P-10, r. 3.2 - Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien

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À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 3.2
Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1er al., par. h et i).
SECTION I
AMORCE D’UNE THÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE
D. 1401-2020, sec. I.
1. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) pour les cas et aux conditions suivantes:
1°  la cessation tabagique;
2°  la contraception hormonale pour une durée initiale n’excédant pas 6 mois;
3°  la contraception orale d’urgence;
4°  la prévention des nausées et des vomissements;
5°  la prise en charge d’une urgence nécessitant l’administration d’un médicament de la sous-sous-classe thérapeutique des agonistes bêta adrénergiques;
6°  la prophylaxie antibiotique chez les patients exposés à la maladie de Lyme;
7°  la prophylaxie antibiotique chez les patients porteurs de valve;
8°  la prophylaxie chez les patients à risque de développer des complications liées à l’influenza ou à la maladie à coronavirus;
9°  la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque;
10°  la prophylaxie du mal aigu des montagnes, excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil;
11°  la prophylaxie du paludisme;
12°  la prophylaxie postexposition accidentelle au VIH, dans la mesure où le pharmacien dirige le patient vers un professionnel habilité à assurer son suivi clinique dans les 72 heures suivant l’amorce de la thérapie médicamenteuse et inscrit les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient;
13°  la supplémentation vitaminique en périnatalité;
14°  la vaccination;
15°  le traitement de la dermatite de contact allergique nécessitant une corticothérapie topique de puissance légère à modérée;
16°  le traitement de la diarrhée du voyageur;
17°  le traitement de la dyspepsie et du reflux gastrooesophagien pour une durée maximale de 4 semaines consécutives ou de 6 semaines cumulatives par période d’un an;
18°  le traitement de la gonorrhée et de la chlamydia d’un patient visé par un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le traitement accéléré des partenaires;
19°  le traitement des nausées et des vomissements légers à modérés.
D. 1401-2020, a. 1; D. 622-2022, a. 1.
2. Un pharmacien peut également prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) selon une ordonnance d’un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments, à la suite d’une demande de consultation visée à la section III ou dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat visée à la section IV.
D. 1401-2020, a. 2.
3. Lorsque les circonstances le justifient, le pharmacien qui amorce une thérapie médicamenteuse en informe le professionnel responsable du suivi clinique du patient.
D. 1401-2020, a. 3.
SECTION II
MODIFICATION D’UNE THÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE
D. 1401-2020, sec. II.
§ 1.  — Ajustement et cessation
D. 1401-2020, ss. 1.
4. Un pharmacien peut ajuster ou cesser la thérapie médicamenteuse d’un patient dans les cas suivants:
1°  s’il est nécessaire de modifier une ordonnance afin d’assurer l’efficacité de la thérapie médicamenteuse ou la sécurité du patient, notamment aux fins de diminuer les effets indésirables d’un médicament, de gérer les interactions médicamenteuses, de prévenir la défaillance d’un organe, de prendre en compte les fonctions rénale ou hépatique du patient, de prendre en compte son poids, d’améliorer sa tolérance à la thérapie médicamenteuse ou de corriger une erreur manifeste de dosage;
2°  selon une ordonnance d’un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments;
3°  à la suite d’une demande de consultation visée à la section III;
4°  dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat visée à la section IV.
D. 1401-2020, a. 4.
5. Le pharmacien qui ajuste la thérapie médicamenteuse d’un patient s’assure de l’atteinte des cibles thérapeutiques scientifiquement reconnues, sauf s’il obtient du professionnel responsable du suivi clinique du patient des cibles thérapeutiques spécifiques à atteindre et, s’il y a lieu, des limites ou des contreindications particulières.
D. 1401-2020, a. 5.
6. Lorsque les circonstances le justifient, le pharmacien informe le professionnel responsable du suivi clinique du patient de l’ajustement ou de la cessation d’une thérapie médicamenteuse. Cependant, le pharmacien qui modifie la dose ou la voie d’administration d’un médicament en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 doit toujours en informer ce professionnel.
D. 1401-2020, a. 6.
§ 2.  — Substitution d’un médicament
D. 1401-2020, ss. 2.
7. Avant de substituer au médicament prescrit un autre médicament lors d’une rupture d’approvisionnement au Québec, le pharmacien doit s’assurer qu’il ne peut l’obtenir auprès de 2 grossistes en médicaments reconnus par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
D. 1401-2020, a. 7.
8. Lorsqu’un médicament présente un risque pour la sécurité du patient, le pharmacien peut lui substituer un autre médicament si la situation clinique du patient justifie l’amorce rapide d’une thérapie médicamenteuse et que le prescripteur ne peut être joint en temps utile.
D. 1401-2020, a. 8.
9. Le pharmacien qui substitue un médicament à un autre en informe à chaque fois le prescripteur initial.
D. 1401-2020, a. 9.
SECTION III
DEMANDE DE CONSULTATION
D. 1401-2020, sec. III.
10. Une demande de consultation pour évaluer la thérapie médicamenteuse d’un patient doit provenir d’un professionnel habilité à prescrire des médicaments.
D. 1401-2020, a. 10.
11. Le pharmacien consulté fournit une réponse écrite au professionnel qui requiert ses services et s’assure de son accord avant d’amorcer ou de modifier la thérapie médicamenteuse du patient.
D. 1401-2020, a. 11.
SECTION IV
ENTENTE DE PRATIQUE AVANCÉE EN PARTENARIAT
D. 1401-2020, sec. IV.
12. Un pharmacien peut conclure une entente de pratique avancée en partenariat avec un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée s’ils partagent une clientèle et un même dossier qui contient l’information relative au patient et qui peut être consulté en temps opportun.
D. 1401-2020, a. 12.
13. Le pharmacien exerçant ses activités professionnelles dans le cadre d’une entente de pratique avancée en partenariat doit demander l’intervention du professionnel partenaire lorsque les soins requis par le patient dépassent ses compétences, notamment lorsque:
1°  les signes, les symptômes ou les résultats d’un test indiquent que l’état de santé du patient s’est détérioré et que le pharmacien n’est plus en mesure d’assurer le suivi de la thérapie médicamenteuse;
2°  les résultats escomptés de la thérapie médicamenteuse ne sont pas atteints;
3°  le patient présente une réaction inhabituelle à la thérapie médicamenteuse.
Le pharmacien qui requiert l’intervention du professionnel partenaire énonce le motif de sa demande et en précise le degré d’urgence. À la suite de l’intervention du professionnel partenaire, le pharmacien continue d’exercer ses activités professionnelles à l’égard de ce patient conformément à l’entente, mais dans les limites du plan de traitement déterminées par ce professionnel.
D. 1401-2020, a. 13.
14. L’entente de pratique avancée en partenariat doit être constatée dans un écrit indiquant:
1°  le nom des parties;
2°  le type de clientèle desservie par le pharmacien ou le type de clientèle exclue;
3°  les services ou les soins offerts par le pharmacien ou ceux exclus;
4°  la procédure à suivre pour les demandes de consultation ou d’intervention faites par le pharmacien au professionnel partenaire;
5°  les modalités de communication entre les professionnels partenaires;
6°  les modalités d’évaluation des activités professionnelles;
7°  les modalités applicables à la révision ou à la modification de l’entente;
8°  la durée ainsi que la procédure de résiliation et de renouvellement de l’entente.
Le pharmacien qui est partie à une telle entente doit le dénoncer dans sa déclaration annuelle à l’Ordre des pharmaciens du Québec et en fournir une copie à l’Ordre dans les 30 jours d’une demande à cet effet.
D. 1401-2020, a. 14.
SECTION V
PROLONGATION D’UNE ORDONNANCE
D. 1401-2020, sec. V.
15. Le pharmacien qui prolonge une ordonnance recommande au patient d’obtenir un suivi clinique approprié.
Lorsque les circonstances le justifient, le pharmacien informe le prescripteur initial de la prolongation effectuée.
D. 1401-2020, a. 15.
SECTION VI
ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT
D. 1401-2020, sec. VI.
16. Avant d’administrer un médicament, le pharmacien doit connaître les manoeuvres à effectuer en cas d’arrêt cardiaque et d’obstruction des voies respiratoires sur un adulte, un enfant et un bébé, incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé et d’un ballon ventilatoire. Il doit détenir une attestation valide délivrée par la Fondation des maladies du coeur du Québec, la Société canadienne de la Croix-Rouge ou l’Ambulance Saint-Jean.
D. 1401-2020, a. 16.
17. Un pharmacien peut administrer tout vaccin à un patient âgé d’au moins 6 ans.
Toutefois, il peut administrer à un patient âgé d’au moins 2 ans le vaccin requis en prévision d’un voyage.
De plus, il peut administrer un vaccin à tout patient dans le cadre d’une campagne de masse.
D. 1401-2020, a. 17; D. 1774-2022, a. 1.
18. Lors d’une situation d’urgence, un pharmacien peut administrer un médicament en vente libre ou un médicament de la sous-sous-classe thérapeutique des agonistes bêta adrénergiques.
D. 1401-2020, a. 18.
SECTION VII
PRESCRIPTION DE TESTS
D. 1401-2020, sec. VII.
19. Avant de prescrire un test, le pharmacien doit s’assurer qu’aucun résultat pour un test équivalent n’est disponible.
D. 1401-2020, a. 19.
20. Lorsque les circonstances le justifient, le pharmacien communique les résultats d’un test au professionnel responsable du suivi clinique du patient.
D. 1401-2020, a. 20.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
D. 1401-2020, sec. VIII.
21. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.1), le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.2), le Règlement sur la prescription et l’interprétation par un pharmacien des analyses de laboratoire (chapitre P-10, r. 18.3) et le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit (chapitre P-10, r. 19.1).
D. 1401-2020, a. 21.
22. (Omis).
D. 1401-2020, a. 22.
RÉFÉRENCES
D. 1401-2020, 2020 G.O. 2, 5165A
D. 622-2022, 2022 G.O. 2, 1455A
D. 1774-2022, 2022 G.O. 2, 6827