P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.001, r. 3
Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé
Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport
(chapitre P-9.001, a. 11, 19, 20).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 5 janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 17 mars 2012, page 356. (a. 18)
SECTION 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement vise les infrastructures routières à péage suivantes qui sont exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001):
1°  le pont P-15020 de l’autoroute 25 qui franchit la rivière des Prairies;
2°  le pont P-10942 de l’autoroute 30 qui franchit le fleuve Saint-Laurent.
D. 283-2011, a. 1.
2. Dans le présent règlement, l’expression «véhicule routier» comprend les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 283-2011, a. 2.
SECTION 2
VÉHICULES ROUTIERS DISPENSÉS DU PAIEMENT D’UN PÉAGE
2.1. Sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-15020 de l’autoroute 25:
1°  les véhicules d’urgence au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  les véhicules routiers pour lesquels une plaque d’immatriculation a été délivrée par le ministère de la Défense nationale du Canada.
Le paragraphe 2 du premier alinéa n’a pas pour effet de limiter la dispense prévue à l’article 261 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5).
D. 624-2012, a. 1.
3. Lorsqu’un transpondeur enregistré pour le véhicule routier est à l’intérieur de celui-ci et qu’il fonctionne, les véhicules routiers suivants sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-15020 de l’autoroute 25:
1°  les véhicules routiers affectés aux services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autobus lorsque ces véhicules sont exploités par ou pour le compte de:
a)  l’Agence métropolitaine de transport instituée en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
b)  une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
c)  un conseil intermunicipal de transport constitué en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
d)  un conseil régional de transport constitué en vertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
e)  une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une municipalité locale ou un regroupement de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
4°  les taxis;
5°  les véhicules routiers utilisés pour le compte du partenaire responsable de la construction, de la réfection et de l’exploitation du pont P-15020 en vertu d’une entente conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
D. 283-2011, a. 3; D. 624-2012, a. 2.
4. Lorsqu’un transpondeur enregistré pour le véhicule routier est à l’intérieur de celui-ci et qu’il fonctionne, les véhicules routiers suivants sont dispensés du paiement du péage lors de leurs passages sur le pont P-10942 de l’autoroute 30:
1°  les véhicules routiers affectés aux services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les autobus lorsque ces véhicules sont exploités par ou pour le compte de:
a)  l’Agence métropolitaine de transport instituée en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02);
b)  une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
c)  un conseil intermunicipal de transport constitué en vertu des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
d)  un conseil régional de transport constitué en vertu des articles 18.6 et 18.13 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal;
e)  une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une municipalité locale ou un regroupement de municipalités, lorsqu’ils organisent un service de transport en commun en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
2°  les véhicules d’urgence au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers;
4°  les véhicules routiers utilisés pour le compte du partenaire responsable de la construction, de la réfection et de l’exploitation du pont P-10942 en vertu d’une entente conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) lorsque ces véhicules sont utilisés pour les fins de cette entente;
5°  les véhicules routiers appartenant au ministère des Transports et utilisés pour le compte de celui-ci lorsque ces véhicules sont utilisés pour les fins de l’entente visée au paragraphe 4.
D. 283-2011, a. 4.
SECTION 3
FIXATION DU MONTANT DES PÉAGES, DES FRAIS D’ADMINISTRATION ET DES INTÉRÊTS
5. Le partenaire publie à la Gazette officielle du Québec sa grille tarifaire qui précise:
1°  l’horaire des périodes de pointe prévues, le cas échéant;
2°  le montant du péage par essieu, notamment en fonction:
a)  des catégories de véhicules routiers;
b)  des sous-catégories de véhicules routiers de catégorie A, le cas échéant;
c)  des périodes hors pointe et de pointe;
d)  de la direction de la circulation;
3°  le montant des frais d’administration;
4°  le taux d’intérêt applicable.
Cette grille tarifaire entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est déterminée.
D. 283-2011, a. 5.
§ 1.  — Fixation du péage
6. Pour les fins de la détermination du montant des péages, les véhicules routiers sont divisés selon les catégories suivantes:
«catégorie A»: les véhicules hors normes au sens de l’article 462 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«catégorie B»: les véhicules routiers qui ne sont pas visés dans la catégorie A et dont la hauteur du véhicule est inférieure à 230 cm;
«catégorie C»: les véhicules routiers qui ne sont pas visés dans la catégorie A et dont la hauteur du véhicule est égale ou supérieure à 230 cm.
D. 283-2011, a. 6.
7. Le calcul du nombre d’essieux d’un véhicule routier se fait conformément aux articles 16 à 18 et 52 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
D. 283-2011, a. 7.
8. Le montant du péage correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’essieux d’un véhicule routier par le tarif de péage par essieu fixé pour la catégorie de ce véhicule.
D. 283-2011, a. 8.
9. Le partenaire peut déterminer des sous-catégories de véhicules routiers pour les véhicules routiers de catégorie A en fonction de la longueur, de la hauteur, de la largeur de ces véhicules, de la charge par essieu et de la masse totale en charge.
Le tarif de péage par essieu pour les véhicules routiers de sous-catégories A est le même pour tous les véhicules routiers d’une même sous-catégorie.
D. 283-2011, a. 9.
10. Le tarif de péage par essieu pour les véhicules routiers de catégories B et C est le même pour tous les véhicules routiers d’une même catégorie.
Malgré le premier alinéa, le partenaire peut offrir un rabais si:
1°  il est applicable aux mêmes conditions pour tous les véhicules routiers d’une même catégorie;
2°  il est fondé sur l’un ou l’ensemble des motifs suivants:
a)  le mode de perception applicable;
b)  la date d’ouverture du compte associé à un transpondeur;
c)  le nombre de passages effectués par le véhicule routier sur l’infrastructure à péage.
D. 283-2011, a. 10.
11. Le tarif de péage par essieu ne peut être inférieur au tarif de péage par essieu minimum ni supérieur au tarif de péage par essieu maximum qui sont prescrits pour chaque catégorie de véhicules routiers dans le tableau ci-dessous.
Catégorie du Tarif de péage par Tarif de péage par
véhicule routier essieu minimum essieu maximum


A 0,30 $ 80,00 $
B 0,30 $ 4,00 $
C 0,30 $ 8,00 $
Il doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 11.
12. Le partenaire peut déterminer une période de pointe entre 4 h 30 et 10 h 30 et une autre entre 14 h 30 et 20 h 30 pour les véhicules routiers de catégories B et C. Ces périodes doivent avoir une durée de 3 heures consécutives.
Le tarif de péage par essieu pour ces périodes doit en tout temps être égal ou supérieur au tarif de péage par essieu établi pour les périodes hors pointe.
Malgré le premier alinéa, le partenaire ne peut pas déterminer des périodes de pointe les samedis et les jours fériés.
D. 283-2011, a. 12.
13. Le tarif de péage par essieu fixé pour les véhicules routiers de catégorie C est égal ou supérieur au tarif de péage par essieu déterminé pour les véhicules routiers de catégorie B et ne peut être supérieur au double du tarif de péage par essieu pour un véhicule routier de catégorie B.
D. 283-2011, a. 13.
§ 2.  — Fixation des frais d’administration
14. Les frais d’administration que peut fixer un partenaire sont composés des frais généraux, des frais payables lors du passage d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage et des frais payables pour le recouvrement du péage et des frais d’administration.
Ces frais d’administration ne peuvent être fixés que pour les personnes mentionnées aux articles 15, 16 et 17.
D. 283-2011, a. 14.
15. Les frais généraux pour l’ensemble des passages d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage pour lequel:
1°  le transpondeur enregistré pour celui-ci est à l’intérieur de ce véhicule et fonctionne, ne peuvent excéder 2,50 $ par mois pour la personne au nom de laquelle ce transpondeur est enregistré;
2°  un transpondeur anonyme est à l’intérieur de ce véhicule et fonctionne, ne peuvent excéder 2,50 $ par mois pour la personne détentrice de ce transpondeur;
3°  un compte client, ouvert auprès du partenaire, vise le paiement des passages de ce véhicule, ne peuvent excéder 2,50 $ par mois pour le titulaire de ce compte client.
D. 283-2011, a. 15.
16. Les frais payables par la personne responsable du paiement en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) lors du passage d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage, ne peuvent excéder:
1°  3 $ par passage pour le titulaire d’un compte client;
2°  5 $ par passage pour le conducteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier responsable du paiement du péage en vertu des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport.
D. 283-2011, a. 16.
17. Le partenaire peut fixer des frais qui n’excèdent pas 35 $ pour le recouvrement du péage et des frais d’administration et les réclamer à la personne responsable du paiement en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) pour le passage d’un véhicule routier sur une infrastructure routière à péage.
D. 283-2011, a. 17; D. 1278-2011, a. 1.
18. Les frais supplémentaires payables au partenaire pour obtenir la photographie montrant la plaque d’immatriculation du véhicule routier et indiquant l’endroit, la date et l’heure du passage sur une infrastructure routière à péage sont de 3,00 $.
Les frais supplémentaires prévus au premier alinéa sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces frais doivent être indexés. Ce taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro. Le ministre des Transports publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation qui doit être arrondi au cent entier le plus près.
D. 283-2011, a. 18; D. 1278-2011, a. 2.
§ 3.  — Fixation des intérêts
19. Le taux d’intérêt que peut fixer le partenaire ne peut être supérieur au taux quotidien des acceptations bancaires canadiennes d’un mois apparaissant à la page CDOR du système Reuters à 10 h à la date à laquelle la somme portant intérêts devient exigible pour la première fois, lequel est majoré de 4%.
D. 283-2011, a. 19.
SECTION 4
APPAREILS À PÉAGE ET APPAREILS OU ÉQUIPEMENTS SERVANT À IDENTIFIER UN VÉHICULE À UN POSTE DE PÉAGE
20. Un appareil à péage doit être fabriqué et certifié selon l’une des normes suivantes publiées par Industrie Canada:
1°  CNR-210 intitulée Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences): matériel de catégorie I;
2°  CNR-310 intitulée Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences): matériel de catégorie II.
D. 283-2011, a. 20.
21. L’appareil à péage doit posséder un mécanisme assurant la traçabilité des opérations.
D. 283-2011, a. 21.
22. Un appareil à péage doit posséder les composantes suivantes:
1°  un système de détection des véhicules routiers et des transpondeurs;
2°  un système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage;
3°  un système de classification des véhicules routiers;
4°  un système d’enregistrement des passages et de calcul du montant des péages.
D. 283-2011, a. 22.
23. Le système de détection des véhicules routiers doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  détecter les véhicules routiers qui circulent sous le point de perception de l’appareil à péage;
2°  détecter la présence du transpondeur qui fonctionne et qui est à l’intérieur d’un véhicule routier qui circule sous le point de perception de l’appareil à péage et, le cas échéant, lire les renseignements qui y sont enregistrés.
D. 283-2011, a. 23.
24. Le système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  photographier la plaque d’immatriculation avant ou arrière du véhicule routier, selon le cas, de même que l’arrière et l’avant de ce véhicule, selon le cas;
2°  identifier sur la photographie l’endroit où elle a été prise ainsi que la date et l’heure de la détection du passage de ce véhicule sous le point de perception de l’appareil à péage;
3°  déterminer la hauteur de ce véhicule ou tout autre élément permettant la détermination de la catégorie ou de la sous-catégorie, le cas échéant, de véhicules à laquelle il appartient;
4°  identifier, le cas échéant, le transpondeur qui est à l’intérieur de ce véhicule et qui fonctionne.
D. 283-2011, a. 24.
25. Le système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage doit être en mesure de produire des photographies sur lesquelles une personne ayant une vision normale peut constater, selon le cas, les éléments d’identification du véhicule routier suivants:
1°  la marque et le modèle du véhicule routier;
2°  l’emplacement de la plaque d’immatriculation;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation avant ou arrière, selon le cas.
D. 283-2011, a. 25.
26. Le système servant à identifier un véhicule routier doit posséder un mécanisme interdisant la modification des données et des images.
D. 283-2011, a. 26.
27. Le système de classification des véhicules routiers doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  déterminer la catégorie d’un véhicule routier;
2°  déterminer le nombre d’essieux de ce véhicule.
D. 283-2011, a. 27.
28. Le système d’enregistrement des passages et de calcul du montant des péages doit être en mesure d’effectuer les opérations suivantes:
1°  calculer, conformément à la grille tarifaire en vigueur au moment du passage du véhicule routier sous le point de perception de l’appareil à péage, le montant du péage en tenant compte des variables suivantes:
a)  la direction de la voie de circulation dans laquelle le véhicule routier circule lors de son passage;
b)  le jour de la semaine et, le cas échéant, le jour férié;
c)  la période de la journée;
d)  la catégorie du véhicule routier;
e)  le nombre d’essieux.
2°  enregistrer dans la base de données de l’appareil à péage, pour chaque passage d’un véhicule routier sous le point de perception de l’appareil à péage, tout ou partie des éléments suivants:
a)  un numéro de passage unique;
b)  la direction empruntée par le véhicule routier et le numéro de voie;
c)  la date et l’heure du passage;
d)  le nombre d’essieux;
e)  les données de classification et de calcul du montant du péage et, le cas échéant, des frais d’administration et des intérêts;
f)  le numéro de la plaque d’immatriculation avant ou arrière, selon le cas;
g)  l’image avant ou arrière du véhicule, selon le cas;
h)  le numéro du transpondeur, le cas échéant;
i)  le numéro du compte client, le cas échéant.
D. 283-2011, a. 28.
29. Une attestation de réception provisoire délivrée par Delcan Corporation ou Groupe MMM Limitée en application d’une entente conclue conformément à Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) constitue une certification permettant au partenaire d’utiliser l’appareil à péage lors de la mise en service de l’infrastructure routière à péage.
Dans les 18 mois de la mise en service de l’infrastructure à péage, l’appareil de péage doit faire l’objet d’une seconde certification. L’attestation de réception définitive délivrée par Delcan Corporation ou Groupe MMM Limitée en application d’une entente conclue conformément à la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport constitue une certification pour les fins du présent règlement.
À la suite de cette seconde certification, un appareil à péage doit, à tous les 6 mois, faire l’objet d’une vérification par Delcan Corporation, par le Groupe MMM Limitée ou par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale afin de valider si son fonctionnement continue d’être adéquat. Il doit également faire l’objet d’une certification par l’un de ces organismes lorsqu’il fait l’objet d’une modification pouvant affecter le respect des normes prévues aux articles 23 à 28.
D. 283-2011, a. 29.
SECTION 5
ENREGISTREMENT ET RÉPARTITION DES TRANSPONDEURS
30. Un partenaire doit répartir des transpondeurs permettant de détecter le passage d’un véhicule routier sur l’infrastructure routière à péage qu’il exploite. Pour ce faire, il peut les donner, les vendre ou les louer.
D. 283-2011, a. 30.
31. Chaque transpondeur doit permettre d’identifier le véhicule routier auquel il est associé.
D. 283-2011, a. 31.
32. Le partenaire doit tenir un registre sur la répartition des transpondeurs qui comprend notamment:
1°  le numéro du transpondeur;
2°  la catégorie de véhicules routiers à laquelle il est associé.
D. 283-2011, a. 32.
33. Une personne peut demander que soit enregistré à son nom un transpondeur pour un véhicule routier qu’elle en soit ou non la propriétaire.
D. 283-2011, a. 33.
34. L’enregistrement d’un transpondeur peut viser plusieurs véhicules routiers de catégorie B ou C à condition que tous ces véhicules appartiennent à la même catégorie.
D. 283-2011, a. 34.
SECTION 6
PERSONNE CHARGÉE DE L’APPLICATION DE LA LOI AUX FINS DE LA RÉDACTION DU RAPPORT D’INFRACTION
35. Un employé du partenaire désigné par le ministre des Transports à titre de personne chargée de l’application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) doit, au moment de sa désignation, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeur;
2°  ne pas avoir, au cours des 5 dernières années, été déclaré coupable ou s’être avoué coupable d’une infraction criminelle ayant un lien avec les activités qu’il pourra exercer dans le cadre de cette désignation, à moins qu’il n’ait obtenu un pardon;
3°  avoir fait la déclaration sous serment prévue à l’annexe 1 devant une personne autorisée à recevoir le serment.
D. 283-2011, a. 35.
SECTION 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
36. Au cours des 90 premiers jours de la mise en service du pont P-15020 de l’autoroute 25, toute personne responsable du paiement en vertu de l’article 13 de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001) pour le passage sur ce pont d’un véhicule routier visé à l’article 3 du présent règlement est dispensée de ce paiement.
D. 283-2011, a. 36.
37. Malgré le premier alinéa de l’article 11, un partenaire peut, au cours des 90 premiers jours de la mise en service de l’infrastructure routière à péage, fixer le montant d’un péage en deçà du tarif de péage par essieu minimum.
D. 283-2011, a. 37.
38. (Omis).
D. 283-2011, a. 38.
ANNEXE 1
(a. 35)
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L’APPLICATION DE LA lOI CONCERNANT LES PARTENARIATS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCtURES DE TRANSPORT (chapitre P-9.001) AUX FINS DE LA RÉDACTION DU RAPPORT D’INFRACTION VISÉ À L’ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (chapitre C-25.1)
«Je, (nom et prénom), déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de la personne chargée de l’application de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport aux fins de la rédaction du rapport d’infraction et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.».
D. 283-2011, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 283-2011, 2011 G.O. 2, 1311
D. 1278-2011, 2011 G.O. 2, 5629
D. 624-2012, 2012 G.O. 2, 3261