P-34.1, r. 7 - Règlement instituant le registre sur les enfants ayant fait l’objet d’un signalement

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-34.1, r. 7
Règlement instituant le registre sur les enfants ayant fait l’objet d’un signalement
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a.132).
1. Est institué le registre des enfants ayant fait l’objet d’un signalement.
D. 480-2009, a. 1.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la personne qu’il désigne est chargé, à titre de conservateur du registre des enfants ayant fait l’objet d’un signalement, de la tenue et du maintien à jour de ce registre.
D. 480-2009, a. 2.
3. Les renseignements contenus à ce registre sont les suivants:
1°  le nom de l’enfant;
2°  la date de naissance de l’enfant;
3°  le nom des parents;
4°  le ou les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse où l’enfant a fait l’objet d’un signalement;
5°  une mention à l’effet que l’enfant fait l’objet d’une alerte par le directeur.
Ce registre peut également contenir les renseignements prévus au premier alinéa sur un enfant et ses parents lorsque cet enfant fait l’objet d’une alerte par un service de protection de la jeunesse hors Québec ainsi que les coordonnées de ce service de protection.
D. 480-2009, a. 3.
4. Dès qu’un signalement est transmis au directeur, celui-ci doit l’inscrire au registre.
Le directeur s’assure de la conservation des informations contenues au registre conformément aux délais prévus aux articles 37.1 à 37.4.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 480-2009, a. 4; L.Q. 2017, c. 18, a. 111.
5. (Omis).
D. 480-2009, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 480-2009, 2009 G.O. 2, 2169
L.Q. 2017, c. 18, a. 111