P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre P-13.1, r. 2.1
Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière
Loi sur la police
(chapitre P-13.1, a. 237).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
1. Le présent règlement s’applique à toute citation visée à l’article 195 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
Il vise le traitement simple, souple et rapide des citations et des procédures y afférentes dans le respect des principes de justice naturelle et d’égalité des parties.
D. 357-2012, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Si un délai expire un jour férié, un samedi, le 26 décembre, le 2 janvier ou un jour où les bureaux du Tribunal sont fermés, ou s’il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prorogé au jour ouvrable suivant.
D. 357-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Toute procédure et tout document peuvent être déposés au Tribunal en personne, par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.
La date de dépôt d’une procédure et d’un document au Tribunal est celle de sa réception au greffe du Tribunal.
Les procédures et les documents expédiés par la poste sont présumés reçus au Tribunal le jour de l’oblitération postale.
Les procédures et documents expédiés au Tribunal par télécopieur sont réputés reçus à la date apparaissant sur le bordereau de transmission au greffe du Tribunal et ceux expédiés par courrier électronique sont présumés reçus à la date de réception apparaissant au serveur du greffe du Tribunal.
D. 357-2012, a. 3.
4. La notification d’un écrit, y compris une citation à comparaître, peut se faire par poste recommandée, par huissier ainsi que par tout autre moyen permettant de prouver la date de sa réception.
D. 357-2012, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Une partie ne peut retirer en cours d’instance une pièce qu’elle a déposée au dossier, sauf sur permission du Tribunal et aux conditions qu’il détermine.
Si un dossier est terminé et que les délais d’appel à la Cour du Québec sont expirés, une partie peut, sur permission du greffier, retirer une pièce qu’elle a déposée.
D. 357-2012, a. 5.
6. Plusieurs citations, entre les mêmes parties ou non, dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, peuvent l’être par le Tribunal.
D. 357-2012, a. 6.
SECTION III
ASSISTANCE OU REPRÉSENTATION
7. Quiconque assiste ou représente une personne qui comparaît devant le Tribunal indique ses nom, qualité, adresse et numéro de téléphone ainsi que le nom de la personne qu’elle assiste ou représente.
Ces informations peuvent être données verbalement à l’audience.
D. 357-2012, a. 7.
8. Toute personne ou tout avocat qui désire cesser d’occuper en avise par écrit le Tribunal.
Une partie qui met fin au mandat d’une personne pour la représenter en avise par écrit, sans délai, le Tribunal.
Ces avis peuvent être donnés verbalement à l’audience.
D. 357-2012, a. 8.
SECTION IV
REQUÊTE
9. Toute demande au Tribunal est formulée au moyen d’une requête écrite, signifiée à la partie adverse, aux autres policiers cités, le cas échéant et déposée au greffe.
D. 357-2012, a. 9.
10. Cette requête contient les renseignements suivants:
1°  le nom ainsi que l’adresse des parties et de leur représentant, le cas échéant;
2°  le numéro du dossier du Tribunal;
3°  un exposé des motifs invoqués au soutien de la requête;
4°  les conclusions recherchées.
Elle doit être accompagnée des pièces à son soutien.
D. 357-2012, a. 10.
11. Une requête peut être présentée verbalement au cours de l’audience, si le Tribunal l’autorise.
D. 357-2012, a. 11.
12. Avant la date fixée pour l’audience, le Tribunal peut procéder à l’audition d’une requête par voie de conférence téléphonique, de vidéoconférence ou par tout autre mode de communication approprié.
D. 357-2012, a. 12.
SECTION V
REMISE
13. Le Tribunal peut, pour des raisons sérieuses, reporter l’audience.
Cette demande doit être faite dès que sont connus les motifs à son soutien.
Aucune remise n’est accordée du seul fait du consentement des parties.
D. 357-2012, a. 13.
SECTION VI
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
14. La conférence préparatoire, tenue en présence des parties ou par voie de conférence téléphonique, a notamment pour objet:
1°  d’identifier les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’examiner la possibilité d’admettre certains faits;
3°  d’examiner la possibilité d’entente;
4°  de planifier le déroulement de l’audience.
D. 357-2012, a. 14.
15. Les ententes et les décisions prises lors d’une conférence préparatoire sont consignées dans un procès-verbal signé par le membre du Tribunal.
Elles régissent l’audience sauf si le membre du Tribunal permet d’y déroger pour prévenir une injustice.
D. 357-2012, a. 15.
SECTION VII
ASSIGNATION DES TÉMOINS
16. Une assignation doit être signifiée par la partie qui la requiert, à ses frais.
D. 357-2012, a. 16.
17. Une personne incarcérée ne peut être assignée que sur ordonnance d’un membre enjoignant au directeur ou au gardien de la conduire devant le Tribunal.
D. 357-2012, a. 17.
18. L’assignation doit être signifiée au moins 3 jours francs avant la date de l’audience.
Toutefois, lorsqu’il s’avère impossible de respecter ce délai, un membre peut, sur permission inscrite sur l’assignation, réduire ce délai. Les articles 9 et 10 ne s’appliquent pas à une telle demande.
D. 357-2012, a. 18.
SECTION VIII
AUDIENCE
19. (Abrogé).
D. 357-2012, a. 19; L.Q. 2023, c. 20, a. 112.
20. Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne, respectueuse et ne pas nuire à son bon déroulement.
D. 357-2012, a. 20.
21. Le policier, le constable spécial, le contrôleur routier ou l’agent de protection de la faune cité, se présente devant le Tribunal sans arme, en tenue civile ou en uniforme.
D. 357-2012, a. 21.
22. Le Tribunal enregistre les dépositions et les représentations faites à l’audience par tout moyen approprié.
D. 357-2012, a. 22.
23. Toute personne peut obtenir, à ses frais, et sur demande écrite, copie de l’enregistrement fait par le Tribunal.
D. 357-2012, a. 23.
24. Le Tribunal ou toute autre personne désignée par celui-ci dresse un procès-verbal de l’audience dans lequel il inscrit les renseignements suivants:
1°  le nom du membre qui préside l’audience;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et de la fin de l’audience;
3°  les nom et adresse de chacune des parties, de leur représentant et des témoins entendus;
4°  le nom du responsable de l’enregistrement;
5°  le nom et l’adresse de l’interprète et la mention qu’il a prêté serment;
6°  l’usage de la conférence téléphonique, de la vidéoconférence ou de tout autre mode de communication;
7°  les diverses étapes de l’audience;
8°  l’identification et la cote des pièces produites;
9°  les incidents et les objections;
10°  les décisions rendues séance tenante;
11°  les admissions et ententes;
12°  la date de prise en délibéré.
D. 357-2012, a. 24.
25. Le Tribunal peut accepter toute preuve qu’il juge utile aux fins de décider des questions qui relèvent de sa compétence.
D. 357-2012, a. 25.
26. La preuve par ouï-dire est recevable si elle offre des garanties raisonnables de crédibilité et sous réserve des règles de justice naturelle.
D. 357-2012, a. 26.
27. Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
D. 357-2012, a. 27.
28. Le témoin dépose après avoir prêté serment.
D. 357-2012, a. 28.
29. Le Tribunal peut procéder à une visite des lieux.
Il en informe au préalable les parties, leur permet de faire des représentations et d’y assister aux conditions qu’il détermine.
D. 357-2012, a. 29.
30. Une partie admise à produire des pièces lors de l’audience doit en déposer des copies en nombre suffisant pour le Tribunal, le greffier, l’autre partie et les autres policiers cités, le cas échéant.
D. 357-2012, a. 30.
31. Une partie peut produire un rapport d’expert si, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audience, elle le dépose au greffe et en remet copie à la partie adverse et aux autres policiers cités, le cas échéant.
Le Tribunal peut toutefois réduire ce délai aux conditions qu’il détermine.
D. 357-2012, a. 31.
32. La photographie et l’enregistrement audio ou vidéo ne sont pas permis dans la salle d’audience.
D. 357-2012, a. 32.
33. La partie qui soumet la preuve dans une langue autre que le français ou l’anglais doit recourir, à ses frais, au service d’un interprète.
D. 357-2012, a. 33.
SECTION IX
DÉCISION
34. Le Tribunal rend une décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faire entendre.
D. 357-2012, a. 34.
35. Le Tribunal, s’il estime devoir considérer pour les fins de sa décision, un document scientifique ou technique qui n’a pas été déposé, en informe les parties et leur permet d’être entendues à cet égard.
D. 357-2012, a. 35.
36. Le Tribunal qui a pris une affaire en délibéré peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie et tant qu’il n’a pas rendu sa décision, ordonner la réouverture de l’audience pour les fins et aux conditions qu’il détermine, notamment pour entendre toute preuve qu’il juge fiable et pertinente ou pour assurer le respect des règles de justice naturelle.
D. 357-2012, a. 36.
37. La décision du Tribunal est inscrite dans les registres tenus à cette fin au greffe.
D. 357-2012, a. 37.
SECTION X
RÉCUSATION
38. Un membre doit se récuser notamment en cas:
1°  de conflit d’intérêts;
2°  de relations personnelles, familiales ou sociales avec l’une des parties ou son représentant;
3°  s’il existe une crainte raisonnable que le membre puisse être partial.
D. 357-2012, a. 38.
39. L’appréhension raisonnable de partialité d’un membre doit être soulevée au début de l’audience ou dès qu’une partie a connaissance des circonstances y donnant ouverture.
D. 357-2012, a. 39.
40. Lorsqu’un membre se récuse, l’audience est remise, à moins qu’elle ne se tienne en présence d’un autre membre.
D. 357-2012, a. 40.
SECTION XI
RECTIFICATION
41. Le Tribunal peut rectifier une décision qu’il a rendue en vue de corriger une erreur d’écriture, de calcul ou quelque autre erreur matérielle.
Il peut le faire d’office ou sur demande, tant que la décision n’a pas été inscrite en appel.
D. 357-2012, a. 41.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
42. Le présent règlement remplace les Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité de déontologie policière (chapitre P-13.1, r. 5).
D. 357-2012, a. 42.
43. (Omis).
D. 357-2012, a. 43.
RÉFÉRENCES
D. 357-2012, 2012 G.O. 2, 1864
L.Q. 2023, c. 20, a. 112 et 114