P-12, r. 11.1 - Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
À jour au 3 août 2022
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre P-12, r. 11.1
Règlement sur la procédure d’indemnisation de l’Ordre des podiatres du Québec
Loi sur la podiatrie
(chapitre P-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1).
1. Un réclamant peut être indemnisé conformément à la présente procédure à la suite de l’utilisation par un podiatre d’une somme ou d’un bien à des fins autres que celles pour lesquelles ce réclamant les lui avait remis en application d’un règlement de l’Ordre des podiatres du Québec pris en vertu de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1455-2022, a. 1.
2. Le Conseil d’administration forme un comité chargé d’enquêter sur une réclamation et d’en décider.
Le comité est formé d’au moins 3 membres, dont un administrateur élu et un administrateur nommé du Conseil d’administration.
D. 1455-2022, a. 2.
3. Pour être recevable, une réclamation doit:
1°  être transmise par écrit à l’Ordre dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation par un podiatre d’une somme ou d’un bien à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis;
2°  être accompagnée de la preuve des démarches qu’il a effectuées auprès du podiatre pour récupérer cette somme ou ce bien;
3°  exposer les faits à son appui et être accompagnée de tous les documents pertinents;
4°  indiquer le montant réclamé.
Le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa peut être prolongé par le comité si le réclamant démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pas pu transmettre sa réclamation dans ce délai.
D. 1455-2022, a. 3.
4. Est réputée être une réclamation la demande adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation si cette demande est transmise dans le délai prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3.
Cette réclamation devient recevable lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de cet alinéa sont satisfaites.
D. 1455-2022, a. 4.
5. Le secrétaire de l’Ordre transmet toute réclamation recevable au comité et au podiatre dans les 15 jours suivant la date où elle le devient.
D. 1455-2022, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre avise le podiatre et le réclamant de la date de la réunion au cours de laquelle la réclamation sera examinée et de leur droit de faire valoir leurs représentations.
D. 1455-2022, a. 6.
7. Le comité décide s’il y a lieu de faire droit à une réclamation, en tout ou en partie. Le cas échéant, il en fixe l’indemnité.
Sa décision motivée est définitive.
D. 1455-2022, a. 7.
8. Le montant maximal pouvant être versé pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de:
1°  2 000 $ pour un réclamant à l’égard d’un podiatre;
2°  6 000 $ pour l’ensemble des réclamants à l’égard d’un podiatre;
3°  20 000 $ pour l’ensemble des réclamants.
Lorsque le total des réclamations présentées pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre excède 20 000 $, le montant versé à chaque réclamant est réparti au prorata de chacune des réclamations.
D. 1455-2022, a. 8.
9. Lorsque le réclamant est en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge, de son état physique ou psychologique ou de sa condition sociale, le comité peut, de manière exceptionnelle et après avoir obtenu l’approbation du Conseil d’administration, verser un montant supérieur à ceux prévus à l’article 8.
D. 1455-2022, a. 9.
10. (Omis).
D. 1455-2022, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1455-2022, 2022 G.O. 2, 5519