Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
À jour au 1er décembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 34.1
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.32, a. 31.41, par. 3, 8 et 9, a. 46, par. 3 et 17, a. 95.1, 1er al., par. 3, 4, 20, 21, 23 et 25, a. 115.27 et 115.34).
D. 1305-2013; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées situés au sud du 54e degré de latitude nord et dont le débit moyen annuel est supérieur à 10 m3 par jour, incluant ceux situés sur des immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées correspond à tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement et exploité par une régie intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une municipalité conformément à l’article 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 1305-2013, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«apport industriel»: débits des effluents suivants, calculés en fonction de la moyenne des 3 mois où ces débits sont les plus élevés et en considérant la moyenne des débits totaux à la station durant ces 3 mois:
1°  les eaux de procédés industriels, notamment les eaux de procédés des secteurs industriels suivants:
a)  prospection ou mise en valeur des ressources, telles les ressources minières, forestières, pétrolières ou gazières;
b)  industrie manufacturière ou de fabrication;
c)  industrie de transformation, y compris la transformation alimentaire;
d)  transport aérien ou maritime, y compris les opérations de nettoyage des conteneurs;
2°  le lixiviat des sites d’enfouissement;
3°  l’effluent d’un site de traitement des boues ou de matières résiduelles;
4°  les rejets d’hôpitaux et de laboratoires, excluant les postes de soins infirmiers;
«débit moyen annuel»:
1°  pour un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées existant, le débit d’eaux usées calculé à l’affluent ou à l’effluent en fonction des 3 dernières années civiles d’exploitation;
2°  pour un nouvel ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, le débit d’eaux usées qu’un ouvrage est en mesure de recueillir;
«effluent»: les eaux usées rejetées par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, à l’exception de l’effluent infiltré dans le sol et des débordements d’égout;
«station d’épuration»: un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées utilisé pour le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement, incluant un ouvrage connexe utilisé pour le traitement des boues, des déchets et de l’air, sauf si un tel ouvrage est de type «dégrilleur», classé en fonction des catégories suivantes :
1°  «station de très petite taille»: toute station dont le débit moyen annuel est égal ou inférieur à 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
2°  «station de petite taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 2 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est inférieur à 5% de son débit total;
3°  «station de moyenne taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 2 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 17 500 m3 par jour ainsi que toute station dont le débit est égal ou inférieur à 2 500 m3 par jour et dont l’apport industriel est égal ou supérieur à 5% de son débit total;
4°  «station de grande taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 17 500 m3 par jour mais égal ou inférieur à 50 000 m3 par jour;
5°  «station de très grande taille»: toute station dont le débit moyen annuel est supérieur à 50 000 m3 par jour.
D. 1305-2013, a. 2; N.I. 2014-02-01.
3. La section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux catégories de stations d’épuration visées à l’article 2* lorsque de telles stations répondent également aux caractéristiques d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées prévues à l’article 1.
D. 1305-2013, a. 3; N.I. 2019-12-01.
CHAPITRE II
NORMES D’EXPLOITATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. L’exploitant d’une station d’épuration doit mesurer le débit journalier des eaux usées traitées par sa station à l’aide d’un appareil permettant de mesurer le débit avec une marge d’erreur inférieure à 15% de la valeur réelle.
Cet appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Il doit en outre être étalonné au moins une fois par année.
D. 1305-2013, a. 4.
5. Tout réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire doit être relié à une station d’épuration.
D. 1305-2013, a. 5.
SECTION II
NORMES DE REJET
6. L’effluent de toute station d’épuration doit respecter les normes suivantes:
1°  la demande biochimique en oxygène après 5 jours, partie carbonée (DBO5C), doit être inférieure ou égale à 25 mg/l;
2°  la concentration des matières en suspension (MES) doit être inférieure ou égale à 25 mg/l, sauf s’il est démontré que le dépassement est causé par des algues proliférant dans des étangs d’épuration;
3°  la valeur de potentiel hydrogène (pH) doit se situer entre 6,0 et 9,5.
Le respect des concentrations prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa s’évalue périodiquement en fonction d’une moyenne d’effluent rejeté calculée pour les périodes mentionnées à l’annexe I.
L’exploitant d’une station d’épuration doit prélever des échantillons ou prendre des mesures de l’effluent de sa station aux fréquences prévues à l’annexe I et il doit les analyser selon la procédure établie à cette annexe.
D. 1305-2013, a. 6.
7. L’effluent d’une station d’épuration ne peut présenter de la toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss ou la daphnie Daphnia magna ou les deux à la fois. La toxicité aiguë correspond à un taux de mortalité de plus de 50% des organismes exposés à l’effluent non dilué.
L’exploitant d’une station d’épuration de moyenne, de grande ou de très grande taille doit effectuer les essais de toxicité aiguë prévus à l’annexe II conformément aux fréquences et à la procédure mentionnées à cette annexe.
D. 1305-2013, a. 7.
SECTION III
NORMES DE DÉBORDEMENT
8. Sont interdits en temps sec:
1°  les débordements d’eaux usées, dans l’environnement, d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
2°  les dérivations d’eaux usées non traitées ou partiellement traitées à une station d’épuration.
Pour l’application du présent article, on entend par «temps sec» toute période débutant 24 heures après la fin d’une pluie.
Les débordements et les dérivations d’eaux usées qui se produisent en raison de l’un des évènements suivants ne sont pas visés par l’interdiction prévue au premier alinéa:
1°  un cas d’urgence;
2°  la fonte des neiges;
3°  la réalisation de travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage lorsqu’un avis est transmis au ministre en vertu de l’article 15;
4°  une infiltration d’eau dans l’ouvrage causée par le dégel printanier.
D. 1305-2013, a. 8.
9. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit répertorier tous les débordements d’eaux usées qui se produisent à son ouvrage, soit à l’aide d’un appareil permettant d’enregistrer leur fréquence, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne, soit en observant, à chaque semaine, le déplacement d’un repère visuel installé à cet effet.
Lorsque l’ouvrage de surverse de l’exploitant connaît un débordement d’eaux usées qui n’est pas causé par un cas d’urgence, ce dernier est tenu d’installer l’appareil visé au premier alinéa au plus tard un an après l’avènement du débordement concerné.
Lorsqu’un appareil est installé, celui-ci doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps.
D. 1305-2013, a. 9.
SECTION IV
COMPÉTENCES DU PERSONNEL
10. L’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration doivent être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
De même, le prélèvement d’échantillons exigé par le présent règlement doit aussi être exécuté par une personne titulaire du certificat mentionné au premier alinéa, à moins que cette personne ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour effectuer un tel prélèvement.
D. 1305-2013, a. 10.
11. Toute personne doit, lorsqu’elle opère une station d’épuration ou procède au suivi de son fonctionnement, porter sur elle son certificat de qualification et l’exhiber sur demande.
D. 1305-2013, a. 11.
SECTION V
RAPPORTS ET REGISTRE
12. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit transmettre au ministre, par voie électronique et au plus tard 42 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport mensuel comprenant les mesures de débit, les résultats d’analyse d’échantillons, les mesures de pH, les résultats des essais de toxicité, les relevés de débordement et les observations effectuées dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.
D. 1305-2013, a. 12.
13. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées transmet au ministre, par voie électronique et avant le 1er avril de chaque année, un rapport annuel à jour au 31 décembre de chaque année qui contient les éléments suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement, le cas échéant, et le numéro d’identification de la station d’épuration concernée;
2°  une synthèse des résultats d’analyse des échantillons prélevés ainsi que des mesures de pH, des essais de toxicité et des relevés de débordement effectués en vertu du présent règlement. Cette synthèse doit notamment faire ressortir les cas de non-respect des normes de rejet ou de débordement et inclure les informations suivantes:
a)  le lieu et la période où s’est produit le non-respect;
b)  les causes du non-respect ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
c)  les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect et pour en éliminer et en prévenir les causes;
3°  la qualification des personnes responsables de l’opération et du suivi de fonctionnement de l’ouvrage.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.
D. 1305-2013, a. 13.
14. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées tient à jour et conserve, pour une période minimale de 10 ans, un registre relativement à l’exploitation de son ouvrage. Ce registre contient notamment les éléments suivants:
1°  les certificats d’analyses délivrés par les laboratoires accrédités;
2°  les preuves d’étalonnage des appareils de mesure de débit;
3°  l’ensemble des données et des mesures brutes recueillies dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage;
4°  les rapports de reddition de compte transmis au ministre mensuellement et annuellement;
5°  les avis transmis au ministre;
6°  toute autre information obtenue dans le cadre de l’exploitation de son ouvrage.
Toute information contenue dans le registre doit être fournie au ministre sur demande.
D. 1305-2013, a. 14.
SECTION VI
AVIS AU MINISTRE
15. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit aviser le ministre lorsque l’un ou l’autre des évènements suivants se produit:
1°  un débordement d’eaux usées survenu en cas d’urgence ou en temps sec à un ouvrage de surverse ou ailleurs sur le réseau d’égout;
2°  une défaillance d’équipement ayant un impact sur la qualité des rejets ou sur la fréquence ou le volume des débordements;
3°  une dérivation ou un débordement d’eaux usées requis pour permettre des travaux visant la modification, la réparation ou l’entretien de l’ouvrage.
L’avis doit contenir les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour atténuer ou éliminer les effets de l’événement. Il est produit sans délai après la constatation de l’évènement s’il s’agit d’un évènement visé aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ou 3 semaines avant l’évènement prévu au paragraphe 3 du premier alinéa.
Si l’avis est verbal, une copie écrite est transmise au ministre par voie électronique dans les meilleurs délais.
Dans tous les cas, l’exploitant est tenu de respecter, dans les meilleurs délais, les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets du débordement, de la défaillance ou de la dérivation.
D. 1305-2013, a. 15.
16. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit également aviser le ministre, par écrit et sans délai après la fin des travaux, de la réalisation d’une modification à l’ouvrage ayant pour effet d’en modifier les conditions d’exploitation, notamment si une telle modification vise à augmenter la capacité de traitement des eaux usées de l’ouvrage.
Une copie de cet avis est transmise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
D. 1305-2013, a. 16.
CHAPITRE III
ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
SECTION I
CONTENU
17. L’attestation d’assainissement contient, outre les éléments mentionnés à l’article 31.34 et, le cas échéant, ceux mentionnés à l’article 31.35 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé;
2°  la description et la localisation des points de rejet, de dépôt, de dégagement ou d’émission de contaminants dans l’environnement ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points;
3°  la description des équipements de traitement des eaux usées utilisés, notamment le type de station et de technologie ainsi que la capacité de chacune des composantes des équipements;
4°  les normes de rejet et de débordement d’eaux usées dans l’environnement;
5°  les conditions d’exploitation de l’ouvrage;
6°  les exigences relatives à l’installation d’équipements reliés aux ouvrages d’assainissement et à la réalisation des travaux requis à cette fin;
7°  les exigences de suivi de la station d’épuration et des débordements d’eaux usées, incluant la procédure de prélèvement des échantillons et de prise de mesures;
8°  le contenu additionnel du registre tenu par l’exploitant d’un ouvrage en vertu de l’article 14 et les modalités de conservation et de transmission de ce contenu;
9°  le contenu et la forme des rapports à transmettre, leur périodicité, leurs modalités de transmission et la possibilité de joindre la production de tels rapports aux rapports exigés en vertu des articles 12 et 13;
10°  le contenu et la forme des informations à transmettre au ministre, notamment tout plan d’action préparé pour se conformer aux normes du présent règlement ou aux normes prévues à l’attestation d’assainissement ou toute autre étude exigée par le ministre en vertu de l'article 31.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris l’état d’avancement des mesures ou des travaux prévus à ces plans ou ces études.
D. 1305-2013, a. 17; N.I. 2019-12-01.
SECTION II
MODIFICATION D’UNE ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
18. Une demande de modification d’une attestation d’assainissement doit être présentée par écrit et contenir les éléments suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement qui fait l’objet de la demande;
2°  une mise à jour des informations comprises dans l’attestation d’assainissement, si tel est le cas;
3°  une description des modifications demandées ainsi que les motifs justifiant ces modifications;
4°  une évaluation des impacts des modifications sur la quantité et la qualité de l’effluent de la station d’épuration concernée ou sur les débordements d’eaux usées pouvant survenir à l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées concerné;
5°  une copie certifiée de l’acte autorisant le demandeur à présenter la demande de modification.
D. 1305-2013, a. 18.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
19. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ peut être imposée à une personne physique qui n’exhibe pas sur demande son certificat de qualification exigé en vertu de l’article 11.
D. 1305-2013, a. 19.
20. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ pour une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui, en contravention au présent règlement:
1°  refuse ou néglige de transmettre un avis ou de fournir toute information, plan ou rapport ou ne respecte pas les délais ou les conditions fixés pour leur production si aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement;
2°  fait défaut de constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 20.
21. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2°  de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4°  de faire exécuter l’opération et le suivi de fonctionnement d’un ouvrage par une personne compétente en vertu de l’article 10;
5°  d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.
D. 1305-2013, a. 21.
22. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ pour une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de maintenir en bon état de fonctionnement un appareil exigé en vertu du présent règlement;
2°  d’étalonner l’appareil visé à l’article 4 au moins une fois par année.
D. 1305-2013, a. 22.
23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:
1°  qui exploite un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire sans être relié à une station d’épuration contrairement à l’article 5;
2°  qui ne respecte pas une norme de rejet prévue aux articles 6 ou 7;
3°  dont l’ouvrage subi un débordement ou une dérivation d’eaux usées en temps sec contrairement à l’article 8;
4°  qui fait défaut d’aviser le ministre des évènements visés au premier alinéa de l’article 15;
5°  qui ne respecte pas les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets d’un débordement, d’une défaillance d’équipement ou d’une dérivation conformément au quatrième alinéa de l’article 15.
D. 1305-2013, a. 23.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
24. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1°  transmettre un rapport conformément aux articles 12 et 13 ou de respecter les délais ou les conditions fixés pour leur production;
2°  constituer, conserver et tenir son registre conformément à l’article 14;
3°  respecter une obligation imposée par le présent règlement qui n’est pas autrement sanctionnée par la présente section ou le chapitre VII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1305-2013, a. 24; N.I. 2019-12-01.
25. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2°  de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4°  de faire exécuter l’opération et le suivi de fonctionnement d’un ouvrage par une personne compétente en vertu de l’article 10;
5°  d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.
D. 1305-2013, a. 25.
26. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 12 000 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de maintenir en bon état de fonctionnement un appareil exigé en vertu du présent règlement;
2°  d’étalonner l’appareil visé à l’article 4 au moins une fois par année.
D. 1305-2013, a. 26.
27. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fournit une information qu’il sait fausse ou trompeuse.
D. 1305-2013, a. 27.
28. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées:
1°  qui exploite un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire sans être relié à une station d’épuration contrairement à l’article 5;
2°  qui ne respecte pas une norme de rejet prévue aux articles 6 ou 7;
3°  dont l’ouvrage subi un débordement ou une dérivation d’eaux usées en temps sec contrairement à l’article 8;
4°  qui fait défaut d’aviser le ministre des évènements visés au premier alinéa de l’article 15;
5°  qui ne respecte pas les mesures qu’il a planifiées pour atténuer ou éliminer les effets d’un débordement, d’une défaillance d’équipement ou d’une dérivation conformément au quatrième alinéa de l’article 15.
D. 1305-2013, a. 28.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
29. L’exploitant de toute station d’épuration mentionnée à l’annexe III doit transmettre au ministre un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et un calendrier pour assurer la mise en oeuvre de ces mesures.
L’échéance de transmission du plan d’action et du calendrier de mise en oeuvre est fixée à l’annexe III.
Les normes de rejet prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une station d’épuration visée à l’annexe III jusqu’à la réalisation de travaux visant l’agrandissement, la modernisation ou le remplacement de sa station ou au plus tard, jusqu’à la date mentionnée à l’annexe III, à la condition, dans tous les cas, que l’exploitant respecte le contenu de son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre.
L’exploitant visé doit conserver son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre dans le registre prévu à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 29.
30. Malgré l’article 5, l’exploitant d’un réseau d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire, qui le 11 janvier 2014 n’est pas relié à une station d’épuration, peut poursuivre l’exploitation de son réseau. Il doit toutefois aménager une station d’épuration reliée à son réseau au plus tard le 31 décembre 2020.
Entre-temps, il doit transmettre au ministre un plan d’action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 et un calendrier de mise en oeuvre de ces mesures au plus tard le 31 décembre 2015. Il est tenu de les conserver dans le registre prévu à l’article 14.
D. 1305-2013, a. 30; N.I. 2014-02-01.
31. L’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées doit installer, au plus tard le 31 décembre 2015, un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées à chacun de ses ouvrages de surverse qui ont connus au moins un débordement non causé par un cas d’urgence au cours des 3 années précédant le 11 janvier 2014. L’appareil doit permettre d’enregistrer la fréquence des débordements, le moment où ils se produisent et leur durée cumulée quotidienne.
D. 1305-2013, a. 31; N.I. 2014-02-01.
32. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1°  transmettre au ministre le plan d’action et le calendrier de mise en oeuvre prévus aux articles 29 et 30 ou de respecter les délais fixés pour leur transmission;
2°  conserver, dans le registre prévu à l’article 14, son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre conformément aux articles 29 et 30.
D. 1305-2013, a. 32.
33. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ pour une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage contrairement à l’article 31.
D. 1305-2013, a. 33.
34. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ pour une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de respecter les plans d’action prévus aux articles 29 et 30 et les calendriers de mise en oeuvre qui leur sont associés;
2°  d’aménager une station d’épuration contrairement à l’article 30.
D. 1305-2013, a. 34.
35. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 4 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut de:
1°  transmettre au ministre le plan d’action et le calendrier de mise en oeuvre prévus aux articles 29 et 30 ou de respecter les délais fixés pour leur transmission;
2°  conserver, dans le registre prévu à l’article 14, son plan d’action et son calendrier de mise en oeuvre conformément aux articles 29 et 30.
D. 1305-2013, a. 35.
36. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage contrairement à l’article 31.
D. 1305-2013, a. 36.
37. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui:
1°  ne respecte pas les plans d’action prévus aux articles 29 et 30 et les calendriers de mise en oeuvre qui leur sont associés;
2°  fait défaut d’aménager une station d’épuration contrairement à l’article 30.
D. 1305-2013, a. 37.
38. (Omis en partie).
Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
D. 1305-2013, a. 38.
ANNEXE I
(a. 6)
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES NORMES DE REJET DE L’EFFLUENT D’UNE STATION D’ÉPURATION
1. La conformité aux normes relatives à la DBO5C et aux MES prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6 s’évalue par le prélèvement d’échantillons de l’effluent d’une station d’épuration aux fréquences apparaissant au tableau 1, selon la catégorie de station d’épuration concernée.
2. Tous les échantillons prélevés doivent être analysés par des laboratoires accrédités en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
3. Les résultats des analyses des échantillons prélevés sont compilés de manière à établir une moyenne de ces résultats pour les périodes apparaissant au tableau 1, selon la catégorie de station d’épuration concernée.
4. Le laboratoire produit un certificat d’analyse qu’il transmet à l’exploitant de la station d’épuration concernée.
5. La conformité aux normes relatives au pH prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6 s’évalue par la prise de mesures ponctuelles de l’effluent d’une station d’épuration aux fréquences apparaissant au tableau 1, selon la catégorie de station d’épuration concernée.
6. Les mesures de pH sont prises sur place à l’aide d’un appareil de mesure permettant d’évaluer le pH avec une précision au dixième d’unité.
7. Les échantillons prélevés et les mesures prises pendant la période de vidange périodique d’une station d’épuration de type étang non aéré, peu importe la catégorie de station d’épuration à laquelle elle appartient, doivent l’être après le premier tiers et après le deuxième tiers de chacune des périodes de vidange.
8. Les fréquences ainsi que les périodes de calcul des moyennes prévues par le tableau 1 ne s’appliquent pas si l’exploitant d’une station d’épuration est titulaire d’une attestation d’assainissement délivrée en vertu de l’article 31.33 de la Loi sur la qualité de l’environnement et que cette attestation prévoit des fréquences et des périodes de calcul différentes permettant d’assurer un suivi périodique plus sévère que celui prévu au tableau 1.
Tableau 1
Suivi minimal de la conformité aux normes de rejet



Catégorie de station Fréquence Période pour le calcul
d’épuration d’échantillonnage des moyennes
(DBO5C et MES)*



Très petite taille:

- station de type «étang» Mensuelle Annuelle

- Station dont le débit moyen
est inférieur à 100 m3 par jour Mensuelle Annuelle

Autres types de station Mensuelle Trimestrielle


Petite taille:

- Station de type «étang» Mensuelle Annuelle

Autres types de station Mensuelle Trimestrielle


Moyenne taille: Aux 2 semaines Trimestrielle


Grande taille Hebdomadaire Mensuelle


Très grande taille :

- Station de type «étang» 3 jours par semaine Mensuelle

- Autres types de station 5 jours par semaine Mensuelle

* Pour vérifier le respect des normes relatives à la DBO5C et aux MES, la moyenne doit être calculée à partir de l’ensemble des résultats obtenus, même si le nombre de ces résultats est plus élevé que ce qui est exigé dans le tableau.
D. 1305-2013, Ann. I.
ESSAI DE TOXICITÉ DE L’EFFLUENT D’UNE STATION D’ÉPURATION
1. L’effluent d’une station d’épuration doit faire l’objet d’un essai de toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et un autre pour la daphnie Daphnia magna, réalisé sur un échantillon conformément à la plus récente version des méthodes suivantes:
1° pour la truite arc-en-ciel: la méthode d’essai biologique SPE 1/RM/13 «Méthode d’essai biologique: méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel» publiée par Environnement Canada, réalisée selon le mode opératoire à concentration unique ou celui à concentrations multiples, selon le cas;
2° pour la daphnie: la méthode de toxicité létale MA.500 – D.mag 1.1 «Détermination de la toxicité létale CL50 48h Daphnia magna» publiée par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.
2. Les essais de toxicité aiguë sont effectués aux fréquences suivantes, selon la catégorie de station d’épuration concernée, à moins que des fréquences différentes ne soient prévues à l’attestation d’assainissement délivrée en vertu de l’article 31.33 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées concerné:
Exigences d’essais de toxicité aiguë


Catégorie de la Essais de toxicité Fréquence des essais
station d’épuration aiguë de toxicité aiguë



Moyenne taille - Truite arc-en-ciel Trimestrielle1
- Daphnia magna


Grande taille - Truite arc-en-ciel Trimestrielle1
- Daphnia magna


Très grande taille - Truite arc-en-ciel Mensuelle2
- Daphnia magna


1. Les essais trimestriels doivent être espacés d’au moins 2 mois.
2. Les essais mensuels doivent être espacés d’au moins 3 semaines.
3. Si un résultat positif est obtenu pour un essai de toxicité aiguë, l’exploitant doit procéder, dans les 7 jours, à un deuxième essai sur la même espèce. Si le résultat de ce deuxième essai est négatif, il doit procéder à un troisième essai sur la même espèce, dans les 7 jours, pour déterminer le résultat final de l’essai.
Les deuxième et troisième essais doivent être réalisés, pour la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), selon le mode opératoire à concentrations multiples de la méthode prévue au paragraphe 1 de l’article 1.
D. 1305-2013, Ann. II.
STATIONS D’ÉPURATION EXEMPTÉES DES NORMES PRÉVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 6


NOM DE LA NO. DE NIVEAU ÉCHÉANCE FIN DE
STATION STATION DE POUR LA L’EXEMPTION
D’ÉPURATION RISQUE TRANSMISSION
DU PLAN
D’ACTION


ADSTOCK (SAINT-MÉTHODE) 24770-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


ASCOT-CORNER (BD) 36250-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


BEAUPRÉ 21025-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


BEDFORD 54360-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


BOISCHATEL
L’ANGE-GARDIEN-
CHÂTEAU-RICHER 21045-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


BOUCHETTE 78430-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


CAMPBELL’S-BAY 80260-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


CHAMPLAIN 37220-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


DUDSWELL 41117-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


EAST-ANGUS 41060-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


FORT-COULONGE 84060-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


GRANDES-PILES 35040-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


HENRYVILLE 53200-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


HOPE 05025-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


LA MALBAIE 15012-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


LA SARRE 87090-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


LAVAL (FABREVILLE) 64500-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


LAVAL (LAPINIÈRE) 64500-3 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


LAVERLOCHÈRE 85050-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


LES ÎLES
(HAVRE-AUX-MAISONS) 01030-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


L’ISLE-AUX-COUDRES 16023-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


LONGUEUIL 56650-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


MACAMIC 84365-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


MONTRÉAL (STATION
JEAN-R.-MARCOTTE) 00065-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


MONT-SAINT-PIERRE 04015-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


NEUVILLE 34007-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


PERCÉ (CAP D’ESPOIR) 02005-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


QUÉBEC (EST) 00020-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


QUÉBEC (OUEST) 00020-2 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


REPENTIGNY 62200-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


RIGAUD 72680-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


RIMOUSKI
(SECTEUR DES BERGES) 10065-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


RIVIÈRE-OUELLE 14065-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


ROSEMÈRE (LORRAINE) 73025-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


SAINT-ALBAN 34097-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-AMBROISE 94090-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-AUGUSTIN (CÔTE-NORD) 98012-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-AUGUSTIN
(LAC-SAINT-JEAN) 92005-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-BRUNO 93030-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-CHARLES-GARNIER 09010-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-CLET 71045-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-DAMASE 51120-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 57068-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER
(COIN PERDU) 29130-2 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINTE-CLAIRE 19055-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINTE-CLOTILDE 68020-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-ELZÉAR (BONAVENTURE) 05050-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


SAINTE-MÉLANIE 58370-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS 43400-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-GUILLAUME 42300-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 55750-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030


SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES 18005-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-MAGLOIRE 15200-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-MICHEL 68050-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-ONÉSIME-D’IXWORTH 14080-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-PACÔME 14070-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-ROBERT-BELLARMIN 24110-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-SULPICE 62110-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-VALLIER 19117-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SAINT-ZOTIQUE
(AGRANDISSEMENT) 71025-2 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


SEPT-ÎLES (CLARKE) 97270-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


TASCHEREAU 87042-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


VAL-D’OR (LOUVICOURT) 89008-1 Faible 31 décembre 2032 31 décembre 2040


VALLÉE DU RICHELIEU
(BELOEIL) 57040-1 Moyen 31 décembre 2022 31 décembre 2030

D. 1305-2013, Ann. III.
RÉFÉRENCES
D. 1305-2013, 2013 G.O. 2, 5739