Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre Q-2, r. 16
Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 22, 46 et 95.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «eau de ballast»: eau transportée dans un bateau pour en assurer la stabilité et la navigabilité, y compris l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs de cargaison et des ballasts;
b)  «eau de refroidissement non recyclée»: eau qui circule une seule fois dans des échangeurs de chaleur simples ou en série pour refroidir les hydrocarbures ou les produits chimiques utilisés dans les procédés d’une raffinerie de pétrole et qui n’est pas destinée à entrer en contact avec ceux-ci ou avec les eaux résiduaires;
c)  «eau pluviale»: le ruissellement des précipitations qui tombent sur une raffinerie de pétrole et sur les terrains où celle-ci se trouve, y compris le ruissellement provenant de l’extérieur de ces terrains et qui s’écoule sur ceux-ci;
d)  «eau résiduaire»: eau destinée à entrer en contact avec les hydrocarbures ou les produits chimiques utilisés dans les procédés d’une raffinerie de pétrole;
e)  «effluent liquide»: toute eau usée provenant d’une raffinerie de pétrole, y compris notamment l’eau résiduaire, l’eau de ballast déposée à la raffinerie avant le chargement d’un bateau, l’eau de refroidissement non recyclée, l’eau pluviale, l’eau de purge des tours de refroidissement, l’eau de lavage, les boues des appareils de traitement de l’eau d’alimentation et toute autre boue ou eau issue de l’exploitation d’une raffinerie de pétrole et de tout équipement ou réservoir utilisé pour une telle entreprise;
f)  «existant»: dont on a entrepris la construction ou qui est déjà en exploitation le 9 novembre 1977;
g)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
h)  «nouveau» ou «nouvelle»: dont on entreprend la construction après le 9 novembre 1977;
i)  «quantité maximale quotidienne»: la quantité maximale d’un contaminant qu’une raffinerie de pétrole a le droit de rejeter dans l’eau un seul jour par mois civil;
j)  «quantité moyenne mensuelle»: la somme de la quantité maximale quotidienne et des quantités quotidiennes de chaque contaminant mesurées sur une période d’un mois civil selon le deuxième alinéa de l’article 15 et divisée par le nombre de jours où, pendant ce mois, on a mesuré ces quantités;
k)  «quantité quotidienne»: la quantité d’un contaminant qu’une raffinerie de pétrole a le droit de rejeter dans l’eau chaque jour d’un mois civil, sous réserve de la quantité maximale quotidienne et de la quantité mensuelle moyenne établie dans le présent règlement;
l)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 1; D. 243-98, a. 1.
SECTION II
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, sec. II; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 2; D. 1529-93, a. 16; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 3; D. 1529-93, a. 17; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 1.
SECTION III
NORMES AFFÉRENTES AUX EFFLUENTS LIQUIDES
4. Normes d’effluent: Une nouvelle raffinerie de pétrole ne doit pas rejeter dans l’environnement un effluent liquide contenant des hydrocarbures pétroliers (C10‑C50), des phénols, des sulfures, de l’azote ammoniacal et des matières en suspension au-delà d’aucune des normes établies au tableau suivant, par 1 000 barils de pétrole brut traité par la raffinerie, le tout suivant la capacité de raffinage déclarée au ministre:
Nature du contaminantQuantité moyenne mensuelle (en kg)Quantité quotidienne (en kg)Quantité maximale quotidienne (en kg)
Hydrocarbures pétroliers (C10‑C50)1,402,503,40
Phénols0,140,250,34
Sulfures 0,050,140,23
Azote ammoniacal1,632,603,27
Matières en suspension3,265,456,80
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 4; D. 871-2020, a. 2; D. 994-2023, a. 1.
5. Modifications ou augmentations de production: Les normes établies à l’article 4 s’appliquent également à toute augmentation de 15% ou plus de la production d’une raffinerie de pétrole existante par rapport à la capacité de raffinage déclarée au ministre suivant l’article 22. Ces normes s’appliquent en fonction de la capacité de raffinage ainsi majorée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 5.
6. Raffineries existantes: Toute raffinerie de pétrole existante ne doit pas rejeter dans l’environnement un effluent liquide contenant des hydrocarbures pétroliers (C10‑C50), des phénols, des sulfures, de l’azote ammoniacal et des matières en suspension au-delà d’aucune des normes établies au tableau suivant, par 1 000 barils de pétrole brut traité par la raffinerie, le tout suivant la capacité de raffinage déclarée:
Nature du contaminantQuantité moyenne mensuelle (en kg)Quantité quotidienne (en kg)Quantité maximale quotidienne (en kg)
Hydrocarbures pétroliers (C10‑C50)1,402,503,40
Phénols0,140,250,34
Sulfures0,050,140,23
Azote ammoniacal1,632,603,27
Matières en suspension4,805,456,80
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 6; D. 243-98, a. 2; D. 871-2020, a. 3; D. 994-2023, a. 2.
7. Eaux de refroidissement non recyclées: Pour les fins d’application de la norme relative au rejet d’hydrocarbures pétroliers (C10‑C50) prescrite à l’article 6, l’effluent liquide d’une raffinerie de pétrole existante ne comprend pas les eaux de refroidissement non recyclées contenant une concentration de 5 mg/litre ou moins d’hydrocarbures pétroliers (C10‑C50).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 7; D. 994-2023, a. 3.
8. Matières en suspension: Les normes d’effluent établies aux articles 4 et 6 s’appliquent à tous les effluents liquides rejetés dans l’environnement par une raffinerie de pétrole. Une raffinerie de pétrole peut cependant soustraire de ces rejets les matières en suspension qui sont contenues chaque jour dans l’eau brute d’alimentation de la raffinerie de pétrole si le responsable de cette raffinerie les mesure de la même façon, selon la même fréquence et les mêmes modalités qu’il mesure les contaminants rejetés dans l’environnement en vertu des articles 15 à 17.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 8.
9. Eaux pluviales: Outre les articles 4 et 6, une raffinerie de pétrole qui évacue des eaux pluviales et qui mesure le débit de celles-ci séparément des autres eaux comprises dans ses effluents liquides, ne doit pas rejeter dans l’environnement des hydrocarbures pétroliers (C10‑C50), des phénols ou des matières en suspension au-delà d’aucune des normes établies au tableau suivant, lesquelles s’ajoutent aux normes prévues aux articles 4 et 6:
Nature du contaminantConcentration quotidienne
(en mg/1itre d’eaux pluviales rejetées)
Quantité mensuelle totale
(en kg/1 000 barils de pétrole brut traité par jour)
Hydrocarbures pétroliers (C10‑C50)1011,34
Phénols11,13
Matières en suspension*3034,02
*La partie volatile de celles-ci seulement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 9; D. 994-2023, a. 4.
10. Eaux non contaminées: L’article 9 ne s’applique pas aux eaux pluviales qui n’ont pas été contaminées par une raffinerie de pétrole ou par des opérations reliées à l’exploitation d’une raffinerie.
Le responsable d’une nouvelle raffinerie de pétrole qui constate que cette raffinerie rejette dans l’environnement des eaux pluviales visées au présent article doit transmettre un avis au ministre dans les 60 jours du début de l’exploitation de cette raffinerie pour pouvoir invoquer l’exception prévue au présent article.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 10; D. 243-98, a. 3.
11. pH: Une raffinerie de pétrole ne doit pas rejeter dans l’environnement un effluent liquide ou des eaux pluviales dont le pH n’est pas compris entre 6,0 et 9,5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 11.
12. Article 20 de la Loi: Les normes prévues aux articles 4, 6, 9 et 11 sont établies au sens de l’article 20 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 12.
13. Eaux usées sanitaires: Les eaux usées provenant des équipements sanitaires utilisés par les employés d’une raffinerie de pétrole doivent être traitées par un dispositif de traitement des eaux usées dont la construction a été autorisée par le ministre selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, à moins d’être évacuées dans un réseau d’égout visé à l’article 21.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 13; N.I. 2019-12-01.
SECTION IV
SURVEILLANCE ET ANALYSES
14. Mesure du pH et du débit: Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit mesurer en continu le débit des effluents liquides rejetés dans l’environnement par cette raffinerie.
Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit également mesurer en continu le pH de ces effluents liquides selon la méthode prévue dans le cahier 2 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 14; D. 243-98, a. 4.
15. Mesure des autres contaminants: Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit également mesurer la quantité totale d’hydrocarbures pétroliers (C10‑C50), de phénols, de sulfure, d’azote ammoniacal et de matières en suspension contenue dans l’effluent liquide et dans les eaux pluviales rejetées dans l’environnement par cette raffinerie.
Les contaminants visés au premier alinéa doivent être mesurés 3 jours non consécutifs par semaine. Les 3 jours choisis pour la mesure des contaminants doivent toujours être les mêmes. Les données ainsi obtenues doivent être conservées dans un registre pendant une période d’au moins 5 ans. Ce registre doit aussi indiquer la quantité de barils de pétrole brut traité dans la raffinerie de pétrole chaque jour où l’on procède à la mesure des contaminants.
Enfin, le responsable d’une raffinerie de pétrole existante doit, chaque semaine, pendant 3 jours non consécutifs, mesurer la concentration des hydrocarbures pétroliers (C10‑C50) présentes dans l’eau de refroidissement non recyclée rejetée dans l’environnement par une telle raffinerie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 15; D. 663-2013, a. 1; D. 994-2023, a. 5.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 16; D. 663-2013, a. 2.
17. Transmission des données: Les résultats obtenus conformément aux articles 14 et 15 doivent être transmis au ministre une fois par mois, au cours du mois suivant, en utilisant la formule prescrite dans l’annexe A ou par voie télématique ou sur support informatique, conformément au modèle de présentation fourni par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 17; D. 243-98, a. 5.
18. Méthode de prélèvement: Les contaminants visés dans la section III sont déterminés sur des échantillons prélevés avant rejet de l’effluent liquide, des eaux pluviales et de l’eau de refroidissement non recyclée dans le cours d’eau récepteur ou dans le réseau d’égout visé à l’article 21.
L’échantillonnage composé doit être effectué selon la méthode prévue dans le cahier 2 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 18; D. 243-98, a. 6.
19. Conservation des échantillons: Tout échantillon prélevé pour l’application du présent règlement doit être conservé selon la méthode prévue dans le cahier 2 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 19; D. 243-98, a. 7.
20. Méthodes d’analyses: Les analyses requises pour assurer l’application du présent règlement doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, selon les méthodes prévues au document intitulé «Liste des méthodes d’analyse relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement» publié par le ministère.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 20; D. 243-98, a. 8; D. 663-2013, a. 3.
21. Réseaux d’égout: Les normes établies dans la section III relativement aux rejets d’une raffinerie de pétrole dans l’environnement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux rejets d’une raffinerie de pétrole dans tout réseau d’égout, sauf en ce qui concerne les eaux usées sanitaires évacuées séparément des autres effluents liquides.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 21; N.I. 2019-12-01.
22. Capacité de raffinage d’une raffinerie existante: La capacité quotidienne de raffinage d’une raffinerie de pétrole existante est celle communiquée au ministre avant le 9 janvier 1978, correspondant à la quantité moyenne quotidienne la plus élevée de pétrole brut effectivement raffinée pendant 7 jours consécutifs au cours des 2 années qui ont précédé le 9 novembre 1977.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 22; D. 663-2013, a. 4.
23. Augmentation de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole peut modifier sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où il y a eu une augmentation de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée, au cours d’un mois, de 15% et plus par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment.
Cette nouvelle capacité quotidienne de raffinage s’applique à compter du premier jour du mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 23; D. 871-2020, a. 4; D. 994-2023, a. 6.
24. Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit modifier sa déclaration sur la capacité de raffinage dans le cas où il y a eu une diminution de 15% et plus de la quantité moyenne quotidienne de pétrole brut effectivement raffinée, au cours d’un mois, par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment, exception faite des jours où il y a eu diminution du raffinage pour l’entretien de la raffinerie de pétrole.
Cette nouvelle capacité quotidienne de raffinage s’applique à compter du premier jour du mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 24; D. 871-2020, a. 5; D. 994-2023, a. 7.
SECTION V
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 663-2013, a. 5.
25. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 5 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2°  de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.
D. 663-2013, a. 5; D. 994-2023, a. 8.
26. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre les résultats visés par l’article 17.
D. 663-2013, a. 5.
27. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions de prélèvement ou de conservation des échantillons prévues par l’article 18 ou 19;
2°  de faire effectuer les analyses requises en vertu du présent règlement par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à l’article 20;
3°  de modifier la déclaration concernant la capacité quotidienne de raffinage de pétrole brut dans le cas prévu par l’article 24.
D. 663-2013, a. 5.
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de traiter, conformément à l’article 13, les eaux usées provenant des équipements sanitaires qui y sont visés;
2°  d’effectuer, selon les conditions prescrites, les mesures visées par l’article 14 ou 15.
D. 663-2013, a. 5.
29. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque rejette dans l’environnement un effluent liquide ou des eaux pluviales qui ne respectent pas les normes prévues par l’article 4, 6, 9 ou 11.
D. 663-2013, a. 5.
SECTION VI
SANCTIONS PÉNALES
D. 663-2013, a. 5.
30. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de conserver dans un registre, pendant une période minimale de 5 ans, les données visées par le deuxième alinéa de l’article 15;
2°  de respecter la fréquence ou les modalités prévues à l’article 17 quant à la transmission des résultats qui y sont visés.
D. 663-2013, a. 5; D. 994-2023, a. 9.
31. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de transmettre au ministre les résultats visés par l’article 17.
D. 663-2013, a. 5.
32. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 18, 19, 20 ou 24.
D. 663-2013, a. 5.
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 13 ou 14 ou fait défaut d’effectuer, selon les conditions prescrites, les mesures prévues par l’article 15;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 663-2013, a. 5; D. 994-2023, a. 10.
34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des 2 à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 4, 6, 9 ou 11.
D. 663-2013, a. 5.
35. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 663-2013, a. 5.
ANNEXE A
(a. 17)
RAPPORT MENSUEL SUR LES EAUX USÉES D’UNE RAFFINERIE DE PÉTROLE
Raffinerie de pétrole exploitée par la compagnie ______________________________________
et située à _____________________________________________________________________
Mois de _____________________________________________________________20 _______
Capacité de raffinage déclarée: _____________________________________________MB*/jour
Date de déclaration relative à la capacité de raffinage ________________________20 _______
Quantité de pétrole brut raffiné:
Mois courant: ______________________________________________________________MB*
Jours de production: _____________________________________________________________
Moyenne du mois courant: ____________________________________________________MB*/jp**
TABLEAU DES REJETS RÉELS
DateMesure du débit
(m3jour)
Matières en suspension dans l’eau d’alimentationRejets mesurés
(kg/jour)
pH
Effluent liquideEaux pluvialesHydrocarbures pétroliers
(C10-C50)
PhénolsSulfuresNH3-NMatières en suspensionMesureDurée dépassement
minmax(minutes)
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
Moyenne        
TABLEAU DES REJETS PERMIS EN VERTU DU PRÉSENT RÈGLEMENT
 Hydrocarbures pétroliers
(C10-C50)
PhénolsSulfuresNH3-NMatières en suspensionpH
Quantité moyenne mensuelle (kg)     ≥6,0 et ≤9,5
Quantité quotidienne (kg)     
Quantité maximale quotidienne (kg)     
TABLEAU DE CONFORMITÉ DES EAUX PLUVIALES
DateEaux pluvialesHydrocarbures pétroliers (C10-C50)PhénolsMatières en suspension volatiles
Mesure du débit (m3/jour)(mg/l)(kg/jour)(mg/l)(kg/jour)(mg/l)(kg/jour)
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
Quantité mensuelle rejetée (kg)   
Quantité mensuelle totale permise (kg)   
Concentration quotidienne permise (mg/l)10130
*MB: mille barils
**jp: jours de production
J’atteste l’exactitude de la présente déclaration
____________________________________________________________
(nom de la raffinerie)
Signature:
Fonctions: _____________________________________________________
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, Ann. A; D. 994-2023, a. 11.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6
D. 1529-93, 1993 G.O. 2, 7766
D. 243-98, 1998 G.O. 2, 1577
D. 663-2013, 2013 G.O. 2, 2700
D. 871-2020, 2020 G.O. 2, 3620A
D. 994-2023, 2023 G.O. 2, 2474