P-10, r. 18.1 - Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien

Texte complet
À jour au 20 juin 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-10, r. 18.1
Règlement sur les ordonnances d’un pharmacien
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a.10, 1er al., par. g).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 95).
1. Le pharmacien qui rédige une ordonnance doit y inscrire:
1°  son nom en caractères d’imprimerie, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de membre et sa signature;
2°  le nom, la date de naissance et le sexe du patient ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification unique que lui a attribué la Régie de l’assurance maladie du Québec;
3°  la date de rédaction de l’ordonnance;
4°  s’il s’agit d’un médicament:
a)  le nom intégral du médicament en caractères d’imprimerie lorsqu’il est similaire au nom d’un autre médicament et que cela peut prêter à confusion;
b)  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
c)  la voie d’administration;
d)  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
e)  le nombre de renouvellements autorisés ou la mention qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
f)  la masse corporelle du patient, s’il y a lieu;
g)  le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
h)  le motif de l’ordonnance;
5°  s’il s’agit d’une analyse de laboratoire, sa nature ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à sa réalisation;
6°  la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition du patient.
En cas de prolongation ou d’ajustement d’une ordonnance, le pharmacien doit en outre y inscrire toute interdiction apparaissant sur l’ordonnance initiale.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit», ou toute autre mention au même effet.
D. 602-2013, a. 1.
2. Lorsque le patient identifié dans l’ordonnance est admis ou hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le pharmacien peut délivrer une ordonnance sur laquelle n’apparaissent pas:
1°  son numéro de téléphone;
2°  son nom en caractères d’imprimerie;
3°  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
4°  la période de validité de l’ordonnance;
5°  le nombre de renouvellements.
D. 602-2013, a. 2.
3. Le pharmacien doit rédiger l’ordonnance lisiblement. Il doit rayer d’un trait oblique la partie non utilisée de la feuille d’ordonnance.
D. 602-2013, a. 3.
4. Le pharmacien qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner:
1°  son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro de membre;
2°  les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.
Cette ordonnance doit ensuite être consignée au dossier du patient.
D. 602-2013, a. 4.
5. L’ordonnance ne peut inclure le nom d’une entreprise avec laquelle le pharmacien est affilié, notamment une chaîne ou une bannière, ou le nom d’une entreprise qui offre des services d’analyses de laboratoire, ni une marque ou un logo permettant d’identifier de telles entreprises.
D. 602-2013, a. 5.
6. (Omis).
D. 602-2013, a. 6; L.Q. 2015, c. 8, a. 205.
RÉFÉRENCES
D. 602-2013, 2013 G.O. 2, 2399
L.Q. 2015, c. 8, a. 205