P-29, r. 3 - Règlement sur les fruits et légumes frais

Texte complet
Abrogé le 4 août 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-29, r. 3
Règlement sur les fruits et légumes frais
Loi sur les produits alimentaires
(chapitre P-29, a. 40).
Abrogé, D. 644-2016, 2016 G.O. 2, 3874; eff. 2016-08-04.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement a pour but de réglementer, sous le régime de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), la détention et la vente des fruits et légumes frais destinés à la consommation humaine, à l’état frais.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est dans le présent règlement désigné par le mot «ministre».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 1; D. 724-94, a. 1.
2. Il est interdit de détenir, de préparer ou d’acheter en vue de la vente, de mettre en vente ou en dépôt ou de vendre dans un lieu quelconque, de transporter, de faire transporter ou d’accepter pour une destination quelconque dans les limites du Québec des fruits ou légumes impropres à la consommation ou qui ne répondent pas aux conditions de qualité, de classement, de conditionnement et de marquage ou autres formulées ci-après.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 2.
3. Les fruits et légumes doivent être sains, propres et en parfait état de conservation et présenter un degré de développement ou de maturité conforme aux loyaux usages du commerce.
Ils ne doivent présenter aucun caractère physique, chimique ou biologique anormal, ni avoir aucun goût, arôme ou aspect anormal.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 3.
4. Ils ne doivent contenir aucun produit altéré, ni aucune substance d’origine organique, chimique ou minérale, de nature à diminuer leur valeur commerciale ou alimentaire.
Sauf dans les cas autrement prévus, sont tolérées les altérations qui n’affectent pas plus de 5% de la surface ou du volume de chaque pièce, ni plus de 15% des produits d’un lot ou emballage ou, dans le cas d’un même défaut, plus de 10%.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 4; D. 724-94, a. 2.
5. Les fruits et légumes doivent être soustraits à tout contact ou voisinage nocif et être constamment à l’abri de toute cause de pollution ou de contamination ou toute cause susceptible d’en altérer la qualité.
Le conditionnement, la manutention et le transport des produits et toute opération relative à ces produits doivent se faire dans des conditions de propreté et d’hygiène irréprochables et de façon à prévenir toute dépréciation des produits.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 5.
6. Il est tenu compte des modifications ou erreurs involontaires et pratiquement inévitables qui peuvent se produire au cours de la manutention, du conditionnement ou du transport des produits, ou à la suite du délai écoulé entre le conditionnement et la vente de ces produits.
Ces erreurs ou modifications ne doivent, dans aucun cas, affecter plus de 5% des produits d’un lot ou d’un emballage et, dans le cas de la pourriture molle, plus de 2% de ces produits.
Le présent article n’est pas applicable à la détermination de la catégorie d’un produit soumis au classement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 6.
7. Est prohibée la détention ou l’expédition en vue de la vente, la mise en vente ou la vente:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  de colis de fruits ou légumes dont la partie visible ne correspond pas à la moyenne de la marchandise contenue dans le colis;
c)  de colis de fruits ou légumes insuffisamment ou mal remplis eu égard à la nature du produit ou de l’emballage, aux loyaux usages du commerce et aux prescriptions du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 7; D. 724-94, a. 3.
8. Commet une infraction au présent règlement quiconque, par lui-même ou par une personne à son emploi ou agissant sous son autorité, viole une disposition du règlement ou consent ou participe à cette violation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 8.
SECTION II
CONDITIONNEMENT
§ 1.  — Produits classés
9. Les fruits et légumes pour lesquels des catégories sont prévues à l’annexe 1 doivent être classés conformément à ces catégories.
Cette règle n’est pas applicable aux légumes-racines vendus à l’état frais avec une partie de leur tige et connus dans le commerce sous l’appellation de «légumes verts».
Afin d’assurer aux consommateurs un approvisionnement suffisant en produits de qualité supérieure et d’empêcher l’avilissement des prix offerts aux producteurs, l’application de la catégorie inférieure d’un fruit ou légume prévue à l’annexe et des dispositions de l’annexe s’y rattachant est suspendue temporairement lorsqu’il y a une récolte exceptionnellement abondante de ce produit dont une forte proportion est de qualité inférieure.
Le ministre donne avis de la suspension à la Gazette officielle du Québec, indiquant le produit et la catégorie en cause, ainsi que la date d’entrée en vigueur de la suspension. Pareil avis doit être également publié pour la remise en vigueur de la catégorie et des dispositions dont l’application a été suspendue.
À compter de la date fixée dans l’avis, est prohibée à l’égard du fruit ou légume de la qualité ou catégorie visée dans l’avis, chacune des opérations énumérées à l’article 2.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 9.
§ 2.  — Emballages
10. Les fruits ou légumes sont exposés à la vente au consommateur dans un emballage ou dans une case renfermant une même espèce d’une seule qualité.
Cependant des légumes lavés d’espèces différentes peuvent être présentés dans un même emballage en quantité d’au plus 5 livres.
Chaque portion d’un fruit ou d’un légume offerte en vente au consommateur doit être protégée par un emballage de matière transparente.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 10.
11. Les colis de fruits ou légumes sont soumis aux prescriptions du tableau C de l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 11.
12. Est interdit pour l’emballage d’un produit l’emploi d’une matière susceptible de porter à confusion ou de permettre une méprise sur la qualité ou la catégorie du produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 12.
13. Les emballages doivent être propres, sains, bien conditionnés et suffisamment résistants pour protéger efficacement la marchandise pendant la conservation ou le transport. Ils ne doivent pas transmettre au contenu un goût ou une odeur quelconque, ni avoir renfermé quelque produit chimique ou autre matière dont le voisinage serait susceptible de porter atteinte à la qualité des fruits ou légumes ou à leur valeur commerciale.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 13.
14. Les papiers ou autres matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs et non nocifs pour l’alimentation humaine. Dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure de façon à ne pas se trouver en contact avec les fruits ou légumes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 14.
15. Tout emballage doit être neuf, sauf s’il est fait de toile, de jute ou de filet, ou fait entièrement de bois et contenant plus d’une pinte, à la condition d’avoir, au préalable, servi exclusivement à emballer des fruits et légumes frais.
Dans le cas d’un sac usagé fait de toile, de jute ou de filet, la face intérieure du sac doit être mise à l’extérieur avant de l’utiliser.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 15.
16. Les emballages doivent être bien remplis de manière à assurer une bonne conservation.
Les casseaux de petits fruits sont remplis à pleine capacité et les produits sont tassés au moyen de secousses légères et répétées.
Les emballages doivent être bien fermés, sauf ceux qui sont utilisés ouverts.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 16.
17. Le ministre peut autoriser temporairement et à l’essai, aux conditions qu’il veut bien imposer, l’emploi d’un emballage autre que ceux prévus par le présent règlement.
Un avis à cet effet doit être publié dans un journal agricole.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 17.
SECTION III
INDICATIONS ET MARQUES
18. Chaque colis doit porter à l’extérieur, en caractères apparents et indélébiles, les mentions suivantes:
a)  la dénomination du produit, sauf pour un emballage transparent ou à claire-voie;
b)  la désignation de la catégorie sauf pour un emballage de mini-carottes ou de pommes de terre grenaille;
c)  le nom de l’emballeur et son adresse;
d)  la quantité du contenu en nombre, poids ou mesure;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  l’expression «Produit du Québec» dans le cas d’un fruit ou légume produit au Québec;
g)  le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine, pour un produit de provenance extérieure au Québec.
Nonobstant le paragraphe a du premier alinéa, la dénomination prescrite dans l’annexe pour la vente d’un produit doit être indiquée sur tout emballage de ce produit.
Le prix total d’un colis dont le produit est vendu au poids doit être basé sur le poids net indiqué.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 18; D. 724-94, a. 4.
19. En outre des mentions susvisées, doivent être mentionnés:
a)  le poids net du produit sur tout sac, excepté un sac contenant du maïs sucré, et sur tout emballage de betteraves, choux, carottes, oignons, panais, pommes de terre, rhubarbe ou rutabagas;
b)  le nombre de pièces sur un emballage de maïs sucré ou de concombre et sur un emballage opaque de chou-fleur, de laitue ou de céleri;
c)  la dénomination «pommes de terre de table» sur tout emballage de pommes de terre;
d)  le nombre de petits emballages sur le grand emballage qui les renferme;
e)  le mot «mélange» sur un emballage opaque contenant des légumes d’espèces différentes;
f)  la nature de tout traitement subi par le produit après sa cueillette pour en faciliter la conservation, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 19.
20. L’emploi des expressions «Refroidi par le vide», «Refroidi par eau glacée » ou «Refroidi à l’air forcé», en français, et «Vacuum cooled», «Hydrocooled» ou «Forced-air cooled», en anglais, ou d’expressions équivalentes est permis sur les emballages, les papiers de commerce ou dans la publicité, à la condition que les fruits et légumes, auxquels ces expressions se réfèrent, aient été, aussitôt après leur récolte, prérefroidis dans leur masse à une température d’au moins 38 ºF, au moyen de l’appareillage et de l’équipement propre à assurer la préréfrigération rapide par le vide, par eau glacée ou à l’air forcé, selon le cas.
Est également permis l’emploi sur les emballages et les papiers de commerce ou dans la publicité, des expressions «Entrepôt à double paroi», en français, et «Jacketed Storage», en anglais ou d’expressions équivalentes, à la condition que les fruits et légumes, auxquels ces expressions se réfèrent, aient été entreposés, dès le moment de la récolte jusqu’à celui de l’emballage, dans un entrepôt dans lequel l’humidité relative a été maintenue à au moins 95% et la température à au plus 35 ºF pendant la période de conservation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 20.
21. Chaque colis de pommes doit porter à l’extérieur, en caractères apparents et indélébiles, les mentions additionnelles suivantes:
a)  le nom de la variété;
b)  le nombre de pièces, si les pommes sont présentées en lit;
c)  la grosseur minimale et maximale des pièces, si les pommes ne sont pas présentées en lit, sauf dans le cas d’un emballage de matière transparente, d’un panier ouvert ou d’un emballage de pommes offertes sous la dénomination «pommes à cuire» ou «pommes tombées»;
d)  la dénomination établie au tableau B de l’annexe 1 ainsi que le matricule attribué à la personne qui a fait la conservation ou le conditionnement des pommes d’atmosphère contrôlée, dans le cas de ces pommes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 21.
22. Les articles 18, 19 et 21 ne s’appliquent pas à la vente au détail de produits non préalablement emballés en vue de telle vente, sauf dans le cas d’un commerce ambulant.
Toutefois doivent apparaître bien en vue au-dessus du produit exposé en vente les indications suivantes:
a)  la désignation de la catégorie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le nom de la variété dans le cas des pommes;
d)  le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, le mot «Canada » ou le nom de la province d’origine, pour un produit de provenance extérieure au Québec;
e)  l’expression «Produit du Québec» pour les fruits et légumes produits au Québec;
f)  l’identification du calibre des pièces, dans le cas des fruits et dans le cas de la laitue pommée, du chou-fleur et du céleri exposés en vente à l’unité; cette indication n’est pas requise dans le cas des petits fruits et lorsque le produit est vendu au poids.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 22; D. 724-94, a. 5.
23. Les indications susvisées doivent être inscrites sans abréviation, en français ou en français et en anglais, en caractères apparents, d’une dimension raisonnable par rapport à l’emballage ou à l’étiquette et d’au moins 3/16 de pouce sur un emballage d’une capacité de moins de 10 livres.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 23.
24. Dans le cas d’un emballage de réemploi, les mentions antérieures inapplicables au produit qu’il renferme ou à l’emballeur de ce produit, doivent être annulées ou rendues illisibles.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 24.
25. Les produits pour lesquels aucun calibre n’est prescrit doivent être conformes au calibre indiqué sur l’emballage ou au-dessus de la case qui les contient.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 25.
26. Les annonces, réclames ou autres moyens de publicité doivent mentionner les indications suivantes:
a)  la désignation de la catégorie;
b)  le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine, pour un produit de provenance extérieure au Québec;
c)  l’expression «Produit du Québec» pour les fruits et légumes produits au Québec;
d)  le nom de la variété dans le cas des pommes;
e)  le poids net du produit, la quantité ou le calibre dans le cas des fruits ainsi que de la laitue pommée, du chou-fleur et du céleri.
Ces indications doivent être inscrites en caractères d’au moins 1/8 de pouce de hauteur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 26.
27. La désignation de la catégorie du produit et le nom de la variété de pommes doivent figurer dans les papiers de commerce, factures, titres de mouvement, lettres de voitures, récépissés, connaissements et déclarations qui accompagnent les ventes, livraisons ou envois.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 27.
28. Commet une infraction quiconque frauduleusement:
a)  opère quelque changement dans le contenu d’un emballage;
b)  emploie une étiquette qui a déjà servi;
c)  supprime, masque, altère ou modifie de façon quelconque les noms, signatures monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, mentions, signes de toute nature apposés sur les marchandises en vue de leur étiquetage ou de leur identification;
d)  fait une déclaration ou emploie un moyen susceptible de tromper un acheteur de quelque façon.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 28.
SECTION IV
SURVEILLANCE ET INSPECTION
§ 1.  — Enregistrement et renseignements exigibles
29. Toute personne engagée dans la mise en marché des fruits ou légumes est tenue de s’enregistrer auprès du ministre dans un délai d’un mois à compter du début de ses opérations.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 29.
30. Cet enregistrement est fait sur une formule fournie par le ministre et doit indiquer les nom et adresse de la personne engagée dans la mise en marché des fruits ou légumes, la nature du produit, et, le cas échéant, la marque ou le terme de fantaisie sous lequel le produit est mis en vente, le nom sous laquelle cette personne fait ses opérations, l’endroit où elle fait ses opérations et tous autres renseignements requis par le ministre.
Chaque fois qu’il survient un changement ou une modification touchant l’un des renseignements ci-dessus, le ministre doit en être informé au plus tard dans les 15 jours.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 30.
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 31; D. 724-94, a. 7.
32. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 32; D. 724-94, a. 7.
§ 2.  — Inspection
33. Le chapitre 4 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 33; D. 724-94, a. 6.
34. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 34; D. 724-94, a. 7.
35. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 35; D. 724-94, a. 7.
36. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 36; D. 724-94, a. 7.
37. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 37; D. 724-94, a. 7.
38. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 38; D. 724-94, a. 7.
39. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 39; D. 724-94, a. 7.
40. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 40; D. 724-94, a. 7.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 41; D. 724-94, a. 7.
42. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 42; D. 724-94, a. 7.
43. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 43; D. 724-94, a. 7.
44. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 44; D. 724-94, a. 7.
§ 3.  — 
(ABROGÉE)
R.R.Q., 1981, 1981, c. P-29, r. 3, sec. IV, ss. 3; D. 724-94, a. 7.
45. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 45; D. 724-94, a. 7.
46. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 46; D. 724-94, a. 7.
47. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 47; D. 724-94, a. 7.
48. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 48; D. 724-94, a. 7.
49. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 49; D. 724-94, a. 7.
ANNEXE 1
(a. 9, 11, 21 et 31)
TABLEAU A
CATÉGORIES DE PRODUITS
1. Le diamètre d’un fruit ou légume est le plus grand diamètre de la section équatoriale du produit.
PARTIE I
FRUITS
SECTION I
BLEUETS
2. Sont établies pour les bleuets la catégorie et la désignation suivantes: no 1.
§1. Exigences qualitatives et présentation
3. Les bleuets de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques des bleuets mûrs.
Ils doivent être secs et exempts de défaut pouvant en altérer l’aspect, la conservation ou la comestibilité. Ils doivent être dépourvus de tige et de feuille.
4. La présentation doit être soignée et homogène. Un emballage ne doit contenir ni fruit vert, ni saleté ou substance étrangère.
§2. Tolérances
5. Un emballage peut contenir au plus 5% de bleuets inférieurs à la catégorie, dont 3% au plus de bleuets atteints d’un même défaut et 1% de fruits au plus atteints de pourriture.
SECTION II
FRAISES CULTIVÉES
6. Sont établies pour les fraises cultivées les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
7. Les fraises de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité, avoir un beau coloris et porter le calice.
Elles doivent être fermes, bien formées et propres. Elles doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété et être exemptes de défaut.
Peut être admis cependant un léger défaut d’épiderme qui n’est pas susceptible de nuire ni à l’aspect général, ni à la conservation, ni à la comestibilité.
8. Les fraises de la catégorie no 2 sont des fraises de qualité marchande qui ne peuvent être classées dans la catégorie no 1 mais correspondent aux caractéristiques minimales prescrites au règlement.
Elles doivent avoir leur calice et peuvent présenter des défauts d’épiderme qui ne sont pas susceptibles de nuire ni à l’aspect général, ni à la conservation, ni à la comestibilité.
Elles doivent être assez fermes, mais peuvent avoir un état de maturité plus avancée.
§2. Calibrage
9. Les fraises de la catégorie no 1 doivent avoir un diamètre d’au moins 3/4 de pouce.
§3. Tolérances
10. Dans un lot ou un emballage, au plus 5% des fraises de la catégorie no 1 et 10% des fraises de la catégorie no 2 peuvent n’être pas conformes aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure. La pourriture molle ne doit pas affecter plus de 2% de ces fruits.
11. Dans un lot ou un emballage, au plus 5% des fraises de la catégorie no 1 peuvent être inférieures au diamètre minimal permis.
§4. Présentation
12. Chaque colis de fraises ne doit contenir que des fruits de même qualité et maturité et de grosseur sensiblement homogènes.
SECTION III
POMMES
13. Sont établies pour les pommes les catégories et les désignations suivantes: «Extra de fantaisie», «De fantaisie», «Commerciales» ou «C» ou «Cee».
§1. Exigences qualitatives
14. Les fruits classés dans la catégorie «Extra de fantaisie» doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter le développement, la forme et la coloration typiques pour la variété. Ils doivent être exempts de défaut ou sans altération externe ou interne.
Peut être admis cependant, dans cette catégorie, un fruit atteint d’un ou plusieurs des défauts suivants: un léger défaut de forme ou de développement, un léger défaut de coloration ou de frottement, une légère meurtrissure ou brûlure, une crevasse légère et cicatrisée, dans les limites établies ci-après.
Un défaut ne doit nuire ni à l’aspect extérieur du fruit ni à sa conservation; aucun ne doit avoir plus de 3/4 de pouce dans sa plus grande dimension; dans le cas de plusieurs défauts, ils ne doivent pas atteindre une étendue totale de plus d’un pouce de diamètre.
Toutefois, une marque causée par la grêle ne doit pas avoir plus d’un huitième de pouce de diamètre; s’il y en a plusieurs, ou, si un défaut a été causé par un frottement de rameau, l’étendue totale affectée ne doit pas avoir plus d’un quart de pouce de diamètre. La tache du thrips ne peut affecter une étendue de plus d’un demi-pouce de diamètre. L’épiderme ne doit porter qu’une perforation et celle-ci est limitée à 3/16 de pouce de diamètre.
15. Les fruits classés dans la catégorie «De fantaisie» doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété. Peuvent toutefois être admis une légère déformation, un léger défaut de développement, un léger défaut de coloration.
La pulpe doit être indemne d’altération. Cependant, les défauts d’épiderme non susceptibles de nuire ni à l’aspect général ni à la conservation sont admis dans les limites suivantes.
Aucun défaut ne doit avoir plus de 3/4 de pouce dans sa plus grande dimension; dans le cas de plusieurs défauts, ils ne doivent pas atteindre une étendue totale de plus d’un pouce de diamètre.
Les marques causées par la grêle peuvent couvrir une étendue totale d’au plus 1/2 pouce. Le nombre de piqûres d’insectes est limité à 3 et aucune ne peut être plus profonde que 3/8 de pouce ni toucher une étendue de plus d’un huitième de pouce de diamètre. Une marque laissée par un frottement de branche ne peut couvrir une étendue de plus d’un demi-pouce de diamètre. La tavelure admise à l’exclusion de la tavelure en pointe d’épingle est limitée à une étendue d’au plus 1/8 de pouce de diamètre. L’épiderme ne doit porter qu’une perforation et celle-ci est limitée à 3/16 de pouce de diamètre.
16. Dans la catégorie «Commerciales», «C» ou «Cee» sont classées les pommes de qualité marchande qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies au règlement.
Des défauts de forme, de développement et de coloration sont admis à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut essentiel. Cependant, des défauts d’épiderme sont admis pour chaque fruit dans les limites ci-après.
La surface totale atteinte d’un fruit ne doit pas avoir plus de 11/2pouce de diamètre.
Toutefois les taches causées par la sécheresse limitées à 3 par fruit et les taches de tavelure ne peuvent couvrir une étendue totale de plus de 1/2pouce de diamètre. La brûlure causée par le soleil ou par les pulvérisations et qui ne se fond pas avec la coloration de la pomme est limitée à 10% de la surface du fruit. La brunissure, développée au cours de la conservation, est admise si au plus 1/4 de la surface du fruit est atteint.
Une blessure de l’épiderme causée par la grêle mais bien cicatrisée est admise mais ne peut avoir une étendue de plus d’un quart de pouce de diamètre; les autres marques de grêle admises peuvent couvrir une étendue globale d’au plus 3/4 de pouce.
L’épiderme de la pomme peut porter au plus 2 perforations et celles-ci ne doivent pas excéder 3/16 de pouce chacune en diamètre.
Les traces ou attaques d’insecte sur un fruit ne peuvent atteindre plus de 3/8 de pouce de profondeur ni avoir un diamètre de plus d’un huitième de pouce. Le nombre de piqûres ou attaques causées par le pique-bouton est limité à 6 et celui causé par un autre insecte à 4. Sont admises meurtrissure ou blessure causées par les tordeuses, à l’exclusion de la tordeuse à bandes rouges, sur au plus 5% de la surface du fruit.
§2. Coloration
17. Sur la surface d’une pomme d’une variété rouge ou rayée de rouge, la couleur rouge spécifique de la variété parvenue à pleine maturité doit apparaître sur au moins 55% d’un fruit de la catégorie «Extra de fantaisie», 30% d’un fruit de la catégorie «De fantaisie» et 15% d’un fruit de la catégorie «Commerciales».
18. Toutefois le minimum de la couleur rouge exigée est de 65% de la surface d’une pomme de la catégorie «Extra de fantaisie» et de 40% d’une pomme de la catégorie «De fantaisie», pour chacune des variétés suivantes: Alexander, Atlas, Bancroft, Baxter, Gano, Jubilee, Kendall, Lobo, Red Delicious, Red Rome Beauty, Red Spy, Scarlett Pippin, Spartan, Stayman Winesap, Winesap, Wolfe River.
19. Les pommes d’une variété rougeâtre doivent être sensiblement rougeâtres si elles sont classées dans la catégorie «Extra de fantaisie» et montrer un soupçon de couleur rouge si elles sont classées dans la catégorie «De fantaisie».
20. Une pomme d’une variété verte, jaune ou rousse, classée dans la catégorie «Extra de fantaisie» ou «De fantaisie» doit montrer la couleur spécifique de la variété parvenue à pleine maturité. Dans le cas d’une pomme de la variété Golden Russet, la couleur rousse ou dorée doit apparaître sur au moins 40% de la surface.
§3. Calibrage
21. Le diamètre des pommes ne doit pas être inférieur à 21/4 pouces.
Lorsque les pommes sont présentées en lit dans un emballage, la différence de diamètre entre les fruits est limitée à 5/16 de pouce si l’emballage en contient au moins 100 et à 1/4 de pouce si l’emballage en contient moins de 100.
Si à la suite de l’évaluation de la récolte de pommes, celle-ci est prévue comme faible, le ministre peut permettre la vente, sous la dénomination «Petites», des pommes de la catégorie «Extra de fantaisie» dont le diamètre est inférieur à 21/4 pouces mais non à 2 pouces.
§4. Tolérances
22. Au plus 10% des pommes d’un lot ou emballage peuvent n’être pas conformes aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure. Cependant il ne doit pas y avoir dans un lot ou emballage plus de 5% de pommes inférieures par suite d’un même défaut et au plus 3% des fruits peuvent être atteints de pourriture.
23. Dix pour cent au plus des pommes d’un lot ou d’un emballage présentées en lit peuvent dépasser l’écart de grosseur permise.
Cinq pour cent au plus des pommes d’un lot ou d’un emballage peuvent être inférieures et 5% supérieures au calibre prescrit ou déclaré.
§5. Présentation
24. Chaque colis ne doit contenir que des pommes de même variété et catégorie et de grosseur sensiblement homogènes.
25. Au plus 15% des pommes d’un lot ou colis peuvent être atteintes d’un défaut, s’il s’agit de pommes de la catégorie «Extra de fantaisie» et 30%, s’il s’agit de pommes de la catégorie «De fantaisie».
26. Aucune pomme classée dans la catégorie «Extra de fantaisie» ou «De fantaisie » et dont l’épiderme est perforé ne peut être emballée dans une caisse, un plateau ou un emballage cellulaire. Il est excepté pour les pommes de la variété McIntosh, si au plus 10% dans la première catégorie, et 15%, dans la seconde, sont ainsi atteintes.
Les pommes classées dans la catégorie «Commerciales» et dont l’épiderme est perforé dans les limites admises peuvent être emballées dans une caisse, un plateau ou un emballage cellulaire. Un tel emballage ne doit pas contenir plus de 20% de pommes ainsi atteintes de la variété McIntosh ou 10% dans le cas d’une autre variété.
27. Lorsque des pommes dont l’épiderme est perforé sont emballées dans tout autre emballage permis, un tel emballage n’en peut contenir:
a) plus de 15% dans le cas de pommes classées dans la catégorie «Extra de fantaisie» si elles sont de la variété McIntosh et 10% si elles sont d’une autre variété;
b) plus de 20% dans le cas de pommes classées dans la catégorie «De fantaisie» si elles sont de la variété McIntosh et 15% si elles sont d’une autre variété;
c) plus de 30% dans le cas de pommes classées dans la catégorie «Commerciales» si elles sont de la variété McIntosh et 20% si elles sont d’une autre variété.
28. Aucun lot ou emballage de pommes classées dans la catégorie «Extra de fantaisie» ou «De fantaisie» ne peut contenir plus de 5% de fruits piqués par la mouche de la pomme ou portant les traces du kermès virgule.
Dans la catégorie «Commerciales», les pommes piquées par la mouche de la pomme ne peuvent dépasser 25% du lot ou de l’emballage.
29. Jusqu’au 1er novembre de chaque campagne annuelle, peuvent être vendues sous la dénomination «Pommes à cuire» ou «Pommes tombées», dans la catégorie «Commerciales», les pommes qui répondent aux exigences de la catégorie «Commerciales» sauf à l’une des exigences relatives à la coloration, à la maturité, aux meurtrissures ou aux marques causées par la grêle pourvu que la superficie affectée n’excède pas 1 pouce de diamètre.
PARTIE II
LÉGUMES
SECTION I
ASPERGES
30. Sont établies pour les asperges les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
31. Dans la catégorie no 1 sont classés les turions frais, tendres, charnus et bien formés ne présentant aucune apparence grenue et exempts de toute blessure ou défaut. S’il s’agit d’asperge verte, la coloration blanche ne peut paraître sur plus de 15% de la surface d’un turion.
32. Les turions de la catégorie no 2 présentent les mêmes caractéristiques que les asperges de la catégorie no 1. Peuvent être admis quelques défauts qui ne sont pas susceptibles d’affecter ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité et la coloration blanche peut apparaître sur plus de 15% de la surface d’un turion d’asperge verte.
§2. Calibrage
33. Les asperges de la catégorie no 1 doivent avoir un diamètre d’au moins 5/16 de pouce et une longueur minimale de 51/2 pouces.
Lorsqu’elles sont placées dans un emballage, l’écart de longueur de la tige la plus longue et de la tige la plus courte ne doit pas dépasser 11/2 pouce.
§3. Tolérances
34. Au plus 10% des asperges d’un lot ou d’un emballage peuvent n’être pas conformes aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure et au plus 5% lorsque les asperges sont inférieures à cause d’un même défaut. La pourriture molle est restreinte à 1% de ces produits.
35. Aucun lot ou emballage ne peut contenir plus de 5% d’asperges non conformes au calibre prescrit.
§4. Présentation
36. Chaque colis d’asperges ne doit contenir que des turions de même qualité et maturité et de calibre sensiblement homogènes.
SECTION II
BETTERAVES, CAROTTES ET PANAIS
37. Sont établies pour les betteraves, les carottes et les panais vendus à l’état frais les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
38. Les betteraves, carottes ou panais de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
La chair doit être tendre mais ferme et non ligneuse.
Ils doivent être exempts de tout défaut. Toutefois, sauf dans le cas des mini-carottes, de légers défauts d’épiderme peuvent être admis pourvu que le cumul n’affecte pas sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
Les mini-carottes doivent être dépourvues de toute saleté. Elles ne doivent pas être parées dans le collet et les fanes ne doivent pas dépasser 1/2 pouce.
39. Les betteraves, carottes ou panais de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1. Peuvent être admis de légers défauts qui ne sont pas susceptibles d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
40. Les carottes autres que les mini-carottes ainsi que les panais, dans chaque catégorie, peuvent être dépouillés de leur collet.
§2. Calibrage
41. Le calibrage des betteraves, des carottes et des panais est déterminé par le diamètre et par la longueur pour les carottes et panais.
42. Le diamètre des betteraves ne doit pas être inférieur à 11/4 pouce ni, dans le cas des betteraves de la catégorie no 1, dépasser 3 pouces.
Cependant dans la catégorie no 1, les betteraves peuvent avoir un diamètre d’un pouce lorsqu’elles ne sont pas emballées préalablement à la vente au consommateur ou lorsque l’emballage qui les contient est transparent ou mentionne l’écart de grosseur des betteraves.
43. Aucune carotte de la catégorie no 1 ne peut avoir un diamètre inférieur à 3/4 de pouce.
Ce diamètre doit être conforme aux diamètres minimum et maximum indiqués sur l’emballage.
Sauf dans le cas d’un emballage transparent, s’il n’y a aucune indication de grosseur sur l’emballage, le diamètre ne doit pas être inférieur à 1 pouce ni supérieur à 1 3/4 pouce.
Dans la catégorie no 2, le diamètre ne doit pas être inférieur à 1 pouce.
Dans les 2 catégories, aucune carotte ne doit être plus courte que 31/2 pouces.
44. Peuvent être vendues sous la dénomination (Mini-carottes), les carottes provenant de variétés cultivées à cette fin, de catégorie no 1, et qui ont un diamètre d’au moins 1/2 pouce et d’au plus 3/4 de pouce, ainsi qu’une longueur d’au moins 21/2 pouces et d’au plus 3 1/2 pouces.
45. Aucun panais ne peut avoir un diamètre inférieur à 1 1/4 pouce.
Dans la catégorie no 1, ce diamètre doit être conforme aux diamètres minimum et maximum indiqués sur l’emballage. Sauf dans le cas d’un emballage transparent, s’il n’y a aucune indication de grosseur sur l’emballage, le diamètre ne doit pas être supérieur à 3 pouces.
La longueur d’un panais ne doit pas être inférieure à 5 pouces dans la catégorie no 1 et à 4 pouces dans la catégorie no 3.
§3. Tolérances
46. Un lot ou un emballage de betteraves, carottes ou panais ne peut contenir plus de 6% de betteraves, carottes ou panais ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, ni plus de 2% de produits atteints de pourriture molle.
47. Au plus 8% des betteraves, carottes ou panais d’un lot ou d’un emballage peuvent dépasser le diamètre maximum prescrit ou désigné et 4% ne pas avoir le diamètre minimum prescrit ou désigné.
§4. Présentation
48. Chaque lot ou emballage ne doit contenir que des betteraves, carottes ou panais présentant des caractères variétaux analogues, de même qualité et maturité et de calibre sensiblement homogènes.
49. Un emballage de carottes ou de panais dépouillés de leur collet doit en faire mention et il ne doit contenir que des carottes ou panais sans collet.
SECTION III
CÉLERI
50. Sont établies pour la vente du céleri à l’état frais les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
51. Le céleri de la catégorie no 1 doit être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété parvenue à maturité.
Il doit être frais, propre et paré, dépourvu de tige à graine et exempt de tout défaut. Peuvent être admis de légers défauts d’une côte extérieure si le cumul n’affecte pas sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
52. Le céleri de la catégorie no 2 a les caractéristiques de la catégorie no 1. Sont admis cependant les défauts qui n’affectent pas sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
53. Le calibrage du céleri est déterminé par la longueur moyenne des côtes extérieures mesurée à partir de la coupe des racines ainsi que par le diamètre des côtes mesuré à 2 pouces au-dessus du point d’attache le plus bas d’une côte extérieure à la base du pied.
54. Aucun pied de céleri ne doit mesurer moins de 21/2 pouces de diamètre.
La longueur d’un pied de céleri dans la catégorie no 1 ne doit pas être inférieure à 15 pouces, lorsque la tête a été enlevée et à 18 pouces dans les autres cas.
L’écart maximum permis entre les pièces de céleri d’un emballage dans la catégorie no 1 est de 11/2 pouce de diamètre et 2 pouces de longueur.
55. N’est pas exclu de la catégorie no 1 le céleri qui n’est pas conforme au calibre, lorsque la dénomination «Coeur de céleri» est ajoutée au nom de la catégorie.
§3. Tolérances
56. Un emballage ou un lot de céleri ne doit pas contenir plus de 10% de pièces ne répondant pas aux normes de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure et pas plus de 5% dans le cas où les pièces ne répondent pas aux normes de la catégorie par suite d’un même défaut, ni plus de 2% de pièces atteintes de pourriture molle.
Un lot ou un emballage de céleri ne doit pas contenir plus de 5% de pièces non conformes au calibre prescrit.
§4. Présentation
57. Chaque colis de céleri ne doit comporter que des produits de même variété et qualité et de grosseur et longueur sensiblement homogènes.
SECTION IV
CHOUX
58. Sont établies pour la vente des choux frais les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
59. Les choux de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques typiques de la variété, être fermes et bien parés et exempts de défaut.
Toutefois, peuvent être admis de légers défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
60. Les choux de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1. Peuvent être admis des défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
61. Les choux d’un même emballage ne peuvent différer de plus de 2 pouces en diamètre.
§3. Tolérances
62. Un lot ou un emballage de choux ne doit pas contenir plus de 10% de pièces ne répondant pas aux normes de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, pas plus de 5% dans le cas où les pièces ne répondent pas aux normes de la catégorie par suite d’un même défaut, ni plus de 2% de pièces atteintes de pourriture molle.
§4. Présentation
63. Chaque colis de choux ne doit comporter que des produits de même variété et qualité et de grosseur sensiblement homogènes.
SECTION V
CHOUX DE BRUXELLES
64. Sont établies pour la vente des choux de Bruxelles frais les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
65. Les choux de Bruxelles de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Les pommes doivent être sans tige, bien formées, fermes et exemptes de tout défaut. Peuvent être admis de légers défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
66. Les choux de Bruxelles de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1. Toutefois, les pommes peuvent être de teinte légèrement plus pâle et moins compactes. Peuvent être admis de légers défauts qui ne sont pas susceptibles d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
67. Le diamètre ne doit pas être inférieur à 1 pouce, dans chaque catégorie, ni dépasser 2 pouces dans la catégorie no 1.
§3. Tolérances
68. Un emballage ou lot de choux de Bruxelles ne doit pas contenir plus de 10% de pièces ne répondant pas aux normes de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, pas plus de 5% dans le cas où les pièces ne répondent pas aux normes de la catégorie par suite d’un même défaut, ni plus de 2% de pièces atteintes de pourriture molle.
Un lot ou un emballage de choux de Bruxelles ne doit pas contenir plus de 5% de pièces inférieures, ni plus de 5% de pièces supérieures au calibre prescrit.
§4. Présentation
69. Chaque colis de choux de Bruxelles ne doit comporter que des produits de même variété et qualité et de grosseur sensiblement homogènes.
SECTION VI
CHOUX-FLEURS
70. Sont établies pour la vente des choux-fleurs frais les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
71. Les choux-fleurs de la catégorie no 1 doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Les inflorescences doivent être fermes, compactes, de grain serré, de teinte blanche à ivoire et exemptes de défaut.
Toutefois, peuvent être admis un léger défaut de forme ou de développement, un léger défaut de coloration, un très léger duvet.
Si les choux-fleurs sont présentés en feuilles ou couronnés, les feuilles protectrices doivent être fraîches et indemnes d’altération.
72. Les choux-fleurs de la catégorie no 2 doivent être de bonne qualité et présenter les caractéristiques typiques de la variété.
Les inflorescences peuvent être légèrement déformées, de grains légèrement desserrés et de coloration jaunâtre.
Peuvent être admis un défaut de forme ou de développement, un défaut de coloration, un léger duvet, une meurtrissure, une légère trace d’attaque d’insecte, de rongeur ou de maladie, pourvu que ces défauts ne soient nuisibles ni à l’aspect général, ni à la conservation, ni à la comestibilité.
§2. Calibrage
73. Le diamètre du chou-fleur est le plus grand diamètre de la section équatoriale de l’inflorescence.
Il ne doit pas être inférieur à 4 pouces dans la catégorie no 1, sauf si le produit est vendu au poids.
Dans un emballage de choux-fleurs de la catégorie no 1, le plus gros ne doit pas dépasser le plus petit de plus de 2 pouces de diamètre.
§3. Tolérances
74. Un lot ou un emballage de choux-fleurs ne doit pas contenir plus de 10% de pièces ne répondant pas aux normes de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, pas plus de 5% dans le cas où les pièces ne répondent pas aux normes de la catégorie par suite d’un même défaut, ni plus de 2% de pièces atteintes de pourriture molle.
Un lot ou un emballage de choux-fleurs ne doit pas contenir plus de 5% de pièces non conformes au calibre prescrit.
§4. Présentation
75. Les choux-fleurs peuvent être présentés en feuilles, couronnés ou effeuillés.
Présenté en feuilles, le chou-fleur est revêtu de feuilles saines et vertes de nombre et de longueur suffisants pour couvrir et protéger entièrement l’inflorescence; le trognon est coupé légèrement au-dessous des feuilles de protection.
Le chou-fleur couronné demeure garni d’un nombre suffisant de feuilles pour protéger l’inflorescence; les feuilles doivent être vertes et saines et élaguées à 3/8 de pouce au plus du ras de l’inflorescence. Le trognon doit être coupé légèrement en dessous des feuilles de protection.
Le chou-fleur effeuillé est dépourvu de toutes les feuilles et de la partie non comestible du trognon. Il doit être protégé au moyen d’un emballage ou enveloppe individuelle.
76. Chaque colis de choux-fleurs ne doit contenir que des produits de même qualité, calibre, type et forme, de coloration sensiblement homogènes et de présentation uniforme.
SECTION VII
CONCOMBRES
77. Sont établies pour la vente des concombres frais les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
78. Les concombres de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration de la variété. Ils doivent être fermes et exempts de défaut. Peuvent être admis de léger défauts dont le cumul n’est pas susceptible de nuire sensiblement ni à l’aspect général, ni à la conservation, ni à la comestibilité.
La couleur verte caractéristique de la variété doit apparaître sur au moins 85% de la surface de chaque concombre.
79. Les concombres de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1. Peuvent aussi être admis des défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
La couleur verte caractéristique de la variété doit apparaître sur au moins 75% de la surface de chaque concombre.
§2. Calibrage
80. Le calibrage des concombres est déterminé par la longueur et par le diamètre.
81. À l’exception des concombres produits en serre, les concombres de la catégorie no 1 doivent avoir un diamètre d’au plus 23/4 pouces.
Les concombres de la catégorie no 1 doivent avoir une longueur minimale de 6 pouces.
Cependant, dans cette catégorie, les concombres peuvent avoir une longueur minimale de 2 pouces lorsqu’ils ne sont pas emballés préalablement à la vente au consommateur ou lorsqu’ils sont vendus au poids dans un emballage de matière transparente ou dans un emballage mentionnant l’écart de calibre.
Dans la catégorie no 2, les concombres doivent avoir une longueur minimale de 5 pouces, s’ils ont été produits en serre, et de 4 pouces dans les autres cas.
82. Aucun emballage de concombres de la catégorie no 1 ne peut contenir de produits dont le diamètre diffère de plus de 1/2 pouce, s’il s’agit de concombres produits en serre, et de 3/4 de pouce dans les autres cas.
Aucun emballage de concombres de la catégorie no 2 ne peut contenir de produits dont le diamètre diffère de plus de 3/4 de pouce, s’il s’agit de concombres de serre et de 1 pouce dans les autres cas.
La longueur des concombres d’un emballage ne peut différer de plus de 11/2 pouce dans le cas de concombres de serre de la catégorie no 1 et de plus de 2 pouces dans les autres cas.
§3. Tolérances
83. Aucun lot ou emballage de concombres ne doit contenir plus de 10% de concombres ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure et pas plus de 5% s’il s’agit de concombres produits en serre ou de concombres ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie par suite d’un même défaut.
Au plus 1% des concombres d’un lot ou d’un emballage peuvent être atteints de pourriture.
Un lot ou un emballage de concombres ne peut contenir plus de 5% de concombres non conformes au calibre prescrit.
§4. Présentation
84. Chaque colis ne doit contenir que des concombres de même origine, variété et qualité et de grosseur et forme sensiblement homogènes.
Les concombres produits en serre doivent être présentés sous la dénomination «Concombres de serre».
SECTION VIII
LAITUE POMMÉE
85. Sont établies pour la vente de la laitue pommée les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
86. La laitue pommée de la catégorie no 1 doit être de bonne qualité et présenter une seule pomme bien formée, ferme et non éclatée, exempte d’attaque de parasites animaux ou de maladies qui peuvent en affecter sérieusement la conservation ou la comestibilité, exempte de toute trace de gel, pratiquement exempte de dommages physiques, et de coloration normale pour la variété. Elle doit être parée et débarrassée des racines au ras des dernières feuilles.
87. La laitue de la catégorie no 2 doit être de qualité marchande. Elle doit présenter une seule pomme assez bien formée et ferme mais non éclatée, être exempte d’attaque de parasites animaux ou de maladies qui peuvent en affecter sérieusement la conservation et la comestibilité, exempte de dommages physiques graves. Elle peut présenter un léger défaut de coloration. Elle doit être parée et débarrassée des racines au ras des dernières feuilles.
§2. Calibrage
88. Un emballage de laitue de la catégorie no 1 ne doit pas contenir de produits dont le diamètre diffère de plus de 2 pouces.
§3. Tolérances
89. Aucun lot ou emballage de laitue ne doit contenir plus de 10% de pièces ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, ni plus de 2% de pièces atteintes de pourriture molle.
§4. Présentation
90. Chaque colis ne doit contenir que de la laitue de même variété et qualité et de grosseur sensiblement homogène.
SECTION IX
MAÏS SUCRÉ
91. Sont établies pour la vente du maïs sucré la catégorie et la désignation suivantes: no 1.
§1. Exigences qualitatives
92. Le maïs sucré de la catégorie no 1 doit être de qualité supérieure et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
L’épi doit être frais et la rafle bien garnie de grains tendres, pleins et laiteux, uniformes et placés en rangs serrés et réguliers. Peut être détachée en partie, l’extrémité de la rafle garnie de grains avortés ou informes.
Si l’épi a conservé ses spathes, celles-ci doivent être vertes, fraîches et indemnes.
Le maïs doit être exempt de tout défaut. Peuvent être admis de légers défauts dont le cumul n’est pas de nature à altérer sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
93. Le calibrage du maïs est déterminé par la plus petite dimension de la longueur de l’épi garnie de grains comestibles.
Celle-ci ne doit pas être inférieure à 4 pouces.
§3. Tolérances
94. Un lot ou un emballage de maïs sucré ne doit pas contenir plus de 10% de pièces ne répondant pas aux normes de la catégorie et au plus 5% lorsque les pièces ne répondent pas aux normes de la catégorie par suite d’un même défaut.
Aucun lot ou emballage ne peut contenir plus de 1% d’épis atteints de pourriture.
95. Un lot ou un emballage de maïs sucré ne doit pas contenir plus de 5% d’épis non conformes au calibre prescrit.
§4. Présentation
96. Le maïs peut être présenté recouvert de ses spathes ou celles-ci enlevées, et dans ce cas, il doit être protégé par un emballage de matière transparente.
Il peut être présenté sous la dénomination «Petit» si la partie de l’épi garnie de grains comestibles n’a pas plus de 6 pouces et sous la dénomination «Gros» si elle a 6 pouces et plus.
97. Chaque colis de maïs ne doit contenir que des produits de même variété et qualité, de forme, maturité et coloration sensiblement homogènes et de présentation uniforme.
SECTION X
OIGNONS
98. Sont établies pour la vente des oignons les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
99. Les oignons de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
Les bulbes doivent être fermes et consistants, suffisamment secs, non germés, dépourvus de tige creuse et résistante, exempts de renflements provoqués par un développement végétatif anormal, dépourvus de touffe radiculaire.
Ils doivent être exempts de tout défaut. Peuvent être admis cependant de légers défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
Toutefois, peuvent être moins fermes et secs les bulbes vendus sous la dénomination d’ «Oignons nouveaux» aussitôt après leur récolte et avant le 30 septembre de chaque campagne annuelle.
100. Les oignons de la catégorie no 2 ont les caractéristiques des oignons de la catégorie no 1. Les bulbes peuvent cependant être moins fermes et secs.
Peuvent aussi être admis les défauts qui ne sont pas susceptibles d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
101. Le diamètre des oignons ne doit pas être inférieur à 13/4 pouce.
Les oignons de la catégorie no 1 ne peuvent avoir un diamètre de plus de 3 pouces, sauf s’ils ne sont pas emballés préalablement à la vente au consommateur ou s’ils sont emballés dans un emballage de matière transparente ou indiquant l’écart de grosseur entre l’oignon le plus petit et le plus gros.
102. Toutefois peuvent être présentés:
a) sous la dénomination «Petits», les oignons dont le plus petit a un diamètre d’au moins 11/4 pouce et le plus gros d’au plus 2 pouces;
b) sous la dénomination «Jumbo», les oignons dont le plus petit a un diamètre de 3 pouces;
c) sous la dénomination «À mariner», les oignons dont le plus petit a un diamètre d’au moins 1/2 pouce et le plus gros au plus 1 pouce;
d) sous la dénomination «Gros à mariner», les oignons dont le plus petit a un diamètre d’au moins 1/2 pouce et le plus gros au plus 11/2 pouce.
§3. Tolérances
103. Un lot ou un emballage d’oignons ne peut contenir plus de 5% de produits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, ni plus de 2% atteints de pourriture molle.
Au plus 5% des oignons d’un lot ou d’un emballage peuvent être inférieurs et 5% supérieurs au calibre prescrit ou indiqué.
§4. Présentation
104. Chaque colis d’oignons ne doit contenir que des produits de même variété et qualité et de calibre suffisamment homogènes.
SECTION XI
POMMES DE TERRE
105. Sont établies pour la vente des pommes de terre, les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
106. Les pommes de terre de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
Les tubercules doivent être fermes et dépourvus de germe dépassant 1/2 pouce. Ils doivent être exempts de tout défaut ou sans altération externe ou interne, et pratiquement débarrassés de souillure, de terre ou matière étrangère.
Peuvent cependant être admis les défauts qui ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité et qui peuvent être enlevés sans causer une perte de plus de 5% du volume du tubercule.
Toutefois, la gale ne peut couvrir plus de 5% de la superficie d’un tubercule, ou, s’il s’agit de la gale profonde plus de 1/4 de pouce de diamètre.
L’insolation ne peut toucher plus de 5% de la surface d’un tubercule ni pénétrer la pulpe de plus de 1/4 de pouce.
Le verdissement est limité à 15% de la surface d’un tubercule et doit pouvoir disparaître totalement par le pelage ordinaire.
107. Les pommes de terre de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1. Peuvent être admis, un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, un léger défaut de coloration.
Les tubercules peuvent être raisonnablement fermes et consistants et suffisamment secs. Sont admis les défauts qui ne sont pas susceptibles d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité, et qui peuvent être enlevés sans causer une perte de plus de 10% du volume d’un tubercule. Ils peuvent être suffisamment propres.
Toutefois, la gale peut couvrir au plus 25% de la surface d’un tubercule. La gale profonde, la brûlure et le mildiou secs ne sont admis que s’ils peuvent être enlevés sans causer la perte de plus de 5% du volume du tubercule.
§2. Calibrage
108. Les pommes de terre doivent passer dans une maille ronde de 41/2 pouces de diamètre sans toutefois passer dans une maille ronde de 11/2 pouce de diamètre dans le cas de la catégorie no 1 et de 13/4 pouce dans le cas de la catégorie no 2.
109. Dans la catégorie no 1, les pommes de terre sont présentées selon le calibre et les dénominations suivantes:
a) sous la dénomination «Petites», les pommes de terre passant dans une maille ronde d’un diamètre de 21/4 pouces mais non de 11/2 pouce;
b) sous la dénomination «Moyennes», les pommes de terre passant dans une maille ronde d’un diamètre de 3 pouces mais non de 2 pouces;
c) sous la dénomination «Grosses», les pommes de terre passant dans une maille ronde d’un diamètre de 41/2 pouces mais non de 3 pouces.
110. Les pommes de terre de la catégorie no 1 peuvent aussi être présentées sans dénomination dans le calibre suivant:
a) s’il s’agit d’une variété longue, les pommes de terre doivent passer dans une maille ronde d’un diamètre de 3 1/2 pouces mais non de 2 pouces, ni 13/4 pouce dans le cas où la longueur excède 31/2 pouces;
b) s’il s’agit d’une variété ronde, les pommes de terre doivent passer dans une maille ronde d’un diamètre de 31/2 pouces mais non de 21/4 pouces.
Jusqu’au 30 septembre de chaque campagne annuelle, les pommes de terre vendues aussitôt après leur récolte peuvent être inférieures aux calibres minima fixés aux paragraphes a et b sans toutefois passer dans une maille ronde d’un diamètre de 1 7/8 pouce. Cependant, lorsqu’elles sont inférieures à ce dernier calibre mais ne passent pas dans une maille ronde d’un diamètre de 7/8 de pouce et qu’elles sont exemptes de tout défaut, elles peuvent être vendues sous la dénomination «Grenailles».
§3. Tolérances
111. Aucun lot ou emballage de pommes de terre ne doit contenir, dans la catégorie no 1, plus de 10% et, dans la catégorie no 2, plus de 15% de pièces ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure. S’il s’agit de pommes de terre non conformes par suite d’un même défaut, il ne doit pas y en avoir plus de 5%. S’il s’agit de pommes de terre atteintes de coeur creux, elles sont limitées à 5% pour les pommes de terre vendues sous la dénomination «Grosses» et à 3% pour les autres pommes de terre de la catégorie no 1, à 10% dans la catégorie no 2.
112. Au plus 1% des pommes de terre d’un lot ou d’un emballage peuvent être atteintes de pourriture.
113. Un lot ou un emballage de pommes de terre ne doit pas contenir plus de 5% de pommes de terre inférieures ni plus de 5% supérieures au calibre prescrit.
§4. Présentation
114. Chaque colis de pommes de terre ne doit contenir que des produits de même variété et qualité et de forme et de grosseur suffisamment homogènes.
115. Nul lot ou emballage de pommes de terre de la catégorie no 1 ne doit contenir plus de 5% de pommes de terre atteintes de la gale profonde, ni plus de 10% de tubercules dont la chair est découverte ou qui ne sont pas débarrassées de leurs germes, ni plus de 35% de tubercules atteints d’un défaut qui ne peut être enlevé par le pelage ordinaire, ni plus de 50% de pommes de terre affectées de la gale.
116. Nul lot ou emballage de pommes de terre de la catégorie no 2 ne doit contenir plus de 10% de pommes de terre non débarrassées de leurs germes ni plus de 25% de pommes de terre passant dans une maille ronde d’un diamètre de 2 pouces, ni plus d’un tiers de tubercules souillés de terre.
SECTION XII
RUTABAGAS OU CHOUX-NAVETS
117. Sont établies pour la vente des rutabagas ou choux-navets les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
118. Les rutabagas ou choux-navets de la catégorie no 1 doivent être de bonne qualité et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété. Ils doivent être fermes, bien parés et exempts de tout défaut. La chair doit être tendre et non ligneuse.
Peuvent être admis de légers défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
119. Les rutabagas ou choux-navets de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1.
Peuvent être admis un léger défaut de forme, un léger défaut de développement, un léger défaut de coloration.
La chair peut être suffisamment tendre et ferme. Sont admis les défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
120. Le calibre des rutabagas ou choux-navets est déterminé par le diamètre et la longueur.
Celle-ci ne doit pas dépasser 11/2 fois le diamètre.
121. Les rutabagas ou choux-navets doivent être conformes aux diamètres minimum et maximum indiqués sur l’emballage.
L’écart de grosseur entre le plus petit rutabaga ou chou-navet d’un emballage et le plus gros ne doit pas excéder 2 pouces.
122. Peuvent être présentés dans la catégorie no 1:
a) sous la dénomination «Petits», les rutabagas ou choux-navets dont le diamètre n’est pas inférieur à 2 pouces et n’excède pas 4 pouces;
b) sous la dénomination «Moyens», les rutabagas ou choux-navets dont le diamètre n’est pas inférieur à 4 pouces et n’excède pas 6 pouces;
c) sous la dénomination «Gros», les rutabagas ou choux-navets dont le diamètre n’est pas inférieur à 5 pouces et n’excède pas 7 pouces.
§3. Tolérances
123. Aucun lot ou emballage de rutabagas ou choux-navets ne peut contenir plus de 10% de produits ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure et au plus 5% peuvent être atteints de pourriture molle.
124. Aucun lot ou emballage de rutabagas ou choux-navets ne peut contenir plus de 10% de produits inférieurs et 10% de produits supérieurs au calibre prescrit, à l’exclusion des produits inférieurs ou supérieurs par plus de 1/2 pouce.
§4. Présentation
125. Chaque colis ne peut contenir que des rutabagas ou choux-navets de même variété et qualité, et de coloration et grosseur sensiblement homogènes.
SECTION XIII
TOMATES
126. Sont établies pour la vente des tomates les catégories et désignations suivantes: no 1, no 2.
§1. Exigences qualitatives
127. Les tomates de la catégorie no 1 doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être de chair ferme et présenter la forme, le développement et la coloration typiques de la variété.
Elles doivent être exemptes de tout défaut et, lorsqu’elles ont été cultivées en serre, être de coloration uniforme.
Sont exclues de cette catégorie les tomates présentant des dos verts.
Peuvent cependant être admis de légers défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sensiblement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
128. Les tomates de la catégorie no 2 ont les caractéristiques de la catégorie no 1. Elles peuvent être suffisamment fermes et doivent être exemptes de défauts graves. Peuvent être admis de légers défauts dont le cumul n’est pas susceptible d’affecter sérieusement ni l’aspect général, ni la conservation, ni la comestibilité.
§2. Calibrage
129. Les tomates cultivées en pleine terre ne peuvent avoir un diamètre inférieur à 2 pouces dans la catégorie no 1 et à 13/4 pouce dans la catégorie no 2.
Cependant peuvent être présentées sous la dénomination «Petites» les tomates de pleine terre de la catégorie no 1 lorsque la plus petite n’est pas inférieure à 11/2 pouce de diamètre et la plus grosse n’excède pas 2 pouces. Il est permis d’indiquer sur l’emballage les diamètres minimum et maximum au lieu du mot «Petites».
130. Les tomates cultivées en serre ne peuvent avoir un diamètre inférieur à 11/2 pouce dans la catégorie no 1.
131. La plus grosse des tomates contenues dans un emballage opaque et fermé ne doit pas excéder la plus petite de plus de 1 pouce de diamètre.
Les tomates de serre d’un emballage ou d’un lot ne doivent pas différer entre elles de plus de 1 pouce lorsque la plus petite a un diamètre d’au moins 21/2 pouces et, d’au plus 1/2 pouce, lorsque la plus petite a un diamètre d’au moins 11/2 pouce.
§3. Tolérances
132. Aucun lot ou emballage de tomates ne peut contenir plus de 10% de produits ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie immédiatement inférieure, et, s’il s’agit de produits non conformes par suite d’un même défaut ou s’il s’agit de tomates de serre, au plus 5% de tels produits.
Au plus 3% de tomates de pleine terre d’un lot ou emballage peuvent être atteintes de pourriture et 1% lorsqu’il s’agit de tomates de serre.
133. Aucun lot ou emballage de tomates ne peut contenir plus de 5% de produits inférieurs et 5% de produits supérieurs au calibre prescrit.
§4. Présentation
134. Chaque colis ne doit contenir que des tomates de même origine, variété et qualité et de grosseur sensiblement homogène. Les tomates doivent être de coloration et de maturité uniformes.
135. Les tomates cultivées en serre doivent être présentées sous cette dénomination.
TABLEAU B
DÉNOMINATIONS PARTICULIÈRES
POMMES D’ATMOSPHÈRE CONTRÔLÉE
1. Est établie pour les pommes conservées sous atmosphère contrôlée conformément au présent tableau la dénomination «Atmosphère contrôlée» ou «AC» en français ou Controlled atmosphere ou «CA» en anglais.
2. L’emploi de cette dénomination ou de tout autre indication ou signe laissant croire qu’il s’agit de pommes conservées sous atmosphère contrôlée n’est permise que pour les pommes de la catégorie «Extra de fantaisie» ou «De fantaisie», conservées sous atmosphère contrôlée, classées, emballées et marquées dans les conditions prévues ci-après et sous la surveillance d’un inspecteur ou agent autorisé à cette fin par le ministre ou, pour les pommes de provenance extérieure, sous une surveillance jugée équivalente par le ministre.
3. La conservation des pommes sous atmosphère contrôlée doit être faite pendant une période d’au moins 90 jours consécutifs dans une chambre réfrigérée maintenue dans des conditions de température et d’humidité propres à assurer cette conservation et dans laquelle l’atmosphère ne contient pas plus de 5% d’oxygène en volume d’air.
4. Des instruments précis doivent mesurer la température de la chambre et des fruits, l’état hygrométrique ainsi que la quantité d’oxygène et de gaz carbonique (CO2) contenue dans l’air de la chambre et enregistrer automatiquement ces mesures lorsqu’ils sont munis d’appareils à cet effet.
À défaut d’enregistrement automatique de ces mesures, elles sont lues quotidiennement par un préposé qui doit les inscrire dans un registre tenu à cette fin.
5. La mise des pommes en chambre réfrigérée doit être faite sans retard après la cueillette et un classement sommaire.
Les scellés doivent être apposés sur la chambre par l’inspecteur au plus tard dans les 15 jours de la première entrée de pommes.
Dans les 20 jours qui suivent l’apposition des scellés, la quantité d’oxygène dans l’air de la chambre doit être réduite au maximum prescrit.
On doit placer dans des chambres distinctes les variétés de pommes qui exigent des conditions différentes de conservation.
Les pommes d’une variété appartenant à un même propriétaire constituent un lot distinct qui est identifié par un numéro. Chaque contenant de pommes d’un même lot doit être marqué du numéro du lot ainsi que de l’abréviation AC ou CA et du matricule prévu à l’article 9.
6. La sortie des pommes de la chambre de même que leur classement, conditionnement et marquage doivent être faits sous la surveillance de l’inspecteur. Ces opérations sont faites rapidement dans des conditions favorables à la conservation des pommes.
Les pommes destinées à la vente sous la dénomination établie à l’article 1 doivent être mises dans un emballage fermé prescrit au tableau C de l’annexe, à l’exclusion de la boîte à verger, de la manne ou demi-manne. Elles doivent être conservées dans une chambre froide jusqu’à leur livraison au commerce de détail.
Ces pommes doivent être mises en vente, vendues et livrées dans l’emballage d’origine sous la dénomination prévue à l’article 1. Cet emballage doit, jusqu’à la livraison au consommateur, porter un certificat de contrôle en la forme prescrite par le ministre.
Les pommes d’atmosphère contrôlée peuvent être offertes en vente au consommateur dans un emballage ouvert lorsque le détaillant ne détient en vue de la vente que des pommes d’atmosphère contrôlée.
7. Seul un inspecteur peut apposer ou briser les scellés sur une chambre réfrigérée.
L’ouverture temporaire de la chambre sous la surveillance d’un inspecteur pendant la période de conservation n’interrompt pas cette période si l’atmosphère de la chambre n’est pas modifiée.
8. Une personne qui procède à la conservation ou au conditionnement des pommes d’atmosphère contrôlée doit obtenir l’agrément du ministre.
La demande d’agrément est faite chaque année avant le 15 août sur une formule fournie à cette fin indiquant le nom et l’adresse du requérant ainsi que le lieu où seront faites ces opérations et tout autre renseignement requis par le ministre.
9. Le ministre peut agréer la demande d’un requérant s’il est d’avis qu’il offre les garanties suffisantes pour assurer le respect de la Loi et du règlement. Dans le cas de conservation, le requérant doit justifier qu’il possède un bâtiment construit et équipé en vue de la conservation des pommes sous atmosphère contrôlée dans les conditions et pendant le temps prescrit par ce présent tableau.
Le requérant est alors inscrit dans un registre des personnes agréées et un matricule lui est attribué.
Le ministre peut révoquer en tout temps l’agrément donné, s’il est d’avis que le bénéficiaire enfreint l’une des dispositions de la Loi ou du règlement.
10. Toute personne qui a obtenu l’agrément du ministre pour la conservation ou le conditionnement des pommes d’atmosphère contrôlée doit, selon le cas:
a) faciliter à l’inspecteur la surveillance et la vérification des opérations et tenir à sa disposition les instruments ou appareils nécessaires ou utiles;
b) dans les 30 jours de l’apposition des premiers scellés sur une chambre, transmettre au ministre un rapport, en la forme et aux conditions qu’il détermine, indiquant le cubage et la capacité en boisseaux de la chambre scellée, la quantité et le nom de chaque variété de pommes conservées constituant un lot, le numéro donné à ce lot inscrit sur le contenant, ainsi que les nom et adresse du propriétaire de chaque lot;
c) tenir des registres de ses opérations dans lesquels elle inscrit le jour, la quantité et le nom de chaque variété de pommes conservées, reçues ou livrées, le numéro de lot donné à chaque variété, les nom et adresse du propriétaire ou destinataire de chaque lot et, le cas échéant, le nom, l’adresse et le matricule de la personne qui les a conservées;
d) tenir un répertoire des documents relatifs à ses opérations et les produire à l’inspecteur sur demande;
e) fournir au ministre tout autre renseignement qu’il juge utile à l’application du présent règlement.
Les registres et répertoires sont ouverts à l’examen de l’inspecteur. Ils sont conservés, de même que tout document relatif aux opérations, pendant au moins 1 an à compter du jour de la dernière inscription qui y est portée.
TABLEAU C
NORMES RELATIVES AUX EMBALLAGES
1. Les fruits ou les légumes peuvent être emballés:
a) dans un emballage approprié portant l’indication du poids net du produit;
b) dans un emballage-type énuméré ci-après approprié au produit et contenant la quantité fixée de ce produit.
2. Peuvent être utilisés pour les fruits et légumes:
a) un emballage d’une chopine contenant 33,6 pouces cubes;
b) un emballage d’une pinte contenant 67,2 pouces cubes;
c) un panier contenant 2, 4, 6 ou 11 pintes;
c.1) un panier contenant 2 ou 4 litres;
d) une manne-boisseau contenant 32 pintes;
e) une manne demi-boisseau contenant 16 pintes;
f) une caisse, une boîte ou cageot contenant 2 200 pouces cubes;
g) une demi-caisse, boîte ou cageot contenant 1 100 pouces cubes.
3. Peuvent être utilisés pour les pommes:
a) une boîte dont les dimensions intérieures en pouces sont les suivantes: 18 x 111/2 x 101/2 ou 161/8 x 85/8 x 75/8;
b) un cageot ou plateau dont les dimensions intérieures en pouces sont les suivantes: 17 x 13 x 11 ou 161/8 x 111/2 x 53/4 de hauteur de bout et 43/4 de hauteur de côté;
c) un plateau alvéolaire dont les dimensions intérieures en pouces sont les suivantes: 193/4 x 12 x 113/4;
d) une boîte divisée en cellules pouvant contenir chacune une pomme en nombre et de dimensions suivantes:
Lorsque la boîte contient des pommes de forme allongée, elle doit être divisée en cellules:
au ayant chacune les dimensions intérieures
nombre suivantes, en pouces:

de: longueur largeur profondeur

60 3 5/8 3 3/8 3 5/8
72 3 7/16 3 3/16 3 7/16
80 3 5/16 3 1/16 3 5/16
96 3 1/16 2 7/8 3 1/8
120 2 7/8 2 11/16 2 15/16
140 2 11/16 2 9/16 2 3/4
160 2 9/16 2 7/16 2 5/8
Lorsque la boîte contient des pommes de forme ronde, elle doit être divisée en cellules:


au ayant chacune les dimensions intérieures
nombre suivantes, en pouces:

de: longueur largeur profondeur

60 3 9/16 3 1/4 3 3/4
72 3 7/16 3 1/16 3 9/16
84 3 1/4 2 3/4 3 5/16
96 3 3/16 2 11/16 3 1/4
120 2 15/16 2 1/2 3
140 2 3/4 2 5/16 2 13/16
160 2 9/16 2 1/4 2 11/16
4. Lorsqu’un sac contient des pommes ou des légumes énumérés ci-après, il doit renfermer un poids net de marchandise prescrit ci-après pour chacun de ces produits:
a) pour les pommes: 3, 4, 5, 8, 10 livres;
b) pour les betteraves, carottes, oignons: 1, 2, 3, 5, 10, 50, 75, 100 livres;
c) pour les choux: 25, 40, 50, 75 livres;
d) pour les choux-navets ou rutabagas: 2, 3, 5, 20, 25, 50, 75, 100 livres;
e) pour les haricots: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, livres;
f) pour les pommes de terre: 3, 5, 10, 20, 50, 75, 100 livres;
g) pour les panais: 1, 2, 20, 40 livres;
h) pour les mini-carottes: 12 onces.
5. Les tomates ne peuvent être présentées en sac; elles peuvent être emballées en panier ou, lorsqu’elles sont présentées en quantité de 3 livres et plus dans un autre emballage, celui-ci doit renfermer un poids net de marchandise de 3, 4, 5 et 8 livres ou un multiple de 5.
6. Tout emballage doit être fermé, à l’exception d’un emballage de céleri, chou-fleur et laitue produits au Québec, d’un emballage-type de 11 pintes et moins et d’un grand emballage contenant de petits emballages.
En outre l’emballage de mini-carottes destiné au consommateur doit être transparent et non teinté.
7. Le rebord d’un petit emballage en forme de plat ne doit pas excéder 11/2 pouce et la matière utilisée pour le fermer doit être entièrement transparente.
8. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux produits qui ne sont emballés qu’au moment de la vente au consommateur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, Ann. 1; D. 1432-84, a. 1; D. 130-86, a. 1, Erratum; D. 724-94, a. 8.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3
D. 1432-84, 1984 G.O. 2, 3104
D. 130-86, 1986 G.O. 2, 567
D. 724-94, 1994 G.O. 2, 2817