Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
À jour au 5 décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 40.1
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 1er al., par. 1, 2, 6 et 7, a. 70.19, 1er al., par. 14 et 15, a. 95.1, 115.27 et 115.34).
D. 597-2011; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE I
OBJET
1. Le présent règlement a pour but de réduire les quantités de matières résiduelles à éliminer en responsabilisant les entreprises quant à la récupération et la valorisation des produits visés au chapitre VI qu’elles mettent sur le marché et en favorisant la conception de produits plus respectueux de l’environnement.
D. 597-2011, a. 1.
CHAPITRE II
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION ET DE VALORISATION
2. Toute entreprise qui met sur le marché un produit neuf, visé par le présent règlement, sous une marque de commerce, un nom ou un signe distinctif dont elle est la propriétaire ou, le cas échéant, l’utilisatrice est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit de même type que celui qu’elle met sur le marché et qui est déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre, le cas échéant, un service de collecte.
Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’une marque de commerce, nom ou signe distinctif, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la conception du produit.
Malgré les premier et deuxième alinéas, cette obligation incombe à l’entreprise qui agit à titre de premier fournisseur de ce produit au Québec, qu’elle en soit ou non l’importatrice, dans les cas suivants:
1°  l’entreprise visée au premier ou deuxième alinéa n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  l’entreprise qui met le produit sur le marché l’acquiert de l’extérieur du Québec, et ce, peu importe que l’entreprise propriétaire ou utilisatrice de la marque de commerce, du nom ou du signe distinctif ait son domicile ou un établissement au Québec;
3°  un produit ne porte pas de marque de commerce, de nom ou de signe distinctif.
Lorsque des entreprises visées au présent article font partie d’une même chaîne, franchise ou bannière, ces entreprises peuvent se regrouper pour élaborer, conformément à l’article 5, un programme de récupération et de valorisation commun portant sur les produits visés par le présent règlement qu’elles mettent sur le marché sous une même marque de commerce, nom ou signe distinctif ou pour lesquels elles agissent à titre de premier fournisseur. Ce regroupement est alors considéré comme une entreprise pour les fins de l’application du présent règlement.
D. 597-2011, a. 2.
3. Toute entreprise qui met sur le marché un produit dont un composant est un produit visé par le présent règlement, autre qu’un produit énuméré à la section 6 du chapitre VI, est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser tout composant original ou de remplacement de même type que celui mis sur le marché, que le produit principal soit visé ou non.
Cependant, dans le cas où le produit principal n’est pas conçu de manière à permettre facilement le retrait ou le remplacement du composant par le consommateur de sorte que le composant est normalement rebuté à même le produit principal, l’entreprise n’est tenue de récupérer et valoriser que les composants contenus dans des produits de même type que le produit principal mis sur le marché.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’entreprise visée aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas à une entreprise qui est un «petit fournisseur» au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
D. 597-2011, a. 3; D. 1074-2019, a. 1.
4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché, est membre d’un organisme:
1°  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation à l’égard d’un tel produit, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 597-2011, a. 4.
5. Un programme de récupération et de valorisation doit:
1°  prévoir la gestion des produits récupérés de manière à assurer prioritairement leur valorisation, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, leur élimination, sous réserve des cas suivants:
a)  une analyse du cycle de vie, conforme aux normes ISO applicables et prenant en compte notamment la pérennité des ressources et les externalités des différents modes de gestion des matières récupérées, démontre qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental;
b)  la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas l’utilisation d’un mode de gestion selon l’ordre prescrit;
2°  assurer que la gestion des produits récupérés, incluant les activités de récupération, de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation, de conditionnement et de tout autre traitement des produits récupérés, est effectuée par l’entreprise, les fournisseurs de services et les sous-traitants conformément aux meilleures pratiques et selon les règles de l’art;
3°  prévoir des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des produits récupérés et la mise en place des mesures permettant de s’en assurer.
Ces règles de fonctionnement, critères et exigences doivent notamment traiter des éléments suivants:
a)  les lois, règlements et conventions applicables;
b)  la gestion des produits et matières récupérés, incluant les méthodes, procédés et équipements à privilégier selon les meilleures pratiques et prenant en considération la documentation, le transport, la manipulation, le traitement, la valorisation, l’entreposage et l’élimination des produits et matières, ainsi que la traçabilité des produits et matières acheminés à un tiers;
c)  un système de gestion environnementale portant sur:
i.  le suivi de la performance environnementale;
ii.  la gestion des risques et de la sécurité des opérations ainsi que le traitement sécuritaire des produits et matières;
iii.  la formation et l’information des employés;
iv.  l’amélioration des pratiques et des procédés;
d)  la reddition de compte et la vérification des renseignements;
e)  toutes mesures permettant de maintenir les services de gestion des produits et matières dans le cas où le fournisseur ne serait plus en mesure de les effectuer ainsi que permettant de réparer tout dommage pouvant être causé à l’environnement, telles que des garanties ou des assurances;
f)  tout autre élément permettant d’assurer la conformité des activités du fournisseur au programme et au présent règlement;
4°  permettre le suivi des produits et matières, de leur récupération jusqu’à leur destination finale, qu’elle soit la valorisation ou l’élimination;
5°  favoriser la gestion locale ou régionale des matières résiduelles;
6°  prévoir des points de dépôt et, le cas échéant, des services de collecte conformément au chapitre V;
7°  prévoir la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt ainsi que ceux servant à leur transport jusqu’aux centres de traitement, en privilégiant, dans l’ordre, le réemploi, le recyclage, y compris le traitement biologique, toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières et la valorisation énergétique, ou ultimement, l’élimination;
8°  prévoir des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin de renseigner les consommateurs des avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des produits ainsi que des points de dépôt et services de collecte disponibles de manière à favoriser leur participation;
9°  comporter un volet de recherche et de développement portant sur les techniques de récupération et de valorisation des produits et matières récupérés ainsi que sur le développement de marchés pour ces produits et matières;
10°  prévoir la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit et, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, prévoir la modulation de ces coûts pour chaque produit en tenant compte de caractéristiques telles que leur toxicité, leur recyclabilité, leur contenu en matières recyclées, leur durée de vie ou leur impact sur l’environnement et sur le processus de valorisation;
11°  prévoir la vérification environnementale, par une tierce partie indépendante certifiée à cette fin par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, de la gestion des produits récupérés et du respect par tous les fournisseurs de services, incluant les sous-traitants, des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 3, laquelle vérification doit être effectuée dès la première année civile complète de mise en oeuvre du programme et par la suite au moins tous les 3 ans.
D. 597-2011, a. 5.
6. Au plus tard 3 mois avant la date prévue au chapitre VI pour la mise en oeuvre d’un programme de récupération et de valorisation à l’égard d’un produit, toute entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 doit aviser le ministre de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4.
L’entreprise choisissant de mettre en oeuvre un programme individuel ou de participer à un programme commun d’un regroupement d’entreprises doit alors soumettre au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  dans le cas d’une entreprise mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation individuel:
a)  ses nom et adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
b)  le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  dans le cas d’une personne morale, d’une société, d’une association ou d’un organisme, le nom et les coordonnées de son représentant;
2°  dans le cas d’une entreprise participant à un programme de récupération et de valorisation commun d’un regroupement d’entreprises:
a)  les renseignements visés au paragraphe 1 concernant le regroupement ainsi que chaque entreprise en faisant partie;
b)  une résolution attestant de son adhésion au regroupement;
3°  le nom et les coordonnées du responsable du programme;
4°  chaque sous-catégorie et chaque type de produit mis sur le marché par l’entreprise ainsi que la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice ou, le cas échéant, ces renseignements concernant un produit pour lequel elle agit à titre de premier fournisseur;
5°  selon chaque sous-catégorie de produit, la quantité estimée de chaque type de produit mis sur le marché au cours d’une année;
6°  la municipalité régionale ou le territoire visés aux articles 16 et 17 où chaque type de produit est mis sur le marché ainsi que la méthode de mise en marché utilisée, telle que la vente en gros, au détail, à distance ou à domicile;
7°  la liste des points de dépôt, en indiquant leur nombre, leur nature, leur adresse et leurs jours et heures d’ouverture, les sous-catégories ou types de produits pouvant y être déposés, ainsi que, le cas échéant, leur seuil maximal, selon le poids, la quantité ou la dimension, pour un dépôt par la clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle et la description des autres services de collecte offerts et leurs destinataires;
8°  la description des modes de gestion de matières résiduelles prévus pour chaque sous-catégorie ou type de produit, en précisant notamment les modalités de transport, d’entreposage, de tri, de consolidation et de tout autre traitement des produits récupérés, et dans le cas où le réemploi est le mode de gestion utilisé, la description des méthodes et critères prévus pour trier, identifier et acheminer les produits à cette fin.
Lorsqu’un mode ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 de l’article 5 parce que la technologie existante ou les lois et règlements applicables ne permettent pas son utilisation, une démonstration à cet effet doit être fournie au ministre. Lorsque cette situation est justifiée parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, une analyse du cycle de vie le confirmant doit être fournie au ministre avec le rapport annuel de l’année au cours de laquelle survient cette situation;
9°  les noms et coordonnées des fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion des matières résiduelles ainsi que les règles de fonctionnement, les critères et les exigences qu’ils devront respecter dans le cadre du programme;
10°  la description des mesures prévues pour la vérification environnementale de la gestion des produits récupérés et du respect par les fournisseurs de services et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement, critères et exigences visés au paragraphe 9;
11°  la description des moyens prévus pour la gestion des contenants et autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter les produits aux points de dépôt et à les transporter aux centres de traitement;
12°  la destination finale prévue pour les produits et les matières ayant été récupérés, incluant les noms et adresses des destinataires, et, dans le cas où l’élimination est prévue pour un type de produit ou une matière, le mode et le lieu d’élimination selon chaque type de produit ou de matière ainsi que le nom et les coordonnées de la personne responsable de ce lieu;
13°  la description et l’échéancier des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement envisagées.
L’entreprise choisissant de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4 doit quant à elle soumettre au ministre les renseignements suivants:
1°  les renseignements visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa la concernant;
2°  le nom de l’organisme auquel elle adhère;
3°  les renseignements visés au paragraphe 4 du deuxième alinéa relativement au produit qu’elle met sur le marché.
D. 597-2011, a. 6.
7. Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit déterminés conformément au paragraphe 10 de l’article 5 ne peuvent être imputés qu’à ce produit et doivent être internalisés dans le prix demandé pour celui-ci dès qu’il est mis sur le marché.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative de l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant le produit sur le marché, cette information devant alors être dévoilée dès qu’elle met le produit sur le marché.
D. 597-2011, a. 7.
8. Une entreprise, y compris une municipalité, qui, pour son propre usage, acquiert de l’extérieur du Québec des produits visés par le présent règlement ou fabrique de tels produits est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser ces produits après leur utilisation.
Cette entreprise doit prévoir la gestion des produits récupérés conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 5 et obtenir de chacun de ses fournisseurs de services et sous-traitants tout renseignement permettant de vérifier les pratiques utilisées pour la gestion des produits qui leurs sont confiés.
Lorsqu’un mode de gestion visé au paragraphe 1 de l’article 5 ne peut être utilisé pour l’un des motifs prévus aux sous-paragraphes a et b de ce paragraphe, doit être fourni au ministre l’un des documents visés au deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6.
D. 597-2011, a. 8.
CHAPITRE III
RAPPORT ANNUEL, BILAN ET REGISTRE
9. Au plus tard le 30 avril de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit soumettre au ministre un rapport faisant l’évaluation de la performance de son programme de récupération et de valorisation pour l’année civile précédente et comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de chaque type de produit mis sur le marché au cours de l’année faisant l’objet du rapport annuel ainsi qu’au cours de l’année de référence déterminée au chapitre VI et, le cas échéant, selon leur marque de commerce, leur nom ou leur signe distinctif;
2°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits récupérés, le taux de récupération en pourcentage et l’écart en unités ou en poids calculés conformément au chapitre IV, le détail de ces calculs et toute utilisation d’un écart positif à des fins de compensation ainsi que la quantité et les proportions de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés ou éliminés conformément au programme;
3°  lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 de l’article 5:
a)  parce qu’un mode présente un avantage sur un autre du point de vue environnemental, doit être fournie une analyse du cycle de vie confirmant cette situation, tel que requis en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6 ou dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif, une telle analyse devant être mise à jour tous les 5 ans;
b)  parce que la technologie existante ou les lois et règlements ne permettent pas l’utilisation d’un mode, doit être fournie une démonstration de cette situation dans le cas de tout changement de mode de gestion effectué au cours de l’année pour ce motif ou une mise à jour d’une telle démonstration lorsqu’il s’est écoulé 5 ans depuis celle effectuée en vertu du présent sous-paragraphe ou du deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6;
4°  le cas échéant, pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité totale de produits ou matières récupérés ayant été entreposés, le nom et l’adresse du lieu d’entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire cette quantité;
5°  tous produits confondus, un bilan de masse faisant état de la quantité et de la nature des matériaux récupérés selon qu’ils aient été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés et identifiant les matières constituant plus de 3% de ces matériaux ainsi que la description de la méthodologie utilisée pour effectuer ce bilan de masse;
6°  pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, ou pour chaque matière, la destination finale des produits et matières récupérés, incluant les noms et adresses des destinataires, et, dans le cas où l’élimination est prévue, le lieu d’élimination ainsi que les nom et coordonnées de la personne responsable de ce lieu;
7°  la description des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que des activités de recherche et de développement ayant eu lieu dans l’année et celles prévues pour l’année suivante;
8°  les coûts afférents à la mise en oeuvre du programme de récupération et de valorisation, en précisant les coûts associés:
a)  à la récupération, au réemploi, au recyclage, à toute autre forme de valorisation ou à l’élimination des produits visés par un programme ou, le cas échéant, à l’entreposage, ainsi que les coûts ventilés en fonction de chaque sous-catégorie ou type de produit;
b)  à l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs des produits;
c)  à la recherche et au développement;
d)  à la gestion du programme;
9°  pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, au plus tard à compter de l’année 2016, les critères de modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation et les facteurs d’application de cette modulation conformément au paragraphe 10 de l’article 5;
10°  le cas échéant, la description des activités de vérification environnementale effectuées au cours de l’année incluant le nom et l’adresse de la tierce partie indépendante dont les services ont été retenus et la preuve de sa certification en vérification environnementale ainsi que les constatations découlant de cette vérification et, le cas échéant, les ajustements qui seront apportés pour corriger les éléments problématiques;
11°  toute modification aux éléments du programme de récupération et de valorisation visés à l’article 5 ainsi qu’aux renseignements visés à l’article 6.
Les renseignements visés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une mission d’audit, tant au niveau de l’entreprise que de ses fournisseurs de services et sous-traitants, effectuée par un tiers expert titulaire d’un permis d’exercice en comptabilité publique délivré par un ordre professionnel qui exprime son opinion quant à leur fiabilité.
En outre, la mission d’audit des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa relatifs à un programme de récupération et de valorisation commun peut n’être réalisée que pour une partie des entreprises participant à ce programme et de leurs fournisseurs de services et sous-traitants, sur une base alternative, dans les conditions suivantes:
1°  pour chaque sous-catégorie de produits, la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année par ces entreprises représente au moins 20% des produits mis sur le marché par l’ensemble des entreprises participant au programme et la quantité de produits récupérés ou valorisés au cours de l’année par ces entreprises et leurs fournisseurs de services et sous-traitants représente 20% des produits récupérés ou valorisés par l’ensemble de ceux-ci participant au programme;
2°  les renseignements faisant l’objet de la mission d’audit permettent au tiers expert d’émettre son opinion pour l’ensemble des entreprises et des fournisseurs de services et sous-traitants;
3°  chaque entreprise participant à ce programme ainsi que chaque fournisseur de services et sous-traitant font l’objet d’une mission d’audit au moins une fois tous les 5 ans.
D. 597-2011, a. 9.
10. L’entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, l’âge moyen des produits récupérés au cours de la période visée, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues.
D. 597-2011, a. 10.
11. Au plus tard le 30 avril de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 8 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, les renseignements et documents suivants:
1°  la quantité de produits acquis de l’extérieur du Québec ou fabriqués par elle-même pour son propre usage, par sous-catégorie et type de produit;
2°  les modes de gestion utilisés conformément à l’article 8 dans le cadre de la gestion des produits et matières récupérés et, le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs de services retenus;
3°  le cas échéant, les documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
4°  la quantité de produits récupérés ainsi que la quantité de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, éliminés ou, le cas échéant, entreposés, par sous-catégorie et type de produit;
5°  le cas échéant, la quantité totale de produits ou matières entreposés, la durée de cet entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10 % ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire ces quantités;
6°  la destination finale des produits ou matières récupérés;
7°  toute modification à son programme de récupération et de valorisation ainsi qu’aux renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 8.
Également, l’entreprise visée à l’article 8 doit, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés au premier alinéa, joindre au rapport annuel un bilan conforme à l’article 10.
D. 597-2011, a. 11.
12. Toute entreprise visée à l’article 2, 3, 4 ou 8 et toute entreprise faisant partie d’un regroupement doit, sur une base trimestrielle, consigner dans un registre les quantités de chaque type de produit visé par le présent règlement mis sur le marché, acquis ou fabriqués et, sur demande du ministre, lui transmettre copie de tout renseignement qui y est inscrit.
Tout renseignement consigné dans le registre doit être conservé pour une durée de 10 ans à compter de la date de son inscription.
D. 597-2011, a. 12.
CHAPITRE IV
VERSEMENT AU FONDS VERT
13. À partir de l’année où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produit en vertu du chapitre VI, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché de tels produits doit, pour chaque sous-catégorie de produit à laquelle appartient un produit qu’elle met sur le marché, déterminer annuellement:
1°  son taux de récupération selon la formule suivante:
T = A / B
2°  l’écart, en unités, en poids ou en volume selon ce qui est prescrit au chapitre VI, entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit au chapitre VI pour la sous-catégorie de produit, selon la formule suivante:
E = A - (C × B)
Où:
A = Quantité de produits réellement récupérés pendant l’année, c’est-à-dire la quantité de produits rapportés dans les points de dépôt ou récupérés à l’aide d’un service de collecte prévus au programme de récupération et de valorisation et qui ont été acheminés à un centre de traitement ou d’entreposage au cours de l’année;
B = Selon le cas:
1° quantité de produits mis sur le marché durant l’année de référence pour cette sous-catégorie de produits;
2° quantité de produits considérés disponibles à la récupération au cours de l’année en vertu du chapitre VI pour cette sous-catégorie de produits; dans le cas où les quantités de produits considérés disponibles à la récupération varient selon les formats utilisés pour la mise en marché ou les particularités des produits d’une même sous-catégorie ou d’un même type, la valeur utilisée pour cette sous-catégorie de produits doit être calculée en fonction des proportions de quantité considérée disponible à la récupération prévues au chapitre VI;
C = Taux minimal de récupération prévu au chapitre VI selon la sous-catégorie de produits, en pourcentage;
E = Écart entre la quantité de produits récupérés et celle nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération;
T = Taux de récupération annuel de l’entreprise, en pourcentage.
Lorsque, pour une année, l’écart calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa est négatif, la valeur de cet écart doit faire l’objet d’un versement au Fonds vert conformément à l’article 14 si cet écart n’est pas compensé dans les 5 années suivantes par un écart positif visé au troisième alinéa.
Tout écart positif calculé conformément au paragraphe 2 du premier alinéa peut être utilisé, en tout ou en partie et pour une même sous-catégorie de produits, pour compenser un écart négatif d’une année antérieure ou postérieure de 5 ans à l’année du calcul de l’écart positif.
Tout renseignement utilisé pour le calcul du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa, le détail et le résultat de ces calculs ainsi que toute utilisation d’un écart positif ou de la quantité visée au quatrième alinéa à des fins de compensation doivent être consignés annuellement dans un registre, ces renseignements devant être conservés pendant une période minimale de 10 ans et fournis au ministre sur demande.
D. 597-2011, a. 13; D. 1074-2019, a. 2.
14. À partir de la cinquième année suivant celle où un taux de récupération est prescrit pour une sous-catégorie de produits en vertu du chapitre VI, l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit déterminer annuellement, pour chaque sous-catégorie de produits, les résultats de récupération et de valorisation de l’année précédant de 5 ans l’année en cours, le cas échéant après compensation effectuée conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 13.
Lorsque les résultats pour cette année indiquent un écart résiduel négatif, l’entreprise doit effectuer un versement au Fonds vert. Le montant de ce versement est calculé en multipliant les valeurs applicables prévues au chapitre VI par la quantité de produits récupérés manquante, en unités, en poids ou en volume, pour atteindre le taux minimal de récupération.
De plus, toute entreprise qui cesse la mise en oeuvre de son programme doit, dans les 4 mois suivants, déterminer les résultats de récupération et de valorisation de chacune des années antérieures n’ayant pas fait l’objet d’une telle détermination et effectuer un versement au Fonds vert pour tout écart résiduel négatif.
Le paiement de ce versement doit être effectué, à l’ordre du ministre des Finances, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période visée ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, et doit accompagner le rapport annuel visé à l’article 9.
Les montants non versés dans le délai prescrit portent intérêts, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Outre les intérêts exigibles, s’ajoute à toute somme due 15% du montant non versé dans le cas où le retard excède 60 jours.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds vert institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 597-2011, a. 14; L.Q. 2017, c. 4, a. 264.
CHAPITRE V
POINTS DE DÉPÔT ET SERVICES DE COLLECTE
15. Un point de dépôt est de nature permanente ou saisonnière.
Un point de dépôt permanent est celui qui est fixe et accessible à l’année au moins 4 jours par semaine, dont au moins une journée de fin de semaine par mois.
Un point de dépôt saisonnier est celui qui est fixe ou mobile et accessible à chaque saison pour au moins une journée de semaine et une journée de fin de semaine à un même endroit.
D. 597-2011, a. 15.
16. Sous réserve des articles 17, 19 et 20, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre, la nature et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque commerce ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à ce commerce ou ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute municipalité régionale, autre que celles visées à l’article 17, sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  lorsque la population est inférieure à 15 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt saisonnier, à moins que le territoire de cette municipalité régionale soit de plus de 3000 km2, auquel cas il doit y avoir au moins 2 points de dépôt saisonniers;
b)  lorsque la population est d’au moins 15 000 habitants mais inférieure à 25 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent et un point de dépôt saisonnier; dans le cas où le territoire de cette municipalité régionale est de plus de 3000 km2, il doit y avoir un point de dépôt permanent ou saisonnier supplémentaire;
c)  lorsque la population est d’au moins 25 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, il doit y avoir sur ce territoire au moins un point de dépôt permanent pour chacune des 2 premières tranches complètes de 25 000 habitants et un point de dépôt saisonnier pour chaque tranche additionnelle d’au plus 15 000 habitants;
d)  lorsque la population est de 100 000 habitants et plus, il doit y avoir sur ce territoire au moins 3 points de dépôt permanents pour la première tranche de 100 000 habitants et un point de dépôt permanent pour chaque tranche additionnelle d’au plus 50 000 habitants.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une municipalité régionale, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités locales différentes.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent être en opération dès la mise en oeuvre d’un programme.
Pour chaque municipalité régionale visée au paragraphe 2 du premier alinéa, il doit y avoir au moins un point de dépôt en opération dès la mise en oeuvre du programme. Les deux tiers de l’ensemble des points de dépôt doivent être en opération à compter du premier anniversaire de la mise en oeuvre du programme et la totalité des points de dépôt à compter du deuxième anniversaire.
Pour les fins de l’application du présent chapitre, on entend par «municipalité régionale» une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine, une agglomération ou une ville de plus de 25 000 habitants. Lorsque l’un de ces territoires est entièrement compris dans un autre, les dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent au territoire le plus grand.
D. 597-2011, a. 16.
17. Une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 peut, au lieu de mettre en place des points de dépôt conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché et installés dans des lieux convenables et accessibles pour les consommateurs. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés dès le début de la première année civile complète de mise en oeuvre du programme dans le cas des municipalités, villes, agglomérations, localités ou communautés autochtones de plus de 1 000 habitants et au plus tard à compter du deuxième anniversaire du programme dans les autres cas.
D. 597-2011, a. 17.
18. Un point de dépôt fixe doit être localisé de manière à limiter le plus possible la distance à parcourir pour s’y rendre pour la majorité des habitants du territoire couvert par le programme de récupération et de valorisation. Lorsqu’il y a plus d’un point de dépôt fixe sur un territoire, ils doivent être situés de manière à desservir le plus d’habitants possible.
De plus, les jours et heures d’ouverture d’un tel point de dépôt doivent être affichés à un endroit approprié sur le site du point de dépôt et de manière à ce qu’ils soient visibles de l’extérieur.
D. 597-2011, a. 18.
19. Une entreprise peut fixer un seuil maximal, selon la quantité, le poids ou la dimension, pour le dépôt de produits à un point de dépôt lorsque ces produits proviennent d’une clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle. Dans ce cas, cette clientèle doit cependant avoir accès à au moins un point de dépôt sur le même territoire que celui desservi par le point de dépôt pour lequel est fixé un seuil maximal, ou l’entreprise peut lui offrir un service de collecte complémentaire permettant la récupération des produits.
De plus, lorsqu’une entreprise met sur le marché un produit par vente à distance et retient l’option visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 16 quant à ses points de dépôt, elle doit offrir au consommateur qui réside sur le territoire d’une municipalité régionale ou sur un autre territoire où elle n’a pas de point de dépôt un service de collecte complémentaire permettant la récupération du produit sur ce territoire.
D. 597-2011, a. 19.
20. Les articles 16 et 17 ne s’appliquent pas à l’entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché un produit exclusivement auprès d’une clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle, pour leur propre consommation, si elle offre pour ce produit un service de collecte directement chez cette clientèle.
Ils ne s’appliquent pas non plus à une entreprise qui offre à toute personne un service de collecte sur demande, au moins mensuellement, directement chez cette personne, ou un service de collecte par retour postal.
D. 597-2011, a. 20.
21. L’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt visés aux articles 16 et 17 ainsi que les services de collecte visés aux articles 19 et 20 doivent être gratuits.
D. 597-2011, a. 21.
CHAPITRE VI
CATÉGORIES DE PRODUITS VISÉS
SECTION 1
PRODUITS ÉLECTRONIQUES
22. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électroniques qui servent à transmettre, recevoir, afficher, emmagasiner ou enregistrer des informations, des images, des sons ou des ondes ainsi que leurs accessoires, à l’exception des étuis, des accessoires décoratifs ou de transport ainsi que des produits conçus et destinés à être utilisés exclusivement en milieu industriel, commercial ou institutionnel.
La catégorie des produits électroniques est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les ordinateurs de bureau;
2°  les ordinateurs portables, les tablettes électroniques et les lecteurs de livres électroniques;
3°  les écrans d’ordinateurs et les téléviseurs;
4°  les imprimantes, les numériseurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
5°  les téléphones cellulaires et satellitaires;
6°  les téléphones sans fil et conventionnels, les téléavertisseurs et les répondeurs téléphoniques;
7°  les claviers, les souris, les câbles, les connecteurs, les chargeurs et les télécommandes conçus pour être utilisés avec un produit visé à la présente section;
8°  les consoles de jeux vidéo et leurs périphériques, les projecteurs conçus pour être utilisés avec un équipement électronique, les lecteurs, les enregistreurs, les graveurs ou les emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes, les amplificateurs, les égaliseurs de fréquences, les récepteurs numériques et les haut-parleurs conçus pour être utilisés avec un système audio vidéo, les types de produits visés par la présente sous-catégorie incluant ceux mis sur le marché dans des ensembles tels que les ensembles cinéma maison;
9°  les baladeurs numériques, les récepteurs radios, les stations d’accueil pour les baladeurs et autres appareils portables, les émetteurs-récepteurs portatifs, les appareils photos numériques, les cadres numériques, les caméscopes et les systèmes de localisation GPS;
10°  les routeurs, les serveurs, les disques durs, les cartes mémoires, les clés USB, les haut-parleurs, les webcams, les écouteurs, les dispositifs sans fil et les autres accessoires et pièces de remplacement non visés par une autre sous-catégorie prévue au présent article et conçus pour être utilisés avec un produit visé par la présente catégorie.
Pour les fins de l’application de la présente section, un ordinateur de bureau qui est intégré à un écran est considéré comme un produit de la sous-catégorie visée au paragraphe 1 du deuxième alinéa et un appareil électronique de poche multifonctionnel dont l’une des fonctions est celle de téléphone est considéré comme un produit de la sous-catégorie visée au paragraphe 5 de cet alinéa.
D. 597-2011, a. 22.
23. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3, en unités;
2°  dans le cas des autres produits, en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 23.
24. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 7, le 14 juillet 2012;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 8 à 10, le 14 juillet 2013;
3°  dans le cas où la mise sur le marché d’un tel produit est postérieure à la date visée au paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa, à la date de mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
Toute entreprise visée à l’article 3 mettant sur le marché un produit dont un composant est un produit visé au deuxième alinéa de l’article 22 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2013 ou, si la date de mise sur le marché du produit est postérieure à cette date, à la date de mise sur le marché du produit.
D. 597-2011, a. 24.
25. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit comprendre des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels pouvant être contenus dans les produits électroniques récupérés et valorisés.
D. 597-2011, a. 25.
26. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés par la présente section doit décrire dans son rapport annuel les mesures visées à l’article 25 ayant été appliquées dans l’année.
De plus, dans le cas d’une entreprise mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements devant être compris dans le rapport annuel qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 9 doivent être fournis par type de produit, selon leurs particularités et leur dimension.
En outre, dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui met sur le marché, acquiert ou fabrique des produits visés au paragraphe 7 ou 10 du deuxième alinéa de l’article 22, les renseignements visés au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 6 n’ont pas à être soumis au ministre pour ces sous-catégories. Également, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9 et au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 n’ont pas à être compris dans le rapport annuel pour ces sous-catégories de produits. Ces renseignements doivent cependant être compris dans le bilan prévu à l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 11 pour la période couverte par ce bilan.
D. 597-2011, a. 26.
27. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 4 et 8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 40%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 5, 6 et 9, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, l’année précédant de 10 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 5 et 6, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
3°  dans le cas des autres produits, l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
D. 597-2011, a. 27; D. 1074-2019, a. 3.
28. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 10 $ l’unité;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 2 $ l’unité ou poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 15 $ l’unité;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 5 $ l’unité ou poids équivalent;
5°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 5 et 6, de 0,50 $ l’unité ou poids équivalent;
6°  dans le cas des produits visés au paragraphe 8, de 4 $ l’unité ou poids équivalent;
7°  dans le cas des produits visés au paragraphe 9, de 1 $ l’unité ou poids équivalent.
D. 597-2011, a. 28.
SECTION 2
PILES ET BATTERIES
29. La catégorie des piles et batteries est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les piles rechargeables de toute forme et les batteries constituées de telles piles, à l’exception des piles plombacide, des piles conçues pour être utilisées dans un véhicule automobile et des piles conçues et destinées exclusivement à des fins industrielles;
2°  les piles boutons à usage unique, les batteries constituées de telles piles, les autres piles à usage unique et les batteries constituées de telles piles.
D. 597-2011, a. 29.
30. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 29 doit être calculée par sous-catégorie en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 30.
31. Toute entreprise mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 29 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8, le 14 juillet 2012 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas d’une entreprise visée à l’article 3, le 14 juillet 2013 ou à la date de la mise sur le marché d’un tel produit si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 31.
32. En outre des renseignements visés à l’article 9, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 2 de l’article 29 doit indiquer dans son rapport annuel:
1°  la quantité de piles boutons à usage unique récupérées au cours de l’année, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues;
2°  les différentes piles contenant du mercure mises sur le marché au cours de l’année et leur quantité, la teneur moyenne en mercure de chacune de ces piles et la quantité totale de mercure ainsi mise sur le marché.
De plus, le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9 doit indiquer toute quantité de mercure récupéré ainsi que la quantité de ce mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé ou éliminé.
D. 597-2011, a. 32.
33. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés, pour chaque sous-catégorie, sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 5 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 33; D. 1074-2019, a. 4.
34. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 29 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,40 $ l’unité ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,04 $ l’unité ou poids équivalent.
D. 597-2011, a. 34.
SECTION 3
LAMPES AU MERCURE
35. La catégorie des lampes au mercure est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les tubes fluorescents;
2°  les lampes fluocompactes;
3°  tout autre type de lampe contenant du mercure.
D. 597-2011, a. 35.
36. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 35 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en pieds linéaires ou en poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en unités ou en poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en kilogrammes.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, du facteur de conversion en pieds linéaires, en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 36.
37. Toute entreprise mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 35 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:
1°  dans le cas d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8, le 14 juillet 2012 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication d’un tel produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas d’une entreprise visée à l’article 3, le 14 juillet 2013 ou à la date de la mise sur le marché d’un tel produit si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 37.
38. Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au paragraphe 8 de l’article 5 et prévues au programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des lampes au mercure doivent comporter des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, tel que les salons de bronzage, en leur indiquant notamment la manière de nettoyer et gérer les débris et l’échappement de mercure en cas de bris d’une lampe.
En outre des renseignements mentionnés à l’article 9, le rapport annuel de cette entreprise doit également indiquer:
1°  toute quantité de mercure mis sur le marché ainsi que la quantité de mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé, ou éliminé;
2°  le détail des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation visées au premier alinéa.
D. 597-2011, a. 38.
39. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 40%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 30%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 35, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 35, l’année précédant de 6 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 39; D. 1074-2019, a. 5.
40. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 35 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,20 $ le pied linéaire ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, 0,30 $ l’unité ou poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 2 $ le kilogramme.
D. 597-2011, a. 40.
SECTION 4
PEINTURES ET LEURS CONTENANTS
41. Pour l’application de la présente section, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les produits de traitement ou de protection du métal, du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.
D. 597-2011, a. 41.
42. Les produits visés par la présente section sont les peintures mises sur le marché dans des contenants d’au moins 100 mm et d’au plus 50 l ainsi que ces contenants, à l’exception des peintures conçues et destinées à être utilisées exclusivement en milieu industriel ou pour un usage artistique. Sont également visés les peintures mises sur le marché dans des contenants aérosols ainsi que ces contenants.
La catégorie des peintures et de leurs contenants est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les peintures au latex;
2°  les peintures à l’alkyde ou à émail, les peintures à métal et antirouille, les autres types de peinture que ceux visés aux paragraphes 1 et 3, les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les produits de traitement ou de protection du métal, du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration;
3°  les peintures en aérosols et leurs contenants ainsi que les contenants de toutes sortes utilisés pour la mise sur le marché des produits visés aux paragraphes 1 et 2.
D. 597-2011, a. 42.
43. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2, en kilogrammes ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en kilogrammes sur la base des contenants vides ou litres de capacité équivalents.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en poids, en volume équivalent ou en litres de capacité équivalents, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 43.
44. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dès la mise sur le marché, l’acquisition ou la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 44.
45. Toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 42 doit joindre au bilan exigé en vertu de l’article 10 une étude portant sur l’évaluation des quantités de peintures résiduelles disponibles pour la récupération ou une mise à jour d’une telle étude.
D. 597-2011, a. 45.
46. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 40% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42, sur les bases suivantes:
a)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de 1 l ou moins, de 14,8% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
b)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de plus de 1 l mais de moins de 8 l, de 6,25% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
c)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants d’au moins 8 l et d’au plus 50 l, de 4,55% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de 9,57% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 46; D. 1074-2019, a. 6.
47. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,60 $ le kilogramme ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,90 $ le kilogramme ou volume équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,25 $ le kilogramme ou litre de capacité équivalent.
D. 597-2011, a. 47.
SECTION 5
HUILES, LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT, ANTIGELS, LEURS FILTRES ET CONTENANTS ET AUTRES PRODUITS ASSIMILABLES
48. La catégorie des huiles, liquides de refroidissement et antigels, de leurs filtres et contenants et des autres produits assimilables est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les huiles minérales, synthétiques ou végétales qui sont destinées à la lubrification, à l’isolation ou au transfert de chaleur dans des véhicules ou équipements motorisés ou au fonctionnement des systèmes hydrauliques ou de transmission ainsi que les fluides à freins, à l’exclusion des huiles qui se consomment à l’usage telles que les huiles destinées à être mélangées au carburant d’un moteur à combustion, les huiles à glissière de machine-outil, les huiles à chaîne pour scie mécanique, les huiles pour étirage, estampage, formage ou démoulage, les huiles de forage, les huiles de lubrification pour convoyeur, les huiles de dépoussiérage, les huiles pénétrantes et les huiles antirouille;
2°  les contenants de 50 l ou moins utilisés pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1, incluant ceux utilisés pour la mise sur le marché des huiles exclues à ce paragraphe, ainsi que les contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins;
3°  les filtres à huile utilisés pour les moteurs à combustion interne, les systèmes hydrauliques et les transmissions, les filtres utilisés pour les systèmes de chauffage au mazout léger et les réservoirs d’entreposage d’huile, les filtres à liquide de refroidissement et à antigel ainsi que les filtres à diesel qui sont assimilés à des filtres à huile pour les fins de l’application du présent règlement;
4°  les liquides de refroidissement et antigels utilisés dans des véhicules, de la machinerie ou des équipements motorisés, à l’exception des liquides de refroidissement et antigels d’origine végétale ou utilisés pour le déglaçage des aéronefs;
5°  les contenants de 50 l ou moins utilisés pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 4.
D. 597-2011, a. 48.
49. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 48 doit être calculée:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en litres ou en poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 5, en litres de capacité ou en poids équivalent sur la base de contenants vides;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en unités ou en poids équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, en litres selon leur équivalence à un produit pur ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, selon le cas, du facteur de conversion en litres, en poids équivalent, en litres de capacité ou en unités selon leur équivalence à un produit pur dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 49.
50. Toute entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 48 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3, dès leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, lorsqu’une entreprise met sur le marché, acquiert ou fabrique uniquement des nettoyants à freins dans des contenants aérosols, elle peut mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 14 juillet 2012 ou à la date de leur mise sur le marché, leur acquisition ou leur fabrication si elle est postérieure à cette date.
D. 597-2011, a. 50.
51. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 48 doit joindre au bilan exigé en vertu de l’article 10 une étude portant sur l’évaluation des quantités d’huiles, de liquides de refroidissement et d’antigels résiduels disponibles pour la récupération ou une mise à jour d’une telle étude.
D. 597-2011, a. 51.
52. Les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à la présente section doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 75% à compter de l’année 2020, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de l’année 2020, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 48 ainsi que des contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins visés au paragraphe 2 de cet article, le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, à moins que ces produits soient traités séparément de ceux visés au paragraphe 2 de l’article 48, auquel cas le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 48:
a)  conçus pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne de véhicules automobiles légers, sur la base de 84,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
b)  conçus pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne de véhicules et d’équipements lourds, sur la base de 66,4% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
c)  conçus pour le fonctionnement de systèmes hydrauliques autres que ceux visés au sous-paragraphe d, sur la base de 56% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
d)  conçus pour le fonctionnement de systèmes hydrauliques de tracteur, sur la base de 79,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
e)  conçus pour le fonctionnement de systèmes de transmission automatiques, sur la base de 73,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
f)  conçus pour être utilisés dans des moteurs de type ferroviaire, sur la base de 36,7% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
g)  conçus pour être utilisés dans des moteurs de type marin, sur la base de 40% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
h)  conçus pour le fonctionnement de différentiels, sur la base de 74,8% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
i)  conçus pour le fonctionnement d’engrenages industriels, sur la base de 90% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
j)  conçus pour tout autre usage que ceux visés aux sous-paragraphes a à i, sur la base de 86,8% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 48, sur la base de la quantité totale de produits mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 de l’article 48, sur la base de 45% de la quantité totale de produits équivalant à un produit pur mise sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 52; D. 1074-2019, a. 7.
53. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 48 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,05 $ le litre ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,10 $ le litre de capacité ou poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,50 $ l’unité ou poids équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,25 $ le litre ou poids équivalent, selon leur équivalence à un produit pur;
5°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5, de 0,10 $ le litre de capacité ou poids équivalent.
D. 597-2011, a. 53.
SECTION 6
APPAREILS MÉNAGERS ET DE CLIMATISATION
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.1. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électriques ou alimentés au gaz, conçus et destinés à des fins domestiques, commerciales ou institutionnelles, servant à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements, ainsi que ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement. Ces appareils sont désignés sous le nom d’appareils ménagers et de climatisation.
Toutefois, sont exclus de la présente catégorie les appareils ménagers et de climatisation dont le poids est supérieur à 300 kg ainsi que ceux qui font partie intégrante d’un immeuble afin d’assurer son utilité ou de faciliter son usage au sens de l’article 901 du Code civil, tels que les systèmes de réfrigération des arénas et les systèmes centraux de climatisation dans les bâtiments. De même, en sont exclus les réfrigérateurs et les congélateurs dont le volume utile est de moins de 2,5 pi3 ainsi que les glacières.
La catégorie des appareils ménagers et de climatisation est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage domestique, servant à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin et les distributeurs d’eau;
2°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel, servant à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les cellules de refroidissement, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les présentoirs réfrigérés, les machines à glaçons, les distributeurs automatiques d’aliments ou de boissons réfrigérants et les centres de boissons;
3°  les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs;
4°  les cuisinières, les fours encastrables, les surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselle, les machines à laver et les sèche-linge, lesquels sont conçus et destinés à un usage domestique.
Dans le cas où un appareil a plusieurs fonctions dont celle de réfrigérer ou de congeler les aliments ou les boissons, celui-ci est classé, selon le cas, dans la sous-catégorie visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du troisième alinéa. S’il a, entre autres, la fonction de climatiser une pièce ou un logement, celui-ci est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 3 de cet alinéa. Dans les autres cas, il est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 4 de cet alinéa s’il est conçu pour être utilisé notamment pour la même fin qu’un des types de produits qui y sont énumérés.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.2. Aux fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit être calculée en unités ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie ou type de produits, du facteur de conversion en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.3. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, au plus tard le 5 décembre 2020 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, au plus tard le 5 décembre 2021 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.4. En outre des éléments mentionnés à l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2 ou 8 doit prévoir, le cas échéant, des mesures visant la récupération et le traitement des halocarbures, de leurs isomères et de toute autre substance de remplacement, lesquels sont contenus notamment dans les mousses isolantes ou sont employés comme réfrigérant dans les systèmes de réfrigération, de congélation ou de climatisation des produits visés par la présente section, ainsi que de toute matière dangereuse, et ce, conformément à toute norme applicable en matière environnementale.
Malgré le paragraphe 10 de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour chaque appareil ménager ou de climatisation ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en oeuvre du programme.
De plus, pour les entreprises visées à l’article 2, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise doit prévoir, en plus des points de dépôt prévus au chapitre V, un service complémentaire de collecte directement chez le consommateur.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.5. En outre des renseignements que doit contenir le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9, celui-ci doit indiquer la quantité d’halocarbures, de leurs isomères ainsi que de toute substance de remplacement récupérés ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, entreposés ou éliminés, par type d’halocarbures, de leurs isomères ou de substance de remplacement ainsi que par type d’usage.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.6. À compter de l’année indiquée, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 90%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 35% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de 2024, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 70%;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 70% à compter de 2026, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 90%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 12 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 12 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2019, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 12 ans.
D. 1074-2019, a. 8.
53.0.7. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3, de 60 $ l’unité ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 10 $ l’unité ou poids équivalent.
D. 1074-2019, a. 8.
CHAPITRE VI.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 683-2013, a. 1.
53.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aviser le ministre, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 6, de son intention de mettre en oeuvre un programme individuel, de joindre un regroupement d’entreprises mettant en oeuvre un programme commun ou de devenir membre d’un organisme visé à l’article 4, ou de lui soumettre à cette fin les renseignements et documents prescrits par le deuxième ou troisième alinéa de l’article 6;
2°  d’imputer les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit qu’à celui-ci et d’internaliser ces coûts dans le prix demandé pour le produit dès qu’il est mis sur le marché, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 7;
3°  de respecter les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 7 relativement à la visibilité ou au dévoilement des coûts internalisés;
4°  de prévoir la gestion des produits récupérés de la manière prescrite par le deuxième alinéa de l’article 8 et d’obtenir des fournisseurs de services et sous-traitants les renseignements visés par cet alinéa;
5°  de fournir au ministre un document visé au troisième alinéa de l’article 8 lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé, tel que requis par cet alinéa;
6°  de joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation, à la fréquence et selon les conditions prévues par l’article 10;
7°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, ou de joindre à ce rapport un bilan, à la fréquence et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article;
8°  de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
9°  de consigner les renseignements visés au cinquième alinéa de l’article 13 et de les conserver pendant la période qui y est prévue;
10°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 26, de fournir des renseignements de la manière prévue par le deuxième alinéa de cet article ou d’inclure des renseignements dans le bilan, tel que prescrit par le troisième alinéa de cet article;
11°  d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par l’article 32 ou 53.0.5;
12°  d’inclure dans ses activités d’information, de sensibilisation et d’éducation des activités spécifiques et adaptées aux différents usages et clientèles, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 38, ou d’inclure dans son rapport annuel les renseignements prévus par le deuxième alinéa de cet article;
13°  de joindre au bilan l’étude ou la mise à jour de l’étude requise par l’article 45 ou 51.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 9.
53.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 9, ou de soumettre les renseignements de ce rapport à une mission d’audit, tel que prescrit par le deuxième de cet article;
2°  d’inclure dans son programme de récupération et de valorisation des mesures visant la destruction des renseignements personnels et confidentiels, tel que prescrit par l’article 25.
D. 683-2013, a. 1.
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
2°  d’effectuer le versement au Fonds vert requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 ou du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le quatrième alinéa de l’article 14;
3°  de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article;
4°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
5°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
6°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
7°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21;
8°  de mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3 ou 58 ou de continuer la mise en oeuvre d’un système de récupération, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 59.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 10.
53.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un produit au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 2;
2°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser un composant au moyen d’un programme de récupération et de valorisation, selon les conditions prescrites par l’article 3;
3°  de respecter l’une ou l’autres des exigences relatives au programme de récupération et de valorisation prévues par les paragraphes 1 à 11 de l’article 5, 58 ou 59;
4°  de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16 ou 17.
D. 683-2013, a. 1.
CHAPITRE VII
SANCTIONS PÉNALES
D. 597-2011, c. VII; D. 683-2013, a. 2.
54. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient:
1°  à l’article 6 ou 7, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 8 ou à l’article 10, 11, 26, 32, 38, 45, 51 ou 53.0.5;
2°  fait défaut à l’obligation de fournir l’avis d’intention ou les renseignements ou documents prescrits par l’article 58 ou au deuxième alinéa de l’article 59.
D. 597-2011, a. 54; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 11.
55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.
D. 597-2011, a. 55; D. 683-2013, a. 2.
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50 ou 53.0.3;
2°  fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; D. 1074-2019, a. 12.
56.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 2, 3 ou 5;
2°  fait défaut de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16 ou 17.
D. 683-2013, a. 2.
56.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 683-2013, a. 2.
56.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 683-2013, a. 2.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
57. Le Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) et le Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) sont abrogés.
Toutefois, les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer aux entreprises mettant en oeuvre des systèmes de récupération en vertu de ces règlements jusqu’à ce qu’elles mettent en oeuvre des programmes de récupération et de valorisation conformément au présent règlement.
D. 597-2011, a. 57.
58. Toute entreprise qui le 14 juillet 2011 met en oeuvre un système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) ou du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) doit, au plus tard à compter de l’année 2013, mettre en oeuvre un programme de récupération et de valorisation conformément au présent règlement, et fournir au ministre, au plus tard 3 mois avant la date prévue pour la mise en oeuvre de ce programme, l’avis d’intention ainsi que les renseignements et documents prévus à l’article 6.
D. 597-2011, a. 58.
59. L’entreprise doit continuer la mise en oeuvre de son système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) et du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) jusqu’à ce qu’il soit remplacé conformément à l’article 58.
De plus, aux fins de l’application du paragraphe 10 de l’article 5, la modulation des coûts afférents à la récupération et la valorisation de chaque sous-catégorie ou type de produit visé par l’un des règlements cités au premier alinéa doit être effectuée à compter de l’année 2013.
D. 597-2011, a. 59; D. 1074-2019, a. 13.
59.1. Lorsqu’une entreprise visée à l’article 2 ou 8 doit mettre en oeuvre un programme de récupération et de valorisation avant le 1er janvier 2021 pour les produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4 du troisième alinéa de l’article 53.0.1, il lui est possible de mettre en oeuvre son programme sans les éléments prévus aux paragraphes 3, 9, 10 et 11 de l’article 5, mais seulement pour les 2 premières années civiles de mise en oeuvre du programme.
De plus, malgré le délai prévu au premier alinéa de l’article 6, cette entreprise doit aviser le ministre de son intention de mettre en oeuvre son programme au plus tard 1 mois avant la date prévue au chapitre VI pour sa mise en oeuvre. Toutefois, il lui est possible de transmettre dans un deuxième avis destiné au ministre les renseignements visés au paragraphe 9 de cet article en ce qui concerne les règles de fonctionnement, les critères et les exigences à respecter dans le programme, ceux visés au paragraphe 13 en ce qui concerne la description et l’échéancier des activités de recherche et de développement ainsi que ceux visés au paragraphe 10, et ce, avant la fin de la première année civile complète de mise en oeuvre du programme.
Pour ce qui est du premier rapport exigé, selon le cas, en vertu de l’article 9 ou 11, il doit être soumis au plus tard le 30 avril de l’année suivant la première année civile complète de mise en oeuvre du programme et couvrir la période depuis le début du programme.
En tout temps, cette entreprise doit s’assurer que les fournisseurs de services et les sous-traitants participant à la mise en oeuvre de son programme se conforment à toute norme applicable en matière environnementale.
D. 1074-2019, a. 14.
60. (Omis).
D. 597-2011, a. 60.
RÉFÉRENCES
D. 597-2011, 2011 G.O. 2, 2371
D. 683-2013, 2013 G.O. 2, 2762
L.Q. 2017, c. 4, a. 264
D. 1074-2019, 2019 G.O. 2, 4641