R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-15.1, r. 8
Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2).
Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance
(L. R.Q., c. E-12.011, a. 8).
Charte de la Ville de Montréal
(chapitre C-11.4, Annexe C (a. 37.1)).
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVÉES CONVENTIONNÉES DU QUÉBEC
1. Le Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
1.1°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
2°  les articles 142 à 146 de la Loi, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010 et les articles 143 à 146 de la Loi;
3°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre chargé de l’application de la Loi favorisant l’établissement d’un régime de retraite à l’intention d’employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l’enfance (chapitre E-12.011).
D. 415-2004, a. 1; D. 1098-2006, a. 2; D. 541-2010, a. 58; D. 116-2012, a. 1.
SECTION I.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RENTES DES TECHNICIENS AMBULANCIERS OEUVRANT AU QUÉBEC
D. 1012-2011, a. 1.
1.1. Le Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers oeuvrant au Québec, enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 30849, est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
2°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
3°  les articles 142 à 146, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, et les articles 143 à 146, tels qu’édictés par le chapitre 42 des lois de 2006;
4°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1012-2011, a. 1; D. 116-2012, a. 2.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE AUXQUELS LA VILLE DE MONTRÉAL EST PARTIE
2. La présente section s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants:
1°  le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal, enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 27693;
2°  le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27543;
3°  le Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 28739;
4°  le Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal, enregistré sous le numéro 27542.
D. 415-2004, a. 2.
3. Malgré le deuxième alinéa de l’article 132 et l’article 133 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), la cotisation versée par la Ville de Montréal à la caisse d’un régime de retraite en exécution d’une entente visée aux résolutions du conseil de la Ville de Montréal portant les numéros CM03 0504 et CM03 0618 et conclue entre la ville et la personne ou, s’il en est, l’association de travailleurs représentant la majorité des participants à ce régime, ajustée le cas échéant selon ladite entente, est affectée à la réduction immédiate des montants d’amortissement qui restent à verser pour le déficit actuariel initial identifié dans le rapport sur la plus récente évaluation actuarielle complète du régime transmis à la Régie avant le 1er juillet 2003.
D. 415-2004, a. 3.
4. Tout excédent déterminé en application du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) doit, le cas échéant et malgré les articles 133 et 134 de la Loi, être affecté au rachat de l’obligation portée au compte de la caisse de retraite du régime concerné en exécution de l’entente visée à l’article 3 jusqu’à ce que la valeur au 1er juillet 2003 des excédents ainsi affectés soit égale au montant suivant indiqué en regard du régime:
1°  dans le cas du régime visé au paragraphe 1 de l’article 2: 16 974 000 $;
2°  dans le cas du régime visé au paragraphe 2 de cet article: 27 195 000 $;
3°  dans le cas du régime visé au paragraphe 3 de cet article: 37 191 000 $;
4°  dans le cas du régime visé au paragraphe 4 de cet article: 0 $.
D. 415-2004, a. 4.
5. Malgré les articles 133 et 134 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), lorsque la valeur au 1er juillet 2003 des excédents déterminés en application du premier alinéa de l’article 134 de la Loi relativement à un régime de retraite atteint le montant indiqué à l’article 4 relativement à ce régime, une part égale à 40% de tout excédent ainsi déterminé doit être utilisée pour améliorer les droits des participants ou bénéficiaires du régime, le solde de l’excédent étant affecté, le cas échéant, au rachat de l’obligation visée à l’article 4.
Le premier alinéa s’applique à l’égard d’un régime de retraite soit jusqu’à ce que la valeur qui y est visée atteigne le montant fixé relativement à ce régime par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), soit jusqu’à ce que l’obligation portée au compte de la caisse de retraite du régime en exécution de l’entente visée à l’article 3 soit entièrement rachetée, selon la dernière éventualité.
D. 415-2004, a. 5.
6. Le premier alinéa de l’article 172 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’applique à ces régimes de retraite en y remplaçant le pourcentage de «10%» par celui de «17,5%».
D. 415-2004, a. 6.
7. (Abrogé implicitement; 2006, chapitre 42, a. 11 et 46).
D. 415-2004, a. 7.
8. L’article 32 de la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’oeuvre dans le secteur municipal (1998, chapitre 2), modifié par l’article 6 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), est de nouveau modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des alinéas suivants:
«Au 1er juillet 2003, la valeur des gains actuariels à être utilisés pour les fins prévues au premier alinéa est, pour les régimes suivants visés au premier alinéa, établie au montant indiqué en regard de chacun
1°  le régime visé au paragraphe 1: 32 719 000 $;
2°  le régime visé au paragraphe 3: 219 669 000 $;
3°  le régime visé au paragraphe 5: 83 951 000 $;
4°  le régime visé au paragraphe 6: 33 793 000 $.
Sur entente à cet effet entre la Ville de Montréal et la personne ou, s’il en est, l’association de salariés représentant la majorité des participants à un régime de retraite visé au deuxième alinéa, ces gains peuvent également être utilisés pour pourvoir, conformément aux modalités prévues par règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), au rachat d’une obligation de la Ville de Montréal visée à ce règlement ou pour acquitter la part patronale de la cotisation d’exercice. Si ces gains ne sont pas suffisants pour racheter en entier une telle obligation, les gains déterminés subséquemment peuvent aussi, dans la mesure où l’entente le prévoit, être utilisés pour pourvoir au rachat de l’obligation ou pour améliorer les droits des participants ou bénéficiaires du régime et ce, jusqu’à ce que le solde de l’obligation soit nul.».
D. 415-2004, a. 8.
SECTION II.1
DISPOSITIONS RELATIVES À UN RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS
D. 1012-2011, a. 2.
8.1. Les articles 49 à 64 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) s’appliquent au Régime de retraite des employés de la Ville de Lévis, enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 21190, jusqu’à leur abrogation par le décret numéro 541-2010 du 23 juin 2010.
D. 1012-2011, a. 2.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RENTES POUR LES EMPLOYÉS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
9. Le Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 25299, est, aux conditions indiquées ci-après, soustrait à l’application des dispositions suivantes:
1°  le paragraphe 13 du deuxième alinéa de l’article 14, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24, les articles 26, 48, 51, 60.1, 66.1, 69.1, 77, 89.1, 91.1 et 92.1, le troisième alinéa de l’article 99, les articles 166 et 198 à 203 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
2°  l’article 44 de cette Loi, pourvu que toute cotisation qui y est visée porte intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle doit être versée à la caisse de retraite, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif porté au compte dans lequel elle doit être versée ou, dans le cas de la cotisation salariale qui doit être versée dans le compte général, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte tel que compilé par la Banque du Canada;
3°  l’article 66 de la Loi, pourvu que le participant qui a cessé d’être actif mais n’a pas droit à une prestation ait droit au remboursement de ses cotisations salariales avec les intérêts accumulés;
4°  l’article 69 de la Loi, pourvu que tout participant qui cesse d’être actif après avoir accumulé au moins 2 800 heures travaillées à ce titre ait droit à une rente différée au moins égale à la somme de la rente de base du compte général et de la rente relative à son compte complémentaire;
5°  le premier alinéa de l’article 71 de la Loi, pourvu que tout participant qui cesse d’être actif après avoir accumulé au moins 2 800 heures travaillées à ce titre et dont la période de travail continu s’est terminée dans les 10 ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite ait droit à une rente anticipée;
6°  l’article 78 de la Loi, pourvu que le participant ait droit au remboursement de toutes les cotisations versées pour son compte durant la période d’ajournement;
7°  le troisième alinéa de l’article 87 et les dispositions du premier alinéa de l’article 88.1 de la Loi qui permettent au conjoint d’un participant de renoncer aux droits que lui accorde l’article 87 de la Loi, pourvu que le conjoint ait le droit de renoncer, à l’avantage du participant, au droit de recevoir une partie du montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l’article 87;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 88.1 de la Loi qui permettent au conjoint d’un participant de renoncer aux droits que lui accorde l’article 86 de la Loi;
9°  la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 99 de la Loi, mais seulement pour permettre de restreindre davantage le droit de transfert d’un participant qui a droit à une rente anticipée;
10°  l’article 112 de la Loi, pourvu que la Commission de la construction du Québec transmette:
a)  dans les 9 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, à chaque participant actif, un relevé qui contient les renseignements visés à l’article 112 de la Loi et, le cas échéant, l’avis prévu au deuxième alinéa de cet article;
b)  à tous les 5 ans, à chaque participant non actif et bénéficiaire, un relevé et un avis contenant des renseignements de même nature que ceux que contiennent respectivement le relevé et l’avis prévus au sous-paragraphe a, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
11°  le troisième alinéa de l’article 299 de la Loi, en ce qui concerne le droit pour le conjoint du participant de renoncer à la prestation qui y est visée;
12°  l’article 15 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), pourvu que la Commission ait conclu avec la Régie une entente relative à l’application de l’article 165 de la Loi et que cette entente soit en vigueur;
13°  les dispositions de la Section V de ce règlement qui prescrivent l’évaluation en nombre de mois de la période entre 2 dates, pourvu que cette évaluation soit effectuée sur la base des heures travaillées inscrites au crédit d’un travailleur entre ces dates;
14°  les articles 56.2 à 59.0.2 de ce règlement, pourvu que les renseignements prévus par les articles 57, 58, sauf quant au sous-paragraphe n du paragraphe 5 de cet article, et 59 du règlement, tels qu’ils se lisaient le 30 décembre 2002, soient fournis aux intéressés;
15°  les sous-paragraphes b et c du paragraphe 8 de l’article 58 ainsi que les sous-paragraphes e et f du paragraphe 4 de l’article 59 de ce règlement, pourvu que les renseignements prévus par ces dispositions soient fournis à celui qui demande le remboursement ou le transfert de ses droits ou le paiement d’une prestation.
D. 415-2004, a. 9.
10. Les dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent au régime, sous réserve des modifications qui suivent:
1°  l’article 46, en remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «l’actuaire» par les mots «la personne membre de l’Institut canadien des actuaires»;
2°  l’article 60.1, en remplaçant, dans le deuxième alinéa, les mots «le moment où le participant cesse d’être actif» par les mots «la fin de la dernière période de participation active du participant au régime»;
3°  l’article 66, en remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «a cessé sa participation active» par les mots «demande le remboursement»;
4°  l’article 111, en remplaçant, dans le deuxième alinéa, le nombre «90» par le nombre «120»;
5°  l’article 290.1, en remplaçant, dans le premier alinéa, le nombre «2001» par le nombre «2006».
D. 415-2004, a. 10.
11. Pour l’application des articles 60 à 61 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) dans le cas d’un participant qui a connu plusieurs périodes de participation active au régime, la somme des cotisations salariales du participant et la valeur de toute prestation à laquelle il a droit sont déterminées à la dernière des dates où il acquis droit à cette prestation en tenant compte des droits qu’il a accumulés et des cotisations salariales qu’il a versées en relation avec l’ensemble de ces périodes exception faite de toute période pour laquelle il a déjà obtenu le remboursement ou le transfert de ses droits.
D. 415-2004, a. 11.
12. Le participant ou le conjoint qui a acquis droit à une rente dont la valeur est inférieure à 4% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il a acquis droit à cette rente, peut choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer par un paiement en un seul versement.
D. 415-2004, a. 12.
13. Le conjoint d’un participant a droit au remboursement de la valeur des droits qui lui résultent du décès du participant si celle-ci est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le participant est décédé. Le conjoint ne peut exercer ce droit une fois qu’une rente a commencé à lui être servie à la suite du décès.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, la Commission peut également procéder à l’acquittement des droits du conjoint en lui remboursant la somme représentant la valeur de sa rente. Au préalable, la Commission doit demander par écrit au conjoint de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement; à défaut d’avoir reçu une réponse dans les 30 jours de l’envoi de cet avis, la Commission peut procéder au remboursement. L’avis envoyé au conjoint doit faire état de cette éventualité.
D. 415-2004, a. 13.
14. La Commission peut, sur demande du conjoint qui en est bénéficiaire, procéder au remboursement de la valeur résiduelle d’une rente dont le service a débuté avant le 1er janvier 2006 pourvu que cette valeur soit inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle la demande est faite.
D. 415-2004, a. 14.
SECTION III.1
DISPOSITIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DE CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE
D. 987-2005, a. 1.
14.1. La présente section s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants:
1°  le Régime complémentaire de retraite des employés de La Presse, ltée assujettis à une convention collective de travail, enregistré auprès de la Régie sous le numéro 7023;
2°  le Régime complémentaire de retraite des employés cadres de La Presse, ltée, enregistré sous le numéro 24460;
3°  le Régime complémentaire de retraite des employés de la direction de La Presse, ltée, enregistré sous le numéro 26414;
4°  le Régime complémentaire de retraite des employés de la haute direction de Gesca Ltée, enregistré sous le numéro 31687.
D. 987-2005, a. 1.
14.2. Chacun des régimes de retraite visés par la présente section doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2004.
Doivent être utilisées pour cette évaluation, malgré l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les hypothèses décrites à la section 4 de la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004, étant entendu que ces hypothèses s’appliquent en tenant compte des règles énoncées à la partie D de la section 3 de cette norme de pratique et qu’une table de mortalité différenciée selon le sexe doit être utilisée.
D. 987-2005, a. 1.
14.3. L’actuaire qui procède à une évaluation prévue à l’article 14.2 doit, à la date qu’il fixe, faire le total de la valeur actualisée de chacun des montants d’amortissement à verser pour un mois compris en tout ou en partie entre cette date et le 31 décembre 2009 relativement à une somme déterminée, le cas échéant, lors de l’évaluation en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
L’actuaire doit également, à la même date, faire, en ce qui concerne une pareille somme déterminée lors d’une évaluation antérieure au 31 décembre 2004, le total de la valeur actualisée de chacun des montants d’amortissement à verser pour 1 mois compris en tout ou en partie entre cette date et celle de la fin de la période prévue pour amortir cette somme.
La date fixée en vertu du premier alinéa ne peut être antérieure à celle du 17 novembre 2005.
La valeur actualisée des montants d’amortissement doit être établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui employé pour établir le passif du régime en vue d’en déterminer la solvabilité à la date de l’évaluation prévue à l’article 14.2.
D. 987-2005, a. 1.
14.4. L’actuaire doit, à la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3, faire la somme des montants d’amortissement qui auraient dû être versés avant cette date relativement à la somme visée à cet alinéa.
Il doit aussi faire la somme des montants d’amortissement échus après le 31 décembre 2004 mais avant la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3 relativement à toute somme visée au deuxième alinéa de cet article.
Chacun de ces montants d’amortissement est accru, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) produits jusqu’à la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3.
D. 987-2005, a. 1.
14.5. Le montant qui, selon le troisième alinéa de l’article 41 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), doit être ajouté à la première mensualité due après la date de la transmission à la Régie du rapport relatif à l’évaluation prévue à l’article 14.2, est réduit d’une somme égale à 45% du total de celle calculée conformément au premier alinéa de l’article 14.4 et de celle calculée conformément au deuxième alinéa de cet article, le tout établi en tenant compte, le cas échéant, des intérêts visés à l’article 48 de la Loi.
D. 987-2005, a. 1.
14.6. L’actuaire doit, à la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3, déterminer les montants suivants:
1°  celui qui représente le résultat de l’addition du total calculé conformément à cet alinéa et d’une somme équivalant à 45% de celle calculée conformément au premier alinéa de l’article 14.4;
2°  celui qui représente le résultat de l’addition du total calculé conformément au deuxième alinéa de l’article 14.3 et d’une somme équivalant à 45% de celle calculée conformément au deuxième alinéa de l’article 14.4.
Chacun de ces montants est réputé être une somme déterminée à l’occasion de l’évaluation prévue à l’article 14.2 en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Toutefois, le montant visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit être versé par l’employeur à la caisse de retraite au plus tard le 31 décembre 2014 et celui visé au paragraphe 2 du premier alinéa doit l’être au plus tard le 31 décembre 2007.
À compter de la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3, sont réduits à zéro les montants d’amortissement à verser, pour un mois compris en tout ou en partie entre cette date et le 31 décembre 2009, relativement à toute somme visée au premier ou au deuxième alinéa du même article.
Les dispositions du présent article prévalent sur celles du deuxième alinéa de l’article 132 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et celles du premier alinéa de l’article 140 de la Loi.
D. 987-2005, a. 1.
14.7. Sauf si elle est rendue obligatoire par la Loi, aucune modification ayant pour effet d’améliorer les droits de participants ou de bénéficiaires ne peut être apportée à un régime de retraite tant que le montant déterminé conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 14.6 relativement à ce régime n’est pas complètement amorti à moins qu’il ne soit versé à la caisse de retraite une somme égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
1°  celle des engagements supplémentaires résultant de la modification, déterminée selon l’approche de capitalisation;
2°  celle de ces engagements, déterminée selon l’approche de solvabilité.
La somme doit être versée dès que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 2 de l’article 118 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est transmis à la Régie. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé à l’article 48 de la Loi.
Dans ces conditions, aucun déficit actuariel ni aucune somme déterminée en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite n’ont à être établis du fait de la modification.
D. 987-2005, a. 1; D. 1097-2006, a. 1.
14.8. Le rapport relatif à une évaluation actuarielle prévue à l’article 14.2 doit comporter une section particulière indiquant:
1°  la date fixée en vertu du premier alinéa de l’article 14.3;
2°  les totaux et les sommes calculés conformément aux articles 14.3 et 14.4;
3°  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 14.6 ainsi que les montants d’amortissement à verser mensuellement jusqu’à la fin de la période prévue pour l’amortir;
4°  le montant déterminé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 14.6 ainsi que les montants d’amortissement à verser mensuellement jusqu’à la fin de la période prévue pour l’amortir.
D. 987-2005, a. 1.
SECTION III.2
DISPOSITIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DE CERTAINS RÉGIMES DE RETRAITE DE KRUGER INC.
D. 200-2012, a. 1.
14.9. La présente section s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants:
1°  le Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de Kruger Inc., enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 7300;
2°  le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Inc. Bromptonville, enregistré sous le numéro 20637;
3°  le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Inc. Trois-Rivières, enregistré sous le numéro 25451;
4°  le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Wayagamack Inc., enregistré sous le numéro 31885;
5°  le Régime de retraite des employés cadres et non-syndiqués de Kruger Wayagamack Inc., enregistré sous le numéro 31889.
D. 200-2012, a. 1.
14.10. Malgré l’article 39 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), l’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2013, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins la somme des montants suivants:
1°  le montant de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139 de la Loi;
2°  le montant obtenu en multipliant par le pourcentage suivant la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de solvabilité établi conformément au deuxième alinéa, en supposant que la période d’amortissement est de 5 ans:
a)  17%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de Kruger Inc., enregistré sous le numéro 7300;
b)  34%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Inc. Bromptonville, enregistré sous le numéro 20637;
c)  42%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Inc. Trois-Rivières, enregistré sous le numéro 25451;
d)  43%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Wayagamack Inc., enregistré sous le numéro 31885;
e)  35%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés cadres et non-syndiqués de Kruger Wayagamack Inc., enregistré sous le numéro 31889.
3°  la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 14.12 exigible au cours de l’exercice.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa et malgré l’article 130 de la Loi, le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date d’une évaluation actuarielle du régime de retraite, à l’excédent du passif du régime, établi conformément au troisième alinéa, sur l’actif du régime, établi conformément à l’article 123 de la Loi.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif doit être égal à la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation;
2°  celle des engagements résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation et intervenue avant le 31 décembre 2009, cette valeur étant calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de telle modification est celle de l’évaluation.
D. 200-2012, a. 1.
14.11. Malgré l’article 130 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé à l’égard d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2009 et le 1er janvier 2013 lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite.
D. 200-2012, a. 1.
14.12. Malgré l’article 132 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), dans le cas où, par suite d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2009 et le 1er janvier 2013, une évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires d’un régime de retraite, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé par l’article 48 de la Loi.
D. 200-2012, a. 1.
14.13. Pour les exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2013, un régime de retraite visé à l’article 14.9 est soustrait à l’application de l’article 42.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Cependant, les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’invalider une lettre de crédit fournie avant le 22 décembre 2011.
D. 200-2012, a. 1.
14.14. Kruger Inc. est solidairement responsable avec Papiers de publication Kruger Inc. quant aux engagements nés d’un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.9 au titre des services effectués avant le 1er janvier 2010.
En outre des informations prescrites à l’article 14 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le texte du régime doit contenir la mention de ce qui est prévu aux premier, cinquième et sixième alinéas.
Dans le cas où Kruger Inc. cède ou aliène la totalité ou une partie de ses biens, et ce, tant que le degré de solvabilité moyen pondéré des régimes de retraite visés à l’article 14.9 demeure inférieur à 90%, à moins que Kruger Inc. ne fournisse une autre garantie suffisante, aucun dividende ne sera versé provenant du produit d’une telle cession ou aliénation et Kruger Inc. ne procédera à aucune distribution du tel produit quelle qu’elle soit incluant:
1°  la déclaration ou le paiement de tout autre dividende, le rachat d’actions ou autres valeurs mobilières;
2°  le remboursement de toute avance ou prêt aux actionnaires de Kruger Inc.;
3°  la déclaration de tout boni ou autre forme de paiement aux actionnaires;
Kruger Inc. ou toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc. peut racheter tout capital-actions et verser des dividendes sur toute catégorie d’actions détenue par une société d’État, notamment:
1°  suite à la conversion de prêts consentis par une société d’État à toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc. en actions de toute catégorie de Kruger Inc.;
2°  suite à la conversion d’actions de toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc. en actions de toute catégorie de Kruger Inc.
Kruger Inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.9 si:
1°  le régime devient solvable eu égard aux engagements visés au premier alinéa;
2°  un expert externe, dont les frais sont assumés par Kruger Inc., désigné et mandaté par la Régie, démontre que l’employeur est en mesure d’assumer les obligations relatives au régime lorsque, selon le cas:
a)  il y a fusion de Papiers de publication Kruger Inc. avec une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc.;
b)  le transfert des actions de Papiers de publication Kruger Inc. est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc.;
c)  le transfert d’un régime est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc.
Dans le cas prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du cinquième alinéa, Kruger Inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.9 s’il verse au régime une somme qui correspond à la différence entre les cotisations d’équilibre qu’il aurait dû verser en vertu de la Loi et celles qu’il a versées en application des dispositions de la présente section. Cette somme ne peut excéder le montant requis pour que la partie du régime relative aux engagements prévus au premier alinéa soit solvable.
D. 200-2012, a. 1.
14.15. L’actif et le passif d’un régime de retraite visé à l’article 14.9 ne peut faire l’objet d’une fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie de l’actif et du passif d’un autre régime de retraite, qu’il soit visé ou non à l’article 14.9.
D. 200-2012, a. 1.
14.16. Malgré l’article 118, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2009, un régime de retraite visé à l’article 14.9 doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2009.
D. 200-2012, a. 1.
14.17. Pour l’application de la présente section, le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) doit se lire:
1°  en remplaçant le paragraphe 4 de l’article 4.4 par le suivant:
«4° la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 132 de la Loi ou de l’article 14.12 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8);»
2°  en remplaçant le paragraphe 1 de l’article 59.0.2 par le suivant:
«1° le degré de solvabilité du régime de retraite établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;».
D. 200-2012, a. 1.
14.18. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime de retraite doit, en plus de satisfaire aux exigences des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), contenir les renseignements suivants:
1°  les mensualités relatives à la cotisation d’équilibre déterminée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 14.10;
2°  le montant du déficit actuariel de solvabilité établi conformément au deuxième alinéa de l’article 14.10.
Si le rapport relatif à une évaluation actuarielle a été transmis à la Régie sans qu’il soit tenu compte des renseignements requis au premier alinéa, le rapport doit être modifié ou remplacé.
D. 200-2012, a. 1.
14.19. Malgré le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2009, et malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, un comité de retraite a jusqu’au 5 octobre 2012 pour transmettre à la Régie le rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite visé à l’article 14.9 produit conformément aux dispositions de la présente section et dont la date est postérieure au 30 décembre 2009 et antérieure au 1er janvier 2012.
Les droits prévus au quatrième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) à l’égard d’un rapport visé au premier alinéa sont versés à la Régie pour chaque mois complet de retard à compter du 5 octobre 2012.
D. 200-2012, a. 1.
14.20. L’exercice financier d’un régime de retraite visé à l’article 14.9 correspond à l’année civile.
D. 200-2012, a. 1.
14.21. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 14.19, cessent de s’appliquer à un régime de retraite visé à l’article 14.9 à compter de la première des dates suivantes:
1°  celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2°  celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis au comité de retraite et à la Régie, par l’employeur partie au régime, avant la date de fin de cet exercice financier;
3°  le 31 décembre 2012.
D. 200-2012, a. 1.
14.22. Pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, les régimes visés à l’article 14.9 sont soustraits à l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Malgré le troisième alinéa de cet article, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2012, l’employeur doit, jusqu’à ce que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2011 soit transmis à la Régie, verser les mensualités qui auraient été déterminées conformément à l’article 14.10 pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011.
Pour l’application du deuxième alinéa, les mensualités sont établies sur la base des renseignements contenus dans le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite au 31 décembre 2010 qui a été transmis à la Régie avant le 31 décembre 2011.
D. 200-2012, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
15. Le présent règlement remplace le Décret concernant la soustraction du Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec à l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (D. 215-98, 98-02-25).
D. 415-2004, a. 15.
16. Ont effet depuis:
1°  le 26 avril 1998: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 91.1 et le troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le paragraphe 6 du même article, le paragraphe 1 de l’article 10 ainsi que l’article 11;
2°  le 1er janvier 2001: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent les articles 60.1, 66.1, 89.1, 92.1 et 198 à 203 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les paragraphes 2, 3, 7, 8, 10 et 11 du même article, les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 et l’article 12;
3°  le 31 décembre 2002: les dispositions du paragraphe 14 de l’article 9;
4°  le 1er avril 2003: les dispositions de la section I;
5°  le 1er juillet 2003: les dispositions de la section II.
D. 415-2004, a. 16.
17. L’article 6 cessera d’avoir effet relativement à un régime de retraite auquel s’applique la section II à l’expiration du délai imparti pour transmettre à la Régie le rapport relatif à une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 1 juillet 2003 et qui montre, pour la première fois, que l’obligation visée à l’article 4 a été rachetée en totalité.
De plus, cesseront d’avoir effet:
1°  le 1er juillet 2004: les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 9 ainsi que les dispositions de l’article 12 qui concernent le participant;
2°  le 1er janvier 2005: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 92.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
3°  le 1er juillet 2005: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et celles du paragraphe 2 du même article qui visent spécialement la cotisation salariale qui doit être versée dans le compte général de la caisse de retraite du régime;
4°  le 1er janvier 2006: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent l’article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les paragraphes 8, 11 et 14 du même article, le paragraphe 3 de l’article 10 ainsi que les dispositions de l’article 12 qui concernent le conjoint;
5°  le 1er juillet 2006: les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 qui concernent les articles 66.1 et 91.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
6°  le 31 décembre 2007: les dispositions de l’article 14.
D. 415-2004, a. 17.
18. (Omis).
D. 415-2004, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 415-2004, 2004 G.O. 2, 2251
D. 987-2005, 2005 G.O. 2, 6258
D. 1097-2006, 2006 G.O. 2, 5648
D. 1098-2006, 2006 G.O. 2, 5649
D. 541-2010, 2010 G.O. 2, 2833
D. 1012-2011, 2011 G.O. 2, 4591
D. 116-2012, 2012 G.O. 2, 1009
D. 200-2012, 2012 G.O. 2, 1647