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Décisions des tribunaux
Q-2, r. 28.1
- Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
Q-2
Loi sur la qualité de l’environnement
M-11.6
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
Q-2, r. 28.1
Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles
ENVIRONNEMENT — GARANTIES FINANCIÈRES — MATIÈRES ORGANIQUES RÉSIDUELLES
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.30, 1
er
al., par. 4)
.
Q-2
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45)
.
M-11.6
24
04
avril
2014
D. 287-2014
;
L.Q. 2022, c. 8, a. 1
.
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1
.
Le présent règlement a pour objet de garantir l’exécution des obligations qui, en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements, incombent aux exploitants d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles.
D. 287-2014, a. 1
.
2
.
Le présent règlement s’applique aux installations de valorisation de matières organiques résiduelles dont l’exploitation nécessite l’obtention d’une autorisation en application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et où sont triées, transférées, stockées ou traitées une ou plusieurs des matières organiques résiduelles suivantes:
1
°
des résidus alimentaires, agroalimentaires ou marins;
2
°
des matières végétales produites dans le cadre de travaux de jardinage, d’horticulture, d’aménagement paysager ou de dégagement de terrain, ci-après dénommées «résidus verts»;
3
°
des boues municipales, industrielles putrescibles, d’abattoir ou agroalimentaires;
4
°
des papiers, des cartons ou des fibres absorbantes souillés par des aliments, des déjections humaines ou des «déjections animales» au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
5
°
des papiers ou des cartons cirés compostables;
6
°
des produits de ferme ou des déjections animales;
7
°
des digestats ou des composts issus des matières organiques résiduelles énumérées aux paragraphes 1 à 6.
D. 287-2014, a. 2
;
N.I. 2019-12-01
.
3
.
Malgré les dispositions de l’article 2, le présent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes:
1
°
une installation de tri, de stockage ou de traitement de matières organiques résiduelles exploitée dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle autre que la valorisation de matières résiduelles lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’installation est située sur le même site que l’activité en cause;
b
)
l’exploitant de l’installation est autorisé à y valoriser uniquement les matières générées par l’activité ou, outre ces matières, une quantité de matières organiques résiduelles exogènes égale ou inférieure à 2 000 tonnes par année;
2
°
une installation de tri ou de traitement biologique de matières organiques résiduelles dont la capacité annuelle de traitement autorisée est égale ou inférieure à 2 000 tonnes par année;
3
°
une installation de traitement biologique de produits de ferme ou de déjections animales lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:
a
)
l’installation est exploitée dans le cadre d’une activité agricole;
b
)
l’exploitant de l’installation est autorisé à y traiter uniquement des produits de ferme ou des déjections animales ou, outre ces matières, d’autres matières organiques résiduelles dans une proportion n’excédant pas 25% de la capacité annuelle de traitement de l’installation;
4
°
une installation de stockage de produits de ferme ou de déjections animales faisant partie d’un «lieu d’élevage» ou située sur un «lieu d’épandage» au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
5
°
une installation de stockage de matières organiques résiduelles faisant partie d’un lieu d’élevage ou située sur un lieu d’épandage lorsque les 2 conditions suivantes sont remplies:
a
)
la capacité de stockage autorisée pour le lieu en cause est égale ou inférieure à 4 000 m
3
;
b
)
les matières stockées sont destinées exclusivement à l’épandage agricole;
6
°
une installation de traitement de boues par biométhanisation exploitée dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées lorsque seule la valorisation des boues générées par cet ouvrage y est autorisée.
D. 287-2014, a. 3
.
CHAPITRE
II
CONSTITUTION ET UTILISATION DE LA GARANTIE FINANCIÈRE
4
.
L’exploitation de toute installation visée par le présent règlement est subordonnée à la constitution d’une garantie financière.
Le montant de la garantie est fonction de la vocation de l’installation et se calcule conformément au tableau figurant à l’annexe I.
Dans le cas où l’installation comporte plus d’une vocation, une garantie doit être constituée pour chacune d’elles. Toutefois, le tri et le stockage accessoires à une autre vocation ne nécessitent pas la constitution d’une garantie.
D. 287-2014, a. 4
.
5
.
La garantie peut être constituée par l’exploitant de l’installation ou par un tiers pour le compte de celui-ci. Elle doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant le début de l’exploitation de l’installation.
D. 287-2014, a. 5
.
6
.
L’exploitant est tenu de prendre les mesures requises pour que la garantie soit maintenue pendant toute la période d’exploitation de l’installation et pour une période additionnelle de 12 mois à compter de la date de la cessation de l’exploitation de l’installation, quel que soit le motif de celle-ci.
D. 287-2014, a. 6
.
7
.
Sauf le cas d’une installation de transfert, le montant de la garantie est révisé lors de la modification ou du renouvellement de l'autorisation prévue à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) autorisant l’exploitation de l’installation.
Dans le cas où la garantie déjà fournie est d’un montant inférieur à celui calculé en application du premier alinéa, une garantie supplémentaire doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant le début de l’exploitation de l’installation selon les conditions de la nouvelle autorisation.
D. 287-2014, a. 7
;
N.I. 2019-12-01
.
8
.
La garantie peut être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1
°
une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie;
2
°
un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada et dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément au tableau figurant à l’annexe I;
3
°
un cautionnement, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
), la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4
°
une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
D. 287-2014, a. 8
.
9
.
La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est déposée au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 287-2014, a. 9
;
488-2017
D. 488-2017
,
a.
21
1
.
10
.
La garantie fournie sous la forme d’un cautionnement ou d’une lettre de crédit irrévocable doit être d’une durée minimale de 12 mois. Une preuve de son renouvellement ou une nouvelle garantie doit être fournie au ministre au moins 60 jours avant sa date d’expiration.
Une telle garantie doit comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration ou sa résiliation le délai dont dispose le ministre pour présenter une réclamation à la personne morale qui l’a émise.
Elle doit également prévoir que sa modification ou sa résiliation ne peuvent prendre effet sans l’envoi, par poste recommandée, d’un préavis d’au moins 60 jours au ministre.
D. 287-2014, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
11
.
Sous réserve du droit applicable au Québec, la garantie fournie sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable doit être conforme aux règles de la Chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires ou aux lettres de crédit stand-by telles que ces règles se lisent le jour où la garantie est émise.
D. 287-2014, a. 11
.
12
.
Le ministre utilise la garantie fournie par l’exploitant d’une installation dans tous les cas où celui-ci, malgré un avis de remédier à son défaut, refuse ou néglige d’exécuter une obligation à laquelle il est tenu en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de ses règlements.
La garantie peut être utilisée pour le paiement ou le remboursement de toute dépense afférente à l’exécution de l’obligation en cause.
D. 287-2014, a. 12
.
CHAPITRE
III
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
13
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à l’exploitant d’une installation visée par le présent règlement qui, contrairement à celui-ci, fait défaut:
1
°
de fournir au ministre une garantie financière conformément aux conditions prescrites par le présent règlement;
2
°
de maintenir une telle garantie pendant toute la période prévue à l’article 6.
D. 287-2014, a. 13
.
14
.
Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’une installation visée par le présent règlement qui fait défaut:
1
°
de fournir au ministre une garantie financière conformément aux conditions prescrites par le présent règlement;
2
°
de maintenir une telle garantie pendant toute la période prévue à l’article 6.
D. 287-2014, a. 14
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
15
.
Quiconque, le 24 avril 2014, exploite une installation visée par le présent règlement, doit fournir au ministre une garantie financière conforme aux conditions prescrites par le présent règlement au plus tard le 23 février 2017.
Si le montant de la garantie est supérieur à 3 000 000 $, celui-ci est ramené à 3 000 000 $ jusqu’au 23 avril 2019.
D. 287-2014, a. 15
.
16
.
Quiconque débute l’exploitation d’une installation visée par le présent règlement entre le 24 avril 2014 et le 22 juin 2014, doit fournir au ministre une garantie financière conforme aux conditions prescrites par le présent règlement dans les 60 jours suivant le début de l’exploitation de son installation.
D. 287-2014, a. 16
.
17
.
L’exploitant d’une installation qui, contrairement au présent règlement, fait défaut de fournir au ministre une garantie financière conformément aux conditions prescrites par l’article 15 ou 16:
1
°
peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $ dans les autres cas;
2
°
commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas.
D. 287-2014, a. 17
.
18
.
(Omis).
D. 287-2014, a. 18
.
ANNEXE I
CALCUL DES GARANTIES FINANCIÈRES
Vocation de l’installation Montant de la garantie
Tri, à l’exclusion du tri de résidus verts 100 000 $ + 100 $/tonne pour la
quantité excédant 1 000 tonnes
Transfert 100 000 $
Stockage 100 000 $ + 100 $/m
3
pour la
quantité excédant 1 000 m
3
Tri de résidus verts ou tri-traitement
biologique lorsque la quantité totale de
matières résiduelles que l’exploitant est
autorisé à recevoir annuellement dans son
installation est de:
- plus de 2 000 tonnes sans excéder 15 $/tonne
5 000 tonnes
- plus de 5 000 tonnes sans excéder 75 000 $ + 20 $/tonne pour la
50 000 tonnes quantité excédant 5 000 tonnes
- plus de 50 000 tonnes 975 000 $ + 25 $/tonne pour la
quantité excédant 50 000 tonnes
Traitement biologique lorsque la capacité
annuelle de traitement autorisée pour
l’installation est de:
- plus de 2 000 tonnes sans excéder 15 $/tonne
5 000 tonnes
- plus de 5 000 tonnes sans excéder 75 000 $ + 20 $/tonne pour la
50 000 tonnes quantité excédant 5 000 tonnes
- plus de 50 000 tonnes 975 000 $ + 25 $/tonne pour la
quantité excédant 50 000 tonnes
Traitement thermique
- lorsque l’installation est exploitée dans 1% du coût d’immobilisation de
le cadre d’une activité commerciale ou l’installation multiplié par le
industrielle autre que la valorisation de pourcentage de matières organiques
matières résiduelles et que l’exploitant résiduelles exogènes que
est autorisé à y recevoir plus de 2 000 l’exploitant est autorisé à
tonnes de matières organiques résiduelles recevoir par année
exogènes par année - minimum 200 000 $
- maximum 4 000 000 $
- dans les autres cas 1% du coût d’immobilisation de
l’installation de valorisation.
- minimum 200 000 $
- maximum 4 000 000 $
1
.
Dans le cas où la vocation de l’installation est le tri, le tri de résidus verts ou le tri-traitement biologique, le montant de la garantie est calculé sur la base de la quantité totale de matières résiduelles que l’exploitant est autorisé à recevoir annuellement dans son installation.
2
.
Dans le cas où la vocation de l’installation est le stockage de matières organiques résiduelles, le montant de la garantie est calculé sur la base de la capacité totale de matières organiques résiduelles que l’exploitant est autorisé à stocker en tout temps dans son installation.
3
.
Dans le cas d’une installation de traitement biologique exploitée dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale ou industrielle autre que la valorisation de matières résiduelles, le montant de la garantie est calculé sur la base de la capacité de traitement annuelle autorisée pour l’installation moins la quantité de matières organiques résiduelles générée par l’activité.
4
.
Dans le cas d’une installation de traitement de boues par biométhanisation exploitée dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, le montant de la garantie est calculé sur la base de la capacité de traitement annuelle autorisée pour l’installation moins la quantité de boues générée par l’ouvrage municipal.
5
.
Dans le cas d’une installation de traitement thermique de matières organiques résiduelles exploitée dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle autre que la valorisation de matières résiduelles, le pourcentage de matières organiques résiduelles exogènes que l’exploitant est autorisé à recevoir par année est calculé selon la formule suivante, où «MOR» signifie «matières organiques résiduelles»:
Quantité de MOR exogènes autorisée (tonnes/an tonnes/année)
- 2,000 tonnes/année
-------------------------------------------------------------- x 100
Quantité totale de matières résiduelles autorisée pour
l’installation (tonnes/année)
D. 287-2014, Ann. I
.
RÉFÉRENCES
D. 287-2014, 2014 G.O. 2, 1366
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
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