P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 10
Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 55.9).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 mars 2012, page 331. (a. 2)
SECTION I
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS
D. 728-87, sec. I; D. 1633-92, a. 1.
1. Toute personne tenue de se munir d’un permis pour l’une des activités prévues à l’article 55.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Cette personne doit joindre à sa demande un mandat-poste ou un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances et couvrant le coût du permis.
D. 728-87, a. 1; D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 1.
2. Le coût des permis pour l’une des activités prévues à l’article 55.2 de la Loi est le suivant:
1°  73 $ pour le permis de vente ou de fourniture d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux;
2°  28,75 $ pour le permis de préparation d’un aliment médicamenteux;
3°  35 $ pour le permis de préparation d’un aliment médicamenteux ou d’un prémélange médicamenteux;
4°  106 $ pour le permis de vente, de fourniture ou de préparation d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux.
D. 728-87, a. 2; D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 2.
3. Les coûts des permis prévus à l’article 2 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les coûts ainsi ajustés sont arrondis selon la méthode suivante:
1°  lorsque le coût est inférieur ou égal à 35 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,25 $ le plus près;
2°  lorsque le coût est supérieur à 35 $, il est augmenté ou diminué au dollar le plus près.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 728-87, a. 3; D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 3.
4. Le titulaire d’un permis ne peut obtenir le remboursement en tout ou en partie du coût versé pour sa délivrance ou son renouvellement.
D. 728-87, a. 4; D. 1633-92, a. 2.
4.1. Toute personne doit joindre à sa demande de permis les documents suivants, selon le cas:
1°  une description des lieux et des équipements qui viennent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux selon la formule reproduite à l’annexe II;
2°  un rapport de vérification selon la formule reproduite à l’annexe III et signé par un membre d’un ordre professionnel visé aux premiers alinéas des articles 9 et 21.
D. 1633-92, a. 2.
4.2. Le titulaire d’un permis qui entend le renouveler doit en présenter la demande au ministre au moins 60 jours avant la date de l’expiration de son permis.
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 4.
4.3. Le ministre, sur réception de la demande de renouvellement de permis et sur paiement du coût du permis et, le cas échéant, sur réception des rapports de vérification visés aux articles 9 et 21, renouvelle le permis du demandeur pourvu que ce dernier ait indiqué, dans sa demande, tout changement intervenu relativement aux renseignements et documents fournis en vertu de l’article 4.1, le cas échéant.
D. 1633-92, a. 2; D. 248-96, a. 5.
4.4. Tout permis délivré ou renouvelé par le ministre indique les nom et adresse de son titulaire, le numéro et l’activité autorisée par le permis, la date de sa délivrance et celle de son expiration ainsi que, le cas échéant, le lieu d’exploitation, les conditions, les restrictions ou les interdictions imposées par le ministre en vertu de l’article 55.28 de la Loi.
D. 1633-92, a. 2.
4.5. La demande de permis et la demande de renouvellement d’un permis doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du demandeur; ces renseignements sont également requis du représentant du demandeur, s’il en est;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise du demandeur au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom sous lequel le lieu est exploité;
4°  l’adresse du lieu d’exploitation;
5°  la nature et la catégorie du permis demandé;
6°  la signature du demandeur ou celle de son représentant dûment autorisé.
D. 248-96, a. 6.
SECTION II
NORMES D’ORGANISATION, DE TENUE ET DE FONCTIONNEMENT
D. 1633-92, a. 3.
§ 1.  — Permis de vente, de fourniture et de préparation d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux
D. 728-87, sec. I, ss. 2; D. 1633-92, a. 3; D. 728-94, a. 1.
5. Le titulaire de ce permis doit utiliser, pour la préparation d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux, un équipement fabriqué avec des matériaux imputrescibles, imperméables et non-toxiques.
Ce titulaire doit utiliser un équipement conçu de façon à ne laisser aucun dépôt de résidus après chaque usage et il doit s’assurer que les parties qui viennent en contact avec un médicament, un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux peuvent être inspectées de l’intérieur.
D. 728-87, a. 5.
6. Le titulaire de ce permis doit nettoyer la partie de l’équipement qui est entrée en contact avec des médicaments, des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux avant de le réutiliser pour préparer des aliments sans médicament, des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux qui contiennent des médicaments différents de ceux utilisés lors de la préparation précédente.
D. 728-87, a. 6.
7. Le titulaire de ce permis doit maintenir en bon état de fonctionnement l’équipement qu’il utilise pour la préparation d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux dans le lieu d’exploitation de son permis.
D. 728-87, a. 7.
8. Le titulaire de ce permis doit utiliser un équipement qui répartit de façon homogène dans un prémélange médicamenteux ou dans un aliment médicamenteux les substances dont la teneur est inférieure à 5% de poids du prémélange médicamenteux et à 2% du poids de l’aliment médicamenteux.
La répartition des substances est homogène lorsque ce coefficient de variation de la concentration de l’une de ces substances dans plusieurs parties du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux est inférieur à 5% dans le cas d’un prémélange médicamenteux et à 10% dans le cas d’un aliment médicamenteux.
Le coefficient de variation s’établit selon la méthode décrite à la section III.
D. 728-87, a. 8.
8.1. Le titulaire de ce permis ne peut préparer un aliment médicamenteux au moyen d’équipements alimentés de façon volumétrique et continue que s’il utilise un prémélange médicamenteux en quantité supérieure à 20 kg pour chaque tonne d’aliment médicamenteux préparé.
D. 728-94, a. 2.
9. Le titulaire de ce permis doit faire vérifier semestriellement à compter de la date de la délivrance de son permis la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l’article 8 par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section et obtenir de ce dernier un rapport de chaque vérification selon la formule reproduite à l’annexe III.
Cette vérification s’effectue selon la méthode décrite à la section III.
Le titulaire de ce permis doit expédier au ministre les rapports de vérification semestriels dès qu’ils sont remplis.
D. 728-87, a. 9; D. 1633-92, a. 4.
10. Le titulaire de ce permis ne peut préparer, fournir ou vendre un prémélange médicamenteux dont la teneur en médicament de chacune de ses parties excède de plus de 10% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 10%.
D. 728-87, a. 10; D. 1633-92, a. 5; D. 248-96, a. 7.
11. Le titulaire de ce permis ne peut préparer, fournir ou vendre un aliment médicamenteux dont la teneur en antibiotique de chacune de ses parties excède de plus de 25% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 25%.
Il ne peut préparer, fournir ou vendre un aliment médicamenteux dont la teneur en tout autre médicament de chacune de ses parties excède de plus de 20% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou est inférieure à cette teneur de plus de 20%.
D. 728-87, a. 11; D. 1633-92, a. 6; D. 248-96, a. 8.
12. Le titulaire de ce permis doit effectuer semestriellement à compter de la date de la délivrance de son permis un inventaire des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux qu’il a en sa possession.
D. 728-87, a. 12; D. 1633-92, a. 7.
13. Le titulaire de ce permis doit conserver l’original ou une copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour toute vente, fourniture ou préparation de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux, selon le cas, composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8), à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
D. 728-87, a. 13; D. 1633-92, a. 8; D. 728-94, a. 3.
14. Le titulaire de ce permis doit obtenir des pièces justificatives de chaque achat de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit conserver ces pièces durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque achat.
Il doit également confectionner des documents faisant état de chaque vente ou fourniture de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit en conserver copie durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque vente ou fourniture.
Les pièces justificatives de chaque vente ou fourniture doivent notamment indiquer le nom du titulaire du permis et le numéro de ce permis, le nom du médecin vétérinaire qui a prescrit le prémélange médicamenteux ou l’aliment médicamenteux, le nom du médicament, le numéro de son permis d’exercice et la date de l’ordonnance.
Dans le cas de la vente ou de la fourniture d’un prémélange médicamenteux, les pièces justificatives doivent indiquer le numéro du permis de la personne à qui la vente ou la fourniture est faite.
D. 728-87, a. 14; D. 728-94, a. 4.
15. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents visés aux articles 9 et 12 à 14.
D. 728-87, a. 15.
16. Le titulaire de ce permis doit identifier chaque lot de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il a en sa possession et les conserver de manière à éviter toute contamination chimique, biologique et physique de ces produits en les gardant à l’abri du soleil et de la vermine, dans un endroit propre et sec.
Il doit également nettoyer les contenants et les lieux qui ont servi à l’entreposage de médicaments, de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux avant d’y entreposer des produits de nature différente.
D. 728-87, a. 16.
§ 2.  — Permis de vente ou de fourniture d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux
D. 728-87, sec. II; D. 1633-92, a. 10.
16.1. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 12 à 14.
D. 1633-92, a. 10; D. 728-94, a. 5.
16.2. Les articles 12 à 14 et 16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.
D. 1633-92, a. 10; D. 728-94, a. 6.
§ 3.  — Permis de préparation d’un aliment médicamenteux
D. 1633-92, a. 10.
17. (Abrogé).
D. 728-87, a. 17; D. 1633-92, a. 11.
18. (Abrogé).
D. 728-87, a. 18; D. 1633-92, a. 11.
19. (Abrogé).
D. 728-87, a. 19; D. 1633-92, a. 11.
20. Le titulaire de ce permis doit utiliser un équipement qui répartit de façon homogène dans un aliment médicamenteux les substances dont la teneur est inférieure à 2% du poids de l’aliment médicamenteux.
La répartition des substances est homogène lorsque le coefficient de variation de la concentration de l’une de ces substances dans plusieurs parties de l’aliment médicamenteux est inférieur à 10%.
Le coefficient de variation s’établit selon la méthode prévue à la section III.
D. 728-87, a. 20.
21. Le titulaire de ce permis doit faire vérifier annuellement, au moins 90 jours avant la date de l’expiration de son permis, la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l’article 20 par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section et exiger de ce dernier un rapport de vérification selon la formule reproduite à l’annexe III.
Cette vérification s’effectue selon la méthode décrite à la section III.
D. 728-87, a. 21.
22. Le titulaire de ce permis ne peut préparer un aliment médicamenteux dont la teneur en antibiotique de chacune de ses parties excède de plus de 25% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 25%.
Il ne peut préparer un aliment médicamenteux dont la teneur en tout autre médicament de chacune de ses parties excède de plus de 20% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices, ou est inférieur à cette teneur de plus de 20%.
D. 728-87, a. 22; D. 1633-92, a. 12; D. 248-96, a. 9.
23. Le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux composé d’un médicament apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit conserver ces pièces durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque achat.
D. 728-87, a. 23; D. 1633-92, a. 13.
23.1. (Abrogé).
D. 1633-92, a. 14; D. 728-94, a. 7.
24. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents visés aux articles 12, 21 et 23.
D. 728-87, a. 24.
25. Les articles 5 à 7, 8.1, 12 et 16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.
D. 728-87, a. 25; D. 1633-92, a. 15; D. 728-94, a. 8.
§ 4.  — Permis de préparation d’un aliment médicamenteux ou d’un prémélange médicamenteux.
D. 1633-92, a. 16.
25.1. Les articles 5 à 8, 8.1, 10, 12, 16, 21 et 22 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé à la présente sous-section.
D. 1633-92, a. 16; D. 728-94, a. 9.
25.2. Outre les obligations prévues à l’article 23, le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de médicaments apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) et servant à la préparation de prémélanges médicamenteux, à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de médicament servant à la préparation de prémélanges médicamenteux et conserver ces documents durant une période de 2 ans à compter de la date d’achat.
D. 1633-92, a. 16.
25.3. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 21, 23 et 25.2.
D. 1633-92, a. 16.
SECTION III
PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES D’ÉCHANTILLONS
26. La répartition homogène des substances visées aux articles 8 ou 20 dans un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux est démontrée par le calcul du coefficient de variation de la concentration d’une de ces substances dans plusieurs parties du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux à partir des résultats de l’analyse de 9 échantillons prélevés du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux suivant la méthode décrite à la présente section.
D. 728-87, a. 26.
27. Le coefficient de variation consiste dans le rapport de l’écart-type de la concentration d’une de ces substances du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux dans chacun des 9 échantillons du prémélange ou de l’aliment sur la concentration moyenne de cette substance dans les 9 échantillons exprimé en pourcentage et illustré dans la formule suivante:
C.V. = S × 100
X
où C.V. = le coefficient de variation
S = l’écart-type de la concentration
et X = la concentration moyenne.
D. 728-87, a. 27.
28. Dans le cas d’un prémélange médicamenteux, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité de prémélange médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au niveau du premier accès disponible après l’opération de mélange et de la façon suivante:

Pourcentage de la durée de vidange
Échantillons du prémélange médicamenteu
x

1er 5
2e 15
3e 25
4e 40
5e 50
6e 60
7e 75
8e 85
9e 95
D. 728-87, a. 28.
29. Dans le cas d’un aliment médicamenteux, lorsque l’équipement utilisé comporte un mélangeur, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité d’aliments médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au niveau du premier accès disponible après l’opération de mélange et de la façon suivante:
Pourcentage de la durée de la vidange
Échantillons de l’aliment médicamenteux


1er 5
2e 15
3e 25
4e 40
5e 50
6e 60
7e 75
8e 85
9e 95
D. 728-87, a. 29; D. 1633-92, a. 17.
30. Dans le cas d’un aliment médicamenteux, lorsque l’équipement utilisé ne comporte pas de mélangeur, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité de 1 000 kg d’aliments médicamenteux, au niveau du premier accès disponible après la dernière opération de préparation et de la façon prévue à l’article 29.
D. 728-87, a. 30.
30.1. Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d’un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée. Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe V.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 1.
30.2. Tout échantillon est transmis à un laboratoire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour analyse. Le rapport d’analyse doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VI.
Si le rapport conclut à une répartition homogène des substances selon les coefficients de variation visés au troisième alinéa de l’article 8 ou au troisième alinéa de l’article 20, le ministre en avise l’intéressé.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 2.
SECTION III.1
INSPECTION ET RÉPRESSION
D. 1633-92, a. 18.
30.3. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section IV.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.
30.4. La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation d’un produit ou d’un équipement sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.1.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.
30.5. Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l’une des situations prévues à l’article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi.
Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VIII.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.
30.6. Tout procès-verbal est rédigé en 3 exemplaires conformément au modèle prévu à l’annexe IV ou VII.1, selon le cas.
Le premier exemplaire est transmis par la personne autorisée, dans les 24 heures, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou au détenteur de ce qui a été prélevé, saisi, éliminé ou confisqué ou à leur représentant, ou au gardien de ce qui a été saisi ou confisqué et, le cas échéant, au représentant de l’entreprise de transport. Un exemplaire est conservé par la personne autorisée.
D. 1829-93, a. 3.
SECTION IV
(Abrogée)
D. 728-87, sec. IV; D. 1633-92, a. 19.
31. La violation des dispositions des articles 5 à 16.2 et des articles 20 à 30 est punissable selon l’article 55.43 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
D. 728-87, a. 31; D. 1633-92, a. 20; D. 1829-93, a. 4.
32. (Omis).
D. 728-87, a. 32.
(Abrogée)
D. 728-87, Ann. I; D. 1633-92, a. 21; D. 728-94, a. 10; D. 248-96, a. 10.
ANNEXE II
(a. 4.1)
DESCRIPTION DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS

DESCRIPTION DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
(Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux; chapitre P-42, r. 10)
1. RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITANT
A. Nom de l’exploitant:

B. Adresse de l’exploitant:
Code postal Téléphone
C. Nom et adresse du lieu d’exploitation:


2. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS VENANT EN CONTACT AVEC UN MÉDICAMENT QUELLE QUE SOIT LA FORME SOUS LAQUELLE IL SE PRÉSENTE
Type d’appareil
(Mélangeur, trémies, vie, etc.) Nature des matériaux Imputrescible
Imperméable
et non toxique Inspection
de
l’intérieur


Oui Non Oui Non





3. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS DE MÉLANGE*
Type d’appareil: Capacité maximale:
Marque: Type de vidange:
Modèle: Temps de vidange: Sec.
Numéro de série: Rotation: Tours/min.

*Le requérant doit décrire chacun des équipements de mélange qu’il utilise
4. DESCRIPTION DE LA BALANCE*
Marque: Capacité maximale:
Modèle: Plus petite unité:
Type: Utilisation première

*Le requérant doit décrire chacune des balances qu’il utilise.
5. DESCRIPTION DES LIEUX ET CONTENANTS D’ENTREPOSAGE
Entrepôt/contenant Nature des matériaux Capacité Imputrescible
Imperméable
et non toxique À l’abri
du
soleil À l’abri
de la
vermine


Oui Non Oui Non Oui Non





6. DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements fournis sont vrais. En foi de quoi j’ai signé le présent formulaire.
Nom : Signature:

ESPACE RÉSERVÉ AU MINISTÈRE
Vérifié par:
D. 728-87, Ann. II; D. 1633-92, a. 21.
ANNEXE III
(a. 4.1, 9 et 21)
RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT

RAPPORT DE VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT
(HOMOGÉNÉITÉ DU MÉLANGE MÉDICAMENTEUX)
Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42)
(Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux; chapitre P-42, r. 10)
N.B. La vérification doit être effectuée sur chacun des équipements de mélange utlisé.
Compléter un rapport pour chacun des équipements de mélange utilisé.
1. Nom de l’exploitant:

Adresse de l’exploitant:
Code postal Téléphone
2. Nom et adresse du lieu d’exploitation:



3. DESCRIPTION DE L’ÉQUIPEMENT ET DE LA MÉTHODE ANALYTIQUE UTILISÉE
A) Numéro de série, marque et modèle:
B) Type de mélange: Prémélange médicamenteux c Aliment médicamenteux c
C) Nom de la substance utilisée pour le test:
D) Proportion utilisée (kg/tonne, %):
E) Endroit de prélèvement:
F) Temps de mélange (min., sec.):
(Durée de la période de mélange entre la fin de l’introduction du dernier ingrédient et le début de la vidange)


4. RÉSULTATS DE LABORATOIRE
Nom du laboratoire:
Méthode analytique utilisée:
Échantillons: # 1 # 4 # 7
# 2 # 5 # 8
#3 # 6 # 9
Moyenne Coefficient de variation % (C.V.)


5. MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT: (Cocher le mode de prélèvement utilisé)
Je certifie que le prélèvement du prémélange ou de l’aliment est fait suivant la méthode décrite dans le Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux.
c Article 28. Dans le cas d’un prémélange médicamenteux, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité de prémélange médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au niveau du premier accès disponible après l’opération de mélange et de la façon suivante:
Échantillons Pourcentage de la durée de vidange du prémélange (ou de l’aliment s’il y a lieu) médicamenteux
1er 5
2e 15
3e 25
4e 40
5e 50
6e 60
7e 75
8e 85
9e 95
c Article 29. Dans le cas d’un aliment médicamenteux, lorsque l’équipement utilisé comporte un mélangeur, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité d’aliments médicamenteux correspondant à la capacité maximale du mélangeur, au niveau du premier l’opération de mélange et de la façon prévue ci-avant.
c Article 30. Dans le cas d’un aliment médicamenteux, lorsque l’équipement utilisé ne comporte pas de mélangeur, le prélèvement de 9 échantillons d’au moins 100 g par échantillon se fait à même une quantité de 1 000 k d’aliments médicamenteux, au niveau du premier accès disponible après la dernière opération de préparation et de la façon prévue ci-avant.


6. RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION
Nom Téléphone
Adresse Code postal
Profession No permis de l’ordre professionnel
Signature Date de vérification

ESPACE RÉSERVÉ AU MINISTÈRE
Vérifié par Le

Original - Ministère
D. 728-87, Ann. III; D. 1633-92, a. 21; D. 728-94, a. 10.
ANNEXE IV
(a. 30.1 et 30.6)
PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT

PROCÈS-VERBAL DE PRÉLÈVEMENT
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi

Nom et adresse du responsable Numéro de dossier

A- MOTIFS DU PRÉLÈVEMENT ET GESTES POSÉS
Vu les motifs indiqués au rapport d’infraction n° , concernant
(Nom et adresse de la personne visée)
daté du , j’ai prélevé les échantillons décrits en annexe, pour qu’ils soient expédiés ( ) ou livrés ( ), à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, le , à _________ h _________ par
aux * Laboratoires d’expertise et d’analyses alimentaires ou au * Laboratoire de
(moyen de transport)
pathologie animale. Des scellés sont apposés sur les contenants d’échantillons. * Projet n° . Lors de l’écouvillonnage, la surface utilisée est de cm2.
B- MODES DE PRÉLÈVEMENT (Méthode et procédés utilisés - représentativité de l’échantillon, etc.)










C- DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON
Outre le numéro de dossier et les nom et adresse de la personne visée ci-dessus, j’ai indiqué, sur le document en annexe, les données et caractéristiques que j’ai personnellement observées concernant chaque échantillon et faisant état notamment du lieu de prélèvement, du numéro de l’échantillon, du numéro de scellé, de la nature du produit, de la marque de commerce, du numéro de lot auquel il appartient, de la quantité prélevée, de la température de l’échantillon au moment du prélèvement et, le cas échéant, de la date d’emballage du produit échantillonné, de sa date de conservation optimale «meilleur avant» ou de toute autre indication de nature à établir l’authenticité de l’échantillon prélevé.

Fait en 3 exemplaires à * Annexe(s) jointe(s)
(endroit)


SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés en *A *B *C J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C
Personne autorisée Personne autorisée
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Matricule ou qualité Matricule ou qualité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1633-92, a. 21; D. 1829-93, a. 5; Erratum, 1994 G.O. 2, 1345.
ANNEXE V
(a. 30.1)
ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT

ÉTIQUETTE DE PRÉLÈVEMENT
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi
Procès-verbal n° Prélèvement n°

(Produit ou objet)

(Propriétaire * Détenteur *)


(Signature de la personne autorisée)
D. 1633-92, a. 21; D. 1829-93, a. 5.
ANNEXE VI
(a. 30.2)
RAPPORT D’ANALYSE

RAPPORT D’ANALYSE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi

Nom et adresse du responsable Numéro de dossier

A- DONNÉES SUR LES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
Projet n°: Procès-verbal de prélèvement n°:
Demande d’analyse n°: datée du:
Rapport d’infraction n°: et signé par:
Scellés n°: Échantillon n°:

PERSONNE VISÉE AU PROCÈS-VERBAL:

(Nom et adresse)

B- DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS À ANALYSER

(Quantité, nature du prélèvement - produit ou espèce d’animaux - et autres)

C- ÉTAT DES ÉCHANTILLONS ET DES SCELLÉS À LA RÉCEPTION
Les échantillons, expédiés * ou livés * au laboratoire par ,
y ont été reçus le par , en bon état, à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, dans des contenants fermés, avec les scellés intacts y apposés, le tout en rapport avec le procès-verbal ci-haut mentionné.

D- BRIS DES SCELLÉS ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS AVANT ANALYSE
J’ai brisé les scellés apposés sur les contenants des échantillons et j’ai acheminé ces derniers vers un local pour y être conservés à la température ambiante *, réfrigérés * ou congelés *, jusqu’au moment de l’analyse.

E- ANALYSE ET CONSTATATIONS
(Remarques d’ordre scientifique selon les règles de l’art en la matière)

Le , j’ai procédé à l’analyse des échantillons décrits en B et, à partir des données et résultats que j’ai personnellement observés sur le document en annexe, je soumets les constatations suivantes:





F- CONCLUSIONS




Fait en 3 exemplaires à R Annexe(s) jointe(s)
(endroit)


SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits, gestes et conclusions mentionnés en *A *B *C *D *E *F J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C *D *E *F
Personne autorisée à agir comme analyste pour l’application de la Loi Personne autorisée à agir comme analyste pour l’application de la Loi
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Spécialité Spécialité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1633-92, a. 21; D. 1829-93, a. 5; Erratum, 1994 G.O. 2, 1345.
ANNEXE VII
(a. 30.4)
SAISIE – CONFISCATION

SAISIE
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)

sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.19: «Nul ne peut, sans l’autorisation du médecin vétérinaire, de l’inspecteur ou de l’analyste, utiliser, enlever
ou permettre que soit utilisé ou enlevé ce qui a été saisi». (chapitre P-42)
a. 39: «Nul ne peut, sans l’autorisation de l’inspecteur, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé ce qui a été
saisi». (chapitre T-11.01)

CONFISCATION
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
Bulletin n°: ____________________________
Animaux * produits * objets * ou équipements *
(quantité, nature, espèce)

sous la garde de
Procès-verbal N°
Fait à le
(endroit)
Personne autorisée
Adresse Téléphone
N.B. a. 55.25: «Lorsqu’un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que, dans un établissement visé à l’article 30, un
animal est invalide ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, il peut en interdire la vente et procéder à sa
confiscation pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur sur les instructions du ministre». (chapitre P-42)
D. 1633-92, a. 21; D. 1829-93, a. 5.
ANNEXE VII.1
(a. 30.4 et 30.6)
PROCÈS-VERBAL

PROCÈS-VERBAL
* DE SAISIE * D’ÉLIMINATION * DE CONFISCATION
en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)
* Autre loi

Nom et adresse du responsable Numéro de dossier

A- MOTIFS DES GESTES POSÉS
Vu * le rapport d’infraction n° rédigé le
* le procès-verbal de saisie portant le même numéro et daté du même jour
* Le rapport d’analyse n° daté du
* vu l’ordonnance d’élimination ou de confiscation du juge ou du tribunal daté du
* l’avis d’élimination indiqué au procès-verbal n° daté du
*
Concernant
(Nom et adresse de la personne visée)
B- NATURE DES GESTES POSÉS
J’ai saisi chez * J’ai donné le présent avis d’éliminer à * J’ai confisqué chez *

(Nom et adresse de celui qui doit éliminer ou chez qui la saisie ou la confiscation est faite)
le , à h , les produits *, animaux *, objets *, équipements * ou véhicules * suivants:




en raison du rapport d’infraction *, du procès-verbal de saisie *, du rapport d’analyse *, de l’ordonnance *, de l’avis
d’élimination * ou de tout autre motif * indiqué(s) en A.
C- ÉLIMINATION SOUS SURVEILLANCE OU CONFISCATION EN CAS DE REFUS
* Les choses suivantes ont été éliminées sous ma surveillance

* J’ai confisqué les choses suivantes, vu le refus du détenteur *, du propriétaire * ou du gardien * de les éliminer:

D- BULLETINS DE SAISIE OU DE CONFISCATION
J’ai apposé, sur ces produits *, animaux * ou ces lots *, les bulletins * de saisie * ou de confiscation *,
portant les numéros:
J’ai confié la garde de la chose saisie à
(nom et adresse du propriétaire, du détenteur ou du gardien)
qui ne peut en disposer ou permettre son enlèvement sans l’assentiment d’une personne autorisée.
E- AUTRES OBSERVATIONS


Fait en 3 exemplaires à Remis à
(endroit) * Annexe(s)


SIGNATURES
J’ai personnellement constaté les faits et posé les gestes mentionnés en *A *B *C *D *E J’ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en *A *B *C *D *E
Personne autorisée Personne autorisée
Nom et prénom (en lettres moulées) Nom et prénom (en lettres moulées)
Matricule ou qualité Matricule ou qualité
Signature Signature
Modèle prévu par règlement pour servir de preuve documentaire
D. 1829-93, a. 5.
ANNEXE VIII
(a. 30.5)
MAINLEVÉE

MAINLEVÉE

* TOTALE * PARTIELLE

en vertu de: * Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42, a. 55.15)
* Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01, a. 45, par. 5)

Nom et adresse du responsable Numéro de dossier

Vu la saisie pratiquée le en vertu de la
(numéro du procès-verbal)
Loi ci-haut mentionnée, de


(animaux, produits, objets, équipements)
alors détenus par
(nom et adresse)
actuellement sous la garde de
(nom et adresse)
Vu que, depuis la date de la saisie et après vérification, il se révèle que, à l’égard de ce qui est énuméré ci-après:
* les animaux *, produits *, objets * ou équipements * sont conformes à la Loi;
* le propriétaire *, le possesseur * ou le gardien * s’est conformé à la Loi;
* le délai prévu à la Loi pour intenter la poursuite s’est écoulé;
* ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi;
En conséquence, mainlevée de la saisie est accordée quant aux

(animaux, produits, objets, équipements)
Fait en 3 exemplaires à le
(endroit)

(signature de la personne autorisée)

(adresse)

(téléphone) (télécopieur)
D. 1633-92, a. 21; D. 1829-93, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 728-87, 1987 G.O. 2, 3163
D. 1633-92, 1992 G.O. 2, 6907
D. 1829-93, 1993 G.O. 2, 9022 et 1994 G.O. 2, 1345
D. 728-94, 1994 G.O. 2, 2824
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 248-96, 1996 G.O. 2, 1865
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92