Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

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À jour au 6 juillet 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 47.01
Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 1er al., par. 3, 7 et 21).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 877-2021; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 877-2021, c. I.
1. Le présent règlement vise à limiter et à contrôler la contamination causée ou susceptible d’être causée par des sols contaminés excavés, au moyen de la mise en place de mesures permettant d’en assurer la traçabilité afin qu’ils soient déchargés dans un lieu où il est permis de les recevoir.
D. 877-2021, a. 1.
2. Il s’applique aux sols qui contiennent des contaminants provenant d’une activité humaine, peu importe la valeur de concentration de ces derniers.
Sont considérés comme des sols visés par le premier alinéa les sédiments extraits d’un lac ou d’un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec, qui contiennent de tels contaminants.
Il ne s’applique pas aux sols contaminés excavés qui sont transportés jusqu’à ou par un aéronef.
D. 877-2021, a. 2.
3. Lorsque des sols sont visés à la fois par le présent règlement et par l’un ou l’autre des articles 8 à 10 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q-2, r. 46) ou, si ce dernier règlement ne s’y applique pas, lorsque des sols visés par le présent règlement se trouvent dans une situation similaire à l’une de celles qui sont prévues à ces articles, le présent règlement ne s’applique à ces sols qu’à compter du moment où:
1°  selon le cas, ils ne sont plus visés par ces articles ou les conditions qui y sont prévues ne sont plus respectées, ou ils ne se trouvent plus dans une situation similaire à l’une de celles prévues à ces articles; et
2°  ils sont transportés pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.
Lorsque des sols visés à l’article 2 sont transportés à partir de leur terrain d’origine jusqu’à une installation destinée exclusivement à leur traitement et exploitée conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ci-après appelée «Loi», le présent règlement ne s’y applique qu’à compter du moment où ils sont transportés à partir de cette installation pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.
D. 877-2021, a. 3.
4. On entend par:
«infrastructure linéaire» : l’une ou l’autre des infrastructures suivantes:
1°  une infrastructure routière ou une voie ferrée;
2°  un oléoduc;
3°  une conduite de transport servant à l’alimentation ou à la distribution de gaz naturel;
4°  une ligne de transport ou de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication;
5°  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée à l’article 32 de la Loi;
«lieu récepteur» : tout lieu situé au Québec où sont déchargés, temporairement ou définitivement, des sols contaminés;
«maître d’ouvrage» : toute personne, toute municipalité ou tout ministère qui demande la construction, la modification ou le démantèlement d’une infrastructure linéaire, en assure le financement et fixe les échéances des travaux;
«responsable d’un lieu récepteur» : tout exploitant d’un lieu récepteur ou, si ce lieu n’est pas exploité, tout autre responsable de ce lieu;
«terrain d’origine» : le terrain d’où sont excavés des sols contaminés.
D. 877-2021, a. 4.
5. Tout propriétaire de sols contaminés excavés, tout maître d’ouvrage de travaux d’excavation de sols contaminés sur une infrastructure linéaire et, si des sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet, peut autoriser une personne à remplir à sa place toute obligation qui, en vertu du présent règlement, doit être remplie au moyen du système informatique prévu à cette fin par le ministre ou toute obligation qui est prévue au premier alinéa de l’article 22, sous réserve des exceptions mentionnées au troisième alinéa de cet article.
D. 877-2021, a. 5.
6. Tout responsable d’un lieu récepteur où sont déchargés temporairement des sols contaminés est tenu, avant que ces sols puissent quitter ce lieu, aux obligations qui sont prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque des sols sont retournés à leur terrain d’origine par le responsable d’un lieu récepteur, celui à qui ces sols sont retournés est tenu, à leur arrivée, aux obligations qui sont prévues à l’article 19, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, lorsque le responsable d’un lieu récepteur refuse de recevoir des sols contaminés, les obligations qui y sont prévues incombent à celui à qui les sols sont retournés, en plus de celles qui lui incombent en vertu du deuxième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 6.
7. Les renseignements et les documents exigés par le présent règlement sont fournis au ministre au moyen du système informatique prévu par ce dernier.
Toute signature qui y est exigée est apposée de façon électronique.
D. 877-2021, a. 7.
CHAPITRE II
TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS
D. 877-2021, c. II.
SECTION I
INSCRIPTION
D. 877-2021, sec. I.
8. Lorsqu’il est prévu que des sols contaminés soient transportés, doivent être inscrits dans le système informatique prévu par le ministre, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine:
1°  si la quantité de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques:
a)  le propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, le maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet;
b)  le transporteur des sols;
2°  toute personne autorisée en application de l’article 5 ou du deuxième alinéa;
3°  tout responsable d’un lieu récepteur où les sols doivent être déchargés, sauf si ce lieu est un bateau ou un train;
4°  toute personne mandatée pour donner une attestation visée au premier alinéa de l’article 16.
Dans les autres cas, l’inscription dans le système informatique n’est pas obligatoire. Toutefois, lorsqu’il est prévu qu’une quantité de sols contaminés égale ou inférieure à 200 tonnes métriques soit transportée, s’il n’est pas inscrit dans le système informatique, le propriétaire des sols ou, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, le maître d’ouvrage des travaux ou, si les sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet, doit autoriser une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique.
L’inscription du responsable d’un lieu récepteur visé au paragraphe 3 du premier alinéa doit précéder d’au moins 72 heures le transport des sols.
D. 877-2021, a. 8.
9. Les renseignements suivants doivent être fournis pour l’inscription dans le système informatique:
1°  dans le cas d’une personne physique, son nom et son adresse professionnelle ou, si elle n’en a pas, son adresse personnelle;
2°  dans le cas d’une société par actions, d’une société de personnes ou de tout autre groupement de personnes, ou dans le cas d’une fiducie, le nom sous lequel elle ou il s’identifie dans l’exercice de ses activités liées à des travaux d’excavation, son adresse, sa forme juridique ainsi que le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué lorsqu’elle ou il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  dans les autres cas, son nom et son adresse, ainsi que, le cas échéant, sa forme juridique.
Celui qui s’inscrit dans le système informatique doit en outre donner son consentement pour que tous les renseignements et les documents fournis au ministre afin de se conformer au présent règlement puissent être communiqués lorsque nécessaire à son application.
D. 877-2021, a. 9.
10. Le responsable d’un lieu récepteur doit également, pour que son inscription soit complétée:
1°  indiquer, dans le système informatique, si les activités exercées dans ce lieu sont ou non exemptées de l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi;
2°  s’il est visé par l’un des documents suivants, fournir une copie de ce document au ministre:
a)  une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi lui permettant d’exploiter ce lieu ou, s’il n’est pas exploité, lui permettant que les sols transportés y soient déchargés;
b)  une déclaration de conformité produite en application de l’article 31.0.6 de la Loi pour le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur;
c)  un plan de réhabilitation approuvé par le ministre qui contient une mesure visant le déchargement de sols contaminés dans ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 10.
11. Toute modification aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10 doit être communiquée au ministre dans les 7 jours de la connaissance de la modification et faire l’objet d’un consentement, par celui qui les a fournis, pour qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaire à l’application du présent règlement.
D. 877-2021, a. 11.
SECTION II
SUIVI DES SOLS
D. 877-2021, sec. II.
12. Tout transport de sols contaminés doit, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine, être consigné sur un bordereau de suivi sur lequel doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  l’adresse du terrain d’origine ou, s’il n’en existe pas, soit la désignation cadastrale de ce terrain, soit ses coordonnées géographiques et dans ces 2 derniers cas, le nom de la municipalité dans laquelle il est situé;
2°  le cas échéant, le nom du projet dans le cadre duquel les travaux d’excavation des sols sont exécutés;
3°  le nom et l’adresse professionnelle de la personne qui remplit le bordereau ou, si elle n’en a pas, son adresse personnelle;
4°  si elle n’est pas propriétaire du terrain, le nom et l’adresse de ce propriétaire;
5°  le nom et l’adresse du transporteur des sols;
6°  le nom du conducteur du véhicule servant au transport des sols;
7°  le numéro d’immatriculation du véhicule servant au transport des sols ainsi que, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque;
8°  les valeurs de concentration les plus élevées, parmi les suivantes, qui s’appliquent aux contaminants présents dans les sols, les valeurs prévues au sous-paragraphe a étant les moins élevées et celles prévues au sous-paragraphe d étant les plus élevées:
a)  valeurs inférieures ou égales à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37);
b)  valeurs supérieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et inférieures ou égales à celles prévues à l’annexe II de ce règlement;
c)  valeurs supérieures à celles prévues à l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et inférieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (chapitre Q-2, r. 18);
d)  valeurs égales ou supérieures à celles prévues à l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés;
9°  les catégories, parmi celles proposées sur le bordereau, auxquelles appartiennent les contaminants, présents dans les sols, dont les valeurs de concentration correspondent à celles inscrites en application du paragraphe 8;
10°  la quantité de sols à transporter, exprimée en tonnes métriques;
11°  la date du transport des sols et l’heure à laquelle le transporteur des sols a quitté le terrain d’origine;
12°  le nom, s’il y en a un, sous lequel le lieu récepteur des sols est identifié et son adresse ou, s’il n’en existe pas, soit la désignation cadastrale de ce terrain, soit ses coordonnées géographiques et dans ces 2 derniers cas, le nom de la municipalité dans laquelle il est situé.
Tout bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits sont complets et exacts.
D. 877-2021, a. 12.
13. Dans le cas où des sols contaminés à transporter ont été excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, il n’est pas obligatoire d’inscrire sur le bordereau de suivi les renseignements prévus au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12.
Dans le cas où des sols contaminés à transporter ont été excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses ou dans le cas où ils ont été découverts de manière fortuite, seuls les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3, 5 à 7 et 10 à 12 du premier alinéa de l’article 12 ainsi que le contaminant rejeté doivent être inscrits sur le bordereau de suivi.
D. 877-2021, a. 13.
14. L’obligation de remplir le bordereau de suivi de sols contaminés avant qu’ils puissent quitter leur terrain d’origine incombe, selon le cas:
1°  au propriétaire des sols visés par le transport; ou
2°  si les sols ont été excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, au maître d’ouvrage des travaux; ou
3°  si les sols ont été excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, à celui qui est responsable du rejet.
D. 877-2021, a. 14.
15. Lorsqu’il est prévu que des sols contaminés soient transportés, le premier transport de ces sols doit, pour qu’ils puissent quitter leur terrain d’origine, être précédé d’un avis au ministre indiquant la quantité totale estimée de sols à transporter. L’avis est fourni par celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi en vertu de l’article 14.
D. 877-2021, a. 15.
16. Celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi en vertu de l’article 14 doit également, lorsque la quantité totale estimée de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques, fournir au ministre, dans les 15 jours suivant le dernier transport des sols, une attestation, donnée par une personne habilitée, que la totalité des sols transportés hors du terrain d’origine a bien fait l’objet d’un bordereau de suivi.
Est habilitée à donner l’attestation visée au premier alinéa toute personne qui remplit au moins l’une des conditions suivantes:
1°  être un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou une personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité réservée aux membres de cet ordre;
2°  être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline scientifique et posséder au moins 5 années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains et n’être ni celui qui est tenu de remplir les bordereaux de suivi, ni la personne physique qui a rempli ces bordereaux, ni celui qui excave les sols, ni un de leurs employés;
3°  être une personne agréée ou certifiée dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation de terrains par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes en vertu de la norme ISO 17024.
D. 877-2021, a. 16; D. 993-2023, a. 1.
17. Lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques de sols contaminés soient transportées, tout transporteur des sols doit, avant qu’ils puissent quitter leur terrain d’origine ou un lieu récepteur où ils ont été déchargés, inscrire sur le bordereau de suivi de ces sols qu’ils ont bien été chargés dans le véhicule utilisé pour leur transport ainsi que le numéro de téléphone de l’appareil utilisé en application de l’article 24, si un tel numéro existe.
Le bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits en application du premier alinéa et des paragraphes 5 à 7, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 12 sont complets et exacts.
Le présent article ne s’applique pas lorsque les sols sont transportés à partir d’un lieu récepteur et qu’ils sont déchargés dans un lieu dont l’adresse est la même que celle de ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 17.
18. Lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques de sols contaminés soient transportées, le responsable du lieu récepteur des sols doit, avant que les sols puissent quitter leur terrain d’origine, en plus des autres obligations qui lui sont imparties par les dispositions qui précèdent, avoir fourni au ministre une confirmation du fait qu’il a convenu avec celui qui est tenu, en vertu de l’article 14, de remplir les bordereaux de suivi des sols, que ces derniers pouvaient être déchargés dans ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 18.
19. Le responsable d’un lieu récepteur doit, avant que des sols contaminés puissent y être déchargés, inscrire sur le bordereau de suivi des sols:
1°  le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour leur transport et, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque;
2°  la date et l’heure auxquelles le transporteur des sols est arrivé au lieu récepteur;
3°  selon le cas, soit que les sols seront valorisés dans ce lieu récepteur, soit qu’ils y seront éliminés, lorsque ces 2 options y sont offertes;
4°  le nom de la personne qui remplit le bordereau.
Le responsable du lieu récepteur doit également inscrire sur le bordereau de suivi, dès que les sols ont été déchargés, leur quantité, exprimée en tonnes métriques.
Le bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qui y sont inscrits en application du premier et du deuxième alinéa ainsi que des paragraphes 5, 6 et 12 du premier alinéa de l’article 12 sont complets et exacts.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 19.
20. Tout transporteur de sols contaminés ne peut décharger ces derniers dans un lieu récepteur avant que le responsable de ce lieu n’ait rempli les obligations prévues au premier alinéa de l’article 19, sauf si ce lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 20.
21. Lorsque le responsable d’un lieu récepteur refuse de recevoir des sols contaminés, il doit inscrire une mention à cet effet sur le bordereau de suivi des sols ainsi que la raison de ce refus.
Celui qui remplit le nouveau bordereau de suivi de ces sols avant qu’ils puissent quitter le lieu récepteur doit lui aussi y inscrire la mention visée au premier alinéa ainsi que la raison du refus, par le responsable du lieu récepteur, de recevoir les sols.
Le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu récepteur est un bateau ou un train.
D. 877-2021, a. 21.
22. Dans le cas où des sols contaminés sont déchargés à l’extérieur du Québec, celui tenu de remplir le bordereau de suivi des sols en vertu du premier alinéa de l’article 6 ou, selon le cas, de l’article 14 doit être présent à l’arrivée du transporteur des sols à l’endroit où les sols sont déchargés et il doit obtenir du responsable de cet endroit un document, signé et daté par ce dernier, confirmant la réception des sols et leur quantité. Il doit fournir ce document au ministre dans les 24 heures suivant le déchargement des sols.
Il doit de plus inscrire sur le bordereau de suivi des sols le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport des sols et, le cas échéant, celui de sa remorque et de sa semi-remorque, la date et l’heure auxquelles le transporteur des sols est arrivé à l’endroit où les sols sont déchargés, le nom du responsable de cet endroit ainsi que la quantité de sols inscrite par ce dernier sur le document visé au premier alinéa. Le bordereau de suivi doit être signé et daté et il doit comporter une confirmation que les renseignements qu’il y a inscrits sont complets et exacts.
Si une personne est autorisée, en application de l’article 5, à remplir les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa, il ne peut s’agir ni du responsable de l’endroit où les sols sont déchargés, ni d’un de ses employés.
D. 877-2021, a. 22.
23. Dans le cas où des sols contaminés sont déchargés sur un bateau ou un train, celui tenu de remplir le bordereau de suivi des sols en vertu du premier alinéa de l’article 6, si les sols y ont été transportés à partir d’un autre lieu récepteur, ou de l’article 14, si les sols y ont été transportés directement à partir de leur terrain d’origine, doit, avant que les sols soient déchargés sur le bateau ou sur le train, inscrire sur ce bordereau de suivi les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification du bateau ou du train qui transporte les sols;
2°  la date et l’heure auxquelles il était prévu, au moment où les sols ont quitté l’autre lieu récepteur ou leur terrain d’origine, qu’ils soient déchargés sur le bateau ou le train;
3°  le lieu où les sols seront déchargés du bateau ou du train;
4°  la date et l’heure auxquelles il était prévu, au moment où les sols ont quitté l’autre lieu récepteur ou leur terrain d’origine, que le bateau ou le train arrive dans le lieu visé au paragraphe 3;
5°  le nom et l’adresse du nouveau transporteur des sols.
D. 877-2021, a. 23.
SECTION III
LOCALISATION DES SOLS PENDANT LEUR TRANSPORT
D. 877-2021, sec. III.
24. Lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques de sols contaminés soient transportées, tout transporteur de ces sols doit, lors de leur transport, que ce soit à partir de leur terrain d’origine ou à partir d’un lieu récepteur où ils ont été déchargés, utiliser un appareil, compatible avec le système informatique prévu par le ministre, qui transmet à ce système, pendant toute la durée du transport des sols, leur position géographique, et ce, même dans le cas où les sols sont déchargés à l’extérieur du Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les sols sont transportés par bateau ou par train ou lorsqu’ils sont transportés à partir d’un lieu récepteur et déchargés dans un lieu dont l’adresse est la même que celle de ce lieu récepteur.
D. 877-2021, a. 24.
CHAPITRE III
SANCTIONS
D. 877-2021, c. III.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 877-2021, sec. I.
25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2°  fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3°  fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4°  fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5°  fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.
D. 877-2021, a. 25.
26. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de fournir au ministre l’avis prévu par l’article 15 ou qui le fournit après le premier transport des sols;
2°  fournit au ministre l’attestation visée au premier alinéa de l’article 16, donnée par une personne qui ne satisfait à aucune des conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, fait défaut de fournir cette attestation ou fait défaut de la fournir dans le délai qui y est prévu;
3°  fait défaut de fournir au ministre le document exigé par le premier alinéa de l’article 22 ou fait défaut de le fournir dans le délai qui y est prévu.
D. 877-2021, a. 26.
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  fait défaut de fournir tout renseignement qui est exigé par le premier alinéa de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, le premier alinéa de l’article 12, le deuxième alinéa de l’article 13, le premier alinéa de l’article 17, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 19, l’article 21, le deuxième alinéa de l’article 22 et l’article 23 ou qui est nécessaire à leur application, ou ne respecte pas les délais ou le moment fixés pour ce faire;
2°  fait défaut de respecter les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’article 11 à l’égard de modifications aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10, ou fait défaut de respecter les délais fixés pour les respecter;
3°  fait défaut de fournir la confirmation visée au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 17, au troisième alinéa de l’article 19 et au deuxième alinéa de l’article 22;
4°  fait défaut de respecter l’interdiction prévue à l’article 20;
5°  contrevient à l’article 24.
D. 877-2021, a. 27.
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  remplit un bordereau de suivi alors qu’il n’est pas visé à l’article 14 ou qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de l’article 5;
2°  transporte ou fait transporter des sols contaminés avant d’avoir inscrit dans un bordereau de suivi les renseignements exigés par le premier alinéa de l’article 17;
3°  autorise le responsable d’un endroit où des sols contaminés sont déchargés à l’extérieur du Québec ou un de ses employés à remplir à sa place les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l’article 22, en contravention avec le troisième alinéa de cet article.
D. 877-2021, a. 28.
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  ne remplit pas le bordereau de suivi visé à l’article 12, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 6 ou avec le premier alinéa de l’article 12 et l’article 14;
2°  n’utilise pas, en contravention avec le premier alinéa de l’article 7, le système informatique prévu par le ministre pour fournir les renseignements et les documents exigés par le présent règlement;
3°  n’est pas inscrit dans le système informatique prévu par le ministre avant le transport de sols contaminés, en contravention avec le premier alinéa de l’article 8;
4°  n’autorise pas une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique prévu par le ministre, alors qu’il n’est pas inscrit dans ce système, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 8.
D. 877-2021, a. 29.
30. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui fait défaut de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 877-2021, a. 30.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 877-2021, sec. II.
31. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne respecte pas le délai minimal de 72 heures pour son inscription dans le système informatique, en contravention avec le troisième alinéa de l’article 8;
2°  fait défaut de donner le consentement exigé par le deuxième alinéa de l’article 9 et par l’article 11;
3°  fait défaut de fournir une copie d’un document exigée par le paragraphe 2 de l’article 10;
4°  fait défaut de fournir au ministre la confirmation exigée par l’article 18;
5°  fait défaut de signer ou de dater tout document lorsqu’une telle signature est requise par le présent règlement.
D. 877-2021, a. 31.
32. Est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 12 000 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de fournir au ministre l’avis prévu par l’article 15 ou qui le fournit après le premier transport des sols;
2°  fournit au ministre l’attestation visée au premier alinéa de l’article 16, donnée par une personne qui ne satisfait à aucune des conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, fait défaut de fournir cette attestation ou fait défaut de la fournir dans le délai qui y est prévu;
3°  fait défaut de fournir au ministre le document exigé par le premier alinéa de l’article 22 ou fait défaut de le fournir dans le délai qui y est prévu.
D. 877-2021, a. 32.
33. Est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  fait défaut de fournir tout renseignement qui est exigé par le premier alinéa de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, le premier alinéa de l’article 12, le deuxième alinéa de l’article 13, le premier alinéa de l’article 17, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 19, l’article 21, le deuxième alinéa de l’article 22 et l’article 23 ou qui est nécessaire à leur application, ou ne respecte pas les délais ou le moment fixés pour ce faire;
2°  fait défaut de respecter les obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’article 11 à l’égard de modifications aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10, ou fait défaut de respecter les délais fixés pour les respecter;
3°  fait défaut de fournir la confirmation visée au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 17, au troisième alinéa de l’article 19 et au deuxième alinéa de l’article 22;
4°  fait défaut de respecter l’interdiction prévue à l’article 20;
5°  contrevient à l’article 24.
D. 877-2021, a. 33.
34. Est passible d’une amende d’au moins 8 000 $ et d’au plus 500 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 24 000 $ et d’au plus 3 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  remplit un bordereau de suivi alors qu’il n’est pas visé à l’article 14 ou qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de l’article 5;
2°  transporte ou fait transporter des sols contaminés avant d’avoir inscrit dans un bordereau de suivi les renseignements exigés par le premier alinéa de l’article 17;
3°  autorise le responsable d’un endroit où des sols contaminés sont déchargés à l’extérieur du Québec ou un de ses employés à remplir à sa place les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l’article 22, en contravention avec le troisième alinéa de cet article.
D. 877-2021, a. 34.
35. Est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $ dans les autres cas, celui qui:
1°  ne remplit pas le bordereau de suivi visé à l’article 12, en contravention avec le premier ou le deuxième alinéa de l’article 6 ou avec le premier alinéa de l’article 12 et l’article 14;
2°  n’utilise pas, en contravention avec le premier alinéa de l’article 7, le système informatique prévu par le ministre pour fournir les renseignements et les documents exigés par le présent règlement;
3°  n’est pas inscrit dans le système informatique prévu par le ministre avant le transport de sols contaminés, en contravention avec le premier alinéa de l’article 8;
4°  n’autorise pas une personne à remplir à sa place les obligations qui, en vertu du présent règlement, doivent être remplies au moyen du système informatique prévu par le ministre, alors qu’il n’est pas inscrit dans ce système, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 8.
D. 877-2021, a. 35.
36. Celui qui contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la loi, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $.
D. 877-2021, a. 36.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
D. 877-2021, c. IV.
37. (Omis en partie).
Jusqu’au 31 décembre 2021, il s’applique uniquement au transport, à partir du terrain d’origine, d’une quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 5 000 tonnes métriques, excavés dans le cadre de travaux ayant débuté le ou après le 1er novembre 2021.
À compter du 1er janvier 2022, il s’applique également au transport:
1°  à partir du terrain d’origine, de toute quantité égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques de sols contaminés, excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant cette date, à cette date ou après celle-ci, et qui, selon le cas:
a)  sont visés par un contrat conclu de gré à gré après la date de l’édiction du présent règlement;
b)  sont visés par un contrat conclu à la suite d’un appel d’offres public ou d’un appel d’offres du secteur privé, effectué au moyen d’un avis publié après la date de l’édiction du présent règlement, ou d’un appel d’offres sur invitation effectué après cette même date;
c)  ne sont pas visés par un contrat;
2°  à partir d’un lieu récepteur:
a)  de toute quantité égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques de sols contaminés auxquels le présent règlement s’applique en vertu de l’article 3, provenant du même terrain d’origine et excavés dans le cadre de travaux ayant débuté avant le 1er janvier 2022, à cette date ou après celle-ci et qui sont visés par l’un des cas prévus aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 1;
b)  de sols contaminés, peu importe la quantité de sols à transporter et la date à laquelle ils ont été déchargés dans ce lieu, dans les autres cas.
Une copie de tout contrat, de tout avis et de tout appel d’offres sur invitation visés au paragraphe 1 du troisième alinéa, sur laquelle doivent apparaître lisiblement, dans le cas d’un contrat, la date de sa signature ainsi que les signatures des cocontractants, dans le cas d’un avis, la date de sa publication et dans le cas d’un appel d’offres sur invitation, la date inscrite sur l’invitation, doit être transmise au ministre sur demande.
À compter du 1er janvier 2023, le présent règlement s’applique à tous les transports de sols contaminés excavés effectués à cette date ou après celle-ci, peu importe la date à laquelle les travaux d’excavation de ces sols ont débuté.
Le sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 8 et les articles 17, 20 et 24 ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2023, peu importe la date à laquelle les travaux d’excavation des sols qui sont transportés ont débuté.
D. 877-2021, a. 37.
RÉFÉRENCES
D. 877-2021, 2021 G.O. 2, 3831
D. 993-2023, 2023 G.O. 2, 2471