Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
À jour au 1er janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 34.1
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 1er al., par. c, d, h, h.2, j et m, a. 31.32, a. 31.41, par. 2, 3, 8 et 9, a. 46, par. c, d et t, a. 115.27 et 115.34).
3. La sous-section 2 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux catégories de stations d’épuration visées à l’article 2* lorsque de telles stations répondent également aux caractéristiques d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées prévues à l’article 1.
D. 1305-2013, a. 3.
10. (vig. 2017-01-01) L’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration doivent être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées délivré en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).
De même, le prélèvement d’échantillons exigé par le présent règlement doit aussi être exécuté par une personne titulaire du certificat mentionné au premier alinéa, à moins que cette personne ne soit à l’emploi d’un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour effectuer un tel prélèvement.
D. 1305-2013, a. 10.
11. (vig. 2017-01-01) Toute personne doit, lorsqu’elle opère une station d’épuration ou procède au suivi de son fonctionnement, porter sur elle son certificat de qualification et l’exhiber sur demande.
D. 1305-2013, a. 11.