P-12, r. 8 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-12, r. 8
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des podiatres du Québec transmet une copie du présent règlement à toute personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation.
D. 427-2008, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail d’un étudiant et représentant 15 heures de cours théorique et 30 heures de travaux pratiques ou 45 heures de stage clinique;
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, en application du Code des professions, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’une personne est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance, en application du Code des professions, que la formation d’une personne lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui que possède le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 427-2008, a. 2; Erratum, 2008 G.O. 2, 2965.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
3. Une personne qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau universitaire et comportant un minimum de 195 crédits. Au moins 192 de ces 195 crédits sont répartis de la façon suivante:
1°  sciences de base: au moins 37 crédits devant porter sur l’anatomie, la physiologie, la biochimie, la microbiologie et l’histologie ainsi qu’au moins 6 crédits devant porter sur la santé communautaire et la méthodologie de la recherche;
2°  sciences cliniques et podiatrie: au moins 80 crédits répartis de la façon suivante:
a)  pathologies 16 crédits;
b)  biomécanique 4 crédits;
c)  radiologie 7 crédits;
d)  orthopédie podiatrique 8 crédits;
e)  pharmacologie 5 crédits;
f)  soins d’urgence / traumatologie 3 crédits;
g)  chirurgie podiatrique 10 crédits;
h)  éthique et déontologie 3 crédits;
i)  podiatrie clinique 24 crédits;
3°  stages cliniques en podiatrie: au moins 69 crédits répartis de la façon suivante:
a)  podiatrie 18 crédits;
b)  orthopédie podiatrique 22 crédits;
c)  chirurgie podiatrique 20 crédits;
d)  radiologie podiatrique 9 crédits.
D. 427-2008, a. 3.
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant la date de cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, à ce qui, à l’époque de la demande, est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 427-2008, a. 4.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
5. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
D. 427-2008, a. 5.
6. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, le Conseil d’administration tient compte, notamment, de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes;
2°  la nature des cours suivis, leur contenu et le nombre d’heures ou de crédits s’y rapportant;
3°  le nombre total d’années de scolarité;
4°  les stages de formation supervisés qu’elle a effectués dans le domaine de la pratique de la podiatrie et les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies;
5°  la nature et la durée de son expérience dans le domaine de la pratique de la podiatrie;
6°  toute contribution à l’avancement de la profession de podiatre.
D. 427-2008, a. 6.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
7. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire complet incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  le cas échéant, une preuve qu’elle est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue de podiatres ou une copie conforme de tout permis d’exercice dont elle est ou a été titulaire;
5°  le cas échéant, une attestation et une description de son expérience de travail pertinente dans le domaine de la pratique de la podiatrie;
6°  le cas échéant, une attestation de réussite de tout stage de formation supervisé ou de participation à toute autre activité de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la pratique de la podiatrie, ainsi qu’une description détaillée du contenu de l’activité;
7°  le cas échéant, tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 6.
D. 427-2008, a. 7.
8. Les documents transmis à l’appui d’une demande d’équivalence, qui sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés d’une traduction en langue française ou anglaise et d’une attestation sous serment de la personne qui l’a effectuée.
D. 427-2008, a. 8.
9. Le comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence formule les recommandations appropriées au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne de se présenter à une entrevue, de réussir un examen ou d’effectuer un stage.
D. 427-2008, a. 9.
10. Le Conseil d’administration prend l’une des décisions suivantes à la première réunion régulière qui suit la date de la réception d’une recommandation du comité:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
D. 427-2008, a. 10.
11. Le secrétaire informe par écrit la personne de la décision du Conseil d’administration en la lui transmettant, par poste recommandée, dans les 15 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer la personne par écrit des programmes d’études ou, le cas échéant, du complément de formation, des stages ou des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit également l’informer de son droit de demander une révision de la décision conformément à l’article 12.
D. 427-2008, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. La personne qui est informée de la décision du Conseil d’administration de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de la réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité prévu à l’article 9.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne de la date à laquelle il tiendra la réunion sur sa demande et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision écrite du comité est définitive et doit être transmise, par poste recommandée, à la personne concernée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 427-2008, a. 12; Erratum, 2008 G.O. 2, 2965; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Le Règlement transitoire sur les conditions et modalités de délivrance des permis en podiatrie (R.R.Q., 1981, c. P-12, r.4) est abrogé.
D. 427-2008, a. 13.
14. (Omis).
D. 427-2008, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 427-2008, 2008 G.O. 2, 2004 et 2965
L.Q. 2008, c. 11, a. 212