CCQ-114092, 2011 G.O. 2, 3387
L.Q. 2011, c. 10, a. 99
Décision CCQ-114165, 2011 G.O. 2, 5637
Décision CCQ-120004, 2012 G.O. 2, 3031
Décision CCQ-120009, 2012 G.O. 2, 3031
Décisions CAS-120012, CAS-120013, CAS-120014, 2012 G.O. 2, 4912
Décisions CAS-120018, CAS-120019, CAS-120020, 2012 G.O. 2, 4981
Décisions CAS-120026, CAS-120027, CAS-120028, 2012 G.O. 2, 5023
Décisions CAS-120035, CAS-120036, 2012 G.O. 2, 6003
Décisions CAS-130047, CAS-130048, CAS-130049, 2013 G.O. 2, 1713
Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, 2013 G.O. 2, 4763
Décisions CAS-130075, CAS-130077, 2013 G.O. 2, 5548
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
Décision CAS-140082, 2014 G.O. 2, 1115
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, 2014 G.O. 2, 1810
Décisions CAS-140096, CAS-140097, 2014 G.O. 2, 2209
Décisions CAS-140101, CAS-140104, 2014 G.O. 2, 2659
Décisions CAS-104102, CAS-140103, CAS-140109, CAS-140110, CAS-140111, 2014 G.O. 2, 4028
Décisions CAS-140117, CAS-140118, 2014 G.O. 2, 4441
Décisions CAS-150125, CAS-150126, 2015 G.O. 2, 571
Décisions CAS-150131, CAS-150132, 2015 G.O. 2, 1415
Décisions CAS-150136, CAS-150137, CAS-150138, 2015 G.O. 2, 2057
Décisions CAS-150142, CAS-150146, CAS-150147, CAS-150148, CAS-150149, CAS-150150, CAS-150151 et CAS-15052, 2015 G.O. 2, 4305
Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, 2015 G.O. 2, 4939
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
Décision CAS-150159, 2016 G.O. 2, 1251
Décisions CAS-160170, CAS-160171, CAS-160172 et CAS-160173, 2016 G.O. 2, 2117
Décisions CAS-160177, CAS-160178, CAS-160179 et CAS-160180, 2016 G.O. 2, 2552
Décision CAS-160184, 2016 G.O. 2, 3809
Décisions CAS-160188, CAS-160189, CAS-160190, CAS-160191, CAS-160192 et CAS-160193, 2016 G.O. 2, 5693
Décision CAS-160204, 2017 G.O. 2, 203
Décision CAS-160199, 2017 G.O. 2, 303
Décisions CAS-170209, 170210, 170211, 170212 et 170213, 2017 G.O. 2, 995
Décision CAS-170217, 2017 G.O. 2, 1468
Décisions CAS-170227, 170228, 170229, 170230 et 170231, 2017 G.O. 2, 4993
Décision CAS-170237, 2018 G.O. 2, 849
Décisions CAS-170240, CAS-170241 et CAS-170242, 2018 G.O. 2, 214
Décisions CAS-180247, CAS-180248, CAS-180249 et CAS-180250, 2018 G.O. 2, 2919
Décisions CAS-180254, CAS-180255 et CAS-180256, 2018 G.O. 2, 4823
Décision CAS-180261, 2018 G.O. 2, 5517
Décisions CAS-180257, CAS-180265, CAS-180266 et CAS-180267, 2018 G.O. 2, 7553
Décision CAS-180272, 2019 G.O. 2, 239 et 1001
Décisions CAS-190280, CAS-190281 et CAS-190282, 2019 G.O. 2, 1146
Décision CAS-190291, 2019 G.O. 2, 3069
Décisions CAS-190296, CAS-190297, CAS-190298, CAS-190299, CAS-190300 et CAS-190301, 2019 G.O. 2, 4374
Décision CAS-190306, 2019 G.O. 2, 5041
Décision CAS-190311, 2020 G.O. 2, 659
Décisions CAS-200316, CAS-200317 et CAS-200318, 2020 G.O. 2, 2475
Décision CAS-200323, 2020 G.O. 2, 2867