O-6, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes en voie d’obtenir le permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-6, r. 0.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes en voie d’obtenir le permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3).
Code des professions
(chapitre C‑26, a. 94, 1er al., par. h).
1. Les activités professionnelles visées aux articles 8 et 9 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O‑6), à l’exception de la vente de lentilles ophtalmiques, peuvent être exercées par les personnes suivantes selon les conditions et modalités déterminées au présent règlement:
1°  une personne inscrite à un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec;
2°  une personne qui doit compléter un programme d’études, une formation, un stage ou un examen dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‑26).
D. 1203-2022, a. 1.
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle exerce ces activités dans le cadre d’un programme d’études, d’une formation, d’un stage ou d’un examen mentionnés à l’article 1;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision directe et constante d’un opticien d’ordonnances qui en est responsable;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires suivantes:
a)  les normes déontologiques prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 87 du Code des professions (chapitre C‑26);
b)  les normes relatives à la tenue des dossiers et des bureaux prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 91 du Code des professions;
4°  elle est dûment inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
Dans le cadre de son inscription à ce registre, la personne visée à l’article 1 est tenue de fournir des renseignements exacts à l’Ordre.
D. 1203-2022, a. 2.
3. Peut agir à titre de superviseur en application de l’article 2 l’opticien d’ordonnances qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il possède un minimum de 5 années d’expérience;
2°  il n’a pas fait l’objet, au cours des 3 années précédant la supervision:
a)  soit d’une décision du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  soit d’une décision du Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une révocation de son permis.
D. 1203-2022, a. 3.
4. (Omis).
D. 1203-2022, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1203-2022, 2022 G.O. 2, 4063