q-2, r. 44 - Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres

Texte complet
À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 44
Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.28 et 95.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 84-2008; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
1. Dans le présent règlement, «mettre sur le marché» s’entend de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou de mettre autrement à la disposition des consommateurs.
D. 84-2008, a. 1.
2. Dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles et de favoriser leur valorisation par le réemploi, les contenants de plus de 8 litres utilisés pour mettre sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être conçus et fabriqués pour pouvoir faire l’objet, pendant leur durée de vie, de plusieurs remplissages aux fins de cette mise en marché;
2°  être pris en charge par un système de récupération en vue de leur réemploi;
3°  être pourvus d’indications clairement visibles sur le caractère récupérable et réutilisable des contenants.
D. 84-2008, a. 2.
2.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à quiconque met sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine dans des contenants de plus de 8 litres qui ne satisfont pas à la condition prescrite par le paragraphes 3 de l’article 2.
D. 673-2013, a. 1.
2.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à quiconque met sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine dans des contenants de plus de 8 litres qui ne satisfont pas aux conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 2.
D. 673-2013, a. 1.
3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque met sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine dans des contenants de plus de 8 litres qui ne satisfont pas à la condition prescrite par le paragraphe 3 de l’article 2.
D. 84-2008, a. 3; D. 673-2013, a. 2.
3.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque met sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine dans des contenants de plus de 8 litres qui ne satisfont pas aux conditions prescrites par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 2.
D. 673-2013, a. 2.
4. (Omis).
D. 84-2008, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 84-2008, 2008 G.O. 2, 812
D. 673-2013, 2013 G.O. 2, 2731