R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-16, r. 4
Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités
(chapitre R-16, a. 42).
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DU MEMBRE OU DE L’EX-MEMBRE DU CONSEIL
(a. 42, par. h et i)
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 41.4 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un extrait de l’acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
3°  une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1752-91, a. 1.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l’ex-membre du conseil de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre du conseil a commencé à participer au régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 41.5 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact à moins de preuve contraire.
D. 1752-91, a. 2.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 42, par. j)
§ 1.  — Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre de ce régime sont établis conformément à la Loi. Toutefois, les droits du membre du conseil qui, le 31 décembre 1988, participait à ce régime alors qu’il avait accumulé moins de 8 années de service correspondent à une pension dont le paiement est différé.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des sommes accumulées au compte du membre ou de l’ex-membre du conseil durant cette période en supposant que celui-ci a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées et des sommes accumulées au compte du membre ou de l’ex-membre du conseil à cette date. À ces fins, le membre du conseil est réputé avoir cessé de participer à ce régime à la date d’évaluation.
D. 1752-91, a. 3.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées comptées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 1752-91, a. 4.
5. Lorsque les droits accumulés consistent en une pension en cours de versement à la date d’évaluation et que le nombre d’années de service créditées durant la période du mariage est inférieur au nombre total des années de service créditées en vertu de ce régime, le montant de la pension pour la période afférente au mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
C
B x — = A
D
«B» représente le montant de pension versé à la date d’évaluation;
«C» représente le montant des cotisations et des contributions versé durant la période afférente au mariage avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle la pension est devenue payable;
«D» représente le montant des cotisations et des contributions versé à ce régime avec les intérêts accumulés jusqu’à la date à laquelle la pension est devenue payable.
D. 1752-91, a. 5.
§ 2.  — Évaluation des droits
6. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Un calcul séparé doit être effectué entre les cotisations, les cotisations additionnelles et les contributions. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.
D. 1752-91, a. 6.
7. Lorsque les droits accumulés consistent en une pension dont le paiement est différé, la valeur de ces droits correspond à la somme des montants visés à l’article 24 de la Loi à la date d’évaluation. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.
D. 1752-91, a. 7.
8. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite - 3800 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
La méthode actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 95% de celle établie pour un homme et de 5% de celle pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’abandon d’emploi: nul
4°  le taux d’invalidité: nul
5°  la proportion des personnes mariées au décès:
___________________________________________

Âge Homme Femme
___________________________________________

18-64 ans 85% 65%
___________________________________________

65-79 ans 80% 30%
___________________________________________

80-109 ans 60% 10%
___________________________________________

110 ans 0% 0%
___________________________________________
6°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
D. 1752-91, a. 8; D. 1070-2010, a. 1.
9. Lorsque les droits accumulés consistent en une pension en cours de versement à la date d’évaluation, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle pension.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s’établit conformément au premier alinéa.
D. 1752-91, a. 9.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
(a. 42, par. h et k)
10. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.
D. 1752-91, a. 10.
11. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels la Commission a fourni un relevé.
D. 1752-91, a. 11.
12. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du membre ou de l’ex-membre du conseil;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
D. 1752-91, a. 12.
13. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, la Commission fait parvenir au membre ou à l’ex-membre du conseil un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV et applicable à compter de la date d’acquittement. La Commission fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer à la Commission les nom et adresse de l’institution financière de même que l’identification du contrat de rente ou du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, la Commission procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente ou dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, la Commission procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle la Commission a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
D. 1752-91, a. 13.
14. La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente ou un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
D. 1752-91, a. 14.
15. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux prévu en vertu de l’article 1.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3, r. 1), en vigueur à la date d’évaluation. Toutefois, lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2007, le taux d’intérêt applicable est de 4,10%.
D. 1752-91, a. 15; D. 1070-2010, a. 2.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 42, par. l)
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension dont le paiement est différé, le montant du remboursement auquel a droit le membre ou l’ex-membre du conseil ou, le cas échéant, la somme des montants servant à déterminer sa pension est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16, r. 1) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué ou, le cas échéant, jusqu’au 1er jour du mois au cours duquel la pension devient payable.
D. 1752-91, a. 16.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension dont le paiement est différé et que la pension est en cours de versement à la date d’acquittement ou si ce montant provient du droit à une pension, la pension de l’ex-membre du conseil est diminuée, à compter de la date d’acquittement, du montant de pension payable à cette date et qui aurait été obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de pension payable à la date d’acquittement est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant de pension est réputé payable pendant au moins 15 ans, tel que mentionné à l’article 27 de la Loi à l’égard de la pension annuelle de l’ex-membre du conseil. Cette période correspond, dans le cas où la pension est en cours de versement à la date d’acquittement, à la période résiduelle applicable à la pension annuelle à cette date.
D. 1752-91, a. 17.
18. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu du Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16, r. 1) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.
D. 1752-91, a. 18.
SECTION V
DISPOSITION TRANSITOIRE
D. 1070-2010, a. 3.
18.1. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
D. 1070-2010, a. 3.
19. (Omis).
D. 1752-91, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 1752-91, 1992 G.O. 2, 3
D. 1070-2010, 2010 G.O. 2, 5473A