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Q-2, r. 5.1
- Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 5.1
Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — TRANSFERT D’EAU HORS DU BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.104, 46 et 124.1)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
1
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«bassin du fleuve Saint-Laurent»: bassin hydrographique dont le territoire est décrit à l’article 31.89 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«nouveau prélèvement»: un prélèvement qui a été autorisé après le 1
er
septembre 2011;
«prélèvement d’eau» ou «Prélèvement»: tout prélèvement d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«prélèvement existant»: un prélèvement qui a été autorisé le ou avant le 1
er
septembre 2011 ou qui, sans avoir été autorisé, a légalement débuté à cette date ou avant celle-ci;
«préleveur»: personne ou municipalité, au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui exploite un site de prélèvement;
«professionnel»: professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute autre personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«système d’aqueduc»: une canalisation, un ensemble de canalisation ou toute installation ou tout équipement servant à prélever, stocker ou distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé «système de distribution»;
«transfert»: l’action de transporter de l’eau en vrac du bassin du fleuve Saint-Laurent vers un autre bassin quel que soit le moyen utilisé, y incluant un aqueduc, un pipeline, une conduite ou toute autre canalisation ainsi que tout type de véhicule-citerne. Est assimilée à un transfert, la modification de la direction de l’écoulement d’un cours d’eau. Est également assimilé à un transfert, l’emballage de l’eau à des fins commerciales en contenants d’une capacité de plus de 20 litres.
Les limites territoriales des municipalités régionales de comté telles qu’elles existaient en date du 13 décembre 2005 servent à déterminer si le territoire d’une municipalité est, aux fins de l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de l’article 31.91 de la Loi sur la qualité de l’environnement, situé à la fois entièrement à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent et entièrement dans une municipalité régionale de comté dont le territoire se trouve en partie à l’intérieur de ce bassin et en partie à l’extérieur de ce même bassin. Les limites territoriales des municipalités locales servant à l’application du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 de cet article sont celles qui existent en date du 1
er
septembre 2011.
D. 686-2011, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux préleveurs qui, à des fins d’approvisionnement d’un système d’aqueduc desservant tout ou partie de la population d’une municipalité visée par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), projettent de prélever de l’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent pour la transférer hors de ce bassin ou qui projettent d’augmenter les volumes d’eau qu’ils y prélèvent pour les fins de transfert hors de ce bassin.
Le présent règlement s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 686-2011, a. 2
.
SECTION
II
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSFERT D’EAU HORS DU BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT
3
.
Toute demande d’autorisation visée à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) concernant un transfert hors bassin des eaux provenant d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation de la quantité d’eau d’un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être adressée par écrit au ministre et comporter les renseignements et documents suivants:
1
°
le nom de la municipalité qui demande l’autorisation de transfert, l’adresse de son bureau, la qualité du signataire de la demande, son numéro de téléphone et son adresse de courrier électronique, ainsi qu’une copie certifiée de la résolution ou du règlement autorisant la demande et son signataire; s’il s’agit d’une municipalité locale, située à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont elle fait partie;
2
°
si le demandeur n’est pas une municipalité:
a
)
le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté. En outre, si cette dernière est située à l’extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale identifiée précédemment;
b
)
dans le cas d’une personne physique, son nom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique ainsi que son numéro de téléphone; dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse postale et électronique de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
c
)
le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales;
d
)
copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité;
3
°
une description du projet et de ses caractéristiques;
4
°
l’usage qui sera fait de l’eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent;
5
°
concernant le site du prélèvement et l’emplacement du transfert:
a
)
la localisation du site de prélèvement. Si les puits ou les pompes visés par la demande sont répartis dans plus d’un site, doit être fournie la localisation de chacun d’eux;
b
)
une carte ou une photo aérienne ou satellite du site de prélèvement ainsi que de l’emplacement proposé pour le transfert. Doivent pareillement être produites, les cartes ou photos du territoire approvisionné au moyen du transfert d’eau projeté et du lieu de rejet de ces eaux;
c
)
si la source d’approvisionnement est de surface, doit être précisé le nom du lac, de la rivière ou du cours d’eau;
d
)
la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet;
6
°
concernant le volume total du transfert d’eau provenant d’un prélèvement nouveau ou augmenté:
a
)
le volume maximal d’eau transféré par jour au cours de la période d’autorisation demandée établi respectivement sur la base d’une moyenne pour l’année civile et sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle le volume d’eau transféré est le plus élevé;
b
)
le volume moyen mensuel du transfert, en précisant si l’utilisation proposée sera continue, saisonnière ou temporaire;
c
)
l’emplacement des équipements de mesure du volume de transfert et la technique employée pour mesurer le débit du transfert;
7
°
le volume total de l’ensemble des prélèvements effectués à des fins de transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent pour alimenter le système d’aqueduc visé par la demande d’autorisation au cours de la période de 10 ans précédant cette demande ainsi que les volumes d’eau consommés qu’ont impliqués ces prélèvements;
8
°
le volume maximal consommé par jour qu’implique ce projet de transfert estimé respectivement sur la base d’une moyenne pour l’année civile et sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle la consommation d’eau est la plus élevée;
9
°
le volume des eaux transférées qui seront retournées après usage dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ou qui seront rejetées hors de ce bassin. La demande doit comprendre une description des moyens employés pour retourner l’eau. La description doit comporter:
a
)
une indication du moment où elle est retournée;
b
)
le volume total de l’eau retournée par jour établie sous forme de moyenne pendant une année civile et de pourcentage de l’eau transférée, y compris les méthodes de mesure proposées;
c
)
une estimation du pourcentage des eaux transférées à partir du bassin du fleuve Saint-Laurent qui seront retournées dans ce bassin par rapport aux eaux qui y sont rejetées et qui proviennent de l’extérieur de ce bassin;
d
)
une description de l’eau retournée y compris la provenance de l’eau retournée, l’endroit où elle sera retournée et les méthodes employées pour réduire l’utilisation de l’eau provenant de l’extérieur du bassin;
e
)
une description de l’emplacement ou des emplacements où l’eau sera rejetée.
Chaque fois que la municipalité dont la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint-Laurent n’est pas le demandeur de l’autorisation, la demande d’autorisation doit indiquer et joindre en annexe toute entente conclue entre cette dernière et le demandeur et portant des obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou portant sur des obligations relatives au retour de l’eau dans le bassin.
Tous les volumes d’eau doivent, aux fins du présent article, être exprimés en litres.
D. 686-2011, a. 3
.
4
.
Si le transfert d’eau projeté implique une quantité moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour qui est destiné à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91, cette demande doit, en outre des renseignements et documents mentionnés à l’article 3, être accompagnée des documents et renseignements suivants:
1
°
une description des mesures de conservation et d’utilisation efficace de l’eau que le demandeur d’autorisation s’engage à réaliser, incluant les échéanciers applicables;
2
°
une description des indicateurs de suivi qui seront utilisés pour permettre le contrôle de ces mesures de conservation et d’utilisation;
3
°
une description narrative expliquant en quoi le transfert de l’eau est nécessaire. La description doit aussi comprendre une analyse de l’efficacité des utilisations actuelles de l’eau, y compris l’application de mesures de conservation judicieuses au plan environnemental et économiquement réalisables concernant les approvisionnements existants pour diminuer au maximum le volume d’eau à transférer;
4
°
une description narrative expliquant en quoi les quantités d’eau dont le transfert est projeté sont raisonnables en ce qui a trait à l’utilisation proposée. Pour ce faire, la demande doit également comporter un plan d’utilisation de l’eau. Le plan doit comprendre:
a
)
l’utilisation prévue de l’eau et les projections démographiques appuyant les volumes quotidiens pour la période visée par la demande;
b
)
une description de la capacité de prélèvement, de traitement et de distribution du système d’aqueduc;
c
)
une évaluation des économies liées à l’utilisation efficace de l’eau;
5
°
une étude portant sur l’impact de ce transfert sur la qualité et la quantité des eaux du bassin du fleuve Saint-Laurent et des ressources naturelles qui en dépendent, y compris les espèces fauniques et floristiques qui dépendent, pour leur survie, des milieux humides et des habitats fauniques qui en font partie, ainsi que sur le maintien des usages de ces eaux. Cette étude d’impact doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique.
Tous les volumes d’eau doivent, aux fins d’application du présent article, être exprimés en litres.
Les renseignements contenus dans l’étude visée au paragraphe 5 du premier alinéa ont un caractère public.
D. 686-2011, a. 4
.
5
.
Si le transfert d’eau hors bassin a pour objet l’alimentation d’un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de l’article 31.91, cette demande d’autorisation doit, en outre des renseignements et documents mentionnés aux articles 3 et 4, être accompagnée des documents et renseignements suivants:
1
°
une description narrative expliquant en quoi aucune source d’approvisionnement, raisonnablement accessible à l’intérieur du bassin où est située la municipalité locale concernée, n’est en mesure de satisfaire les besoins en eau potable;
2
°
une étude portant sur l’impact du transfert projeté sur l’intégrité de l’écosystème du bassin. Cette étude d’impact doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique.
Les renseignements contenus dans l’étude visée au paragraphe 2 du premier alinéa ont un caractère public.
D. 686-2011, a. 5
.
6
.
Lorsqu’une demande d’autorisation est soumise, aux termes des articles 31.92, 31.93 ou 31.98 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), à l’examen ou à l’avis du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, tous les documents ou renseignements transmis au Conseil régional, y compris ceux fournis par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation ont, à compter de la date de leur transmission au Conseil par le ministre, un caractère public.
D. 686-2011, a. 6
.
SECTION
III
DÉTERMINATION DES QUANTITÉS D’EAU TRANSFÉRÉES OU CONSOMMÉES AUX FINS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 31.92 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
7
.
Pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 31.92 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la quantité moyenne d’eau par jour qui fait l’objet d’un transfert hors bassin est calculée sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle le volume d’eau transféré est maximal.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de cet article, la quantité moyenne d’eau consommée par jour est calculée sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle la consommation est la plus élevée.
Ces calculs doivent être faits par un professionnel et être joints à la demande d’autorisation.
D. 686-2011, a. 7
.
8
.
Pour déterminer si une demande d’autorisation visant un nouveau prélèvement ou l’augmentation d’un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent à des fins de transfert d’eau hors de ce bassin est soumise aux conditions d’autorisation prescrites par l’article 31.92 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu de la quantité d’eau prélevée qu’elle implique, doit aussi être cumulée à celle-ci, en outre des quantités d’eau mentionnées à l’article 31.96 de cette loi, la somme des volumes d’eau prélevés qui alimentent un même système d’aqueduc.
D. 686-2011, a. 8
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
9
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier alinéa de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) introduit par l’article 19 du chapitre 21 des lois de 2009, toute demande d’autorisation pour transférer hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux provenant d’un nouveau prélèvement dans ce bassin, ou pour augmenter la quantité d’eau transférée hors de ce bassin en provenance d’un tel prélèvement ou d’un prélèvement existant, doit, malgré les dispositions de l’article 4 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), être adressée au ministre en vertu, selon le cas, de l’article 22 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, s’il s’agit d’eau souterraine, en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), ou, le cas échéant, au gouvernement en vertu de l’article 31.5 de cette Loi.
En plus de la prise en considération de tout élément pertinent en vertu de l’un des articles 22, 31.5 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, le cas échéant, en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines, le ministre ou, le cas échéant, le gouvernement, doit, avant de délivrer un certificat d’autorisation ou une autorisation en vertu de l’une de ces dispositions pour l’une des activités de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent visées au premier alinéa, s’assurer de leur conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section V de la Loi sur la qualité de l’environnement.
À cette fin, toute demande d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et documents prévus aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, en outre de ceux exigés en vertu des dispositions législatives ou réglementaires précédemment mentionnées ou en vertu de leur règlement d’application.
Les certificats d’autorisation ou, le cas échéant, les autorisations délivrés en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa sont réputés avoir été délivrés en application de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 686-2011, a. 9
.
10
.
Les demandes d’autorisation qui ont été introduites avant le 1
er
septembre 2011 et qui sont en cours d’analyse à cette date sont régies par les dispositions du présent règlement.
D. 686-2011, a. 10
.
11
.
Jusqu’au 1
er
septembre 2021, doit, aux fins de l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, être cumulée à la quantité d’eau visée par la demande d’autorisation toute quantité d’eau prélevée ou consommée sur la base d’une autorisation accordée pour le même prélèvement après le 1
er
septembre 2011.
D. 686-2011, a. 11
.
12
.
(Omis).
D. 686-2011, a. 12
.
RÉFÉRENCES
D. 686-2011, 2011 G.O. 2, 2644
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