Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

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À jour au 18 juillet 2013
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chapitre Q-2, r. 26
Règlement sur les exploitations agricoles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1).
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
1. Le présent règlement a pour objet d’assurer la protection de l’environnement, particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités agricoles.
D. 695-2002, a. 1.
2. Le présent règlement s’applique aux élevages d’animaux et aux installations d’élevage de ces animaux, aux ouvrages de stockage de leurs déjections et à l’épandage de celles-ci. Il s’applique également aux parcelles de sols utilisées pour la culture, à l’exclusion de la sylviculture, ainsi qu’à l’utilisation des matières fertilisantes.
Ne sont pas visés par le présent règlement, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
D. 695-2002, a. 2.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement:
«cour d’exercice»: enclos ou partie d’enclos où sont gardés des animaux et qui se distingue des pâturages par un apport annuel en phosphore (P2O5) supérieur aux dépôts prévus à l’annexe I pour ces derniers;
«déjections animales»: urine et matières fécales d’animaux. Sont assimilées aux déjections animales les litières utilisées comme absorbants, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections;
«gestion sur fumier liquide»: mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide;
«gestion sur fumier solide»: mode d’évacuation des déjections animales à l’état solide et dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l’utilisation d’une quantité suffisante de litière ou par un autre moyen permettant d’abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85% à la sortie du bâtiment d’élevage;
«installation d’élevage»: bâtiment d’élevage ou cour d’exercice dans lesquels sont élevés les animaux;
«lieu d’élevage»: ensemble d’installations d’élevage et d’ouvrages de stockage qui appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d’une installation ou d’un ouvrage avec l’installation ou l’ouvrage le plus rapproché est d’au plus 150 m;
«lieu d’épandage»: ensemble de parcelles géographiquement rapprochées, appartenant à un même propriétaire qui ne pratique pas l’élevage d’animaux;
«parcelle»: portion de terrain d’un seul tenant, constituée d’une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot;
«plan agroenvironnemental de fertilisation»: plan qui détermine, pour chaque parcelle d’une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée et la limitation de l’épandage des matières fertilisantes;
«production annuelle de phosphore (P2O5)»: volume annuel en mètres cubes des déjections animales produites par un lieu d’élevage multiplié par la concentration moyenne en phosphore (P2O5) en kg/m3 de ces déjections animales.
D. 695-2002, a. 3.
3.1. Toute mention, au présent règlement, d’un agronome ou d’un ingénieur, vise une personne membre de l’ordre professionnel régissant cette profession au Québec, ainsi que toute autre personne légalement autorisée à agir à ce titre au Québec.
D. 606-2010, a. 1.
CHAPITRE II
PROHIBITIONS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉJECTIONS ANIMALES
4. Il est interdit de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales ou d’en permettre le dépôt, le rejet, l’épandage ou la garde en dépôt sauf dans la mesure prévue par le présent règlement.
Sauf dans le cas de traverse à gué, il est interdit de donner accès aux animaux aux cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine.
D. 695-2002, a. 4.
5. Le propriétaire d’un terrain ainsi que la personne à qui il en a cédé la garde, le contrôle ou l’usage doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Il doit de plus, lorsqu’il a connaissance du rejet, du dépôt, du stockage ou de l’épandage sur ce terrain de déjections animales de manière non conforme au présent règlement, prendre les mesures requises pour mettre fin à un tel rejet, dépôt, stockage ou épandage et éliminer sans délai ces matières de son terrain ainsi que, le cas échéant, le remettre dans son état antérieur.
D. 695-2002, a. 5.
CHAPITRE III
NORMES D’AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE ET DE STOCKAGE, D’ÉPANDAGE ET DE TRAITEMENT DES DÉJECTIONS ANIMALES
SECTION I
NORMES DE LOCALISATION
6. Il est interdit d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans l’espace de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, s’il y a lieu.
Le premier alinéa s’applique aux sections de cours d’eau dont l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m2.
Le présent article ne vise toutefois pas les étangs réservés uniquement à la lutte contre les incendies ou à l’irrigation des cultures.
D. 695-2002, a. 6.
SECTION II
STOCKAGE DES DÉJECTIONS ANIMALES
7. (Périmé).
D. 695-2002, a. 7.
8. Le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage doit être protégé de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites par un plancher étanche.
Le bâtiment doit avoir la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange.
D. 695-2002, a. 8; D. 906-2005, a. 1.
9. Les lieux d’élevage avec gestion sur fumier liquide ou avec gestion sur fumier solide doivent disposer d’ouvrages de stockage étanches pour les déjections animales qui y sont produites.
L’exploitant peut disposer d’un ouvrage de stockage étanche, soit en propriété, soit en location, soit par entente de stockage écrite avec un tiers.
Chaque partie à un bail doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 9; D. 906-2005, a. 2; D. 606-2010, a. 2.
9.1. L’exploitant d’un lieu d’épandage et, malgré l’article 9, l’exploitant d’un lieu d’élevage peuvent procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé aux conditions suivantes:
1°  les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
2°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
3°  l’amas de fumier solide ne doit pas contenir plus de 2 000 kg de phosphore (P2O5) et ne doit être utilisé que pour les besoins de fertilisation de la parcelle en culture sur laquelle l’amas est situé ou sur une parcelle contiguë à celle-ci pour la saison de cultures durant laquelle il est constitué ou, le cas échéant, pour la saison de cultures qui suit la date du premier apport de fumier solide le constituant;
4°  l’amas doit être constitué à au moins 100 m de l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins;
5°  l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 3.
9.1.1. L’exploitant qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 22, est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation doit, s’il entend procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, obtenir avant la constitution de chaque amas conformément à l’article 9.1 une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas.
L’exploitant doit également mandater par écrit un agronome afin qu’il vérifie chaque amas au cours de la saison de cultures et qu’il dresse un rapport daté et signé faisant état de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations. Le mandat doit également prévoir qu’un rapport annuel, rédigé par l’agronome et faisant la synthèse des vérifications effectuées pour l’ensemble des amas pour lesquels une recommandation a été faite en vertu du premier alinéa, sera remis à l’exploitant.
Un exemplaire de tout document produit par un agronome en vertu du présent article doit être conservé par l’exploitant qui procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et doit être fourni sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 4; D. 671-2013, a. 1.
9.2. L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage qui, conformément à l’article 9.1, procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé doit tenir, pour chaque amas, un registre de stockage et y consigner les renseignements concernant la localisation de l’amas, la date du premier apport de fumier solide le constituant ainsi que celle de l’enlèvement complet de l’amas.
L’exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce registre et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de l’enlèvement complet de l’amas. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai que celui-ci indique.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 5.
9.3. Malgré l’article 9, le stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment d’élevage d’où proviennent ces fumiers est permis aux conditions suivantes:
1°  l’ensemble des bâtiments du lieu d’élevage a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide de 1 600 kg ou moins;
2°  les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
3°  les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
4°  l’amas doit être complètement enlevé et valorisé ou éliminé, conformément à l’article 19, dans les 12 mois du premier apport de fumier solide le constituant.
D. 906-2005, a. 3; D. 606-2010, a. 6; D. 671-2013, a. 2.
10. Les ouvrages de stockage doivent avoir la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage de même que toutes les autres déjections qui pourront y être reçues.
D. 695-2002, a. 10.
11. Les ouvrages de stockage doivent être dépourvus de drains de surplus et de drains de fond.
Ils doivent être aménagés de manière à empêcher les eaux de ruissellement de les atteindre.
D. 695-2002, a. 11.
12. Les ouvrages de stockage doivent être pourvus, sur tout leur périmètre extérieur, d’un drain placé au niveau ou sous le niveau du plancher ou du fond, qui ne communique pas avec l’ouvrage de stockage et dont la sortie est reliée à un regard d’un diamètre minimum intérieur de 40 cm accessible pour la prise d’échantillon.
Un repère permanent doit indiquer la sortie du drain.
Le drain doit demeurer fonctionnel en tout temps et évacuer l’eau par gravité ou par pompage.
D. 695-2002, a. 12.
13. Les équipements d’évacuation de déjections animales des installations d’élevage et des ouvrages de stockage doivent être maintenus en parfait état d’étanchéité.
D. 695-2002, a. 13.
14. Celui qui exploite un ouvrage de stockage, ou qui en a la garde ou le soin, doit prendre toutes les mesures pour prévenir et arrêter tout débordement ou toute fuite des matières qui y sont stockées.
D. 695-2002, a. 14.
15. Celui qui stocke des déjections animales dans un ouvrage de stockage doit les évacuer avant tout débordement des matières qui y sont contenues et au moins une fois l’an.
D. 695-2002, a. 15.
16. L’exploitant d’un lieu d’élevage qui expédie des déjections animales vers un ouvrage de stockage appartenant à un tiers doit conclure une entente écrite à cet effet avec l’exploitant de cet ouvrage.
L’entente doit être accompagnée d’un avis produit par un ingénieur précisant que l’ouvrage de stockage du receveur aura la capacité suffisante pour recevoir l’apport supplémentaire de déjections animales prévu à l’entente.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
L’exploitant de l’ouvrage de stockage qui reçoit des déjections animales doit tenir un registre de réception et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections reçues et le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique. Il doit conserver ce registre pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date d’expiration de l’entente visée au premier alinéa.
D. 695-2002, a. 16; D. 606-2010, a. 7; D. 671-2013, a. 3.
17. Une cour d’exercice doit être aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l’atteindre.
D. 695-2002, a. 17.
17.1. Les déjections animales accumulées au cours d’une année dans une cour d’exercice doivent être enlevées et valorisées ou éliminées, conformément à l’article 19, au moins une fois l’an.
D. 906-2005, a. 4.
18. Les eaux contaminées provenant d’une cour d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface.
D. 695-2002, a. 18; D. 906-2005, a. 5.
SECTION III
DISPOSITION DES DÉJECTIONS ANIMALES
19. Celui qui stocke des déjections animales doit les valoriser ou les éliminer.
La valorisation se fait par épandage conformément au présent règlement ou par traitement et transformation en produits utiles par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’élimination se fait par destruction par personne autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 695-2002, a. 19.
SECTION IV
ÉPANDAGE DE MATIÈRES FERTILISANTES
20. L’exploitant d’un lieu d’élevage qui procède à l’épandage de déjections animales et, le cas échéant, à l’épandage d’autres matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre ces déjections ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes.
L’exploitant peut disposer des parcelles en culture, soit en propriété, soit en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s’effectuer conformément à l’annexe I.
D. 695-2002, a. 20; D. 606-2010, a. 8.
20.1. L’exploitant d’un lieu d’épandage qui procède à l’épandage de matières fertilisantes doit disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour y épandre toute matière fertilisante.
Le calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire au premier alinéa doit s’effectuer conformément à l’annexe I.
D. 606-2010, a. 9.
21. Chaque partie à un bail ou à une entente d’épandage doit avoir en sa possession un exemplaire de ce bail ou de cette entente et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration et fournir cet exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 21; D. 606-2010, a. 10.
22. L’épandage de matières fertilisantes n’est permis que pour fertiliser le sol d’une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu’en conformité d’un plan agroenvironnemental de fertilisation établi conformément aux dispositions du présent règlement en fonction de chaque parcelle à fertiliser.
Doivent établir un plan:
1°  les exploitants de lieux d’élevage sur fumier liquide ainsi que ceux de lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est supérieure à 1 600 kg;
2°  les exploitants de lieux d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha, exclusion faite des superficies en pâturage ou en prairie. Dans les cas de productions maraîchères ou de fruits, la superficie cumulative est réduite à 5 ha;
3°  les exploitants de lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins et qui disposent de parcelles en culture dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe 2.
D. 695-2002, a. 22; D. 1330-2002, a. 1; D. 906-2005, a. 6.
23. Le plan agroenvironnemental de fertilisation doit contenir tous les renseignements nécessaires à son application tels que les doses de matières fertilisantes, les modes et les périodes d’épandage.
D. 695-2002, a. 23.
24. Le plan doit être signé par un agronome. Il peut aussi l’être par la personne qui cultive une parcelle comprise dans son exploitation agricole, ou par un des associés ou actionnaires de cette exploitation, à la condition que le signataire soit titulaire d’une attestation d’un cours de formation sur la réalisation d’un plan agroenvironnemental de fertilisation dispensé dans le cadre d’un programme d’études autorisé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le signataire doit attester de la conformité du plan agroenvironnemental au présent règlement.
D. 695-2002, a. 24; D. 606-2010, a. 11.
25. Un agronome ou une autre personne visée au premier alinéa de l’article 24 doit assurer le suivi des recommandations du plan et, à la fin de la période de culture, annexer au plan un rapport sur la fertilisation effectivement réalisée.
D. 695-2002, a. 25.
26. Un exemplaire du plan doit être conservé par la personne qui cultive une parcelle mentionnée au plan, par le propriétaire de cette parcelle et, le cas échéant, par tout mandataire autorisé par le ministre.
Ces personnes et, le cas échéant, le mandataire doivent conserver un exemplaire du plan pendant une période minimale de 5 ans après qu’il a cessé d’avoir effet et, sur demande du ministre et dans le délai qu’il indique, le lui fournir ou, s’il l’autorise, lui en fournir une synthèse.
D. 695-2002, a. 26; D. 606-2010, a. 12.
27. La personne qui cultive une parcelle sur laquelle l’épandage de matières fertilisantes est autorisé en vertu d’un plan agroenvironnemental de fertilisation doit tenir, pour chaque parcelle de son exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture, un registre d’épandage et, à l’égard de ces matières fertilisantes épandues, y consigner les informations pertinentes tels que les doses, les modes et les périodes d’épandages.
Cette personne ainsi que le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la fin de la dernière période d’épandage. Ils doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 27; D. 606-2010, a. 13.
28. L’exploitant d’un lieu d’élevage doit, au moins une fois par année, faire analyser la teneur fertilisante des déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins.
L’article 28 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) cesse d’avoir effet à l’égard de l’exploitant d’un lieu d’élevage à compter de la date d’entrée en vigueur pour cet exploitant des articles 28.1 à 28.3 du présent règlement.
L’article 28 du Règlement sur les exploitations agricoles cesse également d’avoir effet à l’égard de l’exploitant d’un lieu d’élevage jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 28.1 de ce règlement pour cet exploitant, lorsque ce dernier décide de s’assujettir aux dispositions de cet article. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 28.1 et des conditions suivantes, l’article 28 cesse alors d’avoir effet dès la première année de caractérisation:
a) l’exploitant doit aviser par écrit un agronome qu’il s’assujettit à l’article 28.1 du Règlement sur les exploitations agricoles jusqu’à ce que cet article lui soit applicable et le mandater pour établir, conformément aux dispositions de cet article et aux fins qui y sont prévues, la production annuelle de phosphore (P2O5) de son lieu d’élevage;
b) la caractérisation doit être effectuée pour 2 années consécutives au cours des 2 années qui suivent la date de signature de l’avis à l’agronome. Toutefois, lorsque l’avis est reçu par l’agronome après le 1er avril d’une année, la caractérisation doit être effectuée pour les deux années consécutives qui suivent celle où l’avis a été reçu;
c) l’exploitant doit conserver un exemplaire de l’avis prévu au sous-paragraphe a pendant une période minimale de 5 ans suivant la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique;
Lorsque l’exploitant s’étant prévalu du présent paragraphe devient assujetti à l’article 28.3 de ce règlement, la caractérisation effectuée conformément au sousparagraphe b est réputée conforme au deuxième alinéa de cet article. (D. 606-2010, a. 40)
D. 695-2002, a. 28; D. 606-2010, a. 40.
28.1. L’exploitant d’un lieu d’élevage, autre qu’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit être donné par l’exploitant à l’agronome avant le 1er avril de l’année où cette caractérisation doit être faite conformément au présent règlement.
La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur fertilisante afin d’établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d’élevage qui doit être prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant ce lieu.
Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l’exploitant doit faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le nombre d’échantillons de déjections animales que l’agronome lui indique, en regard des paramètres suivants:
— azote total;
— calcium;
— magnésium;
— matière sèche;
— phosphore total;
— potassium.
De plus, lorsque, pour l’application du troisième alinéa de l’article 31, l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l’analyse doit également porter sur les paramètres suivants:
— azote ammoniacal;
— rapport carbone/azote.
Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l’agronome doit également prévoir que ce dernier évalue, selon la méthode qu’il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu d’élevage.
L’exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ainsi que du rapport de caractérisation réalisé par l’agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 5.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
28.2. La production annuelle de phosphore (P2O5) d’un lieu d’élevage visé à l’article 28.1 peut, malgré cet article, être déterminée conformément à l’article 50.01 en utilisant toutefois les données de l’annexe VI plutôt que celles de l’annexe VII auxquelles renvoie le premier alinéa de cet article.
Dans ce cas, l’exploitant visé à l’article 28.1 doit aviser par écrit un agronome qu’il se prévaut du présent article et le mandater par écrit pour établir, de la façon prévue au premier alinéa, la production annuelle de phosphore (P2O5) de son lieu d’élevage.
La production annuelle de phosphore (P2O5) ainsi établie doit servir à la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant le lieu d’élevage et sera prise en compte pour toute la durée de l’année pour laquelle celle-ci a été établie. Cette production annuelle de phosphore (P2O5) sera également prise en compte pour les années subséquentes à moins que l’exploitant avise par écrit l’agronome de sa décision de s’assujettir à l’article 28.1 et le mandate pour caractériser les déjections animales produites par son lieu d’élevage conformément à cet article. L’exploitant sera alors réputé un nouvel exploitant en regard de la caractérisation obligatoire et consécutive devant être effectuée pour les 2 premières années d’existence d’un lieu d’élevage, conformément au troisième alinéa de l’article 28.3. Dans ce cas, l’exploitant ne pourra se prévaloir à nouveau du présent article avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 28.3.
L’exploitant doit conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore (P2O5) réalisé par l’agronome en exécution de son mandat et de tout avis prévu au présent article, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 6.
28.3. La caractérisation prévue aux articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée, pour chaque période de 5 ans d’existence du lieu d’élevage, au minimum 2 années consécutives comprises dans cette même période de 5 ans.
Pour un lieu d’élevage existant le 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour les 2 premières années qui suivent la date d’entrée en vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour l’exploitant de ce lieu.
Pour un lieu d’élevage établi à compter du 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour l’année de son établissement et l’année subséquente. Lorsqu’un lieu d’élevage est établi après le 1er avril d’une année, la caractérisation doit toutefois être effectuée pour les 2 années complètes qui suivent l’année de cet établissement.
Le délai entre 2 caractérisations non consécutives est d’au plus 5 ans.
Le présent article entre en vigueur le:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14.
29. L’exploitant d’une parcelle cultivée visée par un plan agroenvironnemental doit en faire analyser la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
L’analyse doit porter sur tous les paramètres nécessaires à l’utilisation de la parcelle et obligatoirement sur les paramètres suivants:
— aluminium;
— calcium;
— magnésium;
— matière organique;
— pH (eau);
— pH (tampon);
— phosphore;
— potassium.
L’exploitant et le propriétaire de la parcelle doivent avoir en leur possession un exemplaire du certificat d’analyse et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
L’analyse ne doit pas être antérieure de plus de 5 ans à l’année de fertilisation.
D. 695-2002, a. 29; D. 606-2010, a. 15.
29.1. Il est interdit d’épandre sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage les matières fertilisantes suivantes ainsi que tout produit en comprenant:
1°  le compost de tout ou partie du cadavre d’un mammifère ou d’une volaille, y compris celui qui provient de l’extérieur du Québec;
2°  les boues provenant d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées municipales ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, y compris celles qui proviennent de l’extérieur du Québec.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas:
1°  au compost de résidus alimentaires, composés de matières organiques, végétales et animales, de fabrication domestique ou provenant de la préparation, de la consommation et de la distribution d’aliments et de boissons;
2°  au compost de boues provenant d’une usine de traitement des eaux usées d’un abattoir, d’une usine d’équarrissage ou d’une autre usine de transformation de la viande.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux matières fertilisantes qui y sont visées lorsqu’elles sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090.
D. 906-2005, a. 7; D. 1006-2007, a. 1.
30. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces suivants:
1°  un cours ou plan d’eau ainsi qu’à l’intérieur de la bande riveraine dont les limites sont définies par règlement municipal;
2°  en l’absence d’une bande riveraine définie par règlement municipal:
a)  dans un cours d’eau, un lac, un marécage d’une superficie minimale de 10 000 m2 ou dans un étang ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
b)  dans un fossé agricole et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
Le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa s’appliquent aux sections de cours d’eau dont l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est supérieure à 2 m2.
L’épandage des déjections animales doit être fait de manière à ce que les déjections ne ruissellent pas dans les espaces énumérés au premier alinéa.
Aux fins de déterminer la bande riveraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la mesure est prise à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s’il y a un talus, cet espace doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de ce talus.
D. 695-2002, a. 30.
31. L’épandage de matières fertilisantes doit être réalisé sur un sol non gelé et non enneigé.
L’épandage de matières fertilisantes ne peut être fait que du 1er avril au 1er octobre de chaque année.
Toutefois, les matières fertilisantes peuvent être épandues après le 1er octobre sur un sol non gelé et non enneigé si l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y précise une nouvelle période d’interdiction. De plus, si les matières fertilisantes à épandre sont des déjections animales, la proportion de celles-ci doit être inférieure à 35% du volume annuel produit par le lieu d’élevage.
D. 695-2002, a. 31; D. 906-2005, a. 8.
32. L’épandage de déjections animales à l’aide d’un équipement d’épandage mobile ou fixe conçu pour projeter les déjections animales à une distance supérieure à 25 m est interdit.
Les déjections animales avec gestion sur fumier liquide doivent être épandues avec un équipement à rampes basses ou un autre équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d’au plus 2 m pour atteindre le sol.
Malgré le deuxième alinéa, les déjections animales avec gestion sur fumier liquide provenant exclusivement des élevages de bovins laitiers ou de boucherie, à l’exception de ceux de veaux de lait, peuvent également être épandues avec un équipement à aspersion basse dont le point de sortie mis en place pour la projection du fumier liquide est situé à une hauteur maximale de 1,2 m au-dessus du sol et qui projette ce fumier à une distance d’au plus 5,5 m pour atteindre le sol.
Les déjections animales avec gestion sur fumier solide provenant des élevages visés au troisième alinéa peuvent également être épandues au moyen des équipements prévus aux deuxième et troisième alinéas, à condition qu’elles aient atteint une teneur en eau d’au moins 85% avant leur épandage soit par leur exposition à des précipitations naturelles soit par l’ajout de l’eau nécessaire pour atteindre cette concentration ou soit par une combinaison de ces éléments.
D. 695-2002, a. 32; D. 906-2005, a. 9; D. 606-2010, a. 16.
SECTION V
TRAITEMENT OU ÉLIMINATION DES DÉJECTIONS ANIMALES
33. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l’exploitant de cet établissement.
Chaque partie à l’entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d’expiration. Elles doivent le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 33; D. 606-2010, a. 17.
34. L’exploitant d’un lieu d’élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d’expédition et y consigner les informations pertinentes à l’égard de ces déjections expédiées.
Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le fournir sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 695-2002, a. 34; D. 606-2010, a. 18.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
35. Tout exploitant de lieu d’élevage visé par les paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l’article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d’un agronome, un bilan de phosphore du lieu d’élevage en établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l’annexe I sur les terres disponibles.
Tout exploitant de lieu d’épandage visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d’un agronome, un bilan de phosphore du lieu d’épandage en établissant le volume annuel de phosphore reçu de toute matière fertilisante, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l’annexe I sur les terres disponibles.
Ce bilan doit être mis à jour à l’occasion de tout changement au lieu d’élevage ou au lieu d’épandage pouvant avoir une incidence sur une donnée prise en compte lors de l’établissement du bilan de phosphore.
L’exploitant doit, sans délai, aviser par écrit un agronome de tout changement visé à l’alinéa précédent et le mandater afin de mettre à jour, à l’intérieur d’une période maximale de 30 jours, son bilan de phosphore pour tenir compte de ce changement. L’exploitant doit en outre, sans délai, aviser par écrit le directeur du Centre de contrôle environnemental du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage, de ce changement dans le cas où il ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50.
Le bilan de phosphore annuel ainsi que toute mise à jour découlant d’un changement doivent être datés et signés par un agronome. L’exploitant doit, sur le bilan et sur chacune de ses mises à jour, attester sous sa signature de l’exactitude des données fournies à l’agronome. Ils doivent être présentés sur le formulaire prescrit par le ministre, disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Ce bilan ainsi que toute mise à jour doivent identifier l’exploitant, décrire le lieu d’élevage, indiquer le nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu, les catégories prévues à l’annexe VII auxquelles ils appartiennent ainsi que, pour le lieu d’élevage et le lieu d’épandage, toutes les matières fertilisantes produites, le cas échéant, reçues ou utilisées, et contenir toutes les informations relatives à la fertilisation et à la superficie des parcelles disponibles, au traitement, à la transformation ou à l’élimination de toute matière fertilisante.
D. 695-2002, a. 35; D. 1330-2002, a. 2; D. 606-2010, a. 19; D. 269-2012, a. 1.
35.1. À compter du 1er janvier 2011, tout exploitant d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé à l’article 35 doit transmettre au ministre son bilan de phosphore annuel au plus tard le 15 mai de chaque année.
Dans le cas où, à la suite d’un changement au lieu d’élevage ou au lieu d’épandage, l’exploitant ne dispose plus des parcelles en culture correspondant à la superficie requise conformément aux articles 20, 20.1 ou 50, celui-ci doit, sans délai, transmettre au ministre la mise à jour du bilan de phosphore effectuée conformément à l’article 35.
La transmission au ministre doit être effectuée par voie électronique en utilisant la prestation électronique de services, par un agronome mandaté à cette fin par l’exploitant.
Lors de la transmission électronique du bilan de phosphore annuel ou d’une mise à jour, l’agronome atteste:
1°  que le bilan ou la mise à jour a été établi conformément aux dispositions de l’article 35;
2°  que l’exploitant a, sur le bilan ou sur la mise à jour, attesté sous sa signature de l’exactitude des données qu’il lui a fournies.
Une fois le bilan de phosphore annuel ou la mise à jour transmis au ministre, celui-ci en confirme la réception et la recevabilité par courriel à l’agronome et, le cas échéant, à l’exploitant si le document transmis indique son adresse électronique. L’agronome doit s’assurer que la confirmation de réception et de recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre est détenue par l’exploitant.
D. 269-2012, a. 2.
35.2. L’exploitant doit conserver, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature par l’agronome, un exemplaire du bilan de phosphore annuel et, le cas échéant, de chacune de ses mises à jour subséquentes.
L’exploitant doit de même conserver pendant une période minimale de 5 ans:
1°  un exemplaire de l’avis adressé à l’agronome en application du quatrième alinéa de l’article 35, à compter de la date d’envoi de cet avis;
2°  un exemplaire de tout document confirmant la réception et la recevabilité du bilan de phosphore annuel ou de la mise à jour transmis au ministre, à compter de la date de sa réception conformément au quatrième alinéa de l’article 35.1.
L’exploitant doit fournir un exemplaire sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 269-2012, a. 2.
36. Tout exploitant de lieu d’élevage doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il indique, transmettre à ce dernier une copie certifiée conforme par La Financière agricole du Québec du plus récent relevé de paiement final qu’elle lui a délivré relativement à ses unités assurées.
D. 695-2002, a. 36; D. 606-2010, a. 20.
37. Les eaux usées de laiteries de fermes doivent être récupérées selon l’un des modes suivants:
1°  dans le cas d’une exploitation avec gestion sur fumier liquide, les eaux doivent être acheminées dans l’ouvrage de stockage ou, lorsque permis, vers un réseau d’égouts;
2°  dans le cas d’une exploitation avec gestion sur fumier solide munie d’un ouvrage de stockage avec purot, les eaux doivent être acheminées vers le purot ou, lorsque permis, vers un réseau d’égouts.
Dans le cas d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide existant le 15 juin 2002 et qui est muni d’un ouvrage de stockage avec purot d’une capacité insuffisante pour récupérer les eaux de laiterie, l’obligation faite au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique que lorsqu’une augmentation de cheptel est réalisée dans ce lieu et que cette augmentation justifie l’augmentation de la capacité de l’ouvrage de stockage.
D. 695-2002, a. 37.
38. Tout transport de déjections animales doit être fait dans un contenant étanche.
D. 695-2002, a. 38.
CHAPITRE IV
AVIS DE PROJET ET CERTIFICAT D’AUTORISATION
SECTION I
AVIS DE PROJET
39. Exception faite des projets pour lesquels un certificat d’autorisation est exigé, un avis doit être donné au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région où est situé le projet au moins 30 jours avant la réalisation des projets suivants:
1°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide;
2°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) sera supérieure à 1 600 kg;
3°  toute augmentation, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) qui fera en sorte que cette production sera supérieure à 1 600 kg ou égale ou supérieure à l’un des seuils de production suivants: 2 100 kg, 2 600 kg ou 3 100 kg sans toutefois atteindre 3 200 kg; cependant, lorsqu’une augmentation fera en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seul l’avis pour le seuil le plus élevé est requis. En outre, l’avis donné pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requis un avis de projet pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent;
4°  le passage, dans une installation d’élevage, d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa:
1°  à compter du 1er janvier 2011, dans le cas d’un lieu d’élevage existant pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures suivant cette date. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage.
L’avis de projet doit être signé par l’exploitant et être appuyé de la signature d’un agronome mandaté pour le suivi du projet. Par sa signature, l’agronome atteste que le projet prévu est conforme au présent règlement.
Le cas échéant, doit aussi être jointe à l’avis de projet la confirmation d’un ingénieur que l’ouvrage de stockage existant sera suffisant pour recevoir l’augmentation des déjections animales prévues.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’agronome doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet une attestation de la conformité du projet au présent règlement et à l’avis de projet.
D. 695-2002, a. 39; D. 906-2005, a. 10; D. 606-2010, a. 21.
40. Un avis de projet pour les travaux d’érection ou d’augmentation de la capacité d’un ouvrage de stockage doit être donné au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage au moins 30 jours avant leur réalisation.
L’avis de projet doit être signé par l’exploitant et être appuyé de la signature de l’ingénieur mandaté pour la surveillance des travaux. Par sa signature, l’ingénieur atteste que les travaux prévus sont conformes au présent règlement.
Dans les 60 jours de la réalisation du projet, l’ingénieur doit fournir au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage une attestation de la conformité des travaux au présent règlement et à l’avis de projet.
D. 695-2002, a. 40; D. 606-2010, a. 22.
41. Tout avis de projet doit être présenté sur le formulaire mis à la disposition par le ministre en y joignant les documents demandés.
L’avis de projet doit contenir l’identification de l’exploitant, une description sommaire et la localisation du projet, la date prévue pour sa réalisation, de même qu’une mise à jour, en fonction du projet, du bilan de phosphore prévu à l’article 35.
D. 695-2002, a. 41; D. 606-2010, a. 23.
SECTION II
CERTIFICATS D’AUTORISATION
42. Malgré l’article 2 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), les projets suivants sont assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  l’implantation d’un nouveau lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) sera égale ou supérieure à 3 200 kg;
2°  toute augmentation, dans un lieu d’élevage, de la production annuelle de phosphore (P2O5) qui fera en sorte que cette production sera égale ou supérieure à 3 200 kg sans toutefois atteindre 3 700 kg ou au seuil de production de 3 200 kg majoré de 500 kg ou d’un multiple de ce nombre, calculé selon la formule suivante: [3 200 kg + (500 kg × 1, 2, 3, 4, etc.)]; cependant, lorsqu’une augmentation fera en sorte que plus d’un seuil est atteint ou dépassé, seul l’atteinte ou le dépassement du seuil le plus élevé est assujetti à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. En outre, le certificat d’autorisation visé à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement délivré pour l’atteinte ou le dépassement d’un seuil vaut jusqu’à ce que soit requis un certificat d’autorisation pour une augmentation qui fera en sorte d’atteindre ou de dépasser un seuil plus élevé subséquent.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa:
1°  à compter du 1er janvier 2011, dans le cas d’un lieu d’élevage existant pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures suivant cette date. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage;
2°  dans le cas d’un lieu d’élevage établi à compter du 1er janvier 2011, pour lequel l’exploitant est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation en vertu de l’article 22, l’augmentation est calculée en soustrayant de la production annuelle de phosphore (P2O5) prévue au projet, celle résultant du nombre d’animaux présents et prévus dans ce lieu et indiqué au bilan de phosphore annuel pour la première saison de cultures de ce lieu d’élevage. Ce dernier bilan sert au calcul de l’atteinte ou du dépassement de tout seuil subséquent, et ce, pour toute la durée de vie de ce lieu d’élevage.
Toutefois une augmentation de la production annuelle de phosphore, dans les limites déjà autorisées par un certificat d’autorisation délivré avant le 5 août 2010, n’est pas visée par le présent article.
D. 695-2002, a. 42; D. 606-2010, a. 24.
43. Toute demande de certificat d’autorisation doit être présentée sur le formulaire mis à la disposition par le ministre en y joignant les documents demandés.
La demande de certificat d’autorisation, en plus de contenir les informations requises par le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), doit également être accompagnée du plan agroenvironnemental de fertilisation visé à l’article 22, les plans et devis de l’ouvrage de stockage, s’il y a lieu, de même que les informations relatives à la valorisation des déjections animales ou à leur élimination conformément à l’article 19.
D. 695-2002, a. 43; D. 606-2010, a. 25.
CHAPITRE V
SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 671-2013, a. 7.
43.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4°  de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6°  de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7°  de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8°  de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11°  de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12°  de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13°  de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14°  de fournir une attestation de conformité du projet tel que prévu au cinquième alinéa de l’article 39;
15°  de fournir une attestation de conformité du projet tel que prévu par le troisième alinéa de l’article 40.
D. 671-2013, a. 7.
43.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux vérifications et aux rapports qui y sont prévus;
2°  d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
3°  de conserver un exemplaire du plan visé à l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4°  de tenir un registre d’épandage, d’y consigner les informations prescrites, de le conserver durant la période visée ou de le fournir sur demande au ministre, conformément à l’article 27;
5°  de conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ou du rapport de caractérisation de l’agronome, pour la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au sixième alinéa de l’article 28.1;
6°  de conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore pendant la période prévue et de le fournir sur demande au ministre, conformément au quatrième alinéa de l’article 28.2;
7°  de conserver un exemplaire du certificat d’analyse pendant la période prévue ou de le fournir sur demande au ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 29.
D. 671-2013, a. 7.
43.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir, avant la constitution de chaque amas, une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas, conformément au premier alinéa de l’article 9.1.1;
2°  d’enlever et de valoriser ou d’éliminer au moins une fois par année les déjections animales accumulées dans une cour d’exercice au cours de l’année tel que prévu à l’article 17.1;
3°  de disposer des parcelles en culture en propriété, en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers, conformément au deuxième alinéa de l’article 20;
4°  de s’assurer qu’un plan agroenvironnemental est conforme aux prescriptions de l’article 23;
5°  d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25;
6°  de faire analyser les déjections animales dans un laboratoire accrédité par le ministre pour les paramètres prévus au troisième ou quatrième alinéa de l’article 28.1;
7°  de respecter les fréquences de caractérisation prévues aux articles 28.1 et 28.2, conformément à l’article 28.3;
8°  de faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d’une parcelle cultivée, conformément au premier alinéa de l’article 29;
9°  de détenir un bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier contenant les informations prévues au sixième alinéa de l’article 35.
D. 671-2013, a. 7.
43.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de protéger par un plancher étanche le sol sur lequel est construit ou aménagé un bâtiment d’élevage de tout contact avec les déjections animales qui y sont produites ou d’utiliser un bâtiment qui ait la capacité de recevoir ou d’accumuler sans débordement l’ensemble des déjections animales qui y sont produites entre chaque vidange, conformément à l’article 8;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage ayant la capacité de recevoir et d’accumuler sans débordement, pour toute la période où l’épandage des déjections animales ne peut pas être réalisé, les déjections animales produites dans les installations d’élevage ou celles qui pourraient y être reçues, conformément à l’article 10;
3°  de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues à l’article 11;
4°  de disposer d’un ouvrage de stockage qui respecte les conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l’article 12;
5°  de maintenir les équipements d’évacuation des déjections animales en parfait état d’étanchéité, conformément à l’article 13;
6°  d’évacuer, avant tout débordement des matières contenues, les déjections animales entreposées dans un ouvrage de stockage conformément à l’article 15;
7°  d’aménager une cour d’exercice de façon à ce que les eaux de ruissellement ne puissent l’atteindre, conformément à l’article 17;
8°  de valoriser ou d’éliminer les déjections animales stockées selon les conditions prévues à l’article 19;
9°  de mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales, conformément au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1;
10°  de respecter les conditions prévues pour que la production annuelle de phosphore d’un lieu d’élevage puisse être déterminée, conformément à l’article 50.01 en utilisant les données de l’annexe VI, tel que prévu au premier ou au troisième alinéa de l’article 28.2;
11°  d’aviser et de mandater par écrit un agronome pour établir la production annuelle de phosphore dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 28.2;
12°  de respecter la période d’épandage ou les conditions d’épandage prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31;
13°  de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 32;
14°  de respecter les conditions liées au bilan de phosphore prévues au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 35;
15°  de respecter les conditions liées aux délais de transmission du bilan de phosphore ou de sa mise à jour, tel que spécifié au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1;
16°  de récupérer les eaux de laiterie selon les conditions prévues à l’article 37;
17°  de transporter les déjections animales, conformément à l’article 38.
D. 671-2013, a. 7.
43.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’interdire aux animaux l’accès aux cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine, conformément au deuxième alinéa de l’article 4;
2°  de disposer d’un ouvrage de stockage étanche pour un lieu d’élevage avec gestion liquide ou solide, conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.1 pour procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé;
4°  de respecter les conditions mentionnées à l’article 9.3 pour procéder au stockage en amas de fumier solide à proximité du bâtiment;
5°  de prendre toutes les mesures pour prévenir ou arrêter tout débordement ou toute fuite d’un ouvrage de stockage, conformément à l’article 14;
6°  de respecter les conditions relatives à l’épandage ou d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation, tel que prévu à l’article 22;
7°  de donner un avis de projet au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le projet dans le délai prescrit, dans les cas et aux conditions prévus au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 39;
8°  de fournir un avis de projet au directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage, conformément aux conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40;
9°  de respecter l’interdiction de culture prévue au premier alinéa de l’article 50.3;
10°  de respecter les conditions pour déplacer une parcelle en culture prévues à l’article 50.4.
D. 671-2013, a. 7.
43.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac, un marécage, un marais naturel ou un étang et dans l’espace de 15 m de chaque côté ou autour de ceux-ci, tel que prévu à l’article 6;
2°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre les déjections animales produites ou le surplus de ces déjections et les autres matières fertilisantes, conformément au premier alinéa de l’article 20;
3°  de disposer, dès le début et pour toute la durée de chaque campagne annuelle de culture, de parcelles en culture qui correspondent à la superficie totale requise pour épandre toute matière fertilisante, conformément au premier alinéa de l’article 20.1;
4°  de faire de l’épandage de matières fertilisantes sur un sol non gelé et non enneigé, conformément au premier alinéa de l’article 31;
5°  de respecter l’échéancier prévu à l’article 50.
D. 671-2013, a. 7.
43.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter l’interdiction de déposer, de rejeter, d’épandre, de recevoir, de garder en dépôt des déjections animales, ou de le permettre, sauf dans la mesure prévue par ce règlement, conformément au premier alinéa de l’article 4;
2°  de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou souterraines ou de prendre les mesures requises pour mettre fin au rejet, au dépôt, au stockage ou à l’épandage de déjections animales qui sont faits de manière non conforme pour éliminer ces matières ou pour remettre le terrain dans son état antérieur, conformément à l’article 5;
3°  de respecter l’interdiction à l’effet que les eaux contaminées provenant d’une cour d’exercice ne doivent pas atteindre les eaux de surface conformément à l’article 18;
4°  de respecter l’interdiction d’épandre, sur une parcelle dont la culture est destinée à la consommation humaine ou dans un pâturage, les matières fertilisantes ou tout produit comprenant ces matières qui sont mentionnées à l’article 29.1;
5°  de respecter les conditions d’épandage prévues à l’article 30.
D. 671-2013, a. 7.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 671-2013, a. 8.
44. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa des articles 9 ou 9.1.1, à l’article 9.2, au deuxième alinéa de l’article 12, à l’article 16, 21, 24, 33 ou 34, au cinquième alinéa de l’article 35, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 35.1, aux articles 35.2 ou 36, au cinquième alinéa de l’article 39 ou au troisième alinéa de l’article 40.
D. 695-2002, a. 44; D. 1098-2004, a. 1; D. 906-2005, a. 11; D. 606-2010, a. 26; D. 671-2013, a. 8.
44.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou 27, au sixième alinéa de l’article 28.1, au quatrième alinéa de l’article 28.2 ou au troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25.
D. 671-2013, a. 8.
44.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 17.1, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 23, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 28.1, à l’article 28.3, au premier alinéa de l’article 29 ou au sixième alinéa de l’article 35.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25.
D. 671-2013, a. 8.
44.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 10 ou 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 12, à l’article 13, 15, 17 ou 19, au premier ou au cinquième alinéa de l’article 28.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 28.2, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 31, à l’article 32, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 35, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 37 ou 38.
D. 671-2013, a. 8.
44.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 4, au premier alinéa de l’article 9, à l’article 9.1, 9.3, 14 ou 22, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 39, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 40, au premier alinéa de l’article 50.3 ou à l’article 50.4;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 671-2013, a. 8.
44.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, au premier alinéa de l’article 20, au premier alinéa de l’article 20.1, au premier alinéa de l’article 31 ou à l’article 50.
D. 671-2013, a. 8.
44.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 4, à l’article 5, 18 ou 29.1 ou au premier ou au troisième alinéa de l’article 30.
D. 671-2013, a. 8.
44.7. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 671-2013, a. 8.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
SECTION I
(Périmée)
D. 695-2002, sec. I; D. 1098-2004, a. 2.
45. (Périmé).
D. 695-2002, a. 45; D. 1098-2004, a. 3.
46. (Périmé).
D. 695-2002, a. 46; D. 1330-2002, a. 3; D. 1098-2004, a. 4; D. 906-2005, a. 12.
47. (Périmé).
D. 695-2002, a. 47; D. 1330-2002, a. 4; D. 1098-2004, a. 5; D. 906-2005, a. 13.
47.1. (Périmé).
D. 1098-2004, a. 5; D. 906-2005, a. 14.
48. (Abrogé).
D. 695-2002, a. 48; D. 1330-2002, a. 5; D. 1098-2004, a. 6.
48.1. (Périmé).
D. 1330-2002, a. 6.
SECTION I.1
(Abrogée)
D. 906-2005, a. 15; D. 671-2013, a. 9.
48.2. (Abrogé).
D. 906-2005, a. 15; D. 606-2010, a. 27.
48.3. (Abrogé).
D. 906-2005, a. 15; D. 606-2010, a. 27.
48.4. (Abrogé).
D. 906-2005, a. 15; D. 671-2013, a. 9.
SECTION II
DISPOSITIONS DIVERSES
49. (Abrogé).
D. 695-2002, a. 49; D. 606-2010, a. 28; D. 671-2013, a. 9.
50. L’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002, qui a été établi conformément à la loi et dont la production annuelle de phosphore (P2O5) produite par le cheptel combinée à toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, est supérieure à la charge fertilisante de phosphore (P2O5) qui peut être épandue conformément à l’annexe I doit prendre les mesures requises pour réduire ce dépassement et respecter l’échéancier suivant:
— disposer, à partir du 1er avril 2010, des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P2O5).
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002 qui augmente son cheptel par rapport à ses droits d’exploitation; il doit alors disposer des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P2O5) produite combinée à celle de toute autre matière fertilisante utilisée.
D. 695-2002, a. 50; D. 671-2013, a. 10.
50.01. Malgré la définition de «production annuelle de phosphore (P2O5)» prévue à l’article 3, la détermination de la production annuelle de phosphore (P2O5) est obtenue, pour l’application des articles 9.3, 22, 28, 28.1, 39, 42 et 48.4, en multipliant le nombre d’animaux présents et prévus d’une catégorie dans le lieu d’élevage, indiqué au bilan annuel de phosphore applicable à la saison de cultures en cours ou, le cas échéant, à sa mise à jour la plus récente, par le facteur attribué à cette catégorie à l’annexe VII.
Lorsque le nombre d’animaux présents dans un lieu d’élevage à quelque moment que ce soit durant la saison de cultures est plus élevé que le nombre indiqué au bilan de phosphore ou à sa mise à jour la plus récente, le nombre le plus élevé doit être utilisé aux fins du calcul de la production annuelle de phosphore.
Si plus d’une catégorie d’animaux est présente ou prévue dans le lieu d’élevage, l’évaluation de la production annuelle de phosphore est la somme de la production de chacune de ces catégories.
D. 606-2010, a. 29.
50.1. Pour l’application de l’article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des végétaux visés correspond au total de la superficie de chaque parcelle en culture.
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de ce même article, la superficie utilisée pour la culture des végétaux au cours de la saison de cultures 2004 ou de celle de 2005 peut, le cas échéant, inclure celle de tout autre lot ou partie de lot qui a été cultivée au moins une fois au cours des 14 saisons de cultures précédentes.
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 16; D. 269-2012, a. 3.
50.1.1. Pour l’application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des arbres visés peut inclure celle de tout autre lot ou partie de lot d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage où de tels arbres y ont été cultivés au moins une fois:
a)  depuis la saison de cultures 2004 pour un tel lieu situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III;
b)  depuis la saison de cultures 2005 pour un tel lieu situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V.
Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage doit, avant de remettre en culture une telle superficie, la déclarer sur le formulaire mis à la disposition par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Au soutien de la déclaration, le propriétaire doit y joindre l’un des documents suivants:
— une copie certifiée conforme par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’une photographie aérienne du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage sur laquelle ce ministre indique l’année de la photographie, identifie clairement la superficie utilisée pour la culture des arbres visés et précise cette superficie en hectare;
— une copie certifiée conforme par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de la partie relative aux superficies cultivées d’une fiche d’enregistrement de l’exploitation agricole;
— une copie de la partie relative aux superficies cultivées du plan agroenvironnemental de fertilisation de l’exploitation agricole, certifiée conforme par l’agronome qui a établi le plan.
La déclaration du propriétaire du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage doit être reçue par le ministre au plus tard le 26 avril 2015.
D. 269-2012, a. 4.
50.2. (Abrogé).
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 17.
50.3. Il est interdit de faire la culture des végétaux sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II à V. Cette interdiction ne vise pas la culture des végétaux suivants: les arbres, autres que les types mentionnés au paragraphe 2.1 du deuxième alinéa, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les vignes.
La culture des végétaux visés par l’interdiction est toutefois permise:
1°  sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2004;
2°  sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de cultures 2005;
2.1°  sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité énumérée aux annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu’à concurrence de la superficie de ce lieu utilisée au cours de la saison de cultures 2011 pour la culture d’arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour des fins d’ornementation et récoltés sans leurs systèmes racinaires;
3°  sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d’un hectare et moins.
D. 1098-2004, a. 7; D. 906-2005, a. 18; D. 606-2010, a. 30; D. 269-2012, a. 5.
50.3.1. Malgré le premier alinéa de l’article 50.3, la culture des végétaux visés par l’interdiction est permise avant la plantation d’un terrain destiné à la culture de végétaux non visés par l’interdiction ou entre deux cycles de production sur une parcelle utilisée pour la culture de végétaux non visés par l’interdiction pour une durée maximale de 24 mois, aux conditions suivantes:
a)  un agronome le recommande par écrit à la personne qui cultive la parcelle ou le terrain;
b)  la recommandation de l’agronome démontre que la culture choisie permettra de régler un problème phytosanitaire affectant la parcelle ou améliorera les propriétés physicochimiques et biologiques du sol de la parcelle ou, avant sa plantation, du terrain visé;
c)  la recommandation de l’agronome précise la superficie en hectare de la culture choisie, sa durée ainsi que la désignation de la parcelle ou du terrain.
La recommandation doit être conservée par la personne qui cultive la parcelle ou le terrain pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa signature par l’agronome ou être jointe au plan agroenvironnemental de fertilisation lorsqu’elle est tenue d’en établir un en vertu de l’article 22. La personne qui cultive la parcelle ou le terrain doit fournir un exemplaire de cette recommandation sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 269-2012, a. 6.
50.4. Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au paragraphe 1,2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture à la condition de transmettre un avis écrit à cet effet au directeur du Centre de contrôle environnemental de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage au moins 30 jours avant l’ensemencement ou la plantation de la nouvelle parcelle. Il doit alors lui préciser la désignation et la superficie en hectare de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture des végétaux visés par l’interdiction et de la nouvelle parcelle, ainsi que le nom de la municipalité où est située chacune de ces parcelles.
D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7.
50.5. Sous réserve de l’article 35, tout document ou avis transmis au ministre, au directeur d’une Direction régionale de l’analyse et de l’expertise ou au directeur régional d’un Centre de contrôle environnemental, en vertu d’une disposition du présent règlement, doit être expédié par courrier recommandé, par poste certifiée ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception.
D. 606-2010, a. 32; D. 269-2012, a. 8.
51. (Périmé).
D. 695-2002, a. 51; D. 906-2005, a. 20.
52. L’obligation relative au plan agroenvironnemental de fertilisation faite à l’article 22 s’applique à compter du:
— 1er avril 2003 pour les exploitants de lieux d’épandage;
— 1er avril 2004 pour les lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 3 200 kg mais supérieure à 1 600 kg.
D. 695-2002, a. 52.
53. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 695-2002, a. 53.
54. Le présent règlement remplace le Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole (D. 742-97, 97-06-04).
D. 695-2002, a. 54.
55. Le ministre doit, au plus tard le 15 juin 2005, et par la suite tous les 5 ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement, notamment sur l’opportunité de modifier les normes de gestion des fumiers compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
D. 695-2002, a. 55; D. 606-2010, a. 33.
56. L’article 7, relatif au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, cessera d’avoir effet le 19 octobre 2005.
Les articles 45 à 47.1 concernant les territoires d’activités limitées et la production porcine cesseront de s’appliquer le 15 décembre 2005.
D. 695-2002, a. 56; D. 1197-2003, a. 1; D. 1098-2004, a. 8; D. 883-2005, a. 1.
57. (Omis).
D. 695-2002, a. 57.
ANNEXE I
(a. 3, 20, 35 et 50)
ABAQUES DE DÉPÔTS MAXIMUMS ANNUELS POUR L’ENSEMBLE DES MATIÈRES FERTILISANTES UTILISÉES SUR UNE PARCELLE DE SOL SELON LA CULTURE QUI Y EST PRATIQUÉE ET EXPRIMÉS EN KILOGRAMMES DE PHOSPHORE (P2O5) TOTAL PAR HECTARE
MAÏS

_____________________________________________________________

Teneur en % de saturation Rendements de la culture
phosphore en phosphore
_________________________
(kg P/ha) (P/AI) (TM/ha à 15% d’humidité)
< 7 7 à 9 > 9

_____________________________________________________________

0 - 30 — 140 150 160
_____________________________________________________________

31 - 60 — 130 140 150
_____________________________________________________________

61 - 90 — 120 130 140
_____________________________________________________________

91 - 120 — 110 120 130
_____________________________________________________________

121 - 150 — 100 110 120
_____________________________________________________________

151 - 250 <5 90 100 110
_____________________________________________________________

5 à 10 75 85 95
_____________________________________________________________

>10 50 60 70
_____________________________________________________________

251 - 500 ≤10 65 75 85
_____________________________________________________________

>10 50 60 70
_____________________________________________________________

501 et + — 40 50 60
_____________________________________________________________
CÉRÉALES (AVOINE, BLÉ, ORGE) ET SOYA
PRAIRIES ET PÂTURAGES

_________________________________________________________________

Teneur en % de saturation Rendements de la culture
phosphore en phosphore (TM/ha à 15% d’humidité)
(kg P/ha) (P/AI)
_____________________________

< 2,51 2,5 à 3,51 > 3,51
_____________________________

< 52 5 à 72 > 72
_________________________________________________________________

0 - 30 — 120 130 140
_________________________________________________________________

31 - 60 — 110 120 130
_________________________________________________________________

61 - 90 — 100 110 120
_________________________________________________________________

91 - 120 — 90 100 110
_________________________________________________________________

121 - 150 — 80 90 100
_________________________________________________________________

151 - 250 <5 70 80 90
_________________________________________________________________

5 à 10 55 65 75
_________________________________________________________________

>10 30 40 50
_________________________________________________________________

251 - 500 ≤10 45 55 65
_________________________________________________________________

>10 30 40 50
_________________________________________________________________

501 et + — 20 30 40
_________________________________________________________________
1 Cette ligne de rendement renvoie aux céréales et au soya.
2 Cette ligne de rendement renvoie aux prairies et aux pâturages.
NOTES
1. La présente annexe sert au calcul de la superficie minimale requise pour satisfaire à l’article 20 ou 20.1 du règlement. La superficie minimale requise correspond aux surfaces nécessaires pour disposer de la charge de phosphore (P2O5) provenant du lieu d’élevage à laquelle on a soustrait, s’il y a lieu, la charge de phosphore (P2O5) traitée ou éliminée conformément à l’article 19. La charge de toute autre matière fertilisante utilisée en complémentarité avec les déjections animales sur des parcelles en culture doit être considérée dans le calcul de la superficie minimale conformément aux conditions de la présente annexe.
2. La présente annexe réfère à un dépôt maximum total de phosphore (P2O5) et non pas à un dépôt de phosphore (P2O5) disponible. Le dépôt de phosphore (P2O5) est fonction du type de cultures, du rendement de la culture, de la richesse du sol et du taux de saturation en phosphore de la parcelle considérée.
3. Les valeurs de dépôts maximums ne sont pas des recommandations de fertilisation. Un agronome peut, dans un plan agroenvironnemental de fertilisation, recommander une fertilisation pour une parcelle donnée supérieure à la valeur apparaissant à la présente annexe.
Cependant, si le dépôt total recommandé par l’agronome pour l’ensemble des parcelles et les années visées par le plan agroenvironnemental de fertilisation est supérieur au dépôt calculé à partir de la présente annexe, l’agronome qui conçoit ce plan devra préciser dans celui-ci les raisons agronomiques et environnementales qui justifient ce dépassement et en informer le directeur de la Direction de l’analyse et de l’expertise de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage par écrit.
L’agronome doit, par ses recommandations de fertilisation, faire en sorte que le niveau de saturation du sol en phosphore (P/AI) soit abaissé à une valeur inférieure à 7,6% pour un sol avec une teneur en argile supérieure à 30% et à 13,1% pour un sol avec une teneur en argile égale ou inférieure à 30% et qu’il soit maintenu sous cette valeur.
4. Le dépôt calculé à partir de la présente annexe est obtenu en faisant la sommation des dépôts de phosphore (P2O5) qui peuvent être épandus sur chacune des parcelles visées par le plan agroenvironnemental. Le dépôt de phosphore (P2O5) qui peut être épandu sur une parcelle est obtenu en multipliant le nombre d’hectares de la parcelle par la valeur indiquée à la présente annexe pour la parcelle considérée.
5. En l’absence d’analyse de sol précisant la richesse du sol et le taux de saturation en phosphore d’une parcelle, il est possible d’utiliser la valeur moyenne des analyses des parcelles voisines. Si aucune analyse n’est disponible, on doit retenir comme valeur de dépôt celle correspondant à un sol ayant une teneur de 501 et +.
6. Le rendement de la culture pour une parcelle donnée est déterminé à partir des rendements réels des 5 dernières années de la manière suivante:
— dans le cas d’une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme individuel d’assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l’exploitation agricole;
— dans le cas d’une exploitation agricole dont une culture est assurée par un programme collectif d’assurance récolte de La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est la valeur moyenne de la zone de la région agricole;
— dans le cas d’une exploitation agricole dont une culture n’est pas assurée par La Financière agricole du Québec, la donnée à utiliser est celle de l’exploitation mesurée selon une méthode reconnue par La Financière agricole du Québec ou encore la valeur moyenne de la zone de la région agricole du programme collectif d’assurance récolte de La Financière.
7. Pour une exploitation agricole qui exploite des parcelles visées par un plan agroenvironnemental de fertilisation avec des types de cultures qui ne sont pas mentionnés à l’abaque, les dépôts maximums de phosphore (P2O5) sur ces parcelles en particulier sont fixés par l’agronome qui conçoit le plan. L’agronome doit également indiquer au plan les raisons qui justifient les valeurs des dépôts maximums recommandés.
D. 695-2002, Ann. I; D. 606-2010, a. 34.
ANNEXE II
(a. 50.3)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
48028 Acton Vale V
31056 Adstock M
93042 Alma V
55008 Ange-Gardien M
19037 Armagh M
27028 Beauceville V
48005 Béthanie M
42040 Bonsecours M
46090 Brigham M
46070 Brome VL
47005 Bromont V
39030 Chesterville M
44037 Coaticook V
44071 Compton M
41038 Cookshire-Eaton V
61013 Crabtree M
40047 Danville V
31020 Disraeli P
44023 Dixville M
33040 Dosquet M
49058 Drummondville V
46050 Dunham V
46085 Eas Farnham M
44010 East Hereford M
46112 Farnham V
38047 Fortierville M
26005 Frampton M
47017 Granby V
45043 Hatley M
93025 Hébertville-Station VL
19070 Honfleur M
32058 Inverness M
78042 Ivry-sur-le-Lac M
14050 Kamouraska M
31105 Kinnear’s Mills M
19090 La Durantaye P
29030 La Guadeloupe VL
54035 La Présentation M
46075 Lac-Brome V
28053 Lac-Etchemin M
30095 Lambton M
32072 Laurierville M
49025 L’Avenir M
42045 Lawrenceville VL
33123 Leclercville M
49020 Lefebvre M
60040 L’Épiphanie P
25213 Lévis V
51015 Louiseville V
32065 Lyster M
39165 Maddington CT
42065 Maricourt M
44060 Martinville M
42075 Melbourne CT
56097 Mont-Saint-Grégoire M
41037 Newport M
39045 Norbertville VL
32080 Notre-Dame-de-Lourdes P
49080 Notre-Dame-du-Bon-Conseil P
33085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d’Issoudun P
50113 Pierreville M
32045 Plessisville P
32033 Princeville V
42032 Racine M
55037 Rougemont M
48015 Roxton CT
48010 Roxton Falls VL
47047 Roxton Pond M
31130 Sacré-Coeur-de-Jésus P
31095 Saint-Adrien-d’Irlande M
33045 Saint-Agapit M
39085 Saint-Albert M
14035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska M
63025 Saint-Alexis P
47010 Saint-Alphonse-de-Granby M
61040 Saint-Ambroise-de-Kildare P
14040 Saint-André M
19062 Saint-Anselme M
33090 Saint-Apollinaire M
51025 Saint-Barnabé P
54105 Saint-Barnabé-Sud M
28025 Saint-Benjamin M
29100 Saint-Benoît-Labre M
26055 Saint-Bernard M
54115 Saint-Bernard-de-Michaudville M
93030 Saint-Bruno M
40025 Saint-Camille CT
55023 Saint-Césaire V
19097 Saint-Charles-de-Bellechasse M
39060 Saint-Christophe-d’Arthabaska P
54060 Saint-Dominique M
33017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière M
78032 Sainte-Agathe-des-Monts V
51055 Sainte-Angèle-de-Prémont M
42050 Sainte-Anne-de-la-Rochelle M
39150 Sainte-Anne-du-Sault M
56105 Sainte-Brigide-d’Iberville M
47055 Sainte-Cécile-de-Milton CT
48020 Sainte-Christine P
19055 Sainte-Claire M
31060 Sainte-Clotilde-de-Beauce M
39117 Sainte-Clotilde-de-Horton M
49100 Saint-Edmond-de-Grantham P
33080 Saint-Édouard-de-Lotbinière P
44055 Sainte-Edwidge-de-Clifton CT
39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick M
38035 Sainte-Françoise M
14025 Sainte-Hélène M
54095 Sainte-Hélène-de-Bagot M
26040 Sainte-Hénédine P
63060 Sainte-Julienne M
26022 Saint-Elzéar M
54025 Sainte-Madeleine VL
26035 Sainte-Marguerite P
26030 Sainte-Marie V
38015 Sainte-Marie-de-Blandford M
63005 Sainte-Marie-Salomé P
61050 Sainte-Mélanie M
29112 Saint-Éphrem-de-Beauce M
28030 Sainte-Rose-de-Watford M
46105 Sainte-Sabine M
39105 Sainte-Séraphine P
75028 Sainte-Sophie M
38040 Sainte-Sophie-de-Lévrard P
32023 Sainte-Sophie-d’Halifax M
63030 Saint-Esprit M
49105 Saint-Eugène M
51040 Sainte-Ursule P
62007 Saint-Félix-de-Valois M
33052 Saint-Flavien M
31030 Saint-Fortunat M
42020 Saint-François-Xavier-de-Brompton P
27065 Saint-Frédéric P
52085 Saint-Gabriel-de-Brandon P
40032 Saint-Georges-de-Windsor M
14045 Saint-Germain P
49048 Saint-Germain-de-Grantham M
19075 Saint-Gervais M
33035 Saint-Gilles P
19068 Saint-Henri M
44015 Saint-Herménégilde M
29038 Saint-Honoré-de-Shenley M
54100 Saint-Hugues M
54048 Saint-Hyacinthe V
46095 Saint-Ignace-de-Stanbridge M
26063 Saint-Isidore M
31140 Saint-Jacques-de-Leeds M
33065 Saint-Janvier-de-Joly M
57033 Saint-Jean-Baptiste M
62015 Saint-Jean-de-Matha M
75017 Saint-Jérôme V
47040 Saint-Joachim-de-Shefford P
27043 Saint-Joseph-de-Beauce V
14030 Saint-Joseph-de-Kamouraska P
27050 Saint-Joseph-des-Érables M
54110 Saint-Jude M
27055 Saint-Jules P
26070 Saint-Lambert-de-Lauzon P
19050 Saint-Lazare-de-Bellechasse M
19020 Saint-Léon-de-Standon P
51035 Saint-Léon-le-Grand P
54072 Saint-Liboire M
63065 Saint-Liguori P
63048 Saint-Lin-Laurentides V
54120 Saint-Louis M
49030 Saint-Lucien P
19025 Saint-Malachie P
44003 Saint-Malo M
29045 Saint-Martin P
19110 Saint-Michel-de-Bellechasse M
33030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage P
48050 Saint-Nazaire-d’Acton P
19015 Saint-Nazaire-de-Dorchester P
19045 Saint-Nérée P
52070 Saint-Norbert P
39042 Saint-Norbert-d’Arthabaska M
27035 Saint-Odilon-de-Cranbourne P
14070 Saint-Pacôme M
14018 Saint-Pascal V
33025 Saint-Patrice-de-Beaurivage M
61005 Saint-Paul M
55015 Saint-Paul-d’Abbotsford M
51060 Saint-Paulin M
29065 Saint-Philibert M
14060 Saint-Philippe-de-Néri P
54008 Saint-Pie V
61020 Saint-Pierre VL
31135 Saint-Pierre-de-Broughton M
19082 Saint-Raphaël M
63035 Saint-Roch-de-l’Achigan M
63040 Saint-Roch-Ouest M
39145 Saint-Rosaire P
26010 Saints-Anges P
27070 Saint-Séverin P
54090 Saint-Simon P
29125 Saint-Simon-les-Mines M
38005 Saint-Sylvère M
33007 Saint-Sylvestre M
48045 Saint-Théodore-d’Acton P
39135 Saint-Valère M
54065 Saint-Valérien-de-Milton CT
44005 Saint-Venant-de-Paquette M
27008 Saint-Victor M
50023 Saint-Wenceslas M
28005 Saint-Zacharie M
50090 Saint-Zéphirin-de-Courval P
26048 Scott M
47035 Shefford CT
46030 Stanbridge Station M
44050 Stanstead-Est M
42005 Stoke M
30110 Stratford CT
31084 Thetford Mines V
27060 Tring-Jonction VL
48038 Upton M
33070 Val-Alain M
42060 Valcourt CT
42095 Val-Joli M
26015 Vallée-Jonction M
39062 Victoriaville V
32085 Villeroy M
47030 Warden VL
39077 Warwick V
41098 Weedon M
41065 Westbury CT
49040 Wickham M
40017 Wotton M
51020 Yamachiche M.
D. 695-2002, Ann. II; D. 1098-2004, a. 9; D. 906-2005, a. 21; D. 606-2010, a. 35.
ANNEXE III
(a. 50.3)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
46005 Abercorn VL
92030 Albanel M
40043 Asbestos V
41055 Ascot Corner M
50013 Aston-Jonction M
30055 Audet M
45085 Austin M
45035 Ayer’s Cliff VL
62906 Baie-de-la-Bouteille NO
50100 Baie-du-Febvre M
44045 Barnston-Ouest M
70022 Beauharnois V
31008 Beaulac-Garthby M
19105 Beaumont M
38010 Bécancour V
46035 Bedford V
57040 Beloeil V
52035 Berthierville V
73015 Blainville V
45095 Bolton-Est M
46065 Bolton-Ouest M
58033 Boucherville V
58007 Brossard V
76043 Brownsburg-Chatham V
41070 Bury M
59030 Calixa-Lavallée P
67020 Candiac V
57010 Carignan V
57005 Chambly V
51080 Charette M
60005 Charlemagne V
41020 Chartierville M
67050 Châteauguay V
62047 Chertsey M
42110 Cleveland CT
59035 Contrecoeur V
30090 Courcelles P
46080 Cowansville V
39155 Daveluyville V
67025 Delson V
38070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent M
31015 Disraeli V
41117 Dudswell M
69075 Dundee CT
49015 Durham-Sud M
41060 East Angus V
31122 East Broughton M
45093 Eastman M
69050 Elgin CT
62053 Entrelacs M
77011 Estérel V
69010 Franklin M
46010 Frelighsburg M
30025 Frontenac M
92055 Girardville M
69060 Godmanchester CT
76025 Gore CT
50065 Grand-Saint-Esprit M
76052 Grenville-sur-la-Rouge M
39010 Ham-Nord CT
41075 Hampden CT
45055 Hatley CT
69005 Havelock CT
93020 Hébertville M
68015 Hemmingford CT
56042 Henryville M
69045 Hinchinbrooke CT
69025 Howick VL
69055 Huntingdon V
31040 Irlande M
61025 Joliette V
42070 Kingsbury VL
39097 Kingsey Falls V
41027 La Patrie M
67015 La Prairie V
50085 La Visitation-de-Yamaska M
22040 Lac-Beauport M
22030 Lac-Delage V
62914 Lac-des-Dix-Milles NO
30080 Lac-Drolet M
76020 Lachute V
62910 Lac-Legendre NO
30030 Lac-Mégantic V
62902 Lac-Minaki NO
56023 Lacolle M
16902 Lac-Pikauba NO
29095 Lac-Poulin VL
78095 Lac-Supérieur M
23057 L’Ancienne-Lorette V
52017 Lanoraie M
78015 Lantier M
94265 Larouche M
60028 L’Assomption V
33060 Laurier-Station VL
52007 Lavaltrie V
38020 Lemieux M
60035 L’Épiphanie V
67055 Léry V
41085 Lingwick CT
58227 Longueuil V
33115 Lotbinière M
45072 Magog V
52095 Mandeville M
38028 Manseau M
55048 Marieville V
30035 Marston CT
64015 Mascouche V
53010 Massueville VL
57025 McMasterville VL
67045 Mercier V
30040 Milan M
76030 Mille-Isles M
74005 Mirabel V
78055 Montcalm M
14005 Mont-Carmel M
57035 Mont-Saint-Hilaire V
77050 Morin-Heights M
30045 Nantes M
68030 Napierville VL
50072 Nicolet V
92040 Normandin V
45050 North Hatley VL
19010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P
39015 Notre-Dame-de-Ham M
62055 Notre-Dame-de-la-Merci M
61045 Notre-Dame-de-Lourdes M
30010 Notre-Dame-des-Bois M
29120 Notre-Dame-des-Pins P
61030 Notre-Dame-des-Prairies V
46100 Notre-Dame-de-Stanbridge P
49075 Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL
56015 Noyan M
45020 Ogden M
45115 Orford CT
69037 Ormstown M
57030 Otterburn Park V
38055 Parisville P
77030 Piedmont M
30020 Piopolis M
32040 Plessisville V
45030 Potton CT
75040 Prévost V
23027 Québec V
62037 Rawdon M
60013 Repentigny V
55057 Richelieu V
42098 Richmond V
77065 Saint-Adolphe-d’Howard M
40010 Saint-Adrien M
53015 Saint-Aimé P
56055 Saint-Alexandre M
63020 Saint-Alexis VL
51065 Saint-Alexis-des-Monts P
27015 Saint-Alfred M
62025 Saint-Alphonse-Rodriguez M
59015 Saint-Amable M
76008 Saint-André-d’Argenteuil M
69070 Saint-Anicet P
33095 Saint-Antoine-de-Tilly M
57075 Saint-Antoine-sur-Richelieu M
46017 Saint-Armand M
23072 Saint-Augustin-de-Desmaures V
30005 Saint-Augustin-de-Woburn P
57020 Saint-Basile-le-Grand V
45080 Saint-Benoît-du-Lac M
68005 Saint-Bernard-de-Lacolle P
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu M
49125 Saint-Bonaventure M
14010 Saint-Bruno-de-Kamouraska M
58037 Saint-Bruno-de-Montarville V
63055 Saint-Calixte M
50030 Saint-Célestin VL
61035 Saint-Charles-Borromée M
57057 Saint-Charles-sur-Richelieu M
69017 Saint-Chrysostome M
42100 Saint-Claude M
52075 Saint-Cléophas-de-Brandon M
75005 Saint-Colomban P
62065 Saint-Côme P
29057 Saint-Côme-Linière M
67035 Saint-Constant V
52062 Saint-Cuthbert M
28040 Saint-Cyprien P
68035 Saint-Cyprien-de-Napierville P
49070 Saint-Cyrille-de-Wendover M
54017 Saint-Damase M
62075 Saint-Damien P
19030 Saint-Damien-de-Buckland P
53005 Saint-David P
42025 Saint-Denis-de-Brompton P
57068 Saint-Denis-sur-Richelieu M
62060 Saint-Donat M
77022 Sainte-Adèle V
55030 Sainte-Angèle-de-Monnoir M
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois P
77035 Sainte-Anne-des-Lacs P
53065 Sainte-Anne-de-Sorel M
73035 Sainte-Anne-des-Plaines V
28015 Sainte-Aurélie M
69065 Sainte-Barbe P
62020 Sainte-Béatrix M
22045 Sainte-Brigitte-de-Laval M
49085 Sainte-Brigitte-des-Saults P
67030 Sainte-Catherine V
45060 Sainte-Catherine-de-Hatley M
38060 Sainte-Cécile-de-Lévrard P
30050 Sainte-Cécile-de-Whitton M
68020 Sainte-Clotilde-de-Châteauguay P
33102 Sainte-Croix M
92050 Saint-Edmond-les-Plaines M
68045 Saint-Édouard P
52030 Sainte-Élisabeth P
62070 Sainte-Émélie-de-l’Énergie M
50005 Sainte-Eulalie M
52040 Sainte-Geneviève-de-Berthier P
39035 Sainte-Hélène-de-Chester M
59010 Sainte-Julie V
28045 Sainte-Justine M
51075 Saint-Élie-de-Caxton M
50095 Saint-Elphège P
78020 Sainte-Lucie-des-Laurentides M
62030 Sainte-Marcelline-de-Kildare M
77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V
54030 Sainte-Marie-Madeleine P
70012 Sainte-Martine M
50057 Sainte-Monique M
50050 Sainte-Perpétue P
31050 Sainte-Praxède P
28065 Sainte-Sabine P
70030 Saint-Étienne-de-Beauharnois M
45100 Saint-Étienne-de-Bolton M
29025 Saint-Évariste-de-Forsyth M
53025 Sainte-Victoire-de-Sorel P
78047 Saint-Faustin-Lac-Carré M
91042 Saint-Félicien V
49005 Saint-Félix-de-Kingsey M
32013 Saint-Ferdinand M
50128 Saint-François-du-Lac M
52080 Saint-Gabriel V
22025 Saint-Gabriel-de-Valcartier M
14075 Saint-Gabriel-Lalemant M
93035 Saint-Gédéon M
29013 Saint-Gédéon-de-Beauce M
29073 Saint-Georges V
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville M
53085 Saint-Gérard-Majella P
49113 Saint-Guillaume M
62912 Saint-Guillaume-Nord NO
29020 Saint-Hilaire-de-Dorset P
75045 Saint-Hippolyte P
67040 Saint-Isidore P
41012 Saint-Isidore-de-Clifton M
63013 Saint-Jacques M
31025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P
68040 Saint-Jacques-le-Mineur P
31100 Saint-Jean-de-Brébeuf M
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu V
31045 Saint-Joseph-de-Coleraine M
40005 Saint-Joseph-de-Ham-Sud P
53050 Saint-Joseph-de-Sorel V
31035 Saint-Julien M
58012 Saint-Lambert V
50042 Saint-Léonard-d’Aston M
39170 Saint-Louis-de-Blandford P
70035 Saint-Louis-de-Gonzague P
28060 Saint-Luc-de-Bellechasse M
30072 Saint-Ludger M
28075 Saint-Magloire M
49095 Saint-Majorique-de-Grantham P
54125 Saint-Marcel-de-Richelieu M
57050 Saint-Marc-sur-Richelieu M
55065 Saint-Mathias-sur-Richelieu M
67005 Saint-Mathieu M
57045 Saint-Mathieu-de-Beloeil M
51070 Saint-Mathieu-du-Parc M
68050 Saint-Michel P
62085 Saint-Michel-des-Saints M
53032 Saint-Ours V
68025 Saint-Patrice-de-Sherrington P
56035 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix P
19005 Saint-Philémon P
67010 Saint-Philippe M
49130 Saint-Pie-de-Guire P
32050 Saint-Pierre-Baptiste P
46025 Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River M
38065 Saint-Pierre-les-Becquets M
72043 Saint-Placide M
28020 Saint-Prosper M
68055 Saint-Rémi V
39020 Saint-Rémi-de-Tingwick P
29050 Saint-René P
53020 Saint-Robert P
30070 Saint-Robert-Bellarmin M
53040 Saint-Roch-de-Richelieu M
30100 Saint-Romain M
39130 Saint-Samuel P
77043 Saint-Sauveur V
30085 Saint-Sébastien M
51030 Saint-Sévère P
39005 Saints-Martyrs-Canadiens P
70040 Saint-Stanislas-de-Kostka M
60020 Saint-Sulpice P
29005 Saint-Théophile M
61027 Saint-Thomas M
92045 Saint-Thomas-Didyme M
70005 Saint-Urbain-Premier M
56030 Saint-Valentin M
19117 Saint-Vallier M
62080 Saint-Zénon M
41080 Scotstown V
22020 Shannon M
43027 Sherbrooke V
53052 Sorel-Tracy V
46045 Stanbridge East M
45008 Stanstead V
22035 Stoneham-et-Tewkesbury CU
30105 Stornoway M
45105 Stukely-Sud VL
46058 Sutton V
64008 Terrebonne V
39025 Tingwick P
69030 Très-Saint-Sacrement P
42078 Ulverton M
42055 Valcourt V
78010 Val-David VL
78100 Val-des-Lacs M
78005 Val-Morin M
30015 Val-Racine P
59020 Varennes V
56005 Venise-en-Québec M
59025 Verchères M
47025 Waterloo V
44080 Waterville V
76035 Wentworth CT
77060 Wentworth-Nord M
42088 Windsor V
53072 Yamaska M.
D. 906-2005, a. 21; D. 606-2010, a. 36.
(Abrogée).
D. 906-2005, a. 22; D. 606-2010, a. 37.
ANNEXE V
(a. 50.3)
LISTE DES MUNICIPALITÉS
46040 Bedford CT
68010 Hemmingford VL
50035 Saint-Célestin M
28035 Saint-Louis-de-Gonzague M
56050 Saint-Sébastien P
45025 Stanstead CT.
D. 906-2005, a. 22; D. 606-2010, a. 38.
ANNEXE VI
(a. 28.2)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale |
| | | (kg))2 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 62,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première lactation) | 38,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 16,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 28,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 17,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 7,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 56,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 35,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 15,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 25,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 32,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première mise bas) | 23,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 15,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l’engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 30,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 37,7 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 22,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 30,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 29,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 5,46 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 14,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 5,56 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 12,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 8,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,49 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l’engraissement (> 25 kg jusqu’à | |
| | un poids vif à l’abattage ≤ 107 kg) | 4,60 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porc à l’engraissement (> 25 kg jusqu’à | |
| | un poids vif à l’abattage > 107 kg) | 5,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 21,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 16,6 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,313 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,246 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,362 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,724 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,57 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,456 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d’incubation | 0,185 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d’incubation | 0,226 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d’incubation | 0,710 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,054 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,214 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,223 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,600 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 6,54 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 7,25 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,61 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,292 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,894 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,708 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,769 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,595 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 5,81 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,84 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 22,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 27,8 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 32,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 16,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 31,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d’engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 12,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 10,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d’engraissement - mâle ou femelle | 3,56 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu’à | |
| | l’abattage | 6,61 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,132 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu’à l’abattage | 0,983 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,502 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|

(1) Une catégorie d’animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l’animal à la fin de la période d’élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l’animal à la fin de la | Facteur |
| période d’élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,6 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1,2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2,4 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 30 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 60 |
|________________________________________|________________________________________|
(2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d’élevage, le facteur «(P2O5)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9.
ANNEXE VII
(a. 35 et 50.01)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale |
| | | (kg))2 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 51,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première lactation) | 32,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 13,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 23,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 14,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 6,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 47,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 29,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 12,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 20,9 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 27,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première mise bas) | 19,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 13,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l’engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 25,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 15,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 31,4 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 25,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 24,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 4,55 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 4,63 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 10,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 6,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,24 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l’engraissement - mâle ou | |
| | femelle (> 25 kg jusqu’à l’abattage | 4,75 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 17,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 13,8 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,261 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,205 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,302 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,603 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,31 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,157 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,380 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d’incubation | 0,154 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d’incubation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d’incubation | 0,592 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,045 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,178 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,186 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,500 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 5,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 6,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,34 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,243 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,745 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,590 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,641 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,496 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 4,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,37 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 18,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 23,2 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 26,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 13,4 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 25,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d’engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 10,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 8,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d’engraissement - mâle ou femelle | 2,97 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu’à | |
| | l’abattage | 5,51 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,110 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu’à l’abattage | 0,819 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,418 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|

(1) Une catégorie d’animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l’animal à la fin de la période d’élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l’animal à la fin de la | Facteur |
| période d’élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,5 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 10 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 25 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 50 |
|________________________________________|________________________________________|
(2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d’élevage, le facteur «(P2O5)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 695-2002, 2002 G.O. 2, 3525
D. 1330-2002, 2002 G.O. 2, 8201
D. 1197-2003, 2003 G.O. 2, 5125
D. 1098-2004, 2004 G.O. 2, 5249
D. 883-2005, 2005 G.O. 2, 5455A
D. 906-2005, 2005 G.O. 2, 5859A
D. 1006-2007, 2007 G.O. 2, 4849
D. 606-2010, 2010 G.O. 2, 3231
D. 269-2012, 2012 G.O. 2, 1701
D. 671-2013, 2013 G.O. 2, 2725