P-10, r. 19 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 19
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
CONCILIATION
1. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le membre n’a pas fait une demande en justice pour le recouvrement de ce compte.
D. 680-96, a. 1.
2. Un client qui a un différend avec un membre sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut aussi en demander par écrit la conciliation au syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
D. 680-96, a. 2.
3. Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 45 jours qui suivent la date de la réception du compte par le client.
D. 680-96, a. 3.
4. Le syndic doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande de conciliation, en aviser, par courrier recommandé, le membre concerné ou son cabinet, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 940.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 680-96, a. 4.
5. Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 680-96, a. 5.
6. Si en cours de conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 680-96, a. 6.
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et au membre, par courrier recommandé.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 680-96, a. 7.
SECTION II
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
8. Un client peut, dans les 30 jours de la réception d’un rapport de conciliation qui n’a pas conduit à une entente, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 680-96, a. 8.
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser, par courrier recommandé, le membre concerné ou son cabinet, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 680-96, a. 9.
10. Pour retirer sa demande d’arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 680-96, a. 10.
11. Le membre qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 680-96, a. 11.
12. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 680-96, a. 12.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
13. Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 500 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 500 $.
D. 680-96, a. 13.
14. Le Conseil d’administration nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.
D. 680-96, a. 14.
15. Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment prévu à l’annexe II du présent règlement.
D. 680-96, a. 15.
16. Le secrétaire de l’Ordre avise par écrit le ou les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 680-96, a. 16.
17. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
D. 680-96, a. 17.
§ 3.  — Audience
18. Le président du conseil ou l’unique arbitre donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres s’il y a lieu, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 680-96, a. 18.
19. Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 680-96, a. 19.
20. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée. Sauf disposition contraire, le chapitre V du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25) peut s’appliquer à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
D. 680-96, a. 20.
21. Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle en assume le coût et une demande à cet effet doit être faite au secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date fixée par l’audition.
D. 680-96, a. 21.
22. En cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le Conseil d’administration et l’audience du différend est reprise.
D. 680-96, a. 22.
§ 4.  — Sentence arbitrale
23. Un conseil d’arbitrage doit rendre la sentence dans les 45 jours de la fin de l’audience.
D. 680-96, a. 23.
24. Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 680-96, a. 24.
25. Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 680-96, a. 25.
26. Dans sa sentence, un conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit.
D. 680-96, a. 26.
27. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 680-96, a. 27.
28. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 680-96, a. 28.
29. Une sentence arbitrale est déposée auprès du secrétaire de l’ordre. Elle est transmise à chacune des parties ou à leurs avocats dans les 10 jours suivant ce dépôt.
D. 680-96, a. 29.
30. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des pharmaciens (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 14).
D. 680-96, a. 30.
31. (Omis).
D. 680-96, a. 31.
ANNEXE I
(a. 8)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(nom de client)__________ __________(domicile)__________ déclare que:
1. __________(nom du membre)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2. J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3. Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec (chapitre P-10, r. 19).
4. Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5. Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
________________________________________
Signature
D. 680-96, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 15)
SERMENT
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
Serment prêté devant __________(nom et fonction, profession ou qualité)__________ à __________(municipalité)__________ le __________(date)__________
________________________________________
(signature)
D. 680-96, Ann. II.
RÉFÉRENCES
D. 680-96, 1996 G.O. 2, 3548
L.Q. 2008, c. 11, a. 212