O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre O-6, r. 7
Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
b)  «opticien d’ordonnances»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
d)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un opticien d’ordonnances doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e)  «cessionnaire»: l’opticien d’ordonnances à qui sont cédés les dossiers d’un opticien d’ordonnances lors d’une cessation définitive d’exercer;
f)  «gardien provisoire»: l’opticien d’ordonnances à qui sont confiés les dossiers d’un opticien d’ordonnances pendant la cessation temporaire d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.02.
1.03. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers pourvu que leur confidentialité soit respectée.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.03.
1.04. Dans le cas d’un opticien d’ordonnances membre ou à l’emploi d’une société d’opticiens d’ordonnances ou à l’emploi d’une personne physique ou morale, le présent règlement ne s’applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que cet opticien d’ordonnances utilise dans l’exercice de sa profession. Le présent règlement s’applique toutefois lorsque tous les membres d’une société d’opticiens d’ordonnances cessent d’exercer.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.04.
1.05. Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 1.05.
SECTION II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCER
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le cessionnaire et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.01.
2.02. Lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’opticien d’ordonnances radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision définitive de la radiation.
Si un cessionnaire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, les dossiers de l’opticien d’ordonnances radié sont confiés à la garde du secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.02.
2.03. Lorsqu’un opticien d’ordonnances décède, le secrétaire doit, dès qu’il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit de l’opticien d’ordonnances décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.03.
2.04. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant définitivement d’exercer, faire publier 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s’il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où cet opticien d’ordonnances exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu’il est en possession des dossiers de cet opticien d’ordonnances.
Le cessionnaire doit faire parvenir au secrétaire copie de l’annonce visée au premier alinéa. Il doit également placer une telle copie sur la façade intérieure de son bureau et à la vue du public.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.04.
2.05. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance de l’ordonnance et des autres documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention de cette copie sont à la charge de celui qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.05.
2.06. Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d’un opticien d’ordonnances qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de cet opticien d’ordonnances, confier ces dossiers à un cessionnaire.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.06.
2.07. Pendant qu’il a la garde des dossiers d’un opticien d’ordonnances qui a cessé définitivement d’exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet opticien d’ordonnances.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.07.
2.08. Sous réserve de l’article 2.06, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu’il a reçus en vertu de la présente section. Ce n’est qu’après ce délai que le secrétaire peut détruire ces dossiers.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.08.
SECTION III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCER
3.01. Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le gardien provisoire et lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.01.
3.02. Lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse d’exercer sa profession à la suite d’une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que l’opticien d’ordonnances radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l’expiration du délai d’appel ou de la décision définitive de radiation.
Lorsqu’un gardien provisoire n’a pu être trouvé à l’expiration de cette période, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers de l’opticien d’ordonnances radié.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.02.
3.03. Le gardien provisoire doit communiquer aux clients de l’opticien d’ordonnances dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l’état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de cet opticien d’ordonnances.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.03.
3.04. L’article 2.04 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un opticien d’ordonnances cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.04.
3.05. Les articles 2.05 à 2.07 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.05.
3.06. Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre à l’opticien d’ordonnances ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.06.
3.07. Un opticien d’ordonnances qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.07.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6