R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
À jour au 6 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-15.1, r. 6.1.01
Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers
(2012, chapitre 32).
SECTION 1
ENTREPRISES VISÉES
1. Un régime de retraite à prestations cibles peut être établi dans une entreprise visée par la Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers (2012, chapitre 32) si les circonstances mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 de cette loi sont rencontrées entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2014.
D. 1052-2013, a. 1.
SECTION 2
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGIME
2. Un régime de retraite à prestations cibles peut être établi relativement aux services visés par un volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Il peut être établi soit dans ce régime de retraite, soit dans un régime distinct.
Le régime de retraite à prestations cibles doit avoir effet à compter de la date de la constitution du volet.
D. 1052-2013, a. 2.
3. Un régime de retraite établi selon le présent règlement est dit «régime à prestations cibles».
Les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent au régime à prestations cibles sauf dans la mesure prévue par le présent règlement. En outre, en cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de la Loi.
D. 1052-2013, a. 3.
4. Si le régime à prestations cibles est établi en tant que volet d’un régime, les dispositions du présent règlement visent uniquement ce volet du régime, à moins d’indication contraire, comme s’il s’agissait d’un régime distinct. Les dispositions du règlement visé au premier alinéa de l’article 2, en application duquel est constitué ce volet, continuent par ailleurs de s’y appliquer.
D. 1052-2013, a. 4.
SECTION 3
CARACTÉRISTIQUES
5. Un régime à prestations cibles établi en vertu du présent règlement doit comporter les caractéristiques suivantes:
1°  les cotisations patronales et les cotisations salariales ou la méthode pour les calculer sont déterminées à l’avance;
2°  le régime détermine la cible des prestations, incluant toute prestation accessoire, en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice;
3°  la rente normale peut varier en fonction de la situation financière du régime, de même que toute prestation accessoire prévue par le régime; pareille variation étant décrite dans le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime;
4°  malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale au régime se limite à celle fixée par le régime;
5°  le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, est à la seule charge des participants et bénéficiaires du régime, selon les conditions prévues par l’article 27;
6°  seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif en cours d’existence du régime tout comme en cas de terminaison de celui-ci;
7°  le régime ne comporte aucune disposition à cotisation déterminée ni de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.
D. 1052-2013, a. 5.
6. Un régime à prestations cibles constitue, pour l’application de la Loi, un régime à prestations déterminées.
D. 1052-2013, a. 6.
SECTION 4
FINANCEMENT
§ 1.  — Dispositions générales
7. L’employeur ne peut, malgré l’article 42.1 de la Loi, se libérer du paiement de ses cotisations au moyen d’une lettre de crédit. Il ne peut non plus en être libéré par affectation de tout ou partie de l’excédent d’actif du régime.
D. 1052-2013, a. 7.
8. Le coût des engagements du régime à la date d’une évaluation actuarielle est égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice, établie conformément à l’article 138 de la Loi;
2°  le plus élevé des montants suivants: la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation ou la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel technique.
D. 1052-2013, a. 8.
9. À la date d’une évaluation actuarielle du régime à prestations cibles, les cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure, le cas échéant, sont éliminées.
La période d’amortissement d’un tel déficit se termine, malgré le paragraphe 1 de l’article 142 de la Loi, au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle qui détermine le déficit.
D. 1052-2013, a. 9.
10. Aucun déficit actuariel de modification ne peut être déterminé relativement à un régime à prestations cibles.
D. 1052-2013, a. 10.
11. La valeur des engagements nés d’un régime à prestations cibles au titre des services reconnus qui sont effectués au cours de l’exercice courant du régime est établie en fonction de la cible des prestations prévue par le régime.
D. 1052-2013, a. 11.
12. Une part des cotisations versées au régime peut être affectée à la constitution de la réserve visée à l’article 128 de la Loi.
D. 1052-2013, a. 12.
13. Le régime à prestations cibles ne peut permettre le versement de cotisations volontaires. Il ne peut non plus permettre qu’y soient transférées des sommes provenant d’un autre régime de retraite, même non visé par la Loi.
D. 1052-2013, a. 13.
14. Le plafond fixé par l’article 60 de la Loi ne s’applique pas aux cotisations salariales à un régime à prestations cibles.
Les dispositions de l’article 60.1 de la Loi ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles.
D. 1052-2013, a. 14.
15. La provision pour écarts défavorables est, malgré les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 128 de la Loi, celle que prévoit le régime à prestations cibles. Elle ne peut être inférieure à 20% du passif du régime établi selon l’approche de solvabilité.
Toutefois, pour établir le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté, en application du deuxième alinéa de l’article 30, au rétablissement de droits qui ont été réduits, la provision pour écarts défavorables prévue par le régime est réduite de 50%.
D. 1052-2013, a. 15.
§ 2.  — Conditions d’acquittement des droits
16. Toute évaluation actuarielle d’un régime à prestations cibles doit, malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, être complète.
D. 1052-2013, a. 16.