P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.1, r. 7
Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool
Loi sur les permis d’alcool
(chapitre P-9.1, a. 113.1, 1er et 2e al. et 114, par. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 6, 7, 9, 10, 15.1, 15.2 et 16).
Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques
(L.Q. 2018, chapitre 20, a. 55 et 56).
SECTION I
INTERPRÉTATION
D. 1053-2021, sec. I.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «Loi», la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
D. 1053-2021, a. 1.
SECTION II
DEMANDE À LA RÉGIE
D. 1053-2021, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 1053-2021, ss. 1.
2. Toute demande de permis, d’option, d’autorisation, d’approbation ou de modification doit être présentée au moyen du formulaire approprié établi par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
D. 1053-2021, a. 2.
3. Lors d’une demande de permis, à l’exception d’un permis de réunion, le formulaire dûment rempli, incluant les annexes, doit être accompagné des documents suivants:
1°  si le demandeur n’est pas citoyen canadien ou résident permanent, une copie du permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec;
2°  si le demandeur est une personne morale, l’annexe indiquant la composition du conseil d’administration, le nom des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de votes et le numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  si le demandeur est une société, l’annexe indiquant le nom des associés et le numéro d’entreprise.
De plus, sur demande de la Régie, le demandeur doit fournir une photographie de l’immeuble et des endroits où il compte exploiter le permis.
D. 1053-2021, a. 3.
4. La demande pour un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l’exception d’un permis de réunion, doit être accompagnée d’un plan détaillé de l’aménagement des pièces ou terrasses où le demandeur compte exploiter le permis et d’un document établissant le calcul du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chacun de ces endroits.
Ces documents doivent être approuvés par un ingénieur, un architecte ou la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement visé par la demande.
Toutefois, cette exigence ne s’applique pas:
1°  à une demande de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» si les activités autorisées par cette option sont exercées de façon exclusive;
2°  à une demande de permis accessoire lorsqu’elle vise un lieu d’hébergement et qu’aucun autre permis n’y est exploité;
3°  à toute autre demande de permis pour laquelle la Régie ne fixe pas la capacité.
D. 1053-2021, a. 4.
5. Lorsqu’une demande de permis vise un endroit pour lequel la Régie ne fixe pas la capacité, celle-ci peut exiger un croquis ou un autre document indiquant les points de service où le demandeur envisage vendre ou servir les boissons alcooliques et l’endroit où il envisage entreposer les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 5.
6. À moins de disposition contraire de la Loi, tout changement relatif à un renseignement fourni au soutien d’une demande à la Régie doit être signalé à celle-ci au plus tard dans les 30 jours suivant ce changement.
D. 1053-2021, a. 6.
§ 2.  — Cession et autorisation d’exploitation temporaire
D. 1053-2021, ss. 2.
7. La personne qui demande un permis à la suite de l’aliénation ou de la location de l’établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur doit être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis, et fournir une preuve écrite à cet effet. Par ailleurs, la demande doit être accompagnée, lors de son dépôt à la Régie, du titre de propriété du fonds de commerce, des frais d’étude prévus au Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 3) et, le cas échéant, du droit payable pour obtenir l’autorisation temporaire d’exploiter ce permis prévu au règlement.
De plus, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, la demande doit être accompagnée des annexes du formulaire indiquant, selon le cas, le nom des associés ou la composition du conseil d’administration et le nom des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote.
D. 1053-2021, a. 7.
8. Lorsqu’une demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement pour lequel un permis est déjà en vigueur, et qu’aucun changement n’est survenu dans l’aménagement d’une pièce ou d’une terrasse, la Régie peut alors, au lieu d’exiger le plan détaillé de l’aménagement et le document établissant le calcul du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chacun de ces endroits, accepter du demandeur une déclaration attestant que l’établissement n’a subi aucun changement.
D. 1053-2021, a. 8.
9. Lors d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis visée à l’article 79 de la Loi, la Régie peut exiger notamment les documents suivants:
1°  si le demandeur est un liquidateur de succession:
a)  le certificat attestant le décès du titulaire de permis;
b)  une preuve écrite de sa qualité de liquidateur de succession;
2°  si le demandeur est un syndic à la faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
3°  si le demandeur est un séquestre judiciaire ou conventionnel, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé;
4°  si le demandeur est un fiduciaire, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal en vertu duquel il a été nommé.
La demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis doit être présentée sans délai.
D. 1053-2021, a. 9.
§ 3.  — Demande de modification
D. 1053-2021, ss. 3.
10. Un plan détaillé des pièces ou des terrasses et un document établissant le calcul du nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans chacun de ces endroits doivent accompagner les demandes de modification suivantes:
1°  l’endroit où est exploité le permis;
2°  l’aménagement de l’établissement;
3°  le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans une pièce ou sur une terrasse.
Ces documents doivent être approuvés par un ingénieur, un architecte ou la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l’établissement visé par la demande, et démontrer les modifications justifiant une telle demande.
Lorsque la demande de modification vise un endroit pour lequel la Régie ne fixe pas la capacité, elle peut exiger un croquis ou un autre document indiquant les points de service où le demandeur envisage vendre ou servir les boissons alcooliques et l’endroit où il envisage entreposer les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 10.
11. Le titulaire d’un permis accessoire doit déposer, à la Régie, une demande de modification pour tout changement relatif aux activités qu’il exerce dans l’établissement. Une telle demande doit être accompagnée d’un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que les nouvelles activités sont conformes à la réglementation d’urbanisme.
D. 1053-2021, a. 11.
SECTION III
NORMES D’AMÉNAGEMENT ET CAPACITÉ DES ENDROITS
D. 1053-2021, sec. III.
12. Pour l’application du présent règlement et de la Loi, une pièce est un endroit situé dans un établissement, délimité de façon permanente par des murs ou par des cloisons suivant le plan produit au soutien de la demande et qui permet à la Régie de fixer le nombre de personnes pouvant y être admises simultanément, à l’exclusion des entrées, des couloirs, des galeries, des cuisines et des salles de bain.
D. 1053-2021, a. 12.
13. Le titulaire de permis ne peut recevoir un plus grand nombre de personnes simultanément dans une pièce ou un endroit visé par son permis que celui déterminé par la Régie.
La Régie fixe ce nombre de personnes selon les normes du Code national de prévention des incendies, publié par le Conseil national de recherches du Canada.
D. 1053-2021, a. 13.
14. Pour exploiter un permis sur une terrasse, le titulaire doit respecter les normes d’aménagement suivantes:
1°  la terrasse doit être délimitée par une structure permettant de la localiser et de fixer le nombre de personnes pouvant y être admises et assises simultanément;
2°  la terrasse doit être meublée pour accommoder le nombre de personnes pouvant y être admises et assises simultanément.
D. 1053-2021, a. 14.
15. Tout établissement où est exploité un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l’exception d’un permis de réunion, doit être muni d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité.
D. 1053-2021, a. 15.
16. Lorsqu’une réception est tenue dans un endroit qui n’est pas visé par un permis, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 68 de la Loi, cet endroit doit être conforme aux normes d’aménagement prévues à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et aux règlements adoptés en vertu de ces lois.
D. 1053-2021, a. 16.
17. Le dispositif visé à l’article 87.1 de la Loi doit être muni d’un mécanisme de verrouillage qui empêche l’accès aux boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 17.
SECTION IV
PERMIS AUTORISANT LA CONSOMMATION SUR PLACE
D. 1053-2021, sec. IV.
§ 1.  — Lieu d’hébergement
D. 1053-2021, ss. 1.
18. Lorsqu’une demande de permis vise un lieu d’hébergement au sens de l’article 1 de la Loi, celui-ci doit faire partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique déterminées par le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) suivantes:
1°  établissements hôteliers;
2°  gîtes.
Le demandeur doit indiquer le nombre de minibars et l’emplacement de chaque distributrice.
De plus, il doit fournir une copie de l’attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01).
D. 1053-2021, a. 18.
19. Un client qui a acheté des boissons alcooliques dans un endroit situé dans un lieu d’hébergement et où est exploité un permis de bar, un permis de restaurant ou un permis accessoire ou qui les a achetées de la manière prévue à l’article 29 de la Loi, peut circuler dans le lieu d’hébergement pour se rendre dans une aire commune approuvée par la Régie ou dans une chambre du lieu d’hébergement afin de pouvoir consommer les boissons alcooliques.
Les boissons alcooliques destinées à être consommées dans une aire commune d’un lieu d’hébergement doivent être servies dans un contenant à portion individuelle. De plus, un contenant de vin entamé rebouché de façon hermétique de la manière prévue au deuxième alinéa des articles 26 et 27 de la Loi ne peut être apporté dans une aire commune.
D. 1053-2021, a. 19.
20. La demande d’approbation à la Régie visant à permettre la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un lieu d’hébergement doit être accompagnée d’une liste indiquant la localisation des aires communes qu’elle vise.
Les endroits suivants ne constituent pas des aires communes au sens du présent règlement:
1°  les toilettes;
2°  les couloirs;
3°  les vestiaires;
4°  les escaliers;
5°  les stationnements;
6°  les endroits visés par un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
7°  tout endroit visé par un avis de réception ou un permis de réunion.
D. 1053-2021, a. 20.
21. Lorsque des boissons alcooliques peuvent être consommées dans une aire commune d’un lieu d’hébergement, le titulaire de permis doit s’assurer que cette aire commune fasse l’objet d’une surveillance visuelle régulière permettant à une personne présente dans l’établissement et désignée à cette fin d’intervenir si la situation le requiert.
D. 1053-2021, a. 21.
22. Tout minibar situé dans une chambre d’un lieu d’hébergement doit être muni d’une liste indiquant le prix des boissons alcooliques et doit pouvoir se verrouiller.
D. 1053-2021, a. 22.
23. Toute distributrice de boissons alcooliques installée à l’intérieur d’un lieu d’hébergement est réservée à l’usage exclusif des clients et doit fonctionner à l’aide d’un mécanisme nécessitant, au préalable, l’intervention d’un employé du titulaire de permis, comme une clé, un code, un coupon, un jeton ou une carte.
De plus, elle doit être munie d’un dispositif de fermeture empêchant la vente de boissons alcooliques après les heures d’exploitation autorisées par le permis exploité dans le lieu d’hébergement.
D. 1053-2021, a. 23.
§ 2.  — Permis de restaurant
D. 1053-2021, ss. 2.
24. Le demandeur d’un permis de restaurant doit démontrer à la Régie que l’aménagement de l’établissement visé par la demande:
1°  est composé de l’équipement nécessaire pour la préparation et la vente d’aliments;
2°  est organisé et prévoit un endroit destiné à la vente et au service d’aliments à la clientèle pour consommer sur place.
De plus, il doit transmettre à la Régie le menu qu’il envisage mettre à la disposition de la clientèle.
L’exigence prévue au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une demande de permis assorti de l’option «traiteur» et que le demandeur entend exercer cette option de façon exclusive.
D. 1053-2021, a. 24.
25. Le titulaire d’un permis de restaurant doit maintenir l’équipement fonctionnel et opérationnel et avoir le personnel nécessaire pour assurer le service de préparation et de vente d’aliments durant les heures où il effectue la vente ou le service de boissons alcooliques.
Le titulaire peut continuer la vente ou le service de boissons alcooliques à un client déjà admis dans son établissement jusqu’à l’heure à laquelle son permis doit cesser d’être exploité, malgré la fin du service de préparation et de vente d’aliments. Toutefois, la vente ou le service de boissons alcooliques à un client admis alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé est interdit.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le permis de restaurant est assorti de l’option «traiteur» et que celle-ci est exercée de façon exclusive par le titulaire.
D. 1053-2021, a. 25.
§ 3.  — Permis accessoire
D. 1053-2021, ss. 3.
26. Le demandeur d’un permis accessoire doit indiquer à la Régie la nature des activités qui sont exercées dans l’établissement ou à l’endroit visé par la demande.
L’activité principale exercée à l’endroit pour lequel le permis accessoire est demandé doit être différente de celles autorisées par le permis de bar ou par le permis de restaurant.
D. 1053-2021, a. 26.
26.1. Le titulaire d’un permis accessoire exploité dans un moyen de transport peut entreposer des boissons alcooliques acquises conformément à son permis en prévision de leur chargement à bord du véhicule pourvu qu’il indique à la Régie l’endroit où il entrepose ces boissons alcooliques.
L.Q. 2023, c. 24, a. 64.
§ 4.  — Options
D. 1053-2021, ss. 4.
«Sans mineur»
D. 1053-2021.
27. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être assorti de l’option «sans mineur».
D. 1053-2021, a. 27.
28. L’option «sans mineur» est obligatoire lorsque les activités exercées dans l’établissement visé par le permis sont destinées à des personnes majeures.
Une activité est réputée s’adresser à des personnes majeures notamment si:
1°  son contenu ou sa nature se rapporte à des éléments de sexualité ou de nudité explicites;
2°  s’agissant d’un film, celui-ci est classé dans la catégorie «18 ans et plus» par le directeur du classement en vertu de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
D. 1053-2021, a. 28.
29. Lorsqu’un permis est assorti de l’option «sans mineur», le titulaire ne peut admettre une personne mineure, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans l’établissement visé par le permis.
D. 1053-2021, a. 29.
«Pour servir»
D. 1053-2021.
30. Un permis de restaurant ou un permis accessoire peut être assorti de l’option «pour servir».
D. 1053-2021, a. 30.
«Traiteur»
D. 1053-2021.
31. Un permis de restaurant peut être assorti de l’option «traiteur».
D. 1053-2021, a. 31.
32. Le demandeur d’un permis assorti de l’option «traiteur» qui entend exercer cette option de façon exclusive doit indiquer à la Régie l’endroit où il envisage entreposer les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 32.
33. Lorsque le titulaire de permis de restaurant assorti de l’option «traiteur» exerce ses activités à l’extérieur de son établissement, l’accès à l’endroit où se déroule le service d’aliments doit être limité à un groupe de personnes. Il doit demeurer sur les lieux où se déroule le service des aliments tant que des boissons alcooliques qu’il a vendues sont consommées.
Le titulaire de permis doit rapporter à son établissement tout contenant de boissons alcooliques non entamé. Il peut laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’aliments dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Après le service d’aliments, le titulaire doit détruire les boissons alcooliques dont le contenant est entamé et laissé sur place par le client. Toutefois, il doit rapporter à son établissement tout contenant entamé d’alcools et de spiritueux.
Les obligations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas si le service d’aliments a lieu lors de la tenue d’une activité pour laquelle un permis de réunion pour servir n’est pas requis en vertu de l’article 51, sauf si des alcools ou des spiritueux, autres que les boissons alcooliques à base d’alcool ou de spiritueux telles que définies par règlement pris en application de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sont offerts aux clients.
D. 1053-2021, a. 33; L.Q. 2023, c. 24, a. 65.
§ 5.  — Permis de réunion
D. 1053-2021, ss. 5.
«Demande et conditions générales»
D. 1053-2021.
34. Un permis de réunion pour vendre ou pour servir des boissons alcooliques peut être délivré pour une activité de toute nature.
L’activité doit se dérouler pendant la période ou aux dates déterminées par la Régie.
D. 1053-2021, a. 34.
35. Pour l’application de la présente sous-section, les entités suivantes sont réputées être des personnes morales à but non lucratif:
1°  une association au sens du Code civil;
2°  une entreprise d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
3°  une entité autorisée en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), un parti politique ou un candidat autorisé en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et un candidat autorisé en vertu de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) sont réputés être une personne morale à but non lucratif.
D. 1053-2021, a. 35.
36. Le demandeur d’un permis de réunion peut être une personne physique, une personne morale ou une société.
Une demande de permis de réunion pour le compte d’une entité, d’un parti politique ou d’un candidat autorisés au sens du paragraphe 3 de l’article 35 doit être présentée par son représentant officiel ou le délégué de celui-ci.
D. 1053-2021, a. 36.
37. La demande pour un permis de réunion doit être transmise à la Régie au moins 15 jours avant la date de l’activité ou, lorsque celle-ci se déroule sur plus d’une journée, au moins 15 jours avant la première journée.
Toutefois, la Régie peut délivrer un permis de réunion si le demandeur établit qu’il a été dans l’impossibilité de formuler sa demande dans le délai prévu.
D. 1053-2021, a. 37.
38. La Régie peut délivrer un permis de réunion même si l’utilisation projetée de ce permis constitue une exploitation pour laquelle un autre permis pourrait être délivré, à la condition que cette utilisation ne soit pas de nature commerciale et ne constitue pas l’activité principale du demandeur.
Dans ce cas, la Régie prend notamment en compte la nature et la destination du lieu d’exploitation projeté, la nature et la fréquence des activités prévues ainsi que les personnes qui sont appelées à y participer.
D. 1053-2021, a. 38.
39. La Régie peut délivrer un permis de réunion pour un lieu intérieur ou extérieur d’un établissement où est exploité un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Toutefois, un permis de réunion délivré conformément au premier alinéa ne peut être exploité dans l’endroit même où sont fabriquées les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 39.
40. Le demandeur d’un permis de réunion doit être propriétaire ou locataire de l’endroit où l’activité doit avoir lieu ou être autorisé à l’utiliser par le propriétaire ou le locataire.
D. 1053-2021, a. 40.
41. Le titulaire de permis de réunion doit acheter directement d’un titulaire de permis d’épicerie ou d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) la bière qu’il entend vendre ou servir gratuitement.
D. 1053-2021, a. 41.
42. Aucun permis de réunion ne peut être délivré pour être exploité dans un endroit où un permis a fait l’objet d’une révocation, pendant une période de 6 mois suivant la date de cette révocation. De même, aucun permis de réunion ne peut être délivré pour être exploité dans un endroit dans lequel est exploité un permis fait l’objet d’une suspension, aussi longtemps que dure cette suspension.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une révocation ou d’une suspension à la demande de son titulaire ou d’une révocation visée à l’article 55 de la Loi.
D. 1053-2021, a. 42.
«Pour vendre»
D. 1053-2021.
43. Le permis de réunion pour vendre comprend le droit de servir gratuitement des boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 43.
44. Sous réserve de l’article 45, le titulaire d’un permis de réunion pour vendre est tenu de remettre à une personne morale à but non lucratif ayant un établissement au Québec tout profit réalisé sur la vente de boissons alcooliques et de droits d’entrée ou d’admission.
Une copie de l’entente conclue entre le demandeur et cette personne morale attestant que ces profits lui seront versés doit accompagner la demande de permis.
Le titulaire de permis doit, dans les 30 jours d’une demande de la Régie, transmettre la preuve que les profits ont été remis conformément à l’entente.
D. 1053-2021, a. 44.
45. La personne morale à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de réunion pour vendre peut réaliser des profits sur la vente de boissons alcooliques et de droits d’entrée ou d’admission si les conditions suivantes sont respectées:
1°  les profits réalisés ne servent pas directement ou indirectement ses membres personnellement;
2°  les profits sont utilisés pour la réalisation de ses fins ou pour la réalisation des fins d’une autre personne morale à but non lucratif;
3°  l’utilisation des revenus et profits est conforme à la Loi électorale (chapitre E-3.3), à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou à la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3), selon le cas.
Lorsque les profits de l’activité sont utilisés pour la réalisation des fins d’une autre personne morale à but non lucratif, les deuxième et troisième alinéas de l’article 44 s’appliquent.
D. 1053-2021, a. 45.
46. Malgré les articles 38, 41, 44 et 45, la Régie peut délivrer un permis de réunion à une personne ou une société qui exploite un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à la condition que l’accès à l’activité pour laquelle le permis est demandé soit limité à un groupe de personnes et que le demandeur refuse d’y admettre toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe, que l’activité ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement.
Toutefois, si le demandeur est une personne morale à but non lucratif, l’activité peut être accessible au public et les profits réalisés à l’occasion de celle-ci doivent être utilisés de la manière prévue à l’article 45.
Les boissons alcooliques vendues ou servies à l’occasion de l’activité pour laquelle le permis de réunion est délivré doivent être acquises conformément au permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.
D. 1053-2021, a. 46.
47. La Régie peut délivrer un permis de réunion pour vendre sur les lieux d’un salon de dégustation ou d’une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques, à chaque participant de l’activité, lequel peut être:
1°  un fournisseur étranger ou un fournisseur de boissons alcooliques de la Société des alcools du Québec;
2°  l’agent ou le représentant d’une personne visée au paragraphe 1 ou d’un fabricant de boissons alcooliques, auquel cas le permis de réunion est également réputé viser la personne ainsi représentée;
3°  une personne morale à but non lucratif.
Malgré l’article 44, les participants peuvent réaliser des profits à l’occasion d’un tel événement.
D. 1053-2021, a. 47.
«Pour servir»
D. 1053-2021.
48. Le permis de réunion pour servir autorise son titulaire à permettre la consommation de boissons alcooliques apportées par les participants à l’activité ou à servir gratuitement des boissons alcooliques lors de celle-ci.
D. 1053-2021, a. 48.
49. Le permis de réunion pour servir ne comprend pas le droit de vendre des boissons alcooliques.
En outre, il est interdit d’exiger un droit d’entrée ou d’admission pour l’activité si celui-ci contribue, directement ou indirectement, à financer l’achat de boissons alcooliques par le titulaire.
D. 1053-2021, a. 49.
50. La Régie peut délivrer un permis de réunion pour servir à un diplomate, à un consul ou à un membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui en fait la demande pour une activité se tenant en dehors de son établissement ou de sa résidence.
D. 1053-2021, a. 50.
51. Le permis de réunion pour servir n’est pas requis pour une activité tenue dans une résidence ou dans l’établissement d’une entreprise où aucun permis n’est exploité.
En outre, le permis de réunion pour servir n’est pas requis pour une activité privée tenue dans un endroit intérieur ou extérieur où aucun permis n’est exploité et pour laquelle moins de 200 personnes sont attendues.
D. 1053-2021, a. 51.
§ 6.  — Dispositions diverses
D. 1053-2021, ss. 6.
52. L’avis prévu à l’article 68 de la Loi indiquant la tenue d’une réception doit contenir les informations suivantes:
1°  l’identification du groupe de personnes pour lequel la pièce ou la terrasse est réservée;
2°  la date et l’heure de la réception;
3°  une mention indiquant que l’accès à la pièce ou à la terrasse réservée pour les fins de la réception est limité aux personnes faisant partie du groupe identifié dans l’avis.
D. 1053-2021, a. 52.
53. Un titulaire de permis est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 73 de la Loi pour la projection de films dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, sauf s’il présente des films destinés à des personnes majeures.
D. 1053-2021, a. 53.
SECTION V
PERMIS AUTORISANT LA CONSOMMATION DANS UN AUTRE ENDROIT
D. 1053-2021, sec. V.
§ 1.  — Permis d’épicerie
D. 1053-2021, ss. 1.
54. Le demandeur d’un permis d’épicerie doit, pour que son établissement soit considéré comme une épicerie:
1°  avoir en étalage une variété de denrées alimentaires d’une valeur d’au moins 5 500 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées;
2°  cette variété de denrées alimentaires doit représenter au moins 51% des produits offerts en étalage dans le magasin.
La variété de denrées alimentaires doit être constituée d’au moins 3 catégories de produits parmi les suivantes:
1°  Viandes, protéines et substituts;
2°  Produits laitiers;
3°  Conserves, céréales, pâtes, farine et produits vendus en vrac;
4°  Fruits et légumes;
5°  Produits de la boulangerie;
6°  Bonbons, eaux gazeuses et croustilles;
7°  Produits surgelés;
8°  Condiments et sauces;
9°  Aliments «prêt-à-manger».
Il doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un inventaire des produits qu’il a en étalage afin de démontrer le respect des exigences décrites au présent article. La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage.
Aux fins de l’application de la présente sous-section, une boisson alcoolique ne doit pas être considérée comme une denrée alimentaire.
D. 1053-2021, a. 54.
55. Le titulaire d’un permis d’épicerie doit maintenir en tout temps une variété de denrées alimentaires conforme aux exigences de la présente sous-section dans une proportion d’au moins 51% sur l’ensemble des produits offerts en étalage dans le magasin, excluant les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 55.
56. Lorsqu’un autre commerce est exploité dans un endroit où un permis d’épicerie est exploité, chacun des commerces doit faire l’objet d’une comptabilité distincte et tout montant d’argent provenant des ventes de chacun de ces commerces doit être facilement identifiable.
D. 1053-2021, a. 56.
57. La liste de prix prévue au troisième alinéa de l’article 66 de la Loi doit énoncer le prix de la bière à la caisse, à la bouteille et à la canette.
D. 1053-2021, a. 57.
§ 2.  — Permis exploité dans un moyen de transport public
D. 1053-2021, ss. 2.
58. Dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public, l’article 38, les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 39, les articles 40, 47, 59 à 68, 72 à 74, 82 à 84 de la Loi ne s’appliquent pas.
Les articles 84, 85, 93, 94, 103.2, 103.3, 103.6, les paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8 de l’article 109 et le paragraphe 5 de l’article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ne s’appliquent pas.
D. 1053-2021, a. 58.
§ 3.  — Options
D. 1053-2021, ss. 3.
«Fabrication domestique»
D. 1053-2021.
59. Un permis de centre de vinification et de brassage peut être assorti de l’option «fabrication domestique».
D. 1053-2021, a. 59.
60. Lorsqu’un permis est assorti de l’option «fabrication domestique», le titulaire doit s’assurer que le client est majeur et que celui-ci se présente en personne pour effectuer les tâches suivantes:
1°  payer les ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin;
2°  payer pour les services nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin;
3°  mélanger les ingrédients nécessaires au déclenchement du processus de fermentation en vue de la fabrication de la bière ou du vin et y ajouter la levure;
4°  embouteiller, sceller et étiqueter la bière ou le vin;
5°  emporter sa bière ou son vin dès son embouteillage.
Le client peut être accompagné ou remplacé par une autre personne majeure pour l’aider à accomplir les tâches mentionnées aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa à la condition que cette personne ne soit pas le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
D. 1053-2021, a. 60.
61. Le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» peut effectuer, hors la présence d’un client, les tâches suivantes:
1°  ajouter aux ingrédients du client qui sont déjà en place, des agents de collage ou des agents stabilisants;
2°  filtrer les ingrédients du client et y ajouter de la gazéification;
3°  transvider sans les dépôts la bière ou le vin du client dans un autre contenant.
D. 1053-2021, a. 61.
62. Le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» doit s’assurer qu’une étiquette est apposée sur chaque contenant servant à la fabrication de bière ou de vin au début de la fabrication afin d’identifier le client au moyen du numéro de facture.
Une étiquette doit aussi être apposée sur chaque contenant servant à la production ou au conditionnement.
D. 1053-2021, a. 62.
63. Avant de commencer le processus de fabrication autorisée par l’option «fabrication domestique», une facture doit être remise au client. Cette facture doit indiquer les renseignements suivants:
1°  les noms, adresse et numéro de téléphone du titulaire de permis;
2°  les noms, adresse et numéro de téléphone du client;
3°  la catégorie de la boisson alcoolique qui sera fabriquée, à savoir s’il s’agit de vin ou de bière, de même que leur quantité;
4°  les ingrédients vendus servant à la fabrication de la bière ou du vin de même que le prix exigé;
5°  les services liés à la fabrication de la bière ou du vin inclus dans la vente, de même que le prix demandé pour ces services;
6°  la date prévue pour le début de la fabrication de la bière ou du vin;
7°  le montant reçu du client;
8°  une mention à l’effet que la bière ou le vin doit être fabriqué à des fins de consommation personnelle et que la vente en est interdite;
9°  une mention à l’effet que le client est tenu d’emporter la bière ou le vin qu’il a fabriqué dès son embouteillage.
Le titulaire doit conserver une copie de chaque facture pendant 3 ans. Il doit également conserver durant cette période un registre faisant état de ses achats d’ingrédients.
D. 1053-2021, a. 63.
64. Le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» ou un de ses employés peut fabriquer de la bière ou du vin sur les lieux visés par le permis pour leur consommation personnelle à l’extérieur de ces lieux.
Toutefois, en pareil cas, le titulaire doit préparer une facture au même titre que pour tout autre client.
D. 1053-2021, a. 64.
65. Le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» peut permettre à un client qui a fabriqué de la bière ou du vin à l’endroit visé par le permis d’échantillonner son produit sous réserve des conditions suivantes:
1°  l’échantillon est fourni avant l’embouteillage;
2°  il est consommé sur place;
3°  il ne contient pas plus de 100 ml.
D. 1053-2021, a. 65.
66. Plusieurs clients peuvent s’associer pour fabriquer de la bière ou du vin. Le nom de chaque client membre du groupe doit alors être inscrit sur la facture.
D. 1053-2021, a. 66.
67. Le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» ne peut:
1°  fabriquer de la bière ou du vin à l’endroit visé par le permis dans le but d’en faire de la vente ou de l’échange;
2°  conserver à des fins de vente ou d’échange, offrir en vente ou en échange, vendre ou échanger de la bière ou du vin à l’endroit visé par le permis;
3°  permettre à un client de vendre ou d’échanger ou d’offrir en vente ou en échange de la bière ou du vin qu’il a fabriqué à l’endroit visé par le permis;
4°  mélanger ou permettre à un client de mélanger de la bière ou du vin avec la bière ou le vin d’un autre client;
5°  entreposer ou permettre que soit entreposé de la bière ou du vin à l’endroit visé par le permis, une fois que le produit est embouteillé;
6°  apporter ou permettre à une personne d’apporter des boissons alcooliques à l’endroit visé par le permis afin de les ajouter à la bière, au vin ou aux ingrédients servant à la fabrication de la bière ou du vin;
7°  retirer ou permettre que soit retiré de l’endroit visé par le permis, la bière ou le vin avant l’embouteillage;
8°  permettre la consommation de bière ou de vin à l’endroit visé par le permis, sauf aux fins d’échantillonnage prévu à l’article 65.
D. 1053-2021, a. 67.
68. Le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» doit détruire la bière ou le vin non réclamé.
D. 1053-2021, a. 68.
69. L’espace de fabrication domestique doit être accessible uniquement au titulaire de permis, à son personnel, aux clients, de même qu’aux assistants et remplaçants de ces derniers.
D. 1053-2021, a. 69.
SECTION VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 1053-2021, sec. VI.
§ 1.  — Détermination des montants (paragraphes 1 à 4 de l’article 85.1 de la Loi)
D. 1053-2021, ss. 1.
70. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 4 litres de spiritueux, 6 litres de vin ou 10 litres de bière trouvés lors d’une même visite est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  300 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a)  de 1 litre ou moins de spiritueux;
b)  de 1 litre ou moins de vin;
c)  de 1,5 litre ou moins de bière;
2°  500 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a)  supérieure à 1 litre de spiritueux, mais ne dépasse pas 2 litres;
b)  supérieure à 1 litre de vin, mais ne dépasse pas 2 litres;
c)  supérieure à 1,5 litre de bière, mais ne dépasse pas 3 litres;
3°  1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a)  supérieure à 2 litres de spiritueux, mais ne dépasse pas 3 litres;
b)  supérieure à 2 litres de vin, mais ne dépasse pas 4 litres;
c)  supérieure à 3 litres de bière, mais ne dépasse pas 6 litres;
4°  2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est:
a)  supérieure à 3 litres de spiritueux, mais ne dépasse pas 4 litres;
b)  supérieure à 4 litres de vin, mais ne dépasse pas 6 litres;
c)  supérieure à 6 litres de bière, mais ne dépasse pas 10 litres.
D. 1053-2021, a. 70.
71. Le titulaire de permis qui a gardé ou toléré qu’il soit gardé dans son établissement au plus 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte trouvé lors d’une même visite, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  300 $ si la quantité est de 5 contenants de boissons alcooliques ou moins;
2°  600 $ si la quantité est de 6 à 10 contenants de boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 71.
72. Le titulaire de permis qui a contrevenu au deuxième alinéa de l’article 79 de la Loi en exploitant un permis d’alcool sans avoir requis une autorisation d’exploitation temporaire, alors qu’il aurait dû le faire, est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $.
D. 1053-2021, a. 72.
73. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 53 de la Loi en ne payant pas le droit exigible pour le maintien en vigueur de son permis avant la date anniversaire de la délivrance de celui-ci est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 200 $.
D. 1053-2021, a. 73.
§ 2.  — Détermination des manquements et des montants (paragraphe 5 de l’article 85.1 de la Loi)
D. 1053-2021, ss. 2.
74. Le titulaire de permis qui a contrevenu à l’article 72.1 de la Loi pour une quantité d’au plus 6 litres de cidre ou d’une boisson alcoolique non visée à l’article 70 trouvé lors d’une même visite est tenu au paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de:
1°  300 $ si la quantité de boissons alcooliques est de 1 litre ou moins;
2°  500 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 1 litre, mais ne dépasse pas 2 litres;
3°  1 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 2 litres, mais ne dépasse pas 4 litres;
4°  2 000 $ si la quantité de boissons alcooliques est supérieure à 4 litres, mais ne dépasse pas 6 litres.
D. 1053-2021, a. 74.
75. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 200 $:
1°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 34.1 de la Loi, tel que remplacé par l’article 2 de la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques (2018, chapitre 20), en exerçant des activités à l’endroit ou dans l’établissement visé par le permis pour lesquelles une option est obligatoire conformément au règlement alors qu’il n’a pas été autorisé par la Régie;
2°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 66 de la Loi:
a)  en faisant défaut de tenir son permis affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
b)  en faisant défaut de reproduire son permis et d’en avoir une copie en sa possession lorsqu’il exploite celui-ci ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;
c)  en faisant défaut de tenir affichée une liste des prix des boissons alcooliques vendues dans l’établissement visé par ce permis, si son permis l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu’il vend, s’il est titulaire d’un permis d’épicerie;
3°  le titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 67 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse où est exploité son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d’entrée dans le cas où il impose de tels frais ou droits;
4°  le titulaire d’un permis de bar ou de restaurant a contrevenu à l’article 68 de la Loi en faisant défaut de tenir affiché, à l’entrée de la pièce ou de la terrasse de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique la tenue d’une réception dont l’accès est limité à un groupe de personnes;
5°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 74.1 de la Loi en faisant défaut de conserver, dans l’établissement où il exploite son permis, le plan détaillé de l’aménagement des pièces ou des terrasses où l’activité est autorisée, identifié par la Régie en application du deuxième alinéa de l’article 74 de cette loi ou du troisième alinéa de l’article 84.1 de cette loi;
6°  le titulaire d’un permis accessoire a contrevenu à l’article 11 en négligeant ou en omettant d’informer la Régie d’un changement relatif aux activités qu’il exerce dans l’établissement ou à l’endroit où il exploite son permis;
7°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 62 en faisant défaut de s’assurer qu’une étiquette est apposée sur chaque contenant servant à la fabrication de bière ou de vin au début de la fabrication afin d’identifier le client au moyen du numéro de facture;
8°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 63 en faisant défaut de remettre au client une facture conforme à cet article;
9°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 65 en faisant défaut de respecter les conditions d’échantillonnage prévues à cet article.
D. 1053-2021, a. 75.
76. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $:
1°  le titulaire d’un permis d’épicerie a contrevenu au premier alinéa de l’article 31 de la Loi en permettant, dans son établissement, la consommation de boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre alors qu’il ne s’agissait pas d’une dégustation autorisée en vertu du deuxième alinéa de cet article;
2°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a admis simultanément dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où est exploité son permis plus de personnes que le nombre déterminé par la Régie en vertu de l’article 46.1 de la Loi, dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 25% de la capacité permise et n’excède pas la capacité d’évacuation;
3°  le titulaire d’un permis ayant une période d’exploitation saisonnière a contrevenu à l’article 51.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors de la période continue qui y est indiquée;
4°  le titulaire de permis a contrevenu à l’un ou l’autre des articles 28, 59, 60 ou 60.0.1 de la Loi en exploitant son permis en dehors des heures d’exploitation autorisées;
5°  le titulaire d’un permis de bar a contrevenu à l’article 62 de la Loi en admettant une personne dans les pièces ou sur les terrasses indiquées sur son permis en dehors des heures où il peut être exploité ou en tolérant qu’une personne y demeure plus d’une heure après l’heure à laquelle ce permis doit cesser d’être exploité, à moins qu’il ne s’agisse d’un employé de l’établissement, et dans la mesure où le nombre de personnes n’est pas supérieur à 5;
6°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de bar, a contrevenu à l’article 63 de la Loi en laissant une personne consommer des boissons alcooliques plus de 30 minutes après l’heure à laquelle le permis doit cesser d’être exploité;
7°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi en faisant défaut de conserver les pièces justificatives de ses achats de boissons alcooliques;
8°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 71 de la Loi en négligeant ou en omettant de faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et date de naissance de la personne chargée d’administrer son établissement, dans les 10 jours de son entrée en fonction;
9°  la société ou la personne morale visée à l’article 38 de la Loi, qui est titulaire de permis, a contrevenu à l’article 72 de cette loi en négligeant ou en omettant de faire connaître à la Régie tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées à cet article 38, dans les 10 jours du changement;
10°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, a contrevenu à l’article 73 de la Loi en permettant, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle ou la pratique de la danse, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
11°  le titulaire de permis a contrevenu à l’article 82 de la Loi en exploitant son permis dans d’autres endroits que ceux qu’indique son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
12°  le titulaire d’un permis autorisant la consommation sur place a contrevenu à l’article 84.1 de la Loi en modifiant l’aménagement d’un endroit où est exploité son permis, alors qu’il n’y a pas été autorisé par la Régie;
13°  le titulaire de permis a refusé ou négligé de se conformer à une demande visée à l’article 110 de la Loi;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place a contrevenu à l’article 15 en négligeant ou en omettant de munir son établissement d’un dispositif permettant de faire le plein éclairage des lieux en cas d’urgence ou de nécessité;
16°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 22 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à un minibar;
17°  le titulaire d’un permis visant un lieu d’hébergement a contrevenu à l’article 23 en faisant défaut de respecter les obligations relatives à une distributrice de boissons alcooliques;
18°  le titulaire d’un permis assorti de l’option «fabrication domestique» a contrevenu à l’article 67.
D. 1053-2021, a. 76; L.Q. 2023, c. 24, a. 67.
77. Les manquements suivants entraînent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 800 $:
1°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 27 de la Loi en vendant, pour emporter ou pour livrer, des boissons alcooliques sans qu’elles soient vendues en accompagnement des aliments que le titulaire de permis a préparés;
2°  le titulaire de permis de restaurant a contrevenu à l’article 25 en vendant des boissons alcooliques à un client admis dans l’établissement alors que le service de préparation et de vente d’aliments a cessé.
D. 1053-2021, a. 77; L.Q. 2023, c. 24, a. 68.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1053-2021.
78. La personne qui, le 5 août 2021, est titulaire d’un permis d’épicerie doit se conformer aux articles 54 et 55 avant le 6 août 2022.
D. 1053-2021, a. 78.
79. Le Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis «Terre des hommes» et d’un permis «Parc olympique» (chapitre P-9,1, r. 1), le Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 2), le Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements (chapitre P-9.1, r. 4) et le Règlement sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 5) sont remplacés par le présent règlement.
D. 1053-2021, a. 79.
80. (Omis).
D. 1053-2021, a. 80.
RÉFÉRENCES
D. 1053-2021, 2021 G.O. 2, 4192
L.Q. 2021, c. 31, a. 132
L.Q. 2021, c. 30, a. 53
L.Q. 2023, c. 24, a. 64, 65, 67 et 68