P-10, r. 3.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par l’assistant technique en pharmacie, le technicien en pharmacie et la personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 3.01
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par l’assistant technique en pharmacie, le technicien en pharmacie et la personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 10, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES
D. 1322-2022, sec. I.
1. Toute personne qui exerce des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit:
1°  agir sous la surveillance constante d’un pharmacien qui en est responsable et qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai;
2°  respecter, avec les adaptations nécessaires, les normes réglementaires applicables aux activités exercées de même que celles relatives à la déontologie et à la tenue de dossier.
D. 1322-2022, a. 1.
SECTION II
ASSISTANT TECHNIQUE EN PHARMACIE ET TECHNICIEN EN PHARMACIE
D. 1322-2022, sec. II.
2. L’assistant technique en pharmacie et le technicien en pharmacie peuvent exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 5 et 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
Aux fins du présent règlement, on entend par «assistant technique en pharmacie» toute personne qui détient un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport à la suite d’études complétées en assistance technique en pharmacie et qui a suivi avec succès la formation prévue au Règlement sur l’activité de formation des pharmaciens pour l’administration d’un médicament (chapitre P-10, r. 1.1) dans le cadre de son programme d’études ou d’une formation complémentaire.
De même, on entend par «technicien en pharmacie» toute personne qui détient un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées en techniques de pharmacie.
D. 1322-2022, a. 2.
3. Toute personne qui est inscrite à un programme d’études visé au deuxième ou troisième alinéa de l’article 2 et qui effectue un stage dans le cadre de ce programme peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 5 et 9 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
D. 1322-2022, a. 3.
SECTION III
PERSONNE EN VOIE D’OBTENIR UN PERMIS D’EXERCICE DE LA PHARMACIE
D. 1322-2022, sec. III.
4. La personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie, dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10).
Aux fins du présent règlement, on entend par «personne en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie» :
1°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études en pharmacie qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis d’exercice de la pharmacie délivré par l’Ordre;
2°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à une autorisation légale d’exercer la pharmacie délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
3°  toute personne qui est inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme en pharmacie délivré par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada et qui effectue un stage au Québec dans le cadre de ce programme d’études;
4°  toute personne qui doit compléter un stage en vertu du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre P-10, r. 13.1);
5°  toute personne dont l’équivalence de la formation est reconnue en partie en vertu du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien (chapitre P-10, r. 18) et qui doit suivre avec succès des cours ou des stages pour obtenir une équivalence complète.
D. 1322-2022, a. 4.
5. La personne visée aux paragraphes 1, 4 ou 5 du deuxième alinéa de l’article 4 peut continuer d’exercer, conformément au présent règlement, les activités visées à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) pendant les 30 jours qui suivent la date où elle a complété son programme d’études, son stage ou sa formation, selon le cas.
D. 1322-2022, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 1) et le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des pharmaciens (chapitre P-10, r. 3).
D. 1322-2022, a. 6.
7. (Omis).
D. 1322-2022, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1322-2022, 2022 G.O. 2, 4331