O-6, r. 14 - Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
Remplacé le 24 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-6, r. 14
Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par. e).
Remplacé, Décision OPQ 2018-272, 2019 G.O. 2, 55; eff. 2019-01-24; voir chapitre O-6, r. 10.1.
1. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec, le territoire du Québec est divisé en 3 régions électorales, chacune étant représentée par le nombre d’administrateurs suivant:
Région électorale: Nombre d’administrateurs
1.  Région du Bas-St-Laurent, du Saguenay–Lac-St-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Chaudière-Appalaches: 2
2.  Région de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec: 1
3.  Région de Montréal, de l’Outaouais, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie: 3
Décision 96-03-21, a. 1.
2. Le territoire de chacune des régions électorales correspond au territoire d’une ou plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe 1 du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) selon la délimitation suivante:
Région électorale: Région administrative
1.  Région du Bas-St-Laurent, du Saguenay–Lac-St-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Chaudière-Appalaches: 01, 02, 03, 09, 11 et 12
2.  Région de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec: 04, 05, 08, 10 et 17
3.  Région de Montréal, de l’Outaouais, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie: 06, 07, 13, 14, 15 et 16
Décision 96-03-21, a. 2.
3. Les administrateurs élus avant l’entrée en vigueur de ce présent règlement pour représenter la région de l’Est demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat mais représentent les régions du Bas-St-Laurent, du Saguenay–Lac-St-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–îles-de-la-Madeleine et de la Chaudière-Appalaches;
L’administrateur élu avant l’entrée en vigueur de ce présent règlement pour représenter la région du Centre-Nord demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat mais représente les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;
Les administrateurs élus avant l’entrée en vigueur de ce présent règlement pour représenter la région de l’Ouest demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat mais représentent les régions de Montréal, de l’Outaouais, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.
Décision 96-03-21, a. 3.
4. Un opticien d’ordonnances vote dans la région où il a élu son domicile professionnel, pour les candidats de cette région. Il vote en outre pour un candidat au poste de président dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.
Décision 96-03-21, a. 4.
5. Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 9 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 8 personnes, dont le président.
Décision 96-03-21, a. 5.
6. (Omis).
Décision 96-03-21, a. 6.
7. (Omis).
Décision 96-03-21, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 96-03-21, 1996 G.O. 2, 2634
L.Q. 2008, c. 11, a. 212