P-42, r. 4 - Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs

Texte complet
À jour au 30 avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 4
Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3).
A.M. 2005-01; A.M. 2008-01, a. 1; A.M. 2015, a. 12.
1. (Abrogé).
A.M. 2005-01, a. 1; A.M. 2015, a. 12.
2. Pour l’application des articles 3 à 8, on entend par «oiseaux», tous les oiseaux élevés ou détenus en captivité pour la production de viande, d’oeufs de consommation ou d’autres produits commerciaux, la fourniture de gibier de repeuplement et la reproduction de ces catégories d’oiseaux ainsi que les oiseaux de basse-cour de fantaisie.
A.M. 2005-01, a. 2.
3. Le propriétaire ou le gardien d’oiseaux ne peut, à la même adresse municipale, garder à la fois ses oiseaux et des palmipèdes migrateurs.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «palmipède migrateur» le canard, le cygne ou l’oie sauvage.
A.M. 2005-01, a. 3; A.M. 2008-01, a. 2.
4. Le propriétaire ou le gardien d’oiseaux doit les garder en tout temps dans un bâtiment ou dans un espace clôturé de manière à ce qu’ils ne puissent en sortir librement.
Toutefois, il n’est pas tenu de clôturer le plan d’eau sur lequel il garde des palmipèdes à des fins de loisirs.
A.M. 2005-01, a. 4; A.M. 2008-01, a. 2.
5. Le propriétaire ou le gardien d’oiseaux doit les nourrir et les abreuver à l’intérieur d’un bâtiment ou au moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller.
A.M. 2005-01, a. 5; A.M. 2008-01, a. 2.
6. Nul ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage des lieux, des bâtiments ou du matériel d’élevage ni pour abreuver des oiseaux, à moins que cette eau n’ait été traitée pour assurer l’inactivation d’un virus éventuel visé au paragraphe 1 de l’article 1.
A.M. 2005-01, a. 6; A.M. 2008-01, a. 2.
Non en vigueur
7. Nonobstant les dispositions de l’article 4, à compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent article), tout propriétaire ou gardien d’oiseaux doit:
1°  les confiner ou les garder dans une installation aménagée de manière à empêcher qu’ils soient en contact direct avec des palmipèdes migrateurs;
2°  aviser sans délai le ministre en cas de mortalité de tout oiseau ayant accès à l’extérieur, autre que celle survenue à l’abattage ou à la suite d’une blessure;
3°  s’abstenir d’organiser tout événement rassemblant des oiseaux, notamment une foire, une exposition ou un concours, ou d’y prendre part.
A.M. 2005-01, a. 7; A.M. 2008-01, a. 2.
8. Aucun propriétaire ou gardien d’oiseaux ne peut utiliser des eaux de surface pour le nettoyage des lieux, des bâtiments ou du matériel d’élevage ni pour abreuver des oiseaux.
A.M. 2005-01, a. 8.
9. (Omis).
A.M. 2005-01, a. 9.
RÉFÉRENCES
A.M. 2005-01, 2005 G.O. 2, 6233A
A.M. 2008-01, 2008 G.O. 2, 2411