Q-2, r. 30 - Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle

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À jour au 1er mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 30
Règlement portant interdiction à la mise en marché de certains détergents à vaisselle
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 46 et 95.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 544-2008; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique aux détergents à vaisselle à usage domestique.
D. 544-2008, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par «phosphore »le phosphore élémentaire.
D. 544-2008, a. 2.
3. Il est interdit, à compter du 1er juillet 2010, de mettre en vente, vendre, distribuer ou mettre autrement à la disposition des consommateurs un détergent à vaisselle:
1°  contenant 0,5% ou plus de phosphore en poids;
2°  dont l’emballage n’indique pas le pourcentage en poids de la teneur en phosphore du produit.
La teneur en phosphore indiquée sur l’emballage est déterminée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Lorsque le détergent est fabriqué à l’extérieur du Québec, la teneur en phosphore est déterminée par un laboratoire dont les analyses sont faites en conformité avec l’une des méthodes suivantes:
1°  une méthode standard de l’American Society for Testing and Materials;
2°  une méthode standard de niveau canadien ou de niveau international reconnue par le Conseil canadien des normes.
D. 544-2008, a. 3.
3.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de déterminer la teneur en phosphore d’un détergent à vaisselle conformément au deuxième alinéa de l’article 3.
D. 669-2013, a. 1.
3.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque met en vente, vend, distribue ou autrement met à la disposition des consommateurs un détergent à vaisselle ne satisfaisant pas aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 3.
D. 669-2013, a. 1.
4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 3.
D. 544-2008, a. 4; D. 669-2013, a. 2.
4.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 669-2013, a. 2.
4.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 3.
D. 669-2013, a. 2.
5. (Omis).
D. 544-2008, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 544-2008, 2008 G.O. 2, 3026
D. 937-2010, 2010 G.O. 2, 4469
D. 669-2013, 2013 G.O. 2, 2723