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Décisions des tribunaux
R-2.2, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-2.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances
RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES
Loi sur le recouvrement de certaines créances
(chapitre R-2.2, a. 51)
.
R-2.2
01
1
er
05
mai
2015
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
mai 2015 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 21 février 2015, page 195. (a. 14)
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«demande»: une demande de permis ou de renouvellement de permis formulée par un demandeur;
b
)
«demandeur»: une personne physique, une société ou une personne morale qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis;
c
)
«groupe»: une personne morale, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police de garantie;
d
)
«Loi»: la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2);
e
)
«membre»: toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d’un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé selon la formule N-39 apparaissant en annexe;
f
)
«permis»: un permis exigé par l’article 7 de la Loi;
g
)
«président»: le président de l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 1
.
SECTION
II
EXEMPTIONS
2
.
Est exempté de l’application du chapitre III de la Loi, un commerçant qui recouvre, tente ou offre de recouvrer une créance appartenant à un autre commerçant lorsque:
a
)
une entente de recouvrement existe entre les 2 commerçants;
b
)
la créance appartient au commerçant qui donne le mandat de recouvrement;
c
)
ce recouvrement se fait auprès d’un débiteur informé par écrit de l’identité du commerçant à qui appartient la créance à recouvrer ou de la nature de la créance à recouvrer;
d
)
ce recouvrement se fait dans le cours de recouvrement habituel des créances appartenant au commerçant mandaté pour effectuer ce recouvrement;
e
)
la créance à recouvrer est née du commerce habituel du commerçant pour qui elle est recouvrée; et
f
)
le commerçant mandaté pour effectuer le recouvrement a pour activité principale de faire le commerce de biens ou de services autres que des services de recouvrement de créances ou de renseignements sur le crédit des personnes.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 2
.
3
.
Est exempté de l’application du chapitre III de la Loi, un courtier en valeurs mobilières inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 3
.
4
.
Est exempté de l’application du chapitre III de la Loi, le recouvrement du loyer immeuble par une personne mandatée par écrit par le propriétaire de cet immeuble ou son représentant lorsque ce mandat comporte au moins les responsabilités suivantes:
a
)
le louage de locaux;
b
)
la réception des loyers;
c
)
l’entretien de l’immeuble.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 4
.
5
.
Est exempté de l’application de l’article 21 de la Loi, un titulaire de permis exerçant l’activité d’agent de recouvrement le 1
er
juillet 1981, pourvu que:
a
)
l’expression «agence de recouvrement» ou «agent de recouvrement» soit reproduite immédiatement après le nom du titulaire de permis sur tout écrit qui émane de lui; et que
b
)
ces expressions soient reproduites en caractères de forme et de dimension équivalant à ceux utilisés pour le nom.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 5
.
SECTION
III
PERMIS, CAUTIONNEMENT ET DROITS
§
1
. —
Permis
6
.
Une demande doit être présentée en utilisant la formule N-34 dont le texte figure en annexe et être accompagnée des documents qui y sont exigés.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 6
.
7
.
Une demande d’une personne physique doit être signée par elle-même, celle d’une société par l’un des associés, et celle d’une personne morale par un administrateur dûment autorisé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 7
.
8
.
Lors d’une demande de renouvellement de permis, le demandeur n’a pas à fournir une copie des documents déjà fournis lors d’une demande antérieure si ceux-ci sont identiques.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 8
.
9
.
Une demande doit être transmise au président.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 9
.
10
.
Le permis est signé par le président. Sa signature peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 10
.
§
2
. —
Cautionnements et droits
11
.
Le demandeur doit, lors de la demande, verser les droits et fournir le cautionnement prescrit par la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 11
.
12
.
Le cautionnement que doit fournir le demandeur s’établit comme suit:
a
)
10 000 $ lorsque le total des montants recouvrés pendant l’exercice financier précédent est moindre que 100 000 $;
b
)
15 000 $ lorsque le total de ces montants est de 100 000 $ et plus, mais moindre que 150 000 $;
c
)
20 000 $ lorsque le total de ces montants est de 150 000 $ et plus, mais moindre que 250 000 $;
d
)
25 000 $ lorsque le total de ces montants est de 250 000 $ et plus.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 12
.
13
.
Si le demandeur n’a pas exercé l’activité d’agent de recouvrement au cours de l’exercice financier précédent, ou si le total des montants recouvrés pendant cet exercice ne peut raisonnablement permettre une estimation de la valeur annuelle totale de l’exercice en cours, le cautionnement est de 20 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 13
.
14
.
Les droits que doit payer le demandeur sont de
317 $
.
Le 1
er
mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la
Gazette officielle du Québec
, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14
;
D. 817-91, a. 1
.
14.1
.
Au cas d’abandon de la demande ou de refus du président d’émettre ou de renouveler un permis, les droits que doit payer le demandeur en vertu de l’article 14 sont réduits de moitié.
Le demandeur est réputé avoir abandonné la demande qu’il ne complète pas dans les 3 mois d’une mise en demeure de parfaire.
D. 817-91, a. 1
.
15
.
Si les droits sont payés par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, il doit être fait à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 15
.
16
.
Le cautionnement doit être fourni:
a
)
au moyen d’une police individuelle de garantie;
b
)
au moyen d’une police collective de garantie;
c
)
en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances;
d
)
au moyen d’une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 16
.
17
.
Le cautionnement visé aux paragraphes
a
et
b
de l’article 16 ne peut être émis que par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu des lois du Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 17
.
18
.
Le cautionnement visé aux paragraphes
c
et
d
de l’article 16 peut être fourni par un tiers pour le demandeur.
Il peut également être fourni par le demandeur pour lui-même; dans ce cas, le demandeur est soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 18
.
19
.
Si le cautionnement est fourni au moyen d’une police individuelle de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-35 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 19
.
20
.
Si le cautionnement est fourni au moyen d’une police collective de garantie, il doit être rédigé selon la formule N-36 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 20
.
21
.
Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes
c
ou
d
de l’article 16 par un tiers pour le demandeur, il doit être accompagné d’un engagement rédigé selon la formule N-37 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 21
.
22
.
Si le cautionnement est fourni de la manière prescrite aux paragraphes
c
ou
d
de l’article 16 par le demandeur pour lui-même, il doit être accompagné d’un engagement rédigé selon la formule N-38 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 22
.
23
.
Le cautionnement par police collective de garantie doit être signé par une personne dûment autorisée par résolution du conseil d’administration de la caution. Une copie de cette résolution doit être annexée au cautionnement.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 23
.
24
.
Chacun des demandeurs ou titulaires de permis couverts par une police collective de garantie doit être identifié par un certificat de membre rédigé selon la formule N-39 dont le texte figure en annexe, signé par la caution et remis au président.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 24
.
25
.
Le cautionnement par police individuelle de garantie, le cautionnement par police collective de garantie, les engagements visés aux articles 21 et 22 de même que les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu’à la date de son expiration et durant une période de 3 ans après cette date.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 25
.
26
.
Le cautionnement prévu par la présente sous-section est exigé pour garantir l’observance de la Loi par un agent de recouvrement qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement:
a
)
d’abord, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de justice établis de toute personne porteuse d’un jugement final prononcé contre cet agent de recouvrement ou son représentant à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 49 de la Loi;
b
)
ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à cet agent de recouvrement ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 26
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
27
.
Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final visé à l’article 26 mettant fin à un litige, il doit:
a
)
si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d’en acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b
)
si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c
)
si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu du paragraphe
a
,
b
ou
c
du premier alinéa, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement dans les 60 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Le président voit à l’acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu de la présente section selon la date de notification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par poste recommandée.
Lorsque plusieurs copies de jugement final sont notifiées ou reçues à une même date, le président voit à l’acquittement de ces réclamations au prorata.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 27
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
28
.
Les dispositions de l’article 27 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l’amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 28
.
29
.
Lorsqu’un jugement a été exécuté conformément aux articles 27 ou 28, le titulaire du permis doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 12 ou 13 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 29
.
§
3
. —
Transfert de permis en cas de décès du titulaire
30
.
En cas de décès du titulaire d’un permis, l’héritier, le liquidateur de la succession ou le représentant légal, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès au président, obtenir de ce dernier l’autorisation de poursuivre les activités autorisées par le permis jusqu’à son expiration.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 30
.
31
.
La poursuite des activités pour la période mentionnée à l’article 30 se fait sur le paiement de droits au montant de 10 $.
En pareil cas, le cautionnement doit prévoir qu’il continue d’être en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 31
.
32
.
Si le liquidateur de la succession nécessite la poursuite des activités au-delà de la date d’expiration du permis, le président peut délivrer un permis à une personne mentionnée à l’article 30 en sa qualité d’héritier, de liquidateur de la succession ou de représentant légal, selon le cas.
La durée de validité de ce permis ne peut excéder 12 mois.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 32
.
33
.
Le permis visé à l’article 32 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu de l’article 14 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 33
.
SECTION
IV
RÉCEPTION D’UNE SOMME D’ARGENT ET REDDITION DE COMPTE
§
1
. —
Réception d’une somme d’argent
34
.
Un titulaire de permis doit remettre un reçu au débiteur pour le compte duquel il reçoit un paiement en espèces.
Un tel reçu doit également être remis, sur demande écrite, à un débiteur dont le paiement a été effectué autrement qu’en espèces.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 34
.
35
.
Le reçu prévu à l’article 34 doit mentionner:
a
)
la date du paiement et la date de l’émission du reçu;
b
)
le nom du débiteur;
c
)
le montant reçu et le mode suivant lequel le paiement a été effectué;
d
)
le nom du créancier et la dette en regard de laquelle le montant a été reçu;
e
)
le nom de la personne qui a effectué le paiement s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur;
f
)
le nom du titulaire du permis;
g
)
le solde de la créance à recouvrer.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 35
.
36
.
Le reçu prévu à l’article 34 doit être fourni au débiteur dans les 10 jours du paiement en espèces ou, selon le cas, de la réception de la demande d’un reçu et doit être signé par le titulaire du permis ou son représentant.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 36
.
37
.
Toute somme d’argent reçue par un titulaire de permis doit être déposée dans un compte en fiducie dans les 7 jours de la réception.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 37
.
38
.
Un titulaire de permis doit conserver dans le dossier du débiteur une copie de tout reçu qu’il émet conformément à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 38
.
39
.
Un titulaire de permis est dispensé de l’obligation prévue à l’article 34 à l’égard d’un paiement mentionné à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 39
.
§
2
. —
Reddition de compte et remise
40
.
Un titulaire de permis doit rendre compte par écrit au créancier du montant recouvré pour lui et lui remettre la somme perçue, après déduction des frais de recouvrement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois où un montant a été recouvré.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 40
.
41
.
Si, à l’expiration d’un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l’article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d’un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au ministre des Finances qui les conserve conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 41
.
42
.
Un titulaire de permis doit, sans frais, rendre compte au débiteur par écrit de l’état de sa dette dans les 10 jours de la réception d’une demande écrite du débiteur à cet effet en indiquant:
a
)
la date de la reddition de compte;
b
)
le nom du créancier;
c
)
le montant initial de la créance à recouvrer;
d
)
la date et le montant de chaque versement imputé à cette créance depuis l’avis de réclamation, s’il s’agit d’une première reddition de compte, ou, selon le cas, depuis la dernière reddition de compte;
e
)
le solde de la créance;
f
)
le nom du titulaire du permis.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 42
.
43
.
Un titulaire de permis doit faire parvenir, sans frais, au débiteur une quittance rédigée suivant la formule N-40, dont le texte figure en annexe, dans les 10 jours de la réception d’un paiement qui, suite à un compromis, est accepté comme final.
Un titulaire de permis, qui fournit au débiteur un reçu contenant les mentions prévues à l’article 35, est dispensé de remettre une quittance lorsque ce reçu indique que la dette est éteinte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 43
.
SECTION
V
AVIS DE RÉCLAMATION ET MANDAT
44
.
L’avis de réclamation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi doit être conforme à la formule N-41 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 44
.
45
.
Le mandat prévu à l’article 32 de la Loi doit être conforme à la formule N-42 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 45
.
46
.
Est exempté de l’application de l’article 32 de la Loi, une créance à recouvrer au Québec dont le mandat de recouvrement émane de l’extérieur du Québec à la condition que ce mandat soit consigné dans un écrit.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 46
.
SECTION
VI
REGISTRES ET DOSSIERS
47
.
Un titulaire de permis doit maintenir un registre où il inscrit eu égard à chaque créance à recouvrer d’un débiteur:
a
)
le nom et l’adresse du débiteur;
b
)
le nom et l’adresse du créancier;
c
)
le montant de la créance à recouvrer;
d
)
la date de chaque paiement, son montant et le mode suivant lequel il a été effectué;
e
)
le nom de la personne qui a effectué le paiement s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur;
f
)
le solde de la créance après chaque paiement;
g
)
la date du mandat prévu à l’article 32 de la Loi ou de l’écrit exigé à l’article 46;
h
)
la date de l’envoi de l’avis de réclamation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi;
i
)
la date et la nature de tout autre écrit adressé au débiteur;
j
)
la date de réception de l’avis du débiteur prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi;
k
)
la date et la nature de tout autre écrit reçu du débiteur;
l
)
la date et la nature de tout écrit envoyé à une personne autre que le débiteur, sauf lorsqu’il est adressé au créancier;
m
)
la date et l’identité de toute personne autre que le créancier, avec qui communique le titulaire ou son représentant autrement que par écrit;
n
)
la date de tout reçu remis conformément à l’article 34;
o
)
la date de toute reddition de compte faite conformément à l’article 42;
p
)
la date de toute quittance ou de tout reçu prévus à l’article 43;
q
)
la date de tout renseignement transmis suivant les articles 52 ou 53.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 47
.
48
.
Un titulaire de permis doit conserver dans un dossier maintenu pour chaque débiteur:
a
)
une copie des pièces justificatives de toute créance à recouvrer du débiteur lorsque ces pièces lui ont été fournies par le créancier;
b
)
une copie, eu égard à chaque créance à recouvrer du débiteur, des écrits ou documents mentionnés aux paragraphes
g, h, i, j, k, l, n, o, p
et
q
de l’article 47.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 48
.
49
.
Malgré le paragraphe
b
de l’article 48, la conservation des pièces mentionnées aux paragraphes
g
,
h
,
i
et
l
de l’article 47 n’est pas requise lorsqu’une mention apparaissant au registre permet d’en reconstituer le contenu intégral.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 49
.
50
.
Un titulaire de permis doit maintenir un registre des comptes en fiducie où il inscrit la date et le montant de toute somme d’argent reçue pour le compte d’autrui ainsi que la date de chaque retrait, le montant et le nom du bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 50
.
SECTION
VII
RENSEIGNEMENTS
51
.
Un titulaire de permis doit, dans les 10 jours d’un changement de l’endroit où un compte en fiducie est tenu ou d’un changement dans le numéro d’un compte en fiducie, en informer par écrit le président en lui indiquant, le cas échéant, l’endroit où le nouveau compte en fiducie est tenu et le nouveau numéro de ce compte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 51
.
52
.
Un titulaire de permis doit, sans frais, fournir les renseignements suivants au débiteur qui lui en fait la demande par écrit et ce dans les 10 jours de la réception de cette demande:
a
)
la date de la créance à recouvrer;
b
)
le nom du créancier;
c
)
l’adresse du lieu où la créance à recouvrer a été contractée;
d
)
la nature de la créance à recouvrer.
Un titulaire de permis qui fait parvenir au débiteur une copie de la pièce justificative de la créance à recouvrer satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 52
.
53
.
Un titulaire de permis doit, sans frais, faire parvenir au débiteur une copie de la pièce justificative de la créance à recouvrer dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite du débiteur à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 53
.
54
.
Un titulaire de permis doit, chaque année, fournir au président des états financiers établis de manière à présenter fidèlement la situation financière de l’entreprise à la date de la fin de son dernier exercice complété, ainsi que les résultats de son exploitation et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette même date.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 54
.
55
.
Les états financiers fournis par une personne morale doivent comporter:
a
)
un bilan;
b
)
un état des bénéfices non répartis;
c
)
un état de l’évolution de la situation financière;
d
)
un état des résultats.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 55
.
56
.
Les états financiers fournis par une personne physique ou une société doivent comporter:
a
)
un bilan;
b
)
un état du capital;
c
)
un état de l’évolution de la situation financière;
d
)
un état des résultats.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 56
.
57
.
Les états financiers fournis en vertu de la présente section doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus, par un comptable membre de l’ordre professionnel reconnu par le Code des professions (chapitre C-26) et porter la signature d’une personne autorisée de l’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 57
.
58
.
Le titulaire de permis doit annexer aux états financiers les renseignements suivants se rapportant à la période couverte par les états financiers:
a
)
le total des montants recouvrés des débiteurs;
b
)
le montant des sommes déposées en fiducie;
c
)
le montant des sommes remises aux créanciers;
d
)
le montant des sommes remises au ministre des Finances conformément à l’article 41 et la date de ces remises;
e
)
le montant des sommes payées par la caution ou le titulaire à une personne suite à un recours civil fondé sur l’article 49 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 58
.
59
.
Les états financiers exigés par la présente section doivent être fournis dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 59
.
SECTION
VIII
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
60
.
(Périmé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 60
.
FORMULE N-34
(
a. 6
)
DEMANDE DE PERMIS D’AGENT DE RECOUVREMENT
À l’usage exclusif de l’Office de la protection du consommateur
Classe:
Droits perçus:
Date:
Demande examinée par:
Date:
Numéro de permis:
Valide jusqu’au:
S’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis, veuillez inscrire le numéro de permis:
1.
Nom du demandeur:
2.
Adresse du principal établissement au Québec:
Code postal:
Tél.:
3.
Date du début des activités d’agent de recouvrement au Québec:
4.
Nombre d’établissements au Québec: (annexer la liste de leurs adresses)
5.
Si le demandeur est une personne physique, inscrire:
a
)
la date de naissance:
b
)
le numéro d’assurance sociale:
6.
Le demandeur exerce-t-il, seul ou en société, un autre commerce assujetti à un permis exigé par une loi dont l’Office de la protection du consommateur doit surveiller l’application?
oui □
non □
7.
Dans l’affirmative, fournir les renseignements suivants:
Nom:
Adresse:
Tél.:
Nature du commerce:
Numéro de permis:
8.
Total des montants recouvrés au cours du dernier exercice financier:
9.
Nombre de représentants:
10.
Le demandeur est-il titulaire d’un permis ou d’une licence d’agent de recouvrement ailleurs qu’au Québec?
oui □
non □
Endroit: (province, état ou pays) Nº de permis ou de licence:
11.
Le demandeur s’est-il déjà vu refuser un permis d’agent de recouvrement?
oui □
non □
12.
Dans l’affirmative, préciser:
13.
Le demandeur est-il un failli non libéré?
oui □
non □
14.
Dans l’affirmative, préciser: (raisons, numéro du dossier de la cour)
15.
Le demandeur a-t-il été déclaré coupable au cours des 3 années précédentes:
a
)
d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application?
oui □
non □
b
)
d’un acte criminel?
oui □
non □
c
)
d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie IX ou en vertu des articles 423 ou 426 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46)?
oui □
non □
16.
Dans l’affirmative, préciser: (nature de l’infraction, date du jugement, numéro de dossier de la cour, etc.)
17.
La présente demande est accompagnée des documents suivants:
1
.
copie de la déclaration prévue à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) si le demandeur est une personne physique qui exploite une agence de recouvrement sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom (ne pas tenir compte de ceci s’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis et que la copie de la déclaration est identique) □
2
.
liste des nom et adresse des représentants du demandeur □
3
.
cautionnement:
a
)
police individuelle de garantie □
b
)
certificat de membre couvert par police collective de garantie □
c
)
espèce □ chèque visé □ mandat-poste □ mandat de banque □ ordre de paiement □
d
)
obligation □
4
.
droits: chèques □ mandat-poste □ mandat de banque □ ordre de paiement □
Tout chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement doit être fait à l’ordre du ministre des Finances.
18.
Le demandeur accepte de fournir tous les renseignements supplémentaires pertinents exigés par l’Office de la protection du consommateur. Si le demandeur est une société ou une personne morale, il doit fournir les renseignements supplémentaires suivants:
19.
L’un des associés ou des administrateurs est-il un failli non libéré?
oui □
non □
20.
Dans l’affirmative, préciser:
Nom:
Numéro du dossier de la cour:
Nom:
Numéro du dossier de la cour:
21.
L’un des associés ou des administrateurs a-t-il été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes:
a
)
d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application?
oui □
non □
b
)
d’un acte criminel?
oui □
non □
c
)
d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie IX ou en vertu des articles 423 ou 426 du Code criminel?
oui □
non □
22.
Dans l’affirmative, préciser: (nature de l’infraction, date du jugement, numéro du dossier de la cour, etc.)
23.
La présente demande est accompagnée des documents suivants:
a
)
copie de la déclaration de société ou, selon le cas, copie des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires ou de tout autre acte constitutif (ne pas tenir compte de ceci s’il s’agit d’une demande de renouvellement de permis) □
b
)
liste des nom, date de naissance, numéro d’assurance sociale, adresse personnelle et fonction des associés ou des administrateurs dans la société ou dans la personne morale. □
24.
Date de l’exercice financier du demandeur:
25.
Si le demandeur est une personne morale étrangère, il doit fournir une copie de l’immatriculation délivrée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Je, ______________________________, demandeur ou signataire autorisé de la société ou de la personne morale, déclare que les renseignements fournis dans la présente demande et dans toutes pièces ci-annexées sont véridiques et complets.
Signé à ______________________________ ce ____________________ jour de __________(
mois
)__________ 20__________.
____________________________________________
(Signature du demandeur ou du signataire autorisé)
____________________________________________
(Fonction dans la société ou dans la personne morale)
Toute fausse déclaration rend le demandeur passible des sanctions prévues dans la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-34
.
FORMULE N-35
(
a. 19
)
CAUTIONNEMENT PAR POLICE INDIVIDUELLE DE GARANTIE
CAUTIONNEMENT Nº
SOMME __________$
Nous, ______________________________, ci-après appelé débiteur principal et nous, ______________________________, ci-après appelé caution, sommes obligés solidairement envers le ministre des Finances, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de ______________________________ dollars (__________ $), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle nous nous engageons ainsi que nos héritiers, nos liquidateurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.
ATTENDU QUE le débiteur principal exerce ou projette d’exercer l’activité d’agent de recouvrement.
ATTENDU QUE l’exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), ci-après appelée Loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d’abord le paiement du capital, des intérêts et des frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite le paiement de l’amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d’au moins 3 mois au président de l’Office de la protection du consommateur.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement continuera d’être en vigueur malgré le transfert du permis du débiteur principal, effectué conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1).
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le débiteur principal et la caution s’engagent solidairement à payer d’abord le capital, les intérêts et les frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite à payer l’amende et les frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus ou à toute autre somme qui y sera substituée au moyen d’un avenant ou d’un certificat de continuation.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE, malgré l’expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l’action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et que la faute qui fait l’objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.
EN FOI DE QUOI le débiteur principal a signé les présentes et la caution y a apposé sa signature et son sceau.
Signé à ______________________________ ce _______ jour de ____________________ 20_______
______________________________
______________________________
Témoin
Débiteur principal
Signé à ______________________________ ce _______ jour de ____________________ 20_______
______________________________
__________________________________
Sceau de la caution
Signature de la personne dûment autorisée
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-35
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
FORMULE N-36
(
a. 20
)
CAUTIONNEMENT PAR POLICE COLLECTIVE DE GARANTIE
CAUTIONNEMENT Nº
Nous, ______________________________, ci-après appelé caution, nous portons caution solidaire de tout membre du groupe ci-après désigné:
Cet engagement est pris envers le ministre des Finances, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme exigée du membre concerné de ce groupe par les articles 12 ou 13, selon le cas, du Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1), en monnaie légale du Canada, somme au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement envers le bénéficiaire avec ce membre, ainsi que nos héritiers, nos liquidateurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.
ATTENDU QUE chacun des membres du groupe ci-dessus désigné exerce ou projette d’exercer l’activité d’agent de recouvrement.
ATTENDU QUE l’exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), ci-après appelée Loi, chacun des membres de ce groupe à fournir un cautionnement dans le but de garantir d’abord le paiement du capital, des intérêts et des frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre ce membre ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite le paiement de l’amende et des frais imposés à ce membre ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement est valide pour 2 ans à compter du _____ jour de _________________, 20_____ jusqu’au _____ jour de _________________ 20_____
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE la caution ne peut mettre fin au présent cautionnement à l’égard d’un membre du groupe ci-dessus désigné ou à l’égard du groupe entier que moyennant un avis écrit d’au moins 3 mois au président de l’Office de la protection du consommateur.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement continuera d’être en vigueur malgré le transfert du permis d’un membre du groupe ci-dessus désigné, effectué conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE la caution s’engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-dessus désigné à payer d’abord le capital, les intérêts et les frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre ce membre ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite à payer l’amende et les frais imposés à ce membre ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme exigée d’un membre par les articles 12 ou 13, selon le cas, du Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE, malgré l’expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l’action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et que la faute qui fait l’objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.
EN FOI DE QUOI nous avons apposé notre signature et notre sceau à __________________________ ce ______ jour de ______________________________ 20______
______________________________
__________________________________
Sceau de la caution
Signature de la personne dûment autorisée
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-36
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
FORMULE N-37
(
a. 21
)
ENGAGEMENT DU TIERS ET DU DEMANDEUR
(Cautionnement)
MODE DE CAUTIONNEMENT UTILISÉ:
SOMME
__________ $
Engagement de ______________________________, ci-après appelé caution et de ______________________________, ci-après appelé débiteur principal.
Nous, ______________________________, à titre de débiteur principal et nous ______________________________, à titre de caution, sommes obligés solidairement envers le ministre des Finances, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de ____________________ dollars (__________$), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle nous nous engageons solidairement par les présentes envers le bénéficiaire, ainsi que nos héritiers, nos liquidateurs, nos administrateurs, nos successeurs et nos représentants légaux respectifs.
ATTENDU QUE le débiteur principal exerce ou projette d’exercer l’activité d’agent de recouvrement.
ATTENDU QUE l’exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), ci-après appelée Loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d’abord le paiement du capital, des intérêts et des frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite le paiement de l’amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que la caution ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d’au moins 3 mois au président de l’Office de la protection du consommateur.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le présent cautionnement continuera d’être en vigueur malgré le transfert du permis du débiteur principal effectué conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1).
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE le débiteur principal et la caution s’engagent solidairement à payer d’abord le capital, les intérêts et les frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite à payer l’amende et les frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE la responsabilité totale de la caution en vertu du présent cautionnement ou de tout renouvellement de celui-ci est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.
IL EST ENTENDU ET CONVENU QUE malgré l’expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition que l’action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et que la faute qui fait l’objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.
EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution ont signé à ______________________________ ce _____ jour de ____________________ 20_____.
______________________________
______________________________
Débiteur principal (Demandeur)
Caution (Tiers)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-37
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
FORMULE N-38
(
a. 22
)
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
(Cautionnement)
MODE DE CAUTIONNEMENT UTILISÉ:
SOMME
__________ $
Engagement de ______________________________ tant à titre de caution qu’à titre de débiteur principal, et ci-après appelé demandeur.
Le demandeur s’engage envers le ministre des Finances, à titre de bénéficiaire, ci-après appelé bénéficiaire, pour la somme de ____________________ dollars (__________ $), monnaie légale du Canada, au paiement de laquelle il s’engage ainsi que ses héritiers et représentants légaux.
ATTENDU QUE le demandeur exerce ou projette d’exercer l’activité d’agent de recouvrement.
ATTENDU QUE l’exercice de cette activité oblige, suivant la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), ci-après appelée Loi, le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d’abord le paiement du capital, des intérêts et des frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite le paiement de l’amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU QUE le présent cautionnement est valide pour toute la durée du permis et que le demandeur ne peut y mettre fin que moyennant un avis écrit d’au moins 3 mois au président de l’Office de la protection du consommateur.
IL EST ENTENDU QUE le présent cautionnement continuera d’être en vigueur malgré le transfert du permis du demandeur, effectué conformément à la Loi et au Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1).
IL EST ENTENDU QUE le demandeur s’engage à payer d’abord le capital, les intérêts et les frais de justice accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant en vertu de l’article 49 de la Loi et ensuite à payer l’amende et les frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
IL EST ENTENDU QUE la responsabilité du demandeur à titre de caution est limitée à la somme mentionnée ci-dessus.
IL EST ENTENDU QUE la responsabilité du demandeur à titre de débiteur principal n’est aucunement limitée par les termes du présent cautionnement.
IL EST ENTENDU QUE, malgré l’expiration du présent cautionnement, le demandeur demeurera obligé à titre de caution à la condition que l’action civile soit intentée dans le délai prescrit par la Loi, et la poursuite pénale dans le délai prescrit par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et que la faute qui fait l’objet du jugement civil ou de la condamnation au pénal ait été commise à un moment où le présent cautionnement était en vigueur.
EN FOI DE QUOI le demandeur a signé les présentes ce ___ jour de ____________________ 20___
______________________________
Demandeur
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-38
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
FORMULE N-39
(
a. 1 et 24
)
CERTIFICAT DE MEMBRE
Nom de la caution: ________________________________________________
Numéro du certificat: ______________________________________________
Nous, ________________________ caution du groupe ci-après désigné _______________________ en vertu de la police collective de garantie no ______________________________ émise le _____ jour de ____________________ 20_____, certifions que ______________________________ est membre dudit groupe et est couvert par cette police collective de garantie.
______________________________
______________________________
Sceau de la caution
Personne dûment autorisée
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-39
.
FORMULE N-40
(
a. 43
)
QUITTANCE
(Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1, a. 43)
______________________________
(numéro de permis du titulaire)
Date: ______________________________
(date de la quittance)
___________________________________
(nom du titulaire de permis)
___________________________________
(adresse du titulaire de permis)
___________________________________
(nom du débiteur)
___________________________________
(adresse du débiteur)
___________________________________
(nom du créancier de la créance à recouvrer)
___________________________________
(montant de la créance à recouvrer)
En considération du paiement au montant de __________ $ effectué en date du ______________________________, nous donnons par les présentes à __________(
nom du débiteur
)__________, ses héritiers, successeurs et ayants droit, une quittance complète et finale de la créance au montant de __________ $ que nous avions mandat de recouvrer de ce débiteur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-40
.
FORMULE N-41
(
a. 44
)
AVIS DE RÉCLAMATION
(Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, a. 34)
______________________________
(numéro de permis du titulaire)
Date: ______________________________________________________________________________
(date de l’envoi de l’avis de réclamation)
Lieu: ______________________________________________________________________________
(lieu de l’envoi de l’avis de réclamation)
(nom du titulaire de permis)
(adresse du titulaire de permis)
___________________________________
(nom du débiteur)
___________________________________
(adresse du débiteur)
(nom du créancier de la créance à recouvrer)
(montant de la créance à recouvrer)
(Libellé de l’avis de réclamation) ________________________________________________________
Le débiteur aura avantage à connaître la Loi sur le recouvrement de certaines créances et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-41
.
FORMULE N-42
(
a. 45
)
MANDAT DE RECOUVREMENT
(Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, a. 32)
______________________________
(numéro de permis du titulaire)
Date: ______________________________________________________________________________
(date du mandat de recouvrement)
Lieu: ______________________________________________________________________________
(lieu du mandat de recouvrement)
(nom du titulaire de permis)
(adresse du titulaire de permis)
(nom du créancier de la créance à recouvrer)
(adresse du créancier de la créance à recouvrer)
(Conditions du mandat de recouvrement) _________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-42
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1
D. 817-91, 1991 G.O. 2, 2986
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
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