Q-2, r. 42 - Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés

Texte complet
Abrogé le 14 juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 42
Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 70.19 et 109.1).
Abrogé, D. 597-2011, 2011 G.O. 2, 2371; eff. 2011-07-14.
Les dispositions de ce règlement continuent de s’appliquer aux entreprises mettant en oeuvre des systèmes de récupération en vertu de ce règlement jusqu’à ce qu’elles mettent en oeuvre des programmes de récupération et de valorisation conformément au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1).
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement a pour but de réduire les matières résiduelles à éliminer en favorisant la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés lorsqu’ils sont mis au rebut.
D. 166-2004, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux huiles d’origine minérale, synthétique ou végétale qui sont destinées soit à la lubrification, soit à l’isolation ou au transfert de chaleur dans des véhicules ou équipements motorisés, soit au fonctionnement des systèmes hydrauliques ou de transmission. Ces huiles comprennent notamment celles identifiées dans la liste apparaissant à l’annexe I.
D. 166-2004, a. 2; D. 19-2005, a. 1.
3. Le présent règlement s’applique aussi aux contenants, y compris les contenants aérosols, d’un format de 50 litres ou moins et qui sont utilisés pour la commercialisation:
1°  des huiles d’origine minérale ou synthétique qui se consomment ou se perdent lors de l’usage; ces huiles comprennent notamment celles identifiées dans la liste apparaissant à l’annexe II;
2°  des huiles visées à l’article 2;
3°  des fluides pour compresseur à gaz naturel.
D. 166-2004, a. 3.
4. Le présent règlement s’applique aussi aux filtres à huile qui sont utilisés pour les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques et les transmissions.
Il s’applique également aux filtres à antigel ainsi qu’aux filtres utilisés soit pour les systèmes de chauffage au mazout léger, soit pour les réservoirs d’entreposage d’huile.
Pour l’application du présent article, les filtres à diesel sont assimilés à des filtres à huile.
On entend par «mazout léger», le mazout qui, suivant l’article 8 du Règlement sur les produits et les équipements pétroliers (D. 753-91), est un distillat combustible destiné aux appareils de chauffage domestique.
D. 166-2004, a. 4.
SECTION II
OBLIGATION DE RÉCUPÉRATION ET DE VALORISATION
5. Toute entreprise qui met sur le marché des huiles visées à l’article 2, sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice, est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies à l’annexe III, les huiles usagées déposées aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que les huiles qu’elle commercialise. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces huiles aux points de collecte.
À compter du 1er janvier 2005, le système de récupération prescrit au premier alinéa doit assurer un taux minimal de récupération des huiles usagées qui est équivalent, en poids ou en volume, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des huiles que l’entreprise met annuellement sur le marché:
— 70%, à compter de 2005;
— 75, à compter de 2008.
D. 166-2004, a. 5.
6. Toute entreprise qui met sur le marché des huiles ou des fluides visés à l’article 3, sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice, est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies à l’annexe III, les contenants d’huile ou de fluide qui sont déposés aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que les contenants qu’elle utilise pour la commercialisation des huiles ou des fluides visés. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer les huiles ou les fluides qui se trouvent dans ces contenants pour autant que ces produits soient de mêmes types que ceux qu’elle commercialise. Elle est également tenue de récupérer ou de faire récupérer tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces contenants aux points de collecte.
À compter du 1er janvier 2005, le système de récupération prescrit au premier alinéa doit assurer un taux minimal de récupération des contenants d’huile ou de fluide qui est équivalent, en poids ou en nombre d’unités, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des contenants d’huile ou de fluide que l’entreprise met annuellement sur le marché:
— 50, à compter de 2005;
— 75%, à compter de 2008.
D. 166-2004, a. 6.
7. Toute entreprise qui met sur le marché des filtres visés à l’article 4, sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice, est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies à l’annexe III, les filtres usagés qui sont déposés aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que les filtres qu’elle commercialise. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces filtres aux points de collecte.
À compter du 1er janvier 2005, le système de récupération prescrit au premier alinéa doit assurer un taux minimal de récupération des filtres usagés qui est équivalent, en poids ou en nombre d’unités, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des filtres que l’entreprise met annuellement sur le marché:
— 50, à compter de 2005;
— 75, à compter de 2008.
Pour les calculs ci-dessus, les filtres récupérés doivent être drainés de toute huile ou autre liquide s’écoulant librement.
D. 166-2004, a. 7.
8. Si une entreprise visée à l’un des articles 5 à 7 n’a ni domicile ni établissement au Québec, les obligations de récupération prévues par ces articles incombent au premier fournisseur au Québec des produits qui y sont visés, qu’il en soit ou non l’importateur. Les taux minimaux de récupération prévus par ces articles sont alors calculés sur la base des produits que le premier fournisseur met annuellement sur le marché.
D. 166-2004, a. 8.
9. Une entreprise, y compris une municipalité, qui acquiert à l’extérieur du Québec, pour son propre usage, des huiles visées à l’article 2 est tenue de récupérer ou de faire récupérer, après leur utilisation, la totalité des huiles usagées en résultant. Si elle acquiert, dans les mêmes conditions, des huiles, des fluides ou des filtres visés à l’article 3 ou 4, elle est, de la même manière, tenue de récupérer ou de faire récupérer la totalité des contenants d’huile ou de fluide et les filtres usagés qu’elle met au rebut.
D. 166-2004, a. 9.
10. L’entreprise ou le fournisseur assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7 ou 9 est en outre tenu de valoriser ou de faire valoriser toutes les huiles ou les filtres qu’il a récupérés ou fait récupérer.
Il est tenu à la même obligation à l’égard des contenants d’huile ou de fluide récupérés dans la mesure où leur valorisation est techniquement possible et que les coûts associés à cette valorisation ne mettent pas en péril sa compétitivité.
D. 166-2004, a. 10.
11. L’entreprise ou le fournisseur assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7 doit prendre les mesures propres à informer les consommateurs de l’existence et du fonctionnement du système de récupération mentionné dans ces articles, notamment l’accessibilité aux points de collecte, ainsi que des avantages découlant, du point de vue environnemental, de la récupération et de la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés lorsqu’ils sont mis au rebut. Ces mesures peuvent notamment comprendre, outre la tenue de campagnes d’information, la mise à la disposition des consommateurs de brochures explicatives.
D. 166-2004, a. 11.
SECTION III
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
12. Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle il devient assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7, l’entreprise ou le fournisseur est tenu de communiquer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse, son matricule lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises, de même que les noms et adresses de ses dirigeants;
2°  la désignation du territoire où il met sur le marché des huiles, des fluides ou des filtres visés aux articles 2 à 4;
3°  l’identification des produits mis sur le marché selon les types d’huile, de contenants ou de filtres;
4°  la description du système de récupération par lequel il récupère ou fait récupérer les produits concernés, notamment le nombre et la localisation des points de collecte, les nom et adresse du responsable de ce système s’il s’agit d’un tiers, ainsi que les modalités de transport, d’entreposage et de traitement des produits récupérés, selon les différents types d’huile, de contenants, d’emballages ou de filtres;
5°  une description des campagnes d’information et des autres mesures prévues pour promouvoir auprès des consommateurs la récupération et la valorisation des produits concernés et obtenir leur concours;
6°  la présentation des moyens mis en oeuvre pour la valorisation des produits récupérés, entre autres les modes de valorisation retenus, les nom et adresse du responsable de la valorisation s’il s’agit d’un tiers, les efforts projetés pour développer des marchés ou techniques de valorisation ou encore des débouchés pour des produits valorisés;
7°  la présentation des modes d’élimination envisagés pour les produits récupérés qui ne sont pas valorisés, s’il en est, en indiquant les nom et adresse du responsable de l’élimination s’il s’agit d’un tiers.
Sauf les paragraphes 2 et 5 du premier alinéa, le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à une entreprise assujettie à l’obligation de récupération prévue par l’article 9.
D. 166-2004, a. 12.
13. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’entreprise ou le fournisseur assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7 doit communiquer au ministre, pour l’année civile précédente, les renseignements suivants:
1°  pour chaque type d’huile, de contenants, d’emballages ou de filtres concernés, les quantités qui ont été récupérées et, par la suite valorisées ou, s’il en est, les quantités qui ont été éliminées faute d’alternatives de valorisation, avec l’indication des modes de valorisation ou d’élimination retenus; pour les huiles, ces quantités doivent être indiquées en poids et en volume, et, pour les contenants et les filtres, en poids et en nombre d’unités;
2°  les moyens pris pour promouvoir le développement de techniques de valorisation des huiles, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres récupérés, particulièrement à des fins de réemploi et de recyclage, et les résultats des recherches effectuées;
3°  la description des campagnes d’information effectuées ainsi que des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés qui sont mis au rebut;
4°  les coûts engendrés par la mise en oeuvre du système de récupération et des moyens de valorisation de même que ceux découlant de la réalisation des campagnes d’information et des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des produits concernés;
5°  la mise à jour, s’il y a lieu, des renseignements transmis au ministre en application de l’article 12.
Les données annualisées de l’entreprise ou du fournisseur sur les quantités d’huile, de contenants ou de filtres mis sur le marché, selon les différents types d’huile, de contenants ou de filtres, doivent être tenues à la disposition du ministre.
Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa ainsi que les données visées au deuxième alinéa doivent être vérifiés par un tiers expert, qui atteste, le cas échéant, leur véracité. Cette attestation doit accompagner les renseignements et, le cas échéant, les données transmises au ministre.
Sauf le paragraphe 3 du premier alinéa, le présent article s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, à une entreprise assujettie à l’obligation de récupération prévue par l’article 9.
D. 166-2004, a. 13.
SECTION IV
EXEMPTIONS
14. Est exempté des obligations prescrites aux articles 5 à 7 et 10 à 13, l’entreprise ou le fournisseur qui est membre d’un organisme:
1°  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés qui sont mis au rebut, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre d’un tel système, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette loi.
D. 166-2004, a. 14.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
15. Toute infraction aux dispositions des articles 5 à 7 et 9 à 11 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
D. 166-2004, a. 15.
16. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre un renseignement dont la communication est prescrite à l’article 12 ou 13, ou communique un renseignement faux ou inexact, est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.
D. 166-2004, a. 16.
17. En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 15 et 16 sont portées au double.
D. 166-2004, a. 17.
18. (Omis).
D. 166-2004, a. 18.
ANNEXE I
(a. 2)
HUILES
— huile pour moteur à essence ou diesel;
— huile pour moteur marine domestique;
— huile pour engrenage industriel ou pour différentiel de véhicules;
— huile de circulation ou pour turbine;
— huile de lubrification pour machine à papier;
— huile pour système de réfrigération;
— huile pour compresseur à base d’huile minérale, de polyalfaoléfine (PAO) ou de diésole;
— huile caloporteuse;
— huile diélectrique pour transformateur;
— huile pour système hydraulique ou trans-hydraulique;
— huile pour système de servo-direction;
— huile pour transmission manuelle ou automatique de véhicules.
D. 166-2004, ann. I.
HUILES
— huile de lubrification ou à glissière de machine-outil;
— huile pour moteur marine commercial;
— huile de coupe non soluble;
— huile pour étirage, estampage ou formage;
— huile pour moteur deux temps;
— huile de forage;
— huile de démoulage;
— huile pour le textile;
— huile pour système pneumatique;
— huile de trempe;
— huile à chaînes (industrielle ou à scie mécanique);
— huile de procédé;
— huile pour guides de scies;
— huile de dépoussiérage;
— huile de lubrification pour convoyeurs;
— huile pénétrante;
— huile antirouille.
D. 166-2004, ann. II.
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
1. Le système de récupération mentionné à l’un des articles 5 à 7 doit comporter des points de collecte pour chacune des municipalités régionales sur le territoire de laquelle une entreprise ou un fournisseur assujetti à une obligation de récupération prévue par le présent règlement met sur le marché des huiles, des fluides ou des filtres. Il en est de même pour toute ville (ci-après nommée «grande ville») qui compte 25 000 habitants ou plus et dont le territoire ne fait pas partie de celui d’une municipalité régionale de comté.
Pour l’application du présent article, l’expression «municipalité régionale» a le sens que lui donne l’article 53.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2. Le système de récupération doit comporter des points de collecte où peuvent être déposés les huiles usagées, les contenants d’huile ou de fluide et les filtres usagés visés par une obligation de récupération et qui sont de mêmes types que les huiles, les fluides ou les filtres commercialisés par l’entreprise ou le fournisseur assujetti, de même que tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces produits.
3. Un point de collecte est constitué soit d’un dépôt permanent et fixe, soit d’un dépôt temporaire, fixe ou mobile.
Un dépôt permanent est celui qui est accessible à l’année, aux heures d’ouverture usuelles des commerces et pendant une période minimale de 24 heures par semaine dont au moins 6 heures durant la fin de semaine. Les heures du dépôt doivent être affichées à un endroit approprié.
Un dépôt temporaire est celui qui est accessible ou offert ponctuellement et au moins 1 fois par saison.
Un dépôt fixe doit être localisé de manière à limiter le plus possible la distance à parcourir pour s’y rendre pour la majorité des personnes desservies par le système pour le territoire concerné.
4. L’utilisation du système de récupération doit être gratuite pour tout citoyen.
5. Le nombre minimal de points de collecte que doit comporter le système de récupération ainsi que leur type et leur localisation sont déterminés en fonction de l’option retenue par l’entreprise ou le fournisseur assujetti.
OPTIONS AU CHOIX DE L’ENTREPRISE OU DU FOURNISSEUR
(nombre, type et localisation des points de collecte)
OPTION A
Pour chaque commerce d’une municipalité régionale ou d’une «grande ville», qui offre en vente des huiles, des fluides ou des filtres à huile de la marque de commerce dont est propriétaire ou utilisateur l’entreprise ou le fournisseur assujetti, il doit y avoir un point de collecte situé sur le territoire de cette municipalité régionale ou, le cas échéant, de cette «grande ville».
Les points de collecte doivent être des dépôts permanents et fixes qui peuvent être localisés soit à chacun de ces commerces, soit à tout autre endroit situé dans un rayon de 5 km, par voie routière carrossable à l’année, de chacun de ces commerces.
OPTION B
Le nombre minimal de points de collecte que doit comporter le système de récupération pour chacun des territoires sur lesquels le système doit être établi ainsi que le type de points de collecte sont déterminés en fonction du nombre d’habitants de la municipalité régionale ou, le cas échéant, de la «grande ville» concernée.
Pour une municipalité régionale dont la population est de moins de 25 000 habitants, le système de récupération doit compter, sur le territoire de cette municipalité, un point de collecte. Ce point peut être constitué d’un dépôt permanent et fixe ou d’un dépôt temporaire, fixe ou mobile.
Pour une municipalité régionale ou, le cas échéant, une «grande ville» dont la population est de 25 000 habitants et plus, le système de récupération doit compter, sur le territoire de cette municipalité régionale ou de cette grande ville, un point de collecte, constitué d’un dépôt permanent et fixe, pour chaque tranche d’au plus 50 000 habitants.
Dans le cas où le nombre de points de collecte requis pour une municipalité régionale ou, le cas échéant, une grande ville est égal ou supérieur à 3, le tiers de ces points doit être en opération dès la mise en oeuvre du système. Le deux tiers de ces points doit l’être au premier anniversaire de la mise en oeuvre du système, et l’ensemble des points, au deuxième anniversaire
D. 166-2004, ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 166-2004, 2004 G.O. 2, 1519
D. 19-2005, 2005 G.O. 2, 586
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92